La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°08-70375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 08-70375


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2008), que Mme X... a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, Mme Y... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie profes

sionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit d'obtenir de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 2008), que Mme X... a été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, Mme Y... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit d'obtenir de celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser, dès lors qu'elle disposait, avant l'accident du travail ou avant d'être atteinte par la maladie professionnelles, de chances sérieuses de promotion professionnelle qui ont été compromises par la survenance de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle ; que les chances de promotion professionnelle d'un salarié tiennent, notamment, à sa qualification professionnelle et à son savoir-faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Perrine Y... à réparer son préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, que Mme X... ne justifiait d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privée, quand elle constatait que, lorsque sa maladie professionnelle s'était déclarée, Mme X... était employée, depuis plusieurs années, en qualité d'assistante de restauration de porcelaines et céramiques anciennes et quand il résultait, en conséquence, de ses propres constatations que Mme X... disposait, avant d'être atteinte par la maladie professionnelle dont elle a été la victime, d'une qualification professionnelle et d'un savoir-faire certains et était, pour cette raison, susceptible de disposer de chances sérieuses de promotion professionnelle qui ont été compromises par la survenance de cette maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert désigné par le tribunal, la cour d'appel a jugé que Mme X..., qui ne démontrait pas avoir été privée d'une possibilité de promotion professionnelle du fait de la maladie, ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'impossibilité d'exercice de son métier comme auparavant déjà compensé par l'attribution de la rente majorée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Françoise X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Perrine Y... à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Françoise X... a été embauchée le 22 février 1993, en qualité d'assistante de restauration, par Madame Y... qui exerce la profession d'artisan de porcelaines et céramiques anciennes. / Le 18 mars 1999, le docteur A... a rédigé un certificat d'arrêt de travail dans lequel il a précisé que Madame X... souffre d'asthme et qu'il s'agit d'une maladie professionnelle dont la première constatation est fixée au 18 septembre 1998. / … En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ne peut réclamer que l'indemnisation liée à la perte ou à la diminution de possibilités de promotion professionnelle. / L'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle nécessite la démonstration d'un préjudice distinct de celui du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée. / Les chances d'obtenir une promotion professionnelle doivent être sérieuses et non pas seulement hypothétiques. / Le Tribunal a alloué au titre du " préjudice professionnel " une somme de 10 000 € en indiquant que " ce préjudice est réel puisque Madame Mme Françoise X... ne peut plus exercer son métier à part entière ". / Une confusion a été faite par les premiers juges entre l'indemnisation pour un préjudice professionnel et celle qui répare la parte de promotion professionnelle. / La rente accident de travail compense la perte engendrée pour un salarié du fait qu'il ne peut plus exercer son métier comme auparavant ou qu'il a dû changer de métier. / En l'espèce, Madame X... ne se trouve pas dans une telle situation. / L'obligation pour elle de devoir exercer un autre métier ne signifie pas qu'elle a subi un préjudice lié à une perte de promotion professionnelle. / Elle ne justifie d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privée. / L'expert n'a d'ailleurs pas retenu de perte de promotion professionnelle mais a fixé une incapacité permanente partielle à 7 % en évoquant un préjudice professionnel que répare le versement de la rente accident de travail. / Il s'ensuit qu'aucune indemnisation ne pouvait lui être accordée pour un préjudice qu'elle n'a pas subi. / Il convient sur ce point de réformer également le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et p. 4) ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit d'obtenir de celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser, dès lors qu'elle disposait, avant l'accident du travail ou avant d'être atteinte par la maladie professionnelles, de chances sérieuses de promotion professionnelle qui ont été compromises par la survenance de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle ; que les chances de promotion professionnelle d'un salarié tiennent, notamment, à sa qualification professionnelle et à son savoir-faire ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Mme Françoise X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Perrine Y... à réparer son préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle, que Mme Françoise X... ne justifiait d'aucune formation ou qualification professionnelle permettant de retenir la possibilité d'une promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privée, quand elle constatait que, lorsque sa maladie professionnelle s'était déclarée, Mme Françoise X... était employée, depuis plusieurs années, en qualité d'assistante de restauration de porcelaines et céramiques anciennes et quand il résultait, en conséquence, de ses propres constatations que Mme Françoise X... disposait, avant d'être atteinte par la maladie professionnelle dont elle a été la victime, d'une qualification professionnelle et d'un savoir-faire certains et était, pour cette raison, susceptible de disposer de chances sérieuses de promotion professionnelle qui ont été compromises par la survenance de cette maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70375
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2009, pourvoi n°08-70375


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award