LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 août 2012), que MM. X..., D..., Y..., Z..., et A... ont été engagés par la Régie nationale des usines Renault respectivement en 1969, 1973, 1973, 1962 et 1964, en vertu de contrats de travail soumis à la convention collective de la métallurgie ; que leurs contrats ont été transférés à la société Renault France automobile relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile, puis à la société B... automobile, devenue en 2008 la société Sodica et désormais la société Defeuille automobiles, concessionnaire auto Renault pour Besançon et sa région ; que les salariés sont partis à la retraite entre le 31 décembre 2005 et le 30 septembre 2006 ; que n'ayant pu obtenir de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), à laquelle était confiée la gestion du régime de prévoyance, le versement d'un capital de fin de carrière au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté requise par la convention collective des services de l'automobile dans des entreprises relevant du champ d'application de cette convention, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre leur employeur aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer une somme équivalente au capital de fin de carrière ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, comme venant aux droits de la société Sodica, à payer à titre de dommages-intérêts des sommes à chacun des salariés alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement à ses salariés qu'en ce qui concerne les avantages qu'il leur attribue lui-même en vertu d'un contrat de travail, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'il n'est pas responsable ni tenu de réparer l'inégalité de traitement subie par ses salariés au regard d'un avantage versé de façon inégalitaire par un organisme tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que début 2005, cet organisme IPSA avait accepté à titre « exceptionnel » de verser le capital de fin de carrière à plusieurs salariés se trouvant dans la même situation que les appelants, en validant exceptionnellement leurs droits au capital de fin de carrière pour les périodes d'activité métallurgie, mais qu'à compter d'octobre 2005, cet organisme IPSA avait refusé de verser ce capital de fin de carrière aux salariés appelants pourtant placés dans la même situation au regard de cet avantage ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contribué à établir une inégalité de traitement entre les salariés de son entreprise faute d'avoir accepté la proposition de l'IPSA de signer un avenant à son contrat d'adhésion qui aurait garanti le versement de ce capital de fin de carrière aux appelants et assuré leur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1222-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui, alors qu'il n'est nullement le débiteur d'une somme réclamée par ses salariés à un tiers, a conscience de leurs difficultés à obtenir satisfaction et va jusqu'à intenter une action judiciaire contre ce tiers pour tenter d'en obtenir le versement pour le compte de ses salariés, action dont il est débouté, ne manque à aucune de ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que l'employeur conscient des difficultés relatives au versement de ce capital de fin de carrière s'était d'abord rapproché de cet organisme pour tenter d'en obtenir amiablement le versement pour le compte de ses salariés, lequel avait refusé par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé espérer aux appelants, lesquels lui avaient fait confiance pour obtenir le versement de leur capital de fin de carrière, qu'il bénéficieraient du versement dudit capital, sans justifier en fait son appréciation sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel reçues le 7 mai 2012 et reprises oralement à l'audience, les cinq salariés sollicitaient uniquement la condamnation de leur employeur à leur verser leur capital de fin de carrière assorti des intérêts légaux, capital dont le montant variait entre 18 924 euros et 25 747 euros, outre des dommages-intérêts compris entre 1 900 et 2 500 euros pour avoir été longtemps privés de ce capital et avoir vu leurs divers projets compromis ce que la cour d'appel a expressément constaté ; qu'après avoir débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser le capital de fin de carrière, qualifié de « demande principale », la cour d'appel a condamné l'employeur, au titre d'une prétendue demande « fondée subsidiairement » à leur verser des dommages-intérêts compris entre 20 000 à 27 000 euros pour préjudice dû à l'absence de versement du capital de fin de carrière ; qu'en se prononçant sur de telles demandes non formulées par les salariés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé croire aux salariés qu'ils bénéficieraient d'un capital de fin de carrière, comme d'autres salariés se trouvant dans la même situation, alors qu'il savait que l'organisme de prévoyance assurant cet avantage opposait un refus fondé sur les conditions du contrat de prévoyance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé une faute de l'employeur ouvrant droit à réparation du préjudice qui en est résulté pour les intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deffeuille automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deffeuille automobiles à payer à MM. X..., D..., Y..., A... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Deffeuille automobilesIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Deffeuille automobiles, venant aux droits de la société Sodica, à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :-26 000 € à M. Jean-Pierre X...,-21 000 € à M. Gérard
D...
,-20 000 euros à M. Daniel Y...,-27 000 euros à M. Christian Z...,-27 000 euros à M. Alain A..., et à payer à chacun des appelants une indemnité de 1. 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE concernant les demandes au fond des appelants, qu'il sera rappelé que ces. derniers sont tous d'anciens salariés des établissements Renault qui ont toujours travaillé au sein de la succursale de Besançon laquelle exerce une activité commerciale de vente de réparation de véhicules ; que les départs en retraite des salariés concernés par le présent litige se sont échelonnés comme suit :- M Gérard
D...
: 31 août 2005 après 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de technicien électricien-électronicien ;- M. Christian Z... : 30 septembre 2005 après 43 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de vendeur itinérant ;- M. Jean-Pierre X... : 31 décembre. 2005 après 39 ans et 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de tôlier confirmé ;- M. Daniel Y... : 31 décembre 2005 après 32 ans et 10 mois d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de magasinier ;- M. Alain A... : 30 septembre 2006 après 42 ans d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de magasinier ; que les contrats de travail des salariés étaient soumis, au moment de l'embauche, à la convention collective de la métallurgie et ce jusqu'au 1er juillet 1997, date à laquelle la régie nationale des usines Renault a filialisé son activité commerciale et de service automobile au sein d'une structure dédiée nommée Renault France automobiles et relevant du champ d'application de la Convention collective nationale des services de l'automobile, cette activité commerciale et de services pour Besançon ayant été transférée à compter du 1er octobre 1998 à la société B... automobiles Sodica aux droits de laquelle vient la société Deffeuille automobiles ; que la gestion du régime de prévoyance et notamment du dispositif de capital de fin de carrière a été assuré jusqu'au 21 mai 2001 par le Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile, du cycle et du motocycle dans les conditions qui ont été précisées à la société de distribution B... automobile Sodica par lettre du président dudit centre en date du 9 décembre 1998, ce dernier exposant que le fonds collectif de solidarité géré par ce centre auquel les sociétés de M. B... adhéraient déjà, prendra en charge le remboursement du capital de fin de carrière versé aux salariés venant de la succursale Renault France automobile selon les conditions d'ancienneté retenues par l'entreprise ; que toutefois, à compter du 21 mai 2001, la gestion du régime de prévoyance a été confiée à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle lequel, en application de l'article 1. 24 c 3 (avenant n° 33 bis du 21 novembre 2001 étendu), procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à l'indemnité de fin de carrière et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance ; que cet organisme assureur est donc tenu au versement de l'indemnité de fin de carrière dans les conditions définies à l'article 1. 24 c 1 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981étendue par arrêté du 30 6 octobre 1981 ; que cet article, tel que rédigé lors des départs en retraite des appelants, stipule que : « Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b), lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale. L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective » ; que les conditions liées à l'ancienneté ayant suscité de nombreuses controverses, la durée a été réduite à huit ans par avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006 et le calcul de l'ancienneté dans la profession a été modifié par avenant du 15 juillet 2009 étendu, mais seulement pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession devant désormais tenir compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective ; qu'il résulte des textes précités que le capital de fin de carrière auquel peut prétendre un salarié d'une entreprise relevant de la Convention collective nationale des services de l'automobile doit être versé par l'organisme assureur, à savoir l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, et non par l'employeur, et ce dans les conditions d'ancienneté rappelées ci-dessus, et que tous les moyens développés par les appelants au soutien de leurs demandes principales en paiement par la société Deffeuille du capital de fin de carrière prévu par la convention collective sont inopérants, étant relevé que ces moyens ont été soutenus en vain dans le litige opposant lesdits appelants à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, le tribunal de grande instance de Paris les ayant en effet déboutés de leurs demandes par jugement en date du 13 septembre 2011 au motif qu'aucun des salariés concernés ne justifiait de 10 années d'ancienneté dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile pour prétendre au versement du capital de fin de carrière ; que le tribunal a notamment retenu que l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile n'était pas tenue par les engagements pris par le centre d'études et d'applications sociales de l'automobile et qu'elle ne se substituait pas à lui, sauf dans la limite prévue par la convention de transfert du 7 juin 2001, dont l'article 1 stipule que la reprise porte sur les droits des salariés dont la notification de rupture est antérieure au 1er avril 2001 et qu'elle ne concerne que les périodes durant lesquelles les salariés ont relevé de la convention collective nationale des services de l'automobile ; que si les appelants ne peuvent obtenir de leur ancien employeur le capital de fin de carrière en exécution de la convention collective nationale des services de l'automobile applicable depuis le 1er juillet 1997 à l'entreprise dans laquelle ils ont toujours travaillé, et ce bien que plusieurs salariés dans la même situation qu'eux aient bénéficié de la part de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile d'un tel versement ainsi que cela résulte d'une lettre dudit organisme adressée le 13 janvier 2005 à la société Sodica aux droits de laquelle vient la société Deffeuille automobiles, il convient toutefois d'examiner leurs demandes fondées subsidiairement sur les manquements de leur employeur au regard des principes de non-discrimination et d'inégalité de traitement, les appelants soutenant que tous les anciens salariés de la régie Renault ont perçu leur capital de fin de carrière et ce jusqu'au milieu de l'année 2005, en citant les noms de sept salariés placés dans la même situation qu'eux, et en précisant que les salariés qui sont partis à compter du 1er janvier 2010 ont à nouveau perçu l'intégralité de leur capital de fin de carrière, les noms de trois salariés étant cités ; que les appelants soutiennent notamment que leurs employeurs successifs avaient une parfaite connaissance des difficultés liées au paiement du capital de fin de carrière par l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile lors de la transmission du fonds de commerce de même qu'ils avaient une parfaite connaissance qu'un complément de cotisations auprès de l'organisme assureur aurait permis de vider cette difficulté, les appelants précisant que la société Sodica a refusé de payer un tel complément ainsi qu'il résulte des conclusions de l'institution de prévoyance des assurés de l'automobile et des pièces produites aux débats ; qu'il est ainsi établi par une lettre datée du 7 juillet 2003 adressée à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile par un avocat de la société Sodica que cette dernière était consciente des difficultés relatives au versement du capital de fin de carrière aux salariés bénéficiant auparavant de la convention collective de la métallurgie, puisqu'elle demandait dès cette date à l'institution de prendre en compte les années réalisées tant au titre de la métallurgie qu'au titre de l'automobile et ce quelle que soit la situation juridique actuelle suite à la liquidation de l'association Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile ; que si l'institution, après avoir répondu le 2 juillet 2003 qu'en application des règles relatives au capital de fin de carrière, elle devait se limiter aux certificats d'emploi et aux périodes relevant strictement de l'automobile, a finalement décidé le 13 janvier 2005, après avoir rejeté la demande présentée en 2004 par Monsieur E...puis par trois autres salariés se trouvant dans la même situation que les appelants, de valider les droits au capital de fin de carrière pour les périodes d'activité métallurgie, elle a bien précisé que c'était à titre exceptionnel, l'organisme assureur précisant dans ses conclusions déposées le 3 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant aux appelants et régulièrement communiquées aux débats, qu'elle avait pris cette décision dans l'espoir de mettre un terme à ses nombreux échanges avec la société Sodica ; que l'organisme assureur ajoutait qu'il avait proposé à la société Sodica de verser une cotisation supplémentaire, à évaluer, pour procéder à la validation des années Renault mais que la société Sodica avait refusé de verser une telle cotisation ; que dans les mêmes conclusions, l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile a précisé qu'elle avait également décidé d'appliquer le même traitement exceptionnel à deux autres salariés qui avaient liquidé leur retraite au cours de la même période, mais qu'elle avait refusé de prendre en compte les années passées au sein de Renault qui ne relevait pas de la convention collective nationale des services de l'automobile mais de celle de la métallurgie à propos des demandes de Messieurs Z... et
D...
déposées en octobre 2005 ; que le directeur général de l'organisme assureur a clairement précisé par lettre du 21 décembre 2005 adressée à Monsieur B..., PDG de la société Sodica, les règles applicables en la matière dans les termes suivants : «... Les années prises en compte dans le calcul des capitaux de fin de carrière résultent exclusivement de celles relatives à la convention collective nationale des services de l'automobile, à l'exclusion de tout autre, conformément au champ d'application concerné. L'IPSA, en tant qu'organisme assureur désigné, a la stricte obligation d'appliquer la réglementation résultant de la convention collective nationale des services de l'automobile, fruit des négociations paritaires. La commission paritaire nationale étant seule habilitée à en modifier le périmètre. Tout dossier qui aurait été traité par l'IPSA, hors de ce champ d'application, ne saurait être que la résultante d'une erreur administrative. Je suis donc au regret de vous confirmer que l'IPSA n'est pas habilitée, par les textes en vigueur, à valider les périodes salariées hors convention collective nationale des services de l'automobile. J'attire en outre votre attention sur le fait que cette validation aurait pour conséquence une augmentation non négligeable du taux de cotisations pour l'ensemble des entreprises de la profession. Toutefois, si vous en avez convenance, l'IPSA, en complément des opérations conventionnelles, peut vous proposer un avenant à votre contrat d'adhésion pour étendre cette validation à toutes les périodes antérieures, relevant d'une autre convention collective, moyennant la signature d'un contrat collectif personnalisé adapté à votre situation. Notre direction technique est à votre disposition pour tarifer cette extension éventuelle de garantie... » ; qu'il résulte de ces documents et des procédures engagées ultérieurement que la société Cone Sodica, clairement informée depuis 2003 de la position de l'Institution de prévoyance des assurés de l'automobile quant aux conditions d'ancienneté requises pour le versement du capital de fin de carrière, les années prises en compte dans le calcul des capitaux de fin de carrière étant exclusivement celles relatives à la convention collective nationale des services, a choisi de contester cette position en se prévalant d'un engagement pris en 1998 par l'association Centre d'études et d'applications sociales de l'automobile alors que le nouvel organisme assureur ne venait pas aux droits de cette association et que la convention passée le 7 juin 2001 entre l'association et l'institution de prévoyance des assurés de l'automobile était dépourvue de toute ambiguïté quant à la reprise par celle-ci des droits des salariés, seuls les salariés dont la notification de rupture était antérieure au 1er avril 2001 bénéficiant de cette reprise ; que si la société Cone Sodica a pu faire bénéficier à titre exceptionnel du versement du capital de fin de carrière à certains de ses salariés confrontés aux mêmes difficultés que les appelants en faisant valoir son argumentation, et ce sans verser de cotisations supplémentaires, contrairement à ce qui lui avait été proposé en faisant ainsi porter la validation des périodes salariées hors convention collective des services de l'automobile sur l'ensemble des entreprises de la profession, elle n'ignorait cependant pas que cette validation était faite à titre exceptionnel et que les salariés placés dans la même situation amenés à présenter ultérieurement leur demande de capital de fin de carrière se verrait refuser une telle prise en charge, faute de signature d'un avenant au contrat d'adhésion pour étendre l'application à toutes les périodes antérieures ; qu'ainsi, la société Cone Sodica, en laquelle les appelants, au vu des renseignements donnés, avaient fait confiance pour obtenir le versement de leur capital de fin de carrière au même titre que tous les autres salariés de la même entreprise placés dans la même situation qu'eux, a délibérément refusé la proposition d'un avenant à son contrat d'adhésion pour étendre la validation à toutes les périodes antérieures relevant d'une autre convention collective qui aurait garanti le versement du capital de fin de carrière aux appelants, assurant ainsi une parfaite égalité de traitement avec les autres salariés de l'entreprise, et a préféré maintenir sa position en allant jusqu'à engager une procédure judiciaire dès le mois de janvier 2006 à l'encontre de l'organisme assureur, ainsi que la société Cone Sodica l'a confirmé à M. Z... par lettre du 13 février 2006, étant rappelé que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de ladite société par jugement rendu le 15 avril 2008, la question de la proposition dès 2003 de la mise en oeuvre d'un régime supplémentaire sous réserve de verser des cotisations supplémentaires ayant, au demeurant, été évoquée par l'organisme assureur ; qu'en refusant cette proposition tout en laissant espérer aux appelants qu'ils bénéficieraient du versement du capital de fin de carrière de la part de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, alors que celle-ci avait clairement opposé un refus fondé sur l'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, la société Cone Sodica a contribué à établir une inégalité de traitement inadmissible entre les salariés de son entreprise qui ont tous obtenu le versement de leur capital de fin de carrière, à l'exception des appelants lesquels malgré leur ancienneté au sein de la même entreprise sont privés depuis le 31 août 2005 pour M.
D...
, le 30 septembre 2005 pour M. Z..., la fin de l'année 2005 pour Messieurs X... et Y..., et depuis le 30 septembre 2006 pour M. A... d'un tel versement et sont ainsi victimes des aléas des changements de propriétaire, de la succession des organismes assureurs et d'un choix préjudiciable aux intérêts des appelants de la part du président directeur général de la société Sodica, aux droits de laquelle vient désormais la société Deffeuille automobiles, laquelle doit assumer les conséquences du choix de son prédécesseur ; que les appelants ont subi un préjudice conséquent du fait des manquements de leur employeur, ce préjudice étant caractérisé par l'absence de versement du capital de fin de carrière et par la privation de ce capital durant les années qui se sont écoulées depuis les demandes ; que la société Deffeuille automobiles sera en conséquence condamnée à payer au appelants à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :-26 000 € à M. Jean-Pierre X...,-21 000 € à M. Gérard
D...
,-20 000 euros à M. Daniel Y...,-27 000 euros à M. Christian Z...,-27 000 euros à M. Alain A... ; qu'il sera en outre alloué à chacun des appelants une indemnité de 1. 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les appelants seront déboutés de leurs autres demandes, étant rappelés que les sommes allouées ayant un caractère indemnitaire, elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 1°- ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement à ses salariés qu'en ce qui concerne les avantages qu'il leur attribue lui-même en vertu d'un contrat de travail, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'il n'est pas responsable ni tenu de réparer l'inégalité de traitement subie par ses salariés au regard d'un avantage versé de façon inégalitaire par un organisme tiers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que début 2005, cet organisme IPSA avait accepté à titre « exceptionnel » de verser le capital de fin de carrière à plusieurs salariés se trouvant dans la même situation que les appelants, en validant exceptionnellement leurs droits au capital de fin de carrière pour les périodes d'activité métallurgie, mais qu'à compter d'octobre 2005, cet organisme IPSA avait refusé de verser ce capital de fin de carrière aux salariés appelants pourtant placés dans la même situation au regard de cet avantage ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contribué à établir une inégalité de traitement entre les salariés de son entreprise faute d'avoir accepté la proposition de l'IPSA de signer un avenant à son contrat d'adhésion qui aurait garanti le versement de ce capital de fin de carrière aux appelants et assuré leur égalité de traitement avec les autres salariés, puis en le condamnant à verser aux salariés des dommages-intérêts réparant le préjudice découlant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1222-1 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil. 2°- ALORS QUE l'employeur qui, alors qu'il n'est nullement le débiteur d'une somme réclamée par ses salariés à un tiers, a conscience de leurs difficultés à obtenir satisfaction et va jusqu'à intenter une action judiciaire contre ce tiers pour tenter d'en obtenir le versement pour le compte de ses salariés, action dont il est débouté, ne manque à aucune de ses obligations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que c'était uniquement l'organisme assureur IPSA, et non l'employeur, qui devait verser aux salariés le capital de fin de carrière réclamé ; que l'employeur conscient des difficultés relatives au versement de ce capital de fin de carrière s'était d'abord rapproché de cet organisme pour tenter d'en obtenir amiablement le versement pour le compte de ses salariés, lequel avait refusé par lettre du 21 décembre 2005 ; que l'employeur avait contesté cette position et avait été jusqu'à engager une procédure judiciaire contre cet organisme pour demander sa condamnation à verser ce capital à ses salariés, demande rejetée par jugement du 15 avril 2008 du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à ses obligations et devait indemniser les salariés du préjudice résultant de l'absence de versement de ce capital de fin de carrière, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait laissé espérer aux appelants, lesquels lui avaient fait confiance pour obtenir le versement de leur capital de fin de carrière, qu'il bénéficieraient du versement dudit capital, sans justifier en fait son appréciation sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°- ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel reçues le 7 mai 2012 et reprises oralement à l'audience, les cinq salariés sollicitaient uniquement la condamnation de leur employeur à leur verser leur capital de fin de carrière assorti des intérêts légaux, capital dont le montant variait entre 18. 924 euros et 25. 747 euros, outre des dommages-intérêts compris entre 1. 900 et 2. 500 euros pour avoir été longtemps privés de ce capital et avoir vu leurs divers projets compromis (cf. leurs conclusions d'appel, p. 12 à 15) ce que la Cour d'appel a expressément constaté (cf. arrêt, p. 3, § 6 à 10 et p. 4, § 1 à 12) ; qu'après avoir débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser le capital de fin de carrière, qualifié de « demande principale », la Cour d'appel a condamné l'employeur, au titre d'une prétendue demande « fondée subsidiairement » à leur verser des dommages-intérêts compris entre 20. 000 à 27. 000 euros pour préjudice dû à l'absence de versement du capital de fin de carrière ; qu'en se prononçant sur de telles demandes non formulées par les salariés, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.