LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % fixé, le 13 janvier 2012, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au bénéfice de son salarié, M. Z..., victime d'un accident du travail, la société Vicat Béton (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné, dans la notification de sa décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent ; qu'elle n'a pas, pour autant, saisi dans les délais le tribunal du contentieux de l'incapacité désigné ; que la décision de la caisse, assortie de la mention des délais et voies de recours, a été régulièrement notifiée le 17 janvier 2012, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 16 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise , président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Vicat Béton
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le recours de la société Vicat Béton atteint par la forclusion, de L'AVOIR déclaré irrecevable et D'AVOIR rejeté les autres moyens exposés par la société Vicat Béton et ses conclusions récapitulatives ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le non-respect du délai est une fin de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que la société appelante n'a pas exercé son recours dans les délais prévus, qu'elle reproche à la notification faite par la caisse de ne pas avoir mentionné le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent territorialement ; que cependant la société n'a pas exercé son recours dans le délai devant le tribunal du contentieux de l'incapacité désigné, qu'elle aurait pu dans le cadre de son recours dans les délais contester la compétence territoriale de celui-ci ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen ; qu'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 dudit code « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité contre la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de cette décision et non la date de notification de la décision de la Carsat ; qu'il résulte de l'article R. 143-31 du même code que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce, la décision attaquée est assortie de la mention des délais et voies de recours ; qu'il ressort également des débats que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 2012 a été régulièrement notifiée le 17 janvier 2012 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 16 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué ; que c'est à bon droit que le tribunal du contentieux de l'incapacité a déclaré irrecevable le recours de la société Vicat formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la forclusion, la notification du taux de rente fixé à 30 % concernant M. Z... mentionne clairement qu'« en cas de désaccord sur le taux retenu, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de cette notification (...) saisir directement par lettre simple le tribunal du contentieux de l'incapacité » ; que la CPAM des Bouches-du-Rhône a versé aux débats la photocopie de la lettre recommandée avec accusé réception par laquelle le taux de rente a été notifié à la société Vicat ; qu'il en résulte que cette société a signé l'accusé de réception le 17 janvier 2012 ; que son recours n'ayant été déposé que le 16 octobre 2012, soit largement après le délai de deux mois, apparaît de ce fait irrecevable en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que l'article R. 143-31 du même code précise que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification contre laquelle ils forment une réclamation porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la CPAM apparaît avoir respecté cette obligation ; que par voie de conséquence le recours de la société Vicat est irrecevable ; que, sur les autres moyens, un délai de procédure doit être respecté indépendamment des difficultés qu'il peut générer ; que la société Vicat avait la possibilité d'introduire un recours à titre conservatoire avec possibilité de s'en désister, pratique souvent utilisée par les employeurs dans ce type de contestations ; qu'en ce qui concerne le défaut de signature du courrier du 13 janvier 2012, il s'agit d'un moyen qui ne peut être invoqué que dans la mesure où le recours était recevable ;
ALORS, 1°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui s'entend, s'agissant d'une société commerciale, de son siège social ; qu'en affirmant, pour constater la forclusion, que les délais et voies de recours étaient mentionnés sur la notification de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ladite notification portait mention du tribunal compétent pour recevoir la requête, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-3, R. 143-20-1 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et de l'article 43 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en cas de contestation d'une décision attributive de rente, la forclusion ne peut être opposée que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'en se fondant, pour constater la forclusion, sur la circonstance inopérante que la société Vicat Béton aurait pu contester la compétence du tribunal de l'incapacité de Marseille après l'avoir saisi à titre conservatoire dans le délai de forclusion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la mention sur la notification de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle d'un tribunal incompétent pour recevoir la requête n'avait pas fait obstacle au prononcé de la forclusion, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 3°), QUE l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la CPAM apparaît avoir respecté l'obligation de mentionner sur la notification de la décision le délai de forclusion et l'organisme compétent pour recevoir la requête, sans expliquer en quoi le tribunal mentionné sur ladite notification était compétent pour connaître du recours, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.