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10/07/2024 | FRANCE | N°12400415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2024, 12400415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 415 F-D


Pourvoi n° W 23-13.566














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024


La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.566 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° W 23-13.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.566 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Y],

2°/ à Mme [D] [L], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Mandataires judiciaires associés(MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJA, représentée par M. [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 2022), le 22 mai 2017, M. [Y] a conclu hors établissement, avec la société Vivons Energy (le vendeur), un contrat portant sur l'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [Y], auprès de la société Cofidis (la banque).

3. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [Y] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté et de rejeter sa demande en condamnation solidaire de ces derniers à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts au taux légal, alors :

« 4°/ qu'en toute hypothèse, que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice aux emprunteurs? qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", la cour d'appel a déduit l'existence du préjudice indemnisable de la seule commission de fautes de la banque en dispensant les emprunteurs de la preuve qui pesait sur eux à ce titre en violation des articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation et de l'article 1231-1 du code civil ;

5°/ qu'en toute hypothèse, que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que ces fautes [i.e de Cofidis] ont incontestablement occasionné un préjudice aux emprunteurs? qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution", sans rechercher si l'installation photovoltaïque fonctionnait, quand la banque faisait valoir que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau et mis en service ce qui n'était pas contesté par les emprunteurs, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif aux fautes de la banque résultant de l'omission de vérifier la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et de l'absence de vérification de l'achèvement des travaux lorsqu'elle avait débloqué les fonds, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

8. Après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande et constaté que le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations et que ce manquement avait causé aux emprunteurs un préjudice égal au montant de la créance en restitution de la banque.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que les emprunteurs, privés de la possibilité d'obtenir du vendeur insolvable la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils n'étaient plus propriétaires, avaient subi un préjudice qui ne l'aurait pas été sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la cinquième branche du moyen, a condamné celle-ci à payer aux emprunteurs, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté.

10. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400415
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2024, pourvoi n°12400415


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400415
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