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18/09/2014 | FRANCE | N°13-17218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-17218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 mars 2013) que Robert X..., qui a travaillé sur le site de Cadarache, comme salarié de la société Wanner Isofi isolation, en qualité de tôlier-calorifugeur de 1963 à 1982, puis du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) en qualité de chef d'équipe, jusqu'en 1992, date de sa mise à la retraite, a déclaré le 22 octobre 2007 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 des maladies dont il est décédé le 20

février 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 mars 2013) que Robert X..., qui a travaillé sur le site de Cadarache, comme salarié de la société Wanner Isofi isolation, en qualité de tôlier-calorifugeur de 1963 à 1982, puis du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) en qualité de chef d'équipe, jusqu'en 1992, date de sa mise à la retraite, a déclaré le 22 octobre 2007 une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 des maladies dont il est décédé le 20 février 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie puis le décès ; que la veuve de la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs de son époux, mentionnant la société Kaeffer Wanner comme venant aux droits de Wanner Isofi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Kaeffer Wanner qui est préalable :
Attendu que la société Kaeffer Wanner fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action dirigée à son encontre et de dire que la caisse pourra récupérer auprès d'elle, solidairement avec le CEA, les sommes allouées au titre de cette maladie, alors, selon le moyen :
1°/ que le demandeur à l'action a la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en mettant à la charge de la société Kaefer Wanner la preuve de l'absence de transmission universelle, à son profit, du patrimoine de la société Wanner IsofI, ancien employeur de Robert X..., bien qu'il ait appartenu à Mme X... d'établir que la société Kaefer Wanner à l'encontre de laquelle elle agissait, venait aux droits de son ancien employeur, la société Wanner Isofi isolation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 9 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en se bornant, pour décider que l'action introduite à l'encontre de la société Kaefer Wanner était recevable, à énoncer que les éléments commerciaux à vocation publicitaire versés aux débats, ainsi qu'un litige au sein duquel la société Kaefer Wanner se serait présentée comme venant aux droits de la société Wanner industrie, permettaient d'établir que la société Kaefer Wanner venait aux droits de la société Wanner Isofi, employeur de Robert X..., sans constater l'existence d'actes de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués et abstraction faite de ceux dont fait état le moyen, qu'il existe, dans les dossiers déposés par les parties, des éléments suffisamment sérieux pour reconnaître l'existence d'un lien juridique entre les deux sociétés et que la société Kaefer Wanner est issue directement de deux « entités », Kaefer, d'une part, et Wanner, d'autre part, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, qui sont semblables :
Attendu que le CEA et la société Kaeffer Wanner font grief à l'arrêt de dire que la caisse pourra récupérer également auprès de la société Kaefer Wanner, solidairement avec le CEA, les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Robert X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse d'assurance maladie ne peut recouvrer auprès dudit employeur que les majorations de rente et indemnités accordées à la victime ; que les articles L. 431-1 et R. 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, l'employeur ne pouvant se voir imposer que la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 du même code ; qu'en autorisant la caisse à récupérer directement auprès des employeurs en cause les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle, aux seuls motifs inopérants que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par cette caisse serait opposable à ces deux employeurs et que ceux-ci auraient commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle la compétence relative aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations complémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que, comme le soulignait le CEA, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est avait imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de Robert X... au compte spécial prévu par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, et que l'imputation de ces mêmes incidences au compte de l'employeur constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt comme des observations de la caisse que cette dernière demandait, si la faute de la société Kaefer Wanner était reconnue, la condamnation des employeurs au remboursement des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance ;
Et attendu que la décision qui statue au-delà des prétentions d'une partie relève de la procédure prévue à l'article 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt confirmatif de dire que la caisse pourra récupérer sur lui la charge des sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Robert X... résultant de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de faute inexcusable reconnue auprès de deux employeurs successifs, la caisse ne peut récupérer les prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée qu'auprès des deux employeurs, et au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ; qu'en ne décidant cette récupération des sommes allouées résultant de la faute inexcusable qu'auprès du CEA, tout en constatant expressément que la société Kaefer Wanner avait commis la même faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application ;
2°/ qu'en cas de faute inexcusable reconnue auprès de deux employeurs successifs, la caisse d'assurance maladie ne peut récupérer les prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée qu'auprès des deux employeurs, et au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que Robert X... avait été exposé au risque au sein de la société Wanner Isofi isolation-Wanner Isofi de 1963 à 1982, et au sein du CEA de 1982 à 1992, ce dont il résultait que les sommes en cause ne pouvaient être remboursées solidairement par ces deux employeurs, mais seulement par répartition au prorata du temps de l'exposition aux risques subie la victime auprès de chacun d'eux, la cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé à nouveau par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le CEA aurait soutenu devant la cour d'appel qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable du précédent employeur de Robert X..., le recours subrogatoire de la caisse ne pouvait être exercé qu'auprès des deux employeurs, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ;
Et attendu, d'autre part, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de l'arrêt ayant décidé que la caisse pourrait récupérer auprès du CEA les sommes dont elle a fait l'avance en raison de la faute inexcusable de ce dernier et la seconde branche du moyen qui vise la disposition autorisant la caisse à récupérer également auprès de la société Kaefer Wanner, solidairement avec le CEA, les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Robert X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel, mélangé de fait et de droit, et sans corrélation avec le grief qu'il invoque en ce qui concerne sa deuxième branche, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la société Kaeffer Wanner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de la société Kaeffer Wanner et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le premier la somme de 2 400 euros et la seconde la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... et qui a causé son décès est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur le CEA, outre celle de la société KAEFER WANNER et que la décision du 5 juillet 2008 de prise en charge de la maladie professionnelle leur est opposable et d'avoir dit que la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE pourra récupérer auprès du CEA et de la société KAEFER WANNER solidairement les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE, sur l'exposition de M. X... aux poussières d'amiante, il n'est pas contesté que M. X... a travaillé sur le site de Cadarache, d'abord comme salarié (tôlier-calorifugeur) des sociétés Wanner Isofi Isolation-Wanner Isofi, de septembre 1963 au 31 mai 1982, dans le cadre d'une sous-traitance, puis, comme salarié du CEA. (chef d'équipe), du 1er juin 1982 au 30 juin 1992, date de sa mise à la retraite ; que la société Kaefer Wanner, dans son subsidiaire, ne conteste pas l'exposition à l'amiante mais dit que c'est à Madame X... de la démontrer et surtout de dire en quoi elle, société sous-traitante pouvait avoir eu conscience d'un risque, alors que le CEA imposait des règles précises en matière de sécurité, comme en témoignent les fiches de postes établies pour chaque personne travaillant sur le site de Cadarache ; que le CEA conteste l'exposition à l'amiante et considère que les fiches de postes et de nuisances qui visaient à « identifier les potentialités de risque d'exposition afin de définir les moyens de prévention adéquates et afin de permettre au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude du salarié », ne visaient aucun risque d'exposition à l'amiante pour M. X... ; que les témoignages versés aux débats confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres, que ce soit comme ouvrier ou comme chef d'équipe ; qu'ainsi, ses collègues de travail dans la même équipe, M. Y... et M. Z..., qui ont eu le même parcours que lui, avant et après 1982, ont attesté qu'ils fabriquaient, posaient et déposaient des matelas en amiante sur des tuyaux de 40 à 600 mm, sur les réacteurs P AT des bâtiments 201 281, sur les générateurs de vapeur et sur les circuits d'essais SODIUM ; que M. Z...a attesté qu'ils ne disposaient d'aucune protection respiratoire ; que lors de l'enquête de la Caisse, M. A..., représentant le CEA, a été entendu et a confirmé que M. X..., même en sa qualité de chef d'équipe, travaillait au contact de l'amiante pour calorifuger les circuits SODIUM ; que quant aux fiches de postes et de nuisances, outre qu'elles ne concernent pas toutes M. X..., et qu'elles sont toutes établies sur le même modèle, que ce soit avant 1982 ou après 1982, elles confirment qu'elles ont été rédigées dans le cadre des activités contrôlées par le CEA ; qu'elles mentionnent que le port de masques filtrants est occasionnel et pour des opérations dont la durée est rarement égale à 2 heures par jour (voir Recommandations pour la rédaction des fiches de postes et de nuisances, datée d'Avril 1975) ; que l'efficacité des masques filtrants pour les salariés en contact avec l'amiante plus de 2 heures par jour n'est nullement établie ; que le chiffre 1 y est renseigné (ce qui signifie « exposition potentielle ») ; que la cour constate que les mêmes fiches de postes prévoyaient l'usage d'appareils respiratoires autonomes, non renseignés, et que la manipulation de laine de verre ou roche (et non laine de verre ou de roche), est mentionnée avec le chiffre 2 ce qui signifiait « exposition occasionnelle » ; que l'amiante est sans doute considérée comme appartenant à la catégorie des roches mais elle n'est pas nommément désignée comme telle alors que, tant Wanner que le CEA ne pouvaient ignorer de quelle roche il s'agissait ; qu'en conséquence, la Cour constate que l'amiante était effectivement utilisée comme le décrivent les témoins pendant toute la période concernant M. X..., ouvrier ou chef d'équipe, et qu'il a été exposé aux poussières d'amiante et sans aucune protection respiratoire ;
que sur la faute inexcusable des sociétés Wanner isofi isolation et Kaefer Wanner, la société Kaefer Wanner fait valoir que la société Wanner Isofi Isolation n'a commis aucune faute inexcusable car son personnel qui travaillait sur le site de Cadarache était soumis aux mêmes conditions strictes de sécurité que le personnel du CEA, conditions auxquelles elle devait se conformer sans pouvoir les contrôler ; que de plus elle fait valoir que le CEA avait instauré un système de fiches de postes de nuisances dès 1963, preuve que le CEA prenait bien en compte le risque « amiante » ; qu'enfin, elle indique qu'aucune faute inexcusable ne peut être mise à sa charge car elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés puisque rien ne permet d'affirmer que les salariés auraient été exposés à une atmosphère inhalée excédant les seuils posés par le décret du 17 août 1977, puis par le décret du 27 mars 1987, ou le décret du 6 juillet 1992, avant l'interdiction totale posée le 24 septembre 1996 ; qu'elle souligne que Madame X... ne caractérise pas l'exposition au risque ni l'absence de protection des salariés aux poussières d'amiante durant la vie professionnelle de son mari et que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que la Cour rappelle qu'une ordonnance du 3 août 1945 avait déjà créé le tableau 25 des maladies professionnelles pour les cas de fibroses pulmonaires liées à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice cristalline ; que le tableau 30 créé le 31 août 1950 concernait les affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et au nombre des travaux visés figuraient la fabrication des isolants et le calorifugeage ; qu'ensuite un décret du 17 août 1977 a prévu que la concentration journalière de fibres d'amiante inhalées par un salarié ne devait pas dépasser 2 fibres par centimètre cube, que l'employeur devait mettre à la disposition de ses salariés des appareils respiratoires anti-poussières, que les déchets et emballages susceptibles de contenir des libres d'amiante devaient recevoir un conditionnement spécial et que l'employeur devait assurer l'information des salariés sur les risques encourus ; que ce décret de 1977 renforçait les dispositions déjà existantes relatives aux conditions d'hygiène et de salubrité des lieux de travail (loi du 12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894), à la ventilation des locaux avec évacuation des poussières (décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948) ; que dans le même temps, des études scientifiques ont été publiées dans la Revue de la Médecine du Travail dès 1906 (E...) et 1930 (Pr B...), études suivies d'autres publications en 1954 (Pr C...), 1956 et 1960 (F...et G...), et 1965 (Pr D...), reprises dans un rapport présenté par le Bureau International du Travail en 1973 ; que filiales de Saint Gobain, les deux sociétés Wanner Isofi Isolation et Wanner Isofi étaient spécialisées dans l'isolation thermique industrielle et le calorifugeage, et fabriquaient également des matériaux contenant de l'amiante dès 1966 et jusqu'en 1987, soit pendant la période concernant M. X... ; que les éléments historiques figurant dans les dossiers des parties, si elles n'ont en effet pas de valeur juridique dans une procédure judiciaire de recherche d'une faute inexcusable de l'employeur, permettent toutefois de dire que l'entreprise Wanner créée en 1898 a toujours exercé son activité dans le secteur de l'isolation thermique industrielle, qu'à cette époque, le seul matériau présentant toutes les garanties d'efficacité était l'amiante, sous toutes ses formes possibles (tresses, matelas etc...) et qu'au travers des diverses entités commerciales qui se sont créées jusqu'à ce jour, la chaîne des cessions et fusions n'a pas interrompu cette spécificité, qui se retrouve actuellement dans le créneau de l'assainissement et du désamiantage ; que les services médicaux et juridiques du groupe Wanner-Saint Gobain ne pouvaient ignorer ni les textes rappelés plus haut ni les dangers que représentaient les poussières d'amiante pour la santé de ceux qui les manipulaient ; que les témoignages versés aux débats (voir ci-dessus) confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres ; que dès lors, il incombait à chacune successivement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés en tout point de leurs lieux d'intervention, ou de s'assurer que les locaux dans lesquels elle les envoyait étaient conformes aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessus ; que la Cour constate, en conséquence, que chacune des deux sociétés précitées avait parfaitement conscience du risque qu'elle faisait courir à son salarié, M. X..., que la preuve n'est pas rapportée que des moyens de protection appropriés auraient été mis à sa disposition, ni qu'une information effective sur les risques liés à l'amiante aurait été faite ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que la faute inexcusable est établie ;
que sur la faute inexcusable du Commissariat à l'Energie Atomique, le CEA établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1945 pour intervenir dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique, fait valoir que M. X... avait effectivement été embauché pour effectuer le calorifugeage et l'installation du STRS et qu'il s'occupait notamment des travaux sur les installations en sodium ; que le CEA rappelle qu'il avait instauré un système de fiches de postes de nuisances dès 1963, preuve que, dès cette période, il prenait bien en compte les risques professionnels et avait rempli son obligation de prévention ; que toutefois, l'acte qui consiste à remplir et renseigner des fiches de postes ne constitue pas un acte de prévention mais un simple élément d'information ; que la Cour renvoie le CEA à l'examen réalisé ci-dessus de ces fiches et considère que la prise en considération des nuisances effectives était sous-évaluée, du moins dans le cas de M. X... ; qu'elles ne sauraient donc venir atténuer la faute du CEA dans la conscience qu'il avait du risque qu'il faisait courir aux personnes affectées à un poste de tuyauteur-calorifugeur, que ce soit comme ouvrier ou comme chef d'équipe dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient les mêmes ; que la Cour, reprenant les éléments déjà cités à propos des sociétés Wanner Isofi, considère que le CEA était parfaitement informé des matériaux utilisés pour l'isolation des circuits et réservoirs de ses installations et de leur dangerosité ; que ses services médicaux et juridiques connaissaient parfaitement les textes applicables pendant la période considérée tels que rappelés plus haut ; que la Cour constate, en conséquence, que le CEA avait parfaitement conscience du risque qu'il faisait courir à son salarié, M. X..., que la preuve n'est pas rapportée que des moyens de protection appropriés auraient été mis à sa disposition, ni qu'une information effective sur les risques liés à l'amiante aurait été faite ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que la faute inexcusable est établie ;
que sur l'opposabilité des décisions de la Caisse, la Caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie le 5 février 2008, puis du décès, le 6 mai 2009 ; que le CEA maintient que, dans les deux cas, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et a pris sa décision sans lui laisser un délai suffisant pour formuler ses observations ; que la société Kaefer Wanner se rallie à titre subsidiaire à cette critique ; que la Caisse conteste ces arguments et demande la réformation partielle du jugement ; qu'à titre préalable, la Cour rappelle que, par application de l'article L 441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse mène son enquête au contradictoire de l'employeur actuel ou du dernier employeur de la victime, soit, dans le cas d'espèce, le CEA, dernier employeur avant le départ à la retraite de M. X... ; que cette stricte application des textes n'interdit pas à la victime ou à ses ayants droit de rechercher la faute inexcusable des employeurs antérieurs, mais ces derniers ne peuvent se prévaloir valablement de l'inopposabilité des décisions prises par l'organisme social au motif que son enquête n'aurait pas été menée à son contradictoire ;
que concernant la prise en charge de la maladie, la cour constate que la lettre de la Caisse annonçant la clôture de l'instruction et la prise de décision pour le 5 février, a été réceptionnée le 24 janvier 2008, que le CEA a demandé copie du dossier le jour-même et que la Caisse a procédé à l'envoi de ce dossier le 5 février 2008 ; que la Caisse considère qu'elle n'était pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur et qu'elle n'encourt donc aucun reproche ; que la Cour constate d'abord que la demande de communication du dossier, si elle est datée du 24 janvier n'a été « diffusée » (voir le document en haut à droite) que le 28 janvier 2008, la date de dépôt de la lettre recommandée étant au surplus illisible ; que la Cour considère au surplus que les deux protagonistes sont domiciliés dans le même département (Bouches du Rhône) puisque le CEA dispose d'une adresse à Saint Paul les Durance ; que faute d'accord préalable de la Caisse, l'envoi du dossier n'était pas susceptible d'entraîner le report du délai, report que le CEA n'a d'ailleurs pas demandé ni par télécopie ni dans son courrier ; que le CEA ne justifie d'aucune impossibilité de procéder à la consultation du dossier à Marseille dans le délai, qui, étant au surplus de sept jours utiles, était suffisant pour garantir le principe du contradictoire ; que quant au contenu du dossier transmis, le CEA fait valoir qu'il était incomplet et ne permettait pas une information réelle ; que cet argument est sans intérêt puisque la Cour vient de considérer que le CEA devait faire le nécessaire pour se déplacer jusqu'à Marseille et prendre connaissance sur place des pièces du dossier ; que quant aux arguments soutenus par la société Kaefer Wanner dans son subsidiaire, relatifs à l'absence de signature de certains documents, ils ne pourraient être soutenus que par le CEA, dernier employeur de la victime, seul concerné par l'enquête menée par la Caisse ; que toutefois, le CEA n'a pas déclaré se rallier à cette critique, ni par écrit ni oralement le jour de l'audience ; que la Cour confirme l'opposabilité de cette décision ; que la Cour confirme le jugement sur ces deux points ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la faute inexcusable du Commissariat à l'énergie atomique, aux termes des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ce qu'il s'y substituait dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, qui correspond à une majoration de la rente qui leur est versée et de l'indemnisation de certains de leurs autres préjudices ; qu'il est constant que l'employeur est aujourd'hui tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, elle ne se présume pas ; qu'il est constant que le salarié peut indifféremment rechercher la faute d'un de ses employeurs chez qui il estime avoir été exposé au risque ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'à compter du 1er mai 1982, Monsieur X... Robert a été engagé par le CEA en qualité de chef d'équipe calorifugeur jusqu'au 30 juin 1992 ; que le salarié produit deux attestations d'anciens collègues de travail, Messieurs Z...Jacques et Y... Henri, qui indiquent avoir travaillé avec Monsieur X... Robert sur le site de Cadarache ; qu'ils précisent que leur travail consistait à fabriquer, poser et déposer des éléments isolants essentiellement composés d'amiante ; qu'ils confectionnaient des coussins de toile d'amiante et les déposaient sur les générateurs de vapeur du département de propulsion nucléaire ; que Monsieur Z...Jacques précise que leur travail était le même au sein du CEA qu'au sein de la Société WANNER ISOFI ; que le CEA dans le questionnaire adressé par la CPCAM, confirme que bien que chef d'équipe, Monsieur X... Robert était amené à exercer ses missions en proximité des opérations réalisées sur le calorifuge ; que toutefois, le CEA dans ses écritures, indique que Monsieur X... Robert n'était pas considéré comme exposé à l'amiante ; qu'il produit pour en justifier cinq fiches de poste datées d'août 1969, d'avril 1977, d'avril 1982, de février et d'octobre 1989 ; que cependant, l'employeur ne produit aucun document allant à l'encontre des attestations des salariés qui attestent que les calorifuges étaient entièrement faits d'amiante ; qu'il sera en effet, rappelé que l'amiante était habituellement utilisé comme isolant dans ce type d'activité ; qu'il apparaît donc que Monsieur X... Robert a été exposé au risque pendant son activité au sein du CEA ; qu'il est constant qu'il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprise dans le Code du travail mettant la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ; que concernant l'amiante spécifiquement, le risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice de l'amiante ; que cette reconnaissance a d'ailleurs été confirmée par le décret créant le tableau numéro 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au surplus, le risque d'asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle et de nombreux travaux et études scientifiques ont été publiées sur les conséquences de l'inhalation de poussières d'amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977. Enfin, le décret de 1977 a institué un système d'évaluation du nombre de fibres d'amiante par centimètre cube et imposé la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières, le conditionnement des déchets et d'emballage susceptibles de dégager des fibres d'amiante et l'information par l'employeur de tout salarié susceptible d'être exposé à l'amiante, sur les risques encourus ; que le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public à caractère industriel, qui bénéficie d'une réputation internationale et qui dispose de moyens techniques et scientifiques ne pouvait au moment où Monsieur X... Robert a été employé, c'est-à-dire postérieurement à 1977, qu'avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; qu'en outre, le CEA estime, tout en contestant l'exposition au risque, avoir pris des mesures pour préserver son salarié ; qu'ainsi, il indique que ses salariés bénéficiaient de protection respiratoire individuelle ; qu'il produit à l'appui de ses dires, un courrier interne du 21 mai 1962 mentionnant des incidents relatifs à des appareils respiratoires et des masques à cartouche filtrante ; que cependant, ce courrier ne permet pas de déterminer quels étaient les salariés effectivement équipés de ce type de matériel au sein de l'établissement et au surplus, il ressort expressément des fiches de poste de Monsieur X... Robert établies pour la période postérieure à 1982 que celui-ci n'était pas équipé de masques filtrants et d'appareils respiratoires autonomes ; que dès lors, il apparaît que le CEA n'a pris aucune mesure afin de prévenir le risque auquel était exposé son salarié ; que dès lors, il ressort de ces éléments que le Commissariat à l'énergie atomique a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... Robert et de son décès ;
que sur l'opposabilité de la procédure de prise en charge de la maladie et du décès, selon l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse assurait l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que le délai laissé à l'employeur pour pouvoir consulter le dossier et présenter ses observations doit être suffisant ; qu'en l'espèce, le CEA allègue qu'il n'a jamais été destinataire de l'intégralité des éléments du dossier et n'a jamais été informé préalablement de l'instruction du dossier aussi bien pour la prise en charge de la maladie professionnelle que pour la prise en charge du décès ; qu'il apparaît que la CPCAM justifie avoir informé dans un premier temps, l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et par la suite de la clôture de l'instruction préalablement à la prise en charge de la maladie professionnelle par courrier du 22 janvier 2008 réceptionné le 24 janvier 2008 par le CEA selon l'accusé de réception produit ; que la décision de prise en charge de la maladie a été rendue le 5 février 2008, le CEA a donc disposé d'un délai de 7 jours utiles pour consulter le dossier ; que ce délai apparaît donc suffisant pour que l'employeur puisse formuler des observations ; qu'en outre, le CEA indique que la CPCAM ne lui a pas transmis l'avis du médecin du travail et l'avis de la CRAM ; que toutefois, il apparaît que ces avis n'ont jamais été sollicités, ils ne pouvaient donc être communiqués ; qu'en conséquence, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... Robert en date du 05 juillet 2008 est opposable au CEA ; que concernant la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... Robert, à l'inverse, il apparaît que la CPCAM ne justifie pas par la production notamment de l'accusé de réception, de l'envoi à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... Robert en date du 06 mai 2009 sera déclarée inopposable à l'employeur ; que dès lors, la CPCAM qui sera tenue de faire l'avance des sommes allouées ne pourra récupérer auprès du CEA que les conséquences financières de la faute inexcusable engendrées au titre de la maladie professionnelle et non du décès ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse d'assurance maladie ne peut recouvrer auprès dudit employeur que les majoration de rente et indemnités accordées à la victime ; que les articles L 431-1 et R 431-2 du même code prévoient que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, l'employeur ne pouvant se voir imposer que la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L 242-7 du même code ; qu'en autorisant la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE à récupérer directement auprès des employeurs en cause les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle, aux seuls motifs inopérants que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par cette caisse serait opposable à ces deux employeurs et que ceux-ci auraient commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle la compétence relative aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant, en matière d'accidents du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations complémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que, comme le soulignait le CEA, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est avait imputé les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur X... au compte spécial prévu par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, et que l'imputation de ces mêmes incidences au compte de l'employeur constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
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Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE pourra récupérer auprès du CEA la charge des sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Monsieur X... résultant de la faute inexcusable,
AUX MOTIFS QUE sur l'exposition de M. X... aux poussières d'amiante, il n'est pas contesté que M. X... a travaillé sur le site de Cadarache, d'abord comme salarié (tôlier-calorifugeur) des sociétés Wanner Isofi Isolation-Wanner Isofi, de septembre 1963 au 31 mai 1982, dans le cadre d'une soustraitance, puis, comme salarié du CEA. (chef d'équipe), du 1er juin 1982 au 30 juin 1992, date de sa mise à la retraite ; que la société Kaefer Wanner, dans son subsidiaire, ne conteste pas l'exposition à l'amiante mais dit que c'est à Madame X... de la démontrer et surtout de dire en quoi elle, société sous-traitante pouvait avoir eu conscience d'un risque, alors que le CEA imposait des règles précises en matière de sécurité, comme en témoignent les fiches de postes établies pour chaque personne travaillant sur le site de Cadarache ; que le CEA conteste l'exposition à l'amiante et considère que les fiches de postes et de nuisances qui visaient à « identifier les potentialités de risque d'exposition afin de définir les moyens de prévention adéquates et afin de permettre au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude du salarié », ne visaient aucun risque d'exposition à l'amiante pour M. X... ; que les témoignages versés aux débats confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres, que ce soit comme ouvrier ou comme chef d'équipe ; qu'ainsi, ses collègues de travail dans la même équipe, M. Y... et M. Z..., qui ont eu le même parcours que lui, avant et après 1982, ont attesté qu'ils fabriquaient, posaient et déposaient des matelas en amiante sur des tuyaux de 40 à 600 mm, sur les réacteurs PAT des bâtiments 201 281, sur les générateurs de vapeur et sur les circuits d'essais SODIUM ; que M. Z...a attesté qu'ils ne disposaient d'aucune, protection respiratoire ; que lors de l'enquête de la Caisse, M. A..., représentant le CEA, a été entendu et a confirmé que M. X..., même en sa qualité de chef d'équipe, travaillait au contact de l'amiante pour calorifuger les circuits SODIUM ; que quant aux fiches de postes et de nuisances, outre qu'elles ne concernent pas toutes M. X..., et qu'elles sont toutes établies sur le même modèle, que ce soit avant 1982 ou après 1982, elles confirment qu'elles ont été rédigées dans le cadre des activités contrôlées par le CEA ; qu'elles mentionnent que le port de masques filtrants est occasionnel et pour des opérations dont la durée est rarement égale à 2 heures par jour (voir Recommandations pour la rédaction des fiches de postes et de nuisances, datée d'Avril 1975) ; que L'efficacité des masques filtrants pour les salariés en contact avec l'amiante plus de 2 heures par jour n'est nullement établie ; que le chiffre 1 y est renseigné (ce qui signifie « exposition potentielle ») ; que la cour constate que les mêmes fiches de postes prévoyaient l'usage d'appareils respiratoires autonomes, non renseignés, et que la manipulation de laine de verre ou roche (et non laine de verre ou de roche), est mentionnée avec le chiffre 2 ce qui signifiait « exposition occasionnelle » ; que l'amiante est sans doute considérée comme appartenant à la catégorie des roches mais elle n'est pas nommément désignée comme telle alors que, tant Wanner que le CEA, ne pouvaient ignorer de quelle roche il s'agissait ; qu'en conséquence, la Cour constate que l'amiante était effectivement utilisée comme le décrivent les témoins pendant toute la période concernant M. X..., ouvrier ou chef d'équipe, et qu'il a été exposé aux poussières d'amiante et sans aucune protection respiratoire ;
que, sur la faute inexcusable des sociétés Wanner isofi isolation et Kaefer Wanner, la société Kaefer Wanner fait valoir que la société Wanner Isofi Isolation n'a commis aucune faute inexcusable car son personnel qui travaillait sur le site de Cadarache était soumis aux mêmes conditions strictes de sécurité que le personnel du CEA, conditions auxquelles elle devait se conformer sans pouvoir les contrôler ; que de plus elle fait valoir que le CEA avait instauré un système de fiches de postes de nuisances dès 1963, preuve que le CEA prenait bien en compte le risque « amiante » ; qu'enfin, elle indique qu'aucune faute inexcusable ne peut être mise à sa charge car elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés puisque rien ne permet d'affirmer que les salariés auraient été exposés à une atmosphère inhalée excédant les seuils posés par le décret du 17 août 1977, puis par le décret du 27 mars 1987, ou le décret du 6 juillet 1992, avant l'interdiction totale posée le 24 septembre 1996 ; qu'elle souligne que Madame X... ne caractérise pas l'exposition au risque ni l'absence de protection des salariés aux poussières d'amiante durant la vie professionnelle de son mari et que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que la Cour rappelle qu'une ordonnance du 3 août 1945 avait déjà créé le tableau 25 des maladies professionnelles pour les cas de fibroses pulmonaires liées à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice cristalline ; que le tableau 30 créé le 31 août 1950 concernait les affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et au nombre des travaux visés figuraient la fabrication des isolants et le calorifugeage ; qu'ensuite un décret du 17 août 1977 a prévu que la concentration journalière de fibres d'amiante inhalées par un salarié ne devait pas dépasser 2 fibres par centimètre cube, que l'employeur devait mettre à la disposition de ses salariés des appareils respiratoires anti-poussières, que les déchets et emballages susceptibles de contenir des libres d'amiante devaient recevoir un conditionnement spécial et que l'employeur devait assurer l'information des salariés sur les risques encourus ; que ce décret de 1977 renforçait les dispositions déjà existantes relatives aux conditions d'hygiène et de salubrité des lieux de travail (loi du 12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894), à la ventilation des locaux avec évacuation des poussières (décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948) ; que dans le même temps, des études scientifiques ont été publiées dans la Revue de la Médecine du Travail dès 1906 (E...) et 1930 (Pr B...), études suivies d'autres publications en 1954 (Pr C...), 1956 et 1960 (F...et G...), et 1965 (Pr D...), reprises dans un rapport présenté par le Bureau International du Travail en 1973 ; que filiales de Saint Gobain, les deux sociétés Wanner Isofi Isolation et Wanner Isofi étaient spécialisées dans l'isolation thermique industrielle et le calorifugeage, et fabriquaient également des matériaux contenant de l'amiante dès 1966 et jusqu'en 1987, soit pendant la période concernant M. X... ; que les éléments historiques figurant dans les dossiers des parties, si elles n'ont en effet pas de valeur juridique dans une procédure judiciaire de recherche d'une faute inexcusable de l'employeur, permettent toutefois de dire que l'entreprise Wanner créée en 1898 a toujours exercé son activité dans le secteur de l'isolation thermique industrielle, qu'à cette époque, le seul matériau présentant toutes les garanties d'efficacité était l'amiante, sous toutes ses formes possibles (tresses, matelas etc...) et qu'au travers des diverses entités commerciales qui se sont créées jusqu'à ce jour, la chaîne des cessions et fusions n'a pas interrompu cette spécificité, qui se retrouve actuellement dans le créneau de l'assainissement et du désamiantage ; que les services médicaux et juridiques du groupe Wanner-Saint Gobain ne pouvaient ignorer ni les textes rappelés plus haut ni les dangers que représentaient les poussières d'amiante pour la santé de ceux qui les manipulaient ; que les témoignages versés aux débats (voir ci-dessus) confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres ; que dès lors, il incombait à chacune successivement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés en tout point de leurs lieux d'intervention, ou de s'assurer que les locaux dans lesquels elle les envoyait étaient conformes aux prescriptions légales et réglementaires cidessus ; que la Cour constate, en conséquence, que chacune des deux sociétés précitées avait parfaitement conscience du risque qu'elle faisait courir à son salarié, M. X..., que la preuve n'est pas rapportée que des moyens de protection appropriés auraient été mis à sa disposition, ni qu'une information effective sur les risques liés à l'amiante aurait été faite ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que la faute inexcusable est établie ;
que sur la faute inexcusable du Commissariat à l'Energie Atomique, le CEA établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1945 pour intervenir dans le domaine des recherches concernant l'énergie atomique, fait valoir que M. X... avait effectivement été embauché pour effectuer le calorifugeage et l'installation du STRS et qu'il s'occupait notamment des travaux sur les installations en sodium ; que le CEA rappelle qu'il avait instauré un système de fiches de postes de nuisances dès 1963, preuve que, dès cette période, il prenait bien en compte les risques professionnels et avait rempli son obligation de prévention ; que toutefois, l'acte qui consiste à remplir et renseigner des fiches de postes ne constitue pas un acte de prévention mais un simple élément d'information ; que la Cour renvoie le CEA à l'examen réalisé ci-dessus de ces fiches et considère que la prise en considération des nuisances effectives était sous-évaluée, du moins dans le cas de M. X... ; qu'elles ne sauraient donc venir atténuer la faute du CEA dans la conscience qu'il avait du risque qu'il faisait courir aux personnes affectées à un poste de tuyauteur-calorifugeur, que ce soit comme ouvrier ou comme chef d'équipe dès lors qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient les mêmes ; que la Cour, reprenant les éléments déjà cités à propos des sociétés Wanner Isofi, considère que le CEA était parfaitement informé des matériaux utilisés pour l'isolation des circuits et réservoirs de ses installations et de leur dangerosité ; que ses services médicaux et juridiques connaissaient parfaitement les textes applicables pendant la période considérée tels que rappelés plus haut ; que la Cour constate, en conséquence, que le CEA avait parfaitement conscience du risque qu'il faisait courir à son salarié, M. X..., que la preuve n'est pas rapportée que des moyens de protection appropriés auraient été mis à sa disposition, ni qu'une information effective sur les risques liés à l'amiante aurait été faite ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que la faute inexcusable est établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la faute inexcusable du Commissariat à l'énergie atomique, aux termes des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ce qu'il s'y substituait dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire, qui correspond à une majoration de la rente qui leur est versée et de l'indemnisation de certains de leurs autres préjudices ; qu'il est constant que l'employeur est aujourd'hui tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur, elle ne se présume pas ; qu'il est constant que le salarié peut indifféremment rechercher la faute d'un de ses employeurs chez qui il estime avoir été exposé au risque ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'à compter du 1er mai 1982, Monsieur X... Robert a été engagé par le CEA en qualité de chef d'équipe calorifugeur jusqu'au 30 juin 1992 ; que le salarié produit deux attestations d'anciens collègues de travail, Messieurs Z...Jacques et Y... Henri, qui indiquent avoir travaillé avec Monsieur X... Robert sur le site de Cadarache ; qu'ils précisent que leur travail consistait à fabriquer, poser et déposer des éléments isolants essentiellement composés d'amiante ; qu'ils confectionnaient des coussins de toile d'amiante et les déposaient sur les générateurs de vapeur du département de propulsion nucléaire ; que Monsieur Z...Jacques précise que leur travail était le même au sein du CEA qu'au sein de la Société WANNER ISOFI ; que le CEA dans le questionnaire adressé par la CPCAM, confirme que bien que chef d'équipe, Monsieur X... Robert était amené à exercer ses missions en proximité des opérations réalisées sur le calorifuge ; que toutefois, le CEA dans ses écritures, indique que Monsieur X... Robert n'était pas considéré comme exposé à l'amiante ; qu'il produit pour en justifier cinq fiches de poste datées d'août 1969, d'avril 1977, d'avril 1982, de février et d'octobre 1989 ; que cependant, l'employeur ne produit aucun document allant à l'encontre des attestations des salariés qui attestent que les calorifuges étaient entièrement faits d'amiante ; qu'il sera en effet, rappelé que l'amiante était habituellement utilisé comme isolant dans ce type d'activité ; qu'il apparaît donc que Monsieur X... Robert a été exposé au risque pendant son activité au sein du CEA ; qu'il est constant qu'il existait, dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprise dans le Code du travail mettant la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ; que concernant l'amiante spécifiquement, le risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice de l'amiante ; que cette reconnaissance a d'ailleurs été confirmée par le décret créant le tableau numéro 30 propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'au surplus, le risque d'asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle et de nombreux travaux et études scientifiques ont été publiées sur les conséquences de l'inhalation de poussières d'amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977. Enfin, le décret de 1977 a institué un système d'évaluation du nombre de fibres d'amiante par centimètre cube et imposé la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières, le conditionnement des déchets et d'emballage susceptibles de dégager des fibres d'amiante et l'information par l'employeur de tout salarié susceptible d'être exposé à l'amiante, sur les risques encourus ; que le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public à caractère industriel, qui bénéficie d'une réputation internationale et qui dispose de moyens techniques et scientifiques ne pouvait au moment où Monsieur X... Robert a été employé, c'est-à-dire postérieurement à 1977, qu'avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; qu'en outre, le CEA estime, tout en contestant l'exposition au risque, avoir pris des mesures pour préserver son salarié ; qu'ainsi, il indique que ses salariés bénéficiaient de protection respiratoire individuelle ; qu'il produit à l'appui de ses dires, un courrier interne du 21 mai 1962 mentionnant des incidents relatifs à des appareils respiratoires et des masques à cartouche filtrante ; que cependant, ce courrier ne permet pas de déterminer quels étaient les salariés effectivement équipés de ce type de matériel au sein de l'établissement et au surplus, il ressort expressément des fiches de poste de Monsieur X... Robert établies pour la période postérieure à 1982 que celui-ci n'était pas équipé de masques filtrants et d'appareils respiratoires autonomes ; que dès lors, il apparaît que le CEA n'a pris aucune mesure afin de prévenir le risque auquel était exposé son salarié ; que dès lors, il ressort de ces éléments que le Commissariat à l'énergie atomique a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur X... Robert et de son décès ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de faute inexcusable reconnue auprès de deux employeurs successifs, la caisse d'assurance maladie ne peut récupérer les prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée qu'auprès des deux employeurs, et au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ; qu'en ne décidant cette récupération des sommes allouées résultant de la faute inexcusable qu'auprès du CEA, tout en constatant expressément que la société KAEFER WANNER avait commis la même faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article L 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a violé par fausse application,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de faute inexcusable reconnue auprès de deux employeurs successifs, la caisse d'assurance maladie ne peut récupérer les prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée qu'auprès des deux employeurs, et au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que Monsieur X... avait été exposé au risque au sein de la société WANNER ISOFI ISOLATION ¿ WANNER ISOFI de 1963 à 1982, et au sein du CEA de 1982 à 1992, ce dont il résultait que les sommes en cause ne pouvaient être remboursées solidairement par ces deux employeurs, mais seulement par répartition au prorata du temps de l'exposition aux risques subie la victime auprès de chacun d'eux, la cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article L 452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé à nouveau par fausse application. Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Kaefer Wanner, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que l'action dirigée à l'encontre de la Société KAEFER WANNER était recevable, puis d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X..., ayant causé son décès, était la conséquence d'une faute inexcusable commise par la Société Wanner Isofi, aux droits de laquelle vient la Société KAEFER WANNER, de lui avoir déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... du 5 juillet 2008 et d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourrait récupérer auprès d'elle, solidairement, avec le Commissariat à l'énergie atomique, les sommes allouées au titre de cette maladie ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par la Société Wanner Isofi Isolation, dont le siège social était à Rueil-Malmaison, et il a travaillé au sein de sa succursale située à Marseille, de 1963 à mai 1982 ; que selon Madame X..., cette société serait devenue, la Société Wanner Isofi, elle-même devenant Wanner Industrie, elle-même rachetée par la Société Kaefer, devenant ainsi la Société Kaefer Wanner, attraite dans la procédure ; que la Société Kaefer Wanner conteste tout lien avec la Société Wanner Isofi Isolation, dont l'extrait Kbis montre son immatriculation au RCS de Nanterre le 6 janvier 2003 après transfert de l'établissement principal d'Entrange (57) à Puteaux (92), sous la forme juridique d'une SAS, puis d'une fusion absorption de la SARL SK Techniques d'Assainissement, dont le siège est à Soultz sous Forest (67), le 3 février 2005 ; que l'établissement principal de la SA Wanner Isofi a été immatriculé au RCS le 5 juillet 1971, puis a fait l'objet d'une radiation-fusion absorption par l'un de ses administrateurs, la Société Générale d'Entreprise-siège à Courbevoie (SGE) le 1er juillet 1990 ; que la radiation au RCS est intervenue le 28 janvier 1991 ; que l'établissement secondaire « Wanner Isofi » situé à Marseille (Bd Magalon) a fait l'objet d'une radiation au RCS de Nanterre le 14 janvier 1994 avec effet au 1er novembre 1993 ; que le CEA et Madame X... considèrent que Kaefer Wanner vient aux droits de Wanner Isofi ; que le Tribunal a expressément constaté l'absence de lien entre les deux sociétés ; que la Cour considère au préalable que le seul fait que Madame X... reproche au Tribunal de ne pas avoir demandé à Kaefer Wanner la désignation d'un mandataire ad'hoc pour Wanner Isofi n'établit nullement qu'elle reconnaîtrait que celle-ci ne viendrait pas aux droits de l'intimée ; que la Cour constate au contraire qu'il existe, dans les dossiers qui lui sont déposés par les parties dans cette instance, des éléments suffisamment sérieux pour admettre qu'il existe un lien juridique entre les deux sociétés ;
qu'en effet, en 1966, la Société Saint Gobain acquiert Wanner et Cie et opère une fusion avec certaines filiales, aboutissant à la création de la Société Wanner Isofi Isolation, qui devient ensuite Wanner Isofi, puis Wanner Industrie (voir documents de Madame X... sous cote 12) ; qu'en 1985, Wanner passe sous le contrôle de SGE, aujourd'hui Vinci ; que parallèlement, en 1994, la Groupe Kaefer crée la Société EFI qui, après diverses fusions, change de dénomination et devient Kaefer SA en 1999 ; qu'en 2001, Kaefer reprend Wanner et devient Kaefer Wanner ; que la Société Kaefer Wanner, intimée, est donc issue directement de deux « entités », Kaefer d'une part et Wanner d'autre part ; qu'il convient de rappeler, en effet, que la fusion est l'opération par laquelle deux sociétés au moins se réunissent pour n'en former qu'une seule ; que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent (la ou les sociétés absorbées) et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires (la ou les sociétés absorbantes) ; qu'ainsi, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante est indissociable de la dissolution de la société absorbée et ne peut pas se réaliser tant qu'elle n'est pas dissoute ; que cette transmission universelle du patrimoine est faite de plein droit, lors des opérations de fusion ; que la société absorbante se substitue activement et passivement à la société absorbée ; que concernant la transmission du passif, la société bénéficiaire continue les engagements souscrits par la ou les sociétés absorbées, elle reprend à son compte les engagements contractuels de la société dissoute et elle devient responsable des dettes de responsabilité civile pesant sur l'absorbée ; que la radiation du RCS n'est que la suite juridique d'une fusion absorption ; que la Société Kaefer Wanner n'a pas fourni la chaîne des contrats de cession ou de fusion intervenus depuis 1898, qu'elle seule peut se faire remettre, et elle n'a pas apporté de preuve contraire aux éléments produits par Madame X..., se contentant de critiquer la valeur juridique des dépliants publicitaires ; que les éléments commerciaux à vocation publicitaires diffusés par la Société Kaefer Wanner, tels que versés aux débats, à défaut d'avoir valeur contractuelle au sens strict, ont néanmoins valeur de commencement de preuve quant aux liens que la société elle-même présente pour rattacher son activité actuelle à un passé ancré dans l'histoire industrielle, avec les toutes premières entreprises créées par un certain Wanner en 1898 ; qu'ainsi, la synthèse des documents versés aux débats, outre l'arrêt de cette Cour d'appel du 22 mai 2012 (dans ce litige, la Société Kaefer Wanner disait elle-même venir aux droits de la Société Wanner Industrie), permet à la Cour de déclarer établi le lien entre « l'entité Wanner » et les deux sociétés Wanner Isofi Isolation et Wanner Isofi, et de dire que l'intimée, la SAS Kaefer Wanner, vient effectivement aux droits de ces dernières ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement en ce que la Société Kaefer Wanner a été mise hors de cause, et déclare recevable l'action dirigée à son encontre ;
1°) ALORS QUE le demandeur à l'action a la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en mettant à la charge de la Société KAEFER WANNER la preuve de l'absence de transmission universelle, à son profit, du patrimoine de la Société WANNER ISOFI, ancien employeur de Monsieur X..., bien qu'il ait appartenu à Madame X... d'établir que la Société KAEFER WANNER à l'encontre de laquelle elle agissait, venait aux droits de son ancien employeur, la Société WANNER ISOFI ISOLATION, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 9 et 32 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'en se bornant, pour décider que l'action introduite à l'encontre de la Société KAEFER WANNER était recevable, à énoncer que les éléments commerciaux à vocation publicitaires versés aux débats, ainsi qu'un litige au sein duquel la Société KAEFER WANNER se serait présentée comme venant aux droits de la Société WANNER INDUSTRIE, permettaient d'établir que la Société KAEFER WANNER venait aux droits de la Société WANNER ISOFI, employeur de Monsieur X..., sans constater l'existence d'actes de transmission universelle de patrimoine entre les sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-3 du Code de commerce, ensemble au regard de l'article 32 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur X... ayant causé son décès est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la Société KAEFER WANNER, outre celle du Commissariat à l'énergie atomique, que la décision du 5 juillet 2008 de prise en charge de la maladie professionnelle leur est opposable et d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra récupérer auprès du Commissariat à l'énergie atomique et de la Société KAEFER WANNER, solidairement, les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exposition de M. X... aux poussières d'amiante, il n'est pas contesté que M. X... a travaillé sur le site de Cadarache, d'abord comme salarié (tôlier-calorifugeur) des sociétés Wanner Isofi Isolation-Wanner Isofi, de septembre 1963 au 31 mai 1982, dans le cadre d'une sous-traitance, puis, comme salarié du CEA. (chef d'équipe), du 1er juin 1982 au 30 juin 1992, date de sa mise à la retraite ; que la Société Kaefer Wanner, dans son subsidiaire, ne conteste pas l'exposition à l'amiante, mais dit que c'est à Madame X... de la démontrer et surtout de dire en quoi elle, société sous-traitante pouvait avoir eu conscience d'un risque, alors que le CEA imposait des règles précises en matière de sécurité, comme en témoignent les fiches de postes établies pour chaque personne travaillant sur le site de Cadarache ; que le CEA conteste l'exposition à l'amiante et considère que les fiches de postes et de nuisances qui visaient à « identifier les potentialités de risque d'exposition afin de définir les moyens de prévention adéquates et afin de permettre au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude du salarié », ne visaient aucun risque d'exposition à l'amiante pour M. X... ; que les témoignages versés aux débats confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres, que ce soit comme ouvrier ou comme chef d'équipe ; qu'ainsi, ses collègues de travail dans la même équipe, M. Y...et M. Z..., qui ont eu le même parcours que lui, avant et après 1982, ont attesté qu'ils fabriquaient, posaient et déposaient des matelas en amiante sur des tuyaux de 40 à 600 mm, sur les réacteurs P AT des bâtiments 201 281, sur les générateurs de vapeur et sur les circuits d'essais SODIUM ; que M. Z...a attesté qu'ils ne disposaient d'aucune protection respiratoire ; que lors de l'enquête de la Caisse, M. A..., représentant le CEA, a été entendu et a confirmé que M. X..., même en sa qualité de chef d'équipe, travaillait au contact de l'amiante pour calorifuger les circuits SODIUM ; que quant aux fiches de postes et de nuisances, outre qu'elles ne concernent pas toutes M. X..., et qu'elles sont toutes établies sur le même modèle, que ce soit avant 1982 ou après 1982, elles confirment qu'elles ont été rédigées dans le cadre des activités contrôlées par le CEA ; qu'elles mentionnent que le port de masques filtrants est occasionnel pour des opérations dont la durée est rarement égale à 2 heures par jour (voir. Recommandations pour la rédaction des fiches de postes et de nuisances, datée d'Avril 1975) ; que l'efficacité des masques filtrants pour les salariés en contact avec l'amiante plus de 2 heures par jour n'est nullement établie ; que le chiffre 1 y est renseigné (ce qui signifie « exposition potentielle ») ; que la Cour constate que les mêmes fiches de postes prévoyaient l'usage d'appareils respiratoires autonomes, non renseignés, et que la manipulation de laine de verre ou roche (et non laine de verre ou de roche), est mentionnée avec le chiffre 2, ce qui signifiait « exposition occasionnelle » ; que l'amiante est sans doute considérée comme appartenant à la catégorie des roches mais elle n'est pas nommément désignée comme telle alors que, tant Wanner que le CEA, ne pouvaient ignorer de quelle roche il s'agissait ; qu'en conséquence, la Cour constate que l'amiante était effectivement utilisée comme le décrivent les témoins pendant toute la période concernant M. X..., ouvrier ou chef d'équipe, et qu'il a été exposé aux poussières d'amiante et sans aucune protection respiratoire ; que sur la faute inexcusable des sociétés Wanner isofi isolation et Kaefer Wanner, la société Kaefer Wanner fait valoir que la société Wanner Isofi Isolation n'a commis aucune faute inexcusable car son personnel qui travaillait sur le site de Cadarache était soumis aux mêmes conditions strictes de sécurité que le personnel du CEA, conditions auxquelles elle devait se conformer sans pouvoir les contrôler ; que de plus elle fait valoir que le CEA avait instauré un système de fiches de postes de nuisances dès 1963, preuve que le CEA prenait bien en compte le risque « amiante » ; qu'enfin, elle indique qu'aucune faute inexcusable ne peut être mise à sa charge car elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés puisque rien ne permet d'affirmer que les salariés auraient été exposés à une atmosphère inhalée excédant les seuils posés par le décret du 17 août 1977, puis par le décret du 27 mars 1987, ou le décret du 6 juillet 1992, avant l'interdiction totale posée le 24 septembre 1996 ; qu'elle souligne que Madame X... ne caractérise pas l'exposition au risque ni l'absence de protection des salariés aux poussières d'amiante durant la vie professionnelle de son mari et que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l'employeur ; que la Cour rappelle qu'une ordonnance du 3 août 1945 avait déjà créé le tableau 25 des maladies professionnelles pour les cas de fibroses pulmonaires liées à l'inhalation des poussières minérales renfermant de la silice cristalline ; que le tableau 30 créé le 31 août 1950 concernait les affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, et au nombre des travaux visés figuraient la fabrication des isolants et le calorifugeage ; qu'ensuite un décret du 17 août 1977 a prévu que la concentration journalière de fibres d'amiante inhalées par un salarié ne devait pas dépasser 2 fibres par centimètre cube, que l'employeur devait mettre à la disposition de ses salariés des appareils respiratoires anti-poussières, que les déchets et emballages susceptibles de contenir des libres d'amiante devaient recevoir un conditionnement spécial et que l'employeur devait assurer l'information des salariés sur les risques encourus ; que le décret de 1977 renforçait les dispositions déjà existantes relatives aux conditions d'hygiène et de salubrité des lieux de travail (loi du 12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894), à la ventilation des locaux avec évacuation des poussières (décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948) ; que dans le même temps, des études scientifiques ont été publiées dans la Revue de la Médecine du Travail dès 1906 (E...) et 1930 (Pr B...), études suivies d'autres publications en 1954 (Pr C...), 1956 et 1960 (Doit et G...), et 1965 (Pr D...), reprisés dans un rapport présenté par le Bureau International du Travail en 1973 ; que filiales de Saint Gobain, les deux sociétés Wanner Isofi Isolation et Wanner Isofi étaient spécialisées dans l'isolation thermique industrielle et le calorifugeage, et fabriquaient également des matériaux contenant de l'amiante dès 1966 et jusqu'en 1987, soit pendant la période concernant M. X... ; que les éléments historiques figurant dans les dossiers des parties, si elles n'ont en effet pas de valeur juridique dans une procédure judiciaire de recherche d'une faute inexcusable de l'employeur, permettent toutefois de dire que l'entreprise Wanner créée en 1898 a toujours exercé son activité dans le secteur de l'isolation thermique industrielle, qu'à cette époque, le seul matériau présentant toutes les garanties d'efficacité était l'amiante, sous toutes ses formes possibles (tresses, matelas etc...) et qu'au travers des diverses entités commerciales qui se sont créées jusqu'à ce jour, la chaîne des cessions et fusions n'a pas interrompu cette spécificité, qui se retrouve actuellement dans le créneau de l'assainissement et du désamiantage ; que les services médicaux et juridiques du groupe Wanner-Saint Gobain ne pouvaient ignorer ni les textes rappelés plus haut ni les dangers que représentaient les poussières d'amiante pour la santé de ceux qui les manipulaient ; que les témoignages versés aux débats (voir ci-dessus) confirment que M. X... a toujours travaillé au contact de l'amiante qu'il utilisait pour calorifuger des tuyaux et des réservoirs de stockage de grands diamètres ; que dès lors, il incombait à chacune successivement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés en tout point de leurs lieux d'intervention, ou de s'assurer que les locaux dans lesquels elle les envoyait étaient conformes aux prescriptions légales et réglementaires ci-dessus ; que la Cour constate, en conséquence, que chacune des deux sociétés précitées avait parfaitement conscience du risque qu'elle faisait courir à son salarié, M. X..., que la preuve n'est pas rapportée que des moyens de protection appropriés auraient été mis à sa disposition, ni qu'une information effective sur les risques liés à l'amiante aurait été faite ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; que la faute inexcusable est établie ; que sur l'opposabilité des décisions de la Caisse, la Caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie le 5 février 2008, puis du. décès, le 6 mai 2009 ; que le CEA maintient que, dans les deux cas, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et a pris sa décision sans lui laisser un délai suffisant pour formuler ses observations ; que la Société Kaefer Wanner se rallie à titre subsidiaire à cette critique : que la Caisse conteste ces arguments et demande la réformation partielle du jugement ; qu'à titre préalable, la Cour rappelle que, par application de l'article I. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Caisse mène son enquête au contradictoire de l'employeur actuel ou du dernier employeur de la victime, soit, dans le cas d'espèce, le CEA, dernier employeur avant le départ à la retraite de M. X... ; que cette stricte application des textes n'interdit pas à la victime ou à ses ayants droit de rechercher la faute inexcusable des employeurs antérieurs, mais ces derniers ne peuvent se prévaloir valablement de l'inopposabilité des décisions prises par l'organisme social au motif que son enquête n'aurait pas été menée à son contradictoire ; que concernant la prise en charge de la maladie, la cour constate que la lettre de la Caisse annonçant la clôture de l'instruction et la prise de décision pour le 5 février, a été réceptionnée le 24 janvier 2008, que le CEA a demandé copie du dossier le jour-même et que la Caisse a procédé à l'envoi de ce dossier le 5 février 2008 ; que la Caisse considère qu'elle n'était pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur et qu'elle n'encourt donc aucun reproche ; que la Cour constate d'abord que la demande de communication du dossier, si elle est datée du 24 janvier n'a été « diffusée » (voir le document en haut à droite) que le 28 janvier 2008, la date de dépôt de la lettre recommandée étant au surplus illisible ; que la Cour considère au surplus que les deux protagonistes sont domiciliés dans le même département (Bouches du Rhône) puisque le CEA dispose d'une adresse à Saint Paul les Durance ; que faute d'accord préalable de la Caisse, l'envoi du dossier n'était pas susceptible d'entraîner le report du délai, report que le CEA n'a d'ailleurs pas demandé ni par télécopie ni dans son courrier ; que le CEA ne justifie d'aucune impossibilité de procéder à la consultation du dossier à Marseille dans le délai, qui, étant au surplus de sept jours utiles, était suffisant pour garantir le principe du contradictoire ; que quant au contenu du dossier transmis, le CEA fait valoir qu'il était incomplet et ne permettait pas une information réelle ; que cet argument est sans intérêt puisque la Cour vient de considérer que le CEA devait faire le nécessaire pour se déplacer jusqu'à Marseille et prendre connaissance sur place des pièces du dossier ; que quant aux arguments soutenus par la Société Kaefer Wanner dans son subsidiaire, relatifs à l'absence de signature de certains documents, ils ne pourraient être soutenus que par le CEA, dernier employeur de la victime, seul concerné par l'enquête menée par la Caisse ; que toutefois, le CEA n'a pas déclaré se rallier à cette critique, ni par écrit ni oralement le jour de l'audience ; que la Cour confirme l'opposabilité de cette décision ; que la Cour confirme le jugement sur ces deux points ;
1°) ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse d'assurance maladie ne peut recouvrer auprès de celuici que les majorations de rente et indemnités accordées à la victime ; que la charge des prestations et indemnités occasionnées par un accident du travail ou une maladie professionnelle incombe aux caisses d'assurance maladie, l'employeur ne pouvant se voir imposer que la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale ; qu'en autorisant la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à récupérer directement auprès des employeurs en cause les sommes allouées au titre de la maladie professionnelle, aux motifs inopérants que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par cette caisse serait opposable à ces employeurs et que ceux-ci auraient commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-7, L. 431-1, R. 431-2 et L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle la compétence relative aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance de retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations complémentaires et la détermination de la cotisation prévues par l'article L. 437-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en permettant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de récupérer auprès des employeurs de Monsieur X... solidairement les sommes allouées au titre de sa maladie professionnelle, soit en imputant les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur X... au compte de l'employeur, relevant ainsi de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne pouvait remettre en cause, en raison de son incompétence, la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est qui avait imputé les incidences financières cette maladie au compte spécial prévu par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 437-1 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17218
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-17218


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17218
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