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16/12/2008 | FRANCE | N°08-13610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-13610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Claude X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre MM. Guy et Gilbert X... et de Mmes Jeanine X... épouse Y... et Danièle X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2004, pourvoi n° E 00-22. 912) que par une décision devenue irrévocable du 2 octobre 1991, MM. Constant, Claude, Guy et Gilbert X... (les consorts X...) ont été condamnés à exécuter leurs engagements de caution

envers le Crédit lyonnais (la banque), créancier des sociétés Socoa et X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Claude X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre MM. Guy et Gilbert X... et de Mmes Jeanine X... épouse Y... et Danièle X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2004, pourvoi n° E 00-22. 912) que par une décision devenue irrévocable du 2 octobre 1991, MM. Constant, Claude, Guy et Gilbert X... (les consorts X...) ont été condamnés à exécuter leurs engagements de caution envers le Crédit lyonnais (la banque), créancier des sociétés Socoa et X..., mise en règlement judiciaire les 14 novembre 1984 et 16 janvier 1985, puis en liquidation des biens les 13 février et 11 juillet 1985 ; que, par jugement du 3 juillet 1997, le tribunal a notamment dit que M. Claude X... était débiteur de la somme de 443 414, 73 francs (67 598, 14 euros) au titre de son engagement personnel souscrit le 16 décembre 1981 pour garantir les dettes de la société Socoa et de celle de 1 050 636, 40 francs (160 168, 80 euros) solidairement avec MM. Guy, Constant et Gilbert X... au titre de l'engagement souscrit le 16 août 1972 pour garantir les dettes de la société X..., et validé les saisies-arrêts pratiquées par la banque ; qu'au soutien de leur appel, les consorts X..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de Constant X..., décédé en cours d'instance, ont fait valoir que la banque ne justifiait pas de la préservation de ses droits dans les procédures collectives ; que l'arrêt confirmant le jugement du 3 juillet 1997 a été cassé en toutes ses dispositions ; que, devant la juridiction de renvoi, M. Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Constant et d'Augustine X..., également décédée, a notamment soutenu que la banque ne justifiait pas de l'admission définitive de ses créances au passif des sociétés Socoa et X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Constant et d'Augustine X... fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur les consorts X..., et plus particulièrement en ce qui le concerne, précisant qu'il était débiteur à titre personnel de 200 000 francs (30 489, 80 euros) en principal et de 243 414, 73 francs (37 108, 33 euros) en intérêts et qu'il était débiteur solidairement avec les autres consorts X... d'une somme globale de 1 050 636, 40 francs (160 168, 48 euros) et d'avoir validé l'ensemble des saisies-arrêts pratiquées par la banque sur chacun d'eux, alors, selon le moyen, que le créancier agissant contre la caution doit prouver que sa créance a été admise au passif du débiteur cautionné ; qu'en ce qui concerne les créances sur la société X..., l'arrêt retient que, le 29 décembre 1987, le greffier du tribunal de commerce de Nantes avait notifié à la banque l'inscription de ses créances qui ont été admises par ordonnance du 11 avril 1988 par le juge-commissaire sauf à renvoyer à l'audience le contredit de M. Claude X..., que les pièces produites par la banque tendent à prouver l'admission de ses créances au passif de cette société et qu'il n'est produit aucune justification contraire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le jugement du 22 juin 1989 ne comportait aucune ambiguïté sur le rejet de la contestation élevée par la société X... sur l'admission à son passif de la créance de la banque, que les pièces produites par cette dernière tendaient à prouver l'admission de ses créances au passif de cette société et qu'il n'était produit aucune justification contraire et, en tout cas pas de leur rejet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la banque était fondée à se prévaloir des condamnations prononcées définitivement à l'encontre des consorts X..., lesquels ne justifiaient pas de l'exception invoquée, tirée de l'extinction de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur les consorts X... en précisant que M. Claude X... était débiteur solidairement avec les autres consorts X... d'une somme globale de 1 050 636, 40 francs (160 168, 80 euros) et d'avoir validé l'ensemble des saisies-arrêts pratiquées par le Crédit lyonnais sur chacun des consorts X... :
Attendu que M. Claude X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Constant et d'Augustine X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la qualité de partie résulte des demandes et des moyens qui les soutiennent et non de la simple désignation des parties dans les actes de procédure ; que le jugement du 3 juillet 1997, confirmé par l'arrêt du 20 octobre 2000, a statué sur un ensemble de demandes contraires portant notamment sur le cautionnement donné par M. Claude X... au profit de la banque au titre des dettes de la société Socoa et que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 a censuré l'arrêt précité du 20 octobre 2000 parce que la cour d'appel n'avait pas recherché si toutes les créances de la banque avaient été admises sans distinguer le passif de la société X... de celui de la société Socoa ; que pour rejeter la contestation introduite par M. Claude X... en ce qui concerne l'admission de la créance de la banque au passif de la société Socoa, la cour d'appel de renvoi a seulement observé que toutes les parties devant la Cour de cassation étaient intervenues en tant qu'héritières de Constant X..., qui n'était pas caution de la société Socoa, sans tenir compte des demandes concernant le cautionnement de la société Socoa, qui avaient été présentées à chaque degré de la procédure, y compris en cassation, par M. Claude X... en son nom personnel, violant les articles 1er, 4, 547 et 901 du code de procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas la décision ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant de la créance de la banque sur M. Claude X... précisant qu'il était débiteur à titre personnel de 200 000 francs (30 489, 80 euros) en principal et de 243 414, 73 francs (37 108, 33 euros) en intérêts :
Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation d'une décision " dans toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui seraient intervenues en une autre qualité ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la cassation n'a effet qu'à l'égard des parties à l'instance devant la Cour de cassation, qu'il n'en est autrement que dans les cas d'indivisibilité ou d'existence d'un lien de dépendance nécessaire, qu'en l'occurrence la cassation n'a d'effet qu'à l'égard des héritiers de Constant X... et de la banque, parties à l'instance devant la Cour de cassation, la cassation du chef de l'arrêt du 20 octobre 2000 confirmant que Guy, Constant, Gilbert et Claude X... restent solidairement débiteurs au titre de l'engagement solidaire du 16 août 1972 profite à ces parties, tenues solidairement, qu'en revanche, compte tenu des effets de la cassation, les dettes de la société Socoa ne sont pas concernées par le présent litige et la prétention à l'extinction de la créance de la banque envers cette société, et, partant, envers les cautions, est inopérante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le précédent arrêt avait été cassé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 3 juillet 1997, il a condamné M. Claude X... à payer les sommes de 200 000 francs (30 489, 80 euros) et 243 414, 73 francs (37 108, 73 euros) et en ce qu'il a validé les saisies-arrêts afférentes à ces condamnations, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Claude X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déterminé le montant de la créance du CREDIT LYONNAIS sur les consorts X..., et plus particulièrement sur Monsieur Claude X..., précisant qu'il était débiteur à titre personnel de 200. 000 F en principal et de 243. 414, 73 F en intérêts, et qu'il était débiteur solidairement avec les autres consorts X... d'une somme globale de 1. 050. 636, 40 F et a validé l'ensemble des saisies arrêts pratiquées par le CREDIT LYONNAIS sur chacun des consort X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cassation n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance devant la Cour de Cassation ; qu'en l'occurrence, la cassation a effet à l'égard des héritiers de Monsieur Constant X... (décédé) et le CREDIT LYONNAIS, parties à l'instance devant la Cour de Cassation ; que la cassation du chef de l'arrêt du 20 octobre 2000 confirmant que Guy, Constant, Gilbert et Clause X... restent solidairement débiteurs au titre de l'engagement solidaire du 16 août 1972 profite à ces parties tenues solidairement ; qu'en leur qualité d'héritiers de Monsieur Constant X..., l'ensemble des consorts PROVOST et Monsieur Claude X..., en son nom personnel, s'estiment déchargés de leurs obligations motif pris que la créance du CREDIT LYONNAIS est éteinte, faute de déclaration et en tout cas faute d'une admission définitive et passée en force de chose jugée des créances concernées par la présente instance ; que Monsieur Constant X..., aux obligations duquel se trouvent ses héritiers, s'est porté caution solidaire des dettes de la seule SA X..., d'une part, par acte sous seing privé du 18 août 1970 et, d'autre part, par acte du 16 août 1972, avec Claude, Guy et Gilbert X... ; que l'obligation solidaire des héritiers de Monsieur Constant X... et de Monsieur Claude X..., ès nom, découle de l'engagement de caution solidaire des dettes de la SA X... du 16 août 1972 ; qu'en conséquence et compte tenu des effets de la cassation sus rappelés, les dettes de la Société SOCOA, cautionnées par chacun de Claude, Guy et Gilbert X..., ne sont pas concernées par le présent litige ; que la prétention à l'extinction de la créance du CREDIT LYONNAIS envers la Société SOCOA, et partant envers les cautions, est inopérante ; que le CREDIT LYONNAIS produit aux débats la notification d'inscription de ses créances au passif de la liquidation des biens de la SA X... à lui faite par le greffier le 29 décembre 1987 ; que le CREDIT LYONNAIS établit que, par ordonnance du 11 avril 1988, le juge-commissaire à la liquidation de biens de la SA X... a admis définitivement sa créance, sauf à renvoyer à l'audience le contredit formé par Monsieur Claude X... ; que le CREDIT LYONNAIS verse également aux débats le jugement rendu le 22 juin 1989 qui a débouté la SA X... de sa contestation sur l'admission du CREDIT LYONNAIS au passif de sa liquidation de biens ; que même si on fait abstraction de ce jugement, les pièces produites par le CREDIT LYONNAIS tendent à prouver l'admission de ses créances au passif de la SA X... ; qu'il n'est produit aucune justification contraire et, en tout cas, leur rejet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le montant des sommes dues par les consorts X... au 31 décembre 1995 se décompose comme suit : Monsieur Constant X... reste débiteur de 554. 268, 40 F, Monsieur Gilbert X... reste débiteur de 443. 414, 73 F, Monsieur Claude X... reste débiteur de 200. 000 F à titre principal et 243. 414, 73 F à titre d'intérêts, soit la somme de 443. 414, 73 F, Messieurs Constant, Guy, Gilbert et Claude X... restent solidairement débiteurs de la somme de 1. 050. 636, 40 F, soit ensemble et au total : 2. 491. 734, 26 F ; que le CREDIT LYONNAIS a pratiqué diverses saisies arrêts afin d'être payé de ces sommes ; que ses créances sont justifiées dans leur principe et dans leur montant ; que les saisies arrêts sont régulières en la forme et justes au fond ; qu'il convient de les valider ;
ALORS D'UNE PART QUE la qualité de partie résulte des demandes et des moyens qui les soutiennent, et non de la simple désignation des parties dans les actes de procédure ; que le jugement du 3 juillet 1997, confirmé par l'arrêt du 20 octobre 2000, a statué sur un ensemble de demandes contraires portant notamment sur le cautionnement donné par Monsieur Claude X... au profit du CREDIT LYONNAIS au titre des dettes de la Société SOCOA et que l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2004 a censuré l'arrêt précité du 20 octobre 2000 parce que la Cour d'Appel n'avait pas recherché si toutes les créances de la banque avaient été admises sans distinguer le passif de la Société X... de celui de la Société SOCOA ; que pour rejeter la contestation introduite par Monsieur Claude X... en ce qui concerne l'admission de la créance de la banque au passif de la Société SOCOA, la Cour d'Appel de renvoi a seulement observé que toutes les parties devant la Cour de Cassation étaient intervenues en tant qu'héritières de Monsieur Constant X..., qui n'était pas caution de la Société SOCOA, sans tenir compte des demandes concernant le cautionnement de la Société SOCOA qui avaient été présentées à chaque degré de la procédure, y compris en cassation, par Monsieur Claude X... en son nom personnel, violant les articles 1er, 4, 547 et 901 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le créancier agissant contre la caution doit prouver que sa créance a été admise au passif du débiteur cautionné ; qu'en ce qui concerne les créances sur la SA X..., l'arrêt attaqué retient que, le 29 décembre 1987, le greffier du Tribunal de Commerce de NANTES avait notifié au CREDIT LYONNAIS l'inscription de ses créances qui ont été admises par ordonnance du 11 avril 1988 par le juge-commissaire sauf à renvoyer à l'audience le contredit formé par Monsieur Claude X..., que les pièces produites par le CREDIT LYONNAIS tendent à prouver l'admission de ses créances au passif de la SA X... et qu'il n'est produit aucune justification contraire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et ce faisant a violé l'article 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13610
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-13610


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13610
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