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10/11/2021 | FRANCE | N°20-11660;20-15508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-11660 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1046 F-D

Pourvois n°
N 20-11.660
V 20-15.508 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Cap-K Technologies, so

ciété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 20-11.660 et V 20-15.508 contre un arrêt rendu le 4 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1046 F-D

Pourvois n°
N 20-11.660
V 20-15.508 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Cap-K Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 20-11.660 et V 20-15.508 contre un arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société de Maintenance et d'exploitation de chauffage du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Capseilh, société civile immobilière,

6°/ à la société Chimie diffusion industrielle, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

les sociétés Allianz IARD et Chimie diffusion industrielle ont formé deux pourvois incidents contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Cap-K Technologies, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la sociétés Allianz IARD et Chimie diffusion industrielle, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-11.660 et V 20-15.0508 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2019), la société Capseilh a fait édifier un immeuble à usage de locaux professionnels et d'atelier, et donné à bail ses locaux notamment, à la société Artec, laquelle les a sous-loués à la société Cap-K Technologies, assurée auprès de la société Gan Assurances, et à la société Chimie diffusion industrielle, assurée auprès de la société Allianz IARD.
3. La société Artec a confié à la société Manesso Logiclimatic, aux droits de laquelle vient la société Smecso, la mise en place d'une installation de chauffage climatisation. La société Cap-K Technologies a subi un dégât des eaux dans le local technique où elle avait entreposé des paires de chaussures.

4. Le 18 août 2014, la société Cap-K Technologies a saisi un tribunal de grande instance aux fins notamment de condamnation solidaire de la société Chimie diffusion industrielle et de la société Smecso à l'indemniser de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche des pourvois principaux de la société Cap-K Technologies

Enoncé du moyen

5. La société Cap-K Technologie fait grief à l'arrêt de fixer à un montant de 31 912, 12 euros seulement le montant qui lui est accordé au titre de la perte de chance, alors que « comme l'a rappelé la cour d'appel elle-même, la réparation du préjudice doit s'effectuer suivant le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le sinistre, sans perte ni profit ; que la perte de chance de vendre un produit endommagé doit nécessairement être évaluée par un pourcentage calculé sur le prix de vente, représentant la probabilité de vente, souverainement appréciée par les juges du fond ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors indemniser la perte de chance de vendre les chaussures endommagées, en appliquant un pourcentage de 60 % sur le prix de revient ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient, pour évaluer le préjudice subi par la société Cap-K Technologie, que sur les 14 500 paires de chaussures livrées en 2009, cette société n'a vendu que 74 paires en 2009, 110 paires en 2010, 95 paires en 2011 et 70 paires en 2012, soit 349 paires en trois ans (2%), qu'il n'est fourni aucune information sur les ventes réalisées dans les années suivantes, et qu'il apparaît que les 14 000 paires restantes, dont les 1791 paires endommagées, stockées dans un local technique non destiné à cet usage, n'avaient que peu de chances d'être vendues à leur prix de revient et encore moins au prix de vente espéré permettant de réaliser une marge bénéficiaire.

7. L'arrêt ajoute que si la société Cap-K Technologies soutient que 1 791 paires auraient pu être vendues au prix moyen de 82,20 euros par paire, soit un prix de vente espéré de 147 220 euros, le tribunal a justement considéré que la perte de chance de vendre qu'elle a subie ne pouvait excéder 60 % du prix de revient, soit 36 712,12 euros.

8. L'arrêt considère qu'il convient de déduire de cette somme 4 800 euros obtenus du soldeur pour la vente des 1 529 paires de chaussures peu abîmées, les 262 paires très abîmées ayant, selon la société Cap-K Technologie, été mises à la décharge en accord avec l'expert de la société Gan assurances, soit un préjudice de 31 912,12 euros.

9. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, en se référant au prix de vente pour le calcul du préjudice économique, que compte tenu des caractéristiques du stock ancien et du faible nombre de chaussures vendues les années précédentes, le prix de vente des chaussures ne pouvait être supérieur à 60 % du prix de revient.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principaux de la société Cap-K Technologies

Enoncé du moyen

11. La société Cap-K Technologie fait grief à l'arrêt de fixer à un montant de 31 912,12 euros seulement le montant accordé au titre de la perte de chance, alors que « la réparation intégrale du préjudice impliquait, non seulement la réparation de la perte de chance de vendre les chaussures endommagées, mais aussi celle découlant de la nécessité de reconstituer le stock, préjudice matériel et certain ; qu'en la privant de toute réparation à ce titre, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Sous le couvert d'une violation de la loi le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen des pourvois incidents des sociétés Allianz IARD et Chimie diffusion industrielle

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense

14. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que la société Allianz IARD et la société Chimie diffusion industrielle aient critiqué devant la cour d'appel la disposition du jugement qui retenait, sur le fondement des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, que les demandes formées à l'encontre de la société Smecso et de son assureur étaient prescrites.

15. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principaux n° N 20-11.660 et n° V 20.15.508 ;

REJETTE les pourvois incidents formés par les sociétés Allianz IARD et Chimie diffusion industrielle ;

Condamne la société Cap-K Technologie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° N 20-11.660 et V 20-15.508, par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Cap-K Technologies,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point

D'AVOIR fixé à un montant de 31.912,12 euros seulement le montant accordé à la société Cap-K Technologie au titre de la perte de chance

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire [X] a consulté un sapiteur, Monsieur [Y], qui a conclu son rapport en ces termes : « en prenant en considération le prix de revient, j'arrive à un dommage de 56 386, 87 euros. Le préjudice subi est à déterminer par le tribunal et pourrait se situer entre 56 300 et 31 800 euros » ; que Monsieur [Y] expose que les paires de chaussures concernées par le sinistre s'élèvent à 1791, dont 262 très abîmées, qui ont été achetées par un soldeur pour 4800 euros ; qu'il chiffre le prix de revient des 1791 paires à 59 686, 87 euros ; qu'il précise que sur les 14 500 chaussures achetées en 2009, 349 ont été vendues fin 2012, soit plus de trois années plus tard ; qu'il considère que la conséquence dommageable de la société Cap-K correspond au minimum au prix de revient des chaussures abîmées, voire au prix de vente espéré qui permettait de réaliser une marge bénéficiaire ; qu'il pense que la conséquence dommageable correspond au prix de revient, très peu de chaussures ayant été vendues en trois ans ; que la société Cap-K soutient à titre principal que le préjudice doit être évalué sur la base de la valeur de remplacement du stock ayant subi le sinistre, soit 130 790 euros HT ; que le contrat d'assurance stipule que le contenu des locaux professionnels est évalué sur la base de la valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre, majoré des frais d'emballage, de transport et d'installation ; qu'elle ajoute que qu'elle avait également subi un préjudice supplémentaire correspondant à une perte de chance de vendre ce type de modèle sur la base de son prix de vente ; que cette analyse ne saurait être retenue, le contrat d'assurance précisant que les marchandises destinées à être revendues sans transformation, l'évaluation se fait sur la base de leur prix d'achat, frais de transport et de manutention compris ; que, en toute hypothèse, les stipulations du contrat d'assurance entre le GAN et la société Cap-K ne sont pas opposables aux tiers responsables du sinistre ; que la réparation doit être effectuée sur la base du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que Monsieur [Y] a commis une erreur que seule la société Cap-K a relevée ; que, en réalité, les 262 paires très abîmées ont été mises à la décharge, les 1529 autres moins endommagées ayant été achetées par le soldeur pour 4800 euros, soit 3, 14 euros la paire ; que si on constate que sur les 14 500 paires, la société Cap-K n'a vendu que 349 paires en trois ans ; que les 14 000 paires restantes, dont les 1791 paires endommagées n'avaient que peu de chance d'être vendues à leur prix de revient ; que cette analyse est partagée par Monsieur [Y] ; que le prix de revient a été exactement chiffré par l'expert à la somme de 61 186, 87 euros pour 1791 paires, dont 1500 euros au titre des frais de déplacement, montant vainement contesté par la société Cap-K ; que la perte de chance de vendre subie par la société Cap-K ne peut excéder 60 % du prix de revient, soit en réalité 36 712, 12 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme celle de 4800 euros, obtenue du soldeur, soit un préjudice de 31 912, 12 euros ;

1) ALORS QUE, comme l'a rappelé la Cour d'appel elle-même, la réparation du préjudice doit s'effectuer suivant le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le sinistre, sans perte ni profit ; que la perte de chance de vendre un produit endommagée doit nécessairement être évaluée par un pourcentage calculé sur le prix de vente, représentant la probabilité de vente, souverainement appréciée par les juges du fond ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors indemniser la perte de chance de vendre les chaussures endommagées, en appliquant un pourcentage de 60 % sur le prix de revient ; que la Cour d'appel a dès lors violé l'article 1382 du code civil.

2) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice impliquait, non seulement la réparation de la perte de chance de vendre les chaussures endommagées, mais aussi celle découlant de la nécessité de reconstituer le stock, préjudice matériel et certain ; qu'en privant la société Cap-K Technologies de toute réparation à ce titre, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Allianz IARD et Chimie diffusion industrielle

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Smesco et la société Axa France IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Cap K-Technologies, la SARL CDI et son assureur Allianz maintiennent toutefois leurs demandes à l'égard de la société Smecso et de la Sa AXA, sans pour autant préciser dans leur conclusions les raisons pour lesquelles la prescription ne serait pas acquise ; qu'en application de l'article 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont déchargés des responsabilités et garanties pesant sur eux en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que l'article 1792-4-3 du Code civil dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que la société Logiclimatic Manesso a réalisé les travaux de chauffage climatisation suivant factures en date des 15 novembre 2000, 3 avril 2001 et 30 avril 2001 qui ont été réglées par la société Artec, maître de l'ouvrage. L'achèvement des travaux et leur règlement caractérisent la réception à tout le moins tacite des travaux au 30 avril 2001 ; que la société Axa et la société Smecso ont été assignées en référé par actes en date du 1er décembre 2011 et du 27 novembre 2012, dates auxquelles le délai de dix ans à compter de la réception des travaux était expiré ; que le jugement dont appel doit être confirmé en ce que les demandes tonnées à l'encontre de la société Smecso et de son assureur Axa ont été déclarées irrecevables comme prescrites et en ce que ces deux sociétés ont été mises hors de cause (arrêt, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Smecso, venant aux droits de la société Logiclimatic Manesso , et son assureur AXA demandent à titre principal leur mise hors de cause, et opposent au demandeur l'Irrecevabilité de son action, en soutenant qu'elle est prescrite ; qu'il ressort des éléments du dossier que le sinistre porte sur l'utilisation , et le fonctionnement du réseau de chauffage central par pompa à chaleur du bâtiment situé au rez-de-chaussée, dans le local où étalent entreposées les chaussures ; que ce réseau de chauffage a été installé par la société Logiclimatic Manesso, ensuite achetée par la société Smecso , dans le cadre d'un marché de chauffage et climatisation conclu avec la société Artec Aerospace pour un montant da 38 368, 44 euros ; qu'il s'agissait d'un ouvrage de construction, et la société Logiclimatic Manesso justifie de la souscription d'une police d'assurance auprès de la société ACS, déléguée par la société Axa, pour la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, pour les activités génie climatique et plomberie ; que les factures des travaux ont été éditées à l'adresse de la société Artec le 15 novembre 2000, le 3 et le 30 avril 2011 ; que les travaux apparaissent comme ayant été achevés par conséquent au 30 avril 2011, et réglés, ce qui caractérise une réception tacite par le maître d'ouvrage la société Artec ; qu'il est donc établi que la société Logiclimatic Manesso, en réalisant ces travaux, a agi comme constructeur, et sa responsabilité ne peut dès lors être examinée que par application des règles afférentes à la responsabilité des constructeurs, peu Important que le demandeur soit un tiers au marché de travaux ; qu'il résulte des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil que les actions en responsabilité formées à l'encontre des constructeurs se prescrivent au bout de dix ans è compter de la réception des travaux , que l'assignation en Justice de la sa AXA a été effectuée par acte du 1er décembre 2011 et celle de la SA Smecso le 18 août 2014, alors que le délai de dix ans a expiré le 30 avril 2011 ; que l'action contre le constructeur est donc éteinte : la faire subsister en retenant un point de départ du délai de prescription différent de la date de réception des travaux, qui serait la date de l'ouverture des vannes par le gérant de la société COI, consisterait à violer les dispositions légales en matière de responsabilité des constructeurs (jugement, p. 8) ;

ALORS QUE l'action en responsabilité contre le constructeur fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil est réservée au maître de l'ouvrage et n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité exercée par un tiers contre le constructeur, par exemple à titre récursoire, est celui du droit commun, à savoir cinq ans à compter de la survenance du dommage ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société Smesco et la société Axa France IARD après avoir considéré, par motifs propres, que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et par motifs adoptés que faire subsister l'action contre le constructeur en « retenant un point de départ du délai de prescription différent de la date de réception des travaux [?] consisterait à violer les dispositions légales en matière de responsabilité des constructeurs » (jugt, p. 8 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 1792-4-3 du code civil n'était pas applicable à l'action récursoire exercée par la société Allianz IARD et la société Chimie Diffusion Industrielle, tiers à l'acte de construction, à l'encontre de la société Smesco et de la société Axa France IARD, la cour d'appel a violé les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11660;20-15508
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-11660;20-15508


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Marc Lévis, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11660
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