LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Soprema entreprises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Apave alsacienne SAS et la société Studio Wolfhugel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 mai 2011), que la société Arco, chargée de la conception et de l'exécution d'un ouvrage à usage industriel, a, par contrat du 10 janvier 2006, sous-traité à la société Soprema entreprises l'exécution du lot couverture-bardage incluant la pose de lanterneaux de désenfumage ; que pour répondre aux exigences réglementaires, la société Arco a commandé, le 11 juin 2007, à la société Soprema l'installation de cinq lanterneaux de désenfumage supplémentaires ; que la société Soprema entreprises a assigné la société Arco en paiement des travaux commandés le 11 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Soprema entreprises, la cour d'appel retient que la commande litigieuse avait exclusivement pour objet d'exiger de la société Soprema entreprises qu'elle réalise les travaux utiles pour pallier les défauts de conformité réglementaires de son ouvrage, que la nouvelle commande ne tendait qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial, que la société Arco est fondée à soutenir que le prix des travaux doit être supporté par la société Soprema entreprises en contrepartie de son manquement à son devoir de conseil qui est la cause de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir passer la commande litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la commande du 11 juin 2007 stipulait l'installation de lanterneaux supplémentaires pour un prix distinct du marché initial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le dispositif du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Arco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arco à payer à la société Soprema entreprises la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Arco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Soprema Entreprises de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 33.467,07 euros avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu de son contrat de sous-traitance du 10 janvier 2006, la SAS Soprema, spécialiste dans le domaine du bardage et de la couverture – étant souligné que dans les rapports entre celle-là et la Sarl Arco les CCAP et CCTP du marché principal avaient été expressément visés au rang des pièces ayant valeur contractuelle – s'était obligée au résultat d'exécuter et de fournir pour le prix convenu tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires à un parfait et complet achèvement de l'ouvrage ; qu'il est aussi acquis aux débats que la conformité aux normes techniques et de sécurité des travaux dont l'exécution était confiée à Soprema, se trouvait régie par l'arrêté ministériel du 5 août 2002 dont les dispositions avaient été intégralement reprises par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2007 de sorte qu'il est patent que le motif essentiel du tribunal selon lequel la commande litigieuse du 11 juin 2007 aurait été passée pour répondre aux exigences d'une réglementation nouvelle non encore en vigueur lors de l'exécution du contrat du 10 janvier 2006, ce dont il s'évincerait qu'elle serait distincte de ce dernier et obligerait la Sarl Arco à en supporter le coût, s'avère totalement erroné ; qu'ainsi que le fait valoir la Sarl Arco, il apparaît au contraire des pièces produites aux débats que la commande litigieuse avait exclusivement pour objet d'exiger de la SAS Soprema qu'elle réalise les travaux utiles pour pallier les défauts de conformité réglementaires de son ouvrage ; qu'ainsi, et quand bien même la Sarl Arco – dont il n'est pas prouvé ni même allégué qu'elle aurait possédé une compétence spécialisée d'égal niveau à celle de la SAS Soprema dans le domaine de la couverture et du bardage – avait réceptionné sans réserves les travaux exécutés par sa sous-traitante, ce n'est que postérieurement, le 15 mai 2007, que par le truchement d'un fax du bureau OTE mandaté par le maître de l'ouvrage Alsagestion, qu'elle a été informée que pour satisfaire au prescrit des arrêtés ensemble des 5 août 2002 et 17 avril 2007, devaient être ajoutés cinq dispositifs supplémentaires de désenfumage ; que la Sarl Arco a donc aussitôt pris contact à cette fin avec la SAS Soprema qui le 5 juin 2007 lui écrivait : « Suite à notre entretien, nous vous détaillons ci-après le montant relatif à la mise en oeuvre des lanterneaux de désenfumage complémentaires pour répondre aux exigences de l'arrêté », puis le 11 juin 2007, la Sarl Arco formalisait la commande en précisant « Mise en oeuvre de lanterneaux de désenfumage complémentaires pour répondre aux exigences de l'arrêté » ; qu'il s'évince du tout que cette nouvelle commande ne tendait donc qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial ; que ce constat rend sans emport le moyen énoncé par la SAS Soprema selon lequel les effets de la réception sans réserve prononcée par la Sarl Arco obligerait irréductiblement cette dernière au paiement des travaux commandés le 11 juin 2007 ; que la Sarl Arco est au contraire fondée à soutenir que le prix desdits travaux doit être supporté par la SAS Soprema en contrepartie de son manquement à son devoir de conseil qui est la cause de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir passer la commande litigieuse ; que la SAS Soprema est défaillante pour administrer la preuve dont elle supporte la charge que lors de la conclusion du contrat du 10 janvier 2006 elle avait attiré l'attention de sa cocontractante sur la circonstance que les travaux n'étaient pas – ce qui de son propre aveu est constant – conformes à la norme réglementaire ; que ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, qui sont dépourvues de valeur probante, que la SAS Soprema tente vainement de faire valoir que de concert le maître d'ouvrage et la Sarl Arco auraient, dans un souci d'économie, imposé un nombre de lanterneaux réduit ; que l'ensemble de cette analyse commande donc en réformant le jugement attaqué de débouter la SAS Soprema de sa demande en paiement de sa facture et de celle au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
1) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que la société Soprema Entreprises et la société Arco ont convenu, par un contrat conclu le 11 juin 2007, que la première installerait des lanterneaux de désenfumage supplémentaires moyennant le prix 33.467,07 euros ; qu'en déboutant la société Soprema Entreprises de sa demande en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait accomplis en exécution du contrat conclu le 11 juin 2007, au motif inopérant que cette nouvelle commande « ne tendait donc qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial » (cf. arrêt, p. 5 § 1), tandis qu'en l'état d'un contrat expressément conclu entre les parties sur l'installation de lanterneaux supplémentaires, ce contrat devait recevoir application peu important les stipulations du contrat du 10 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Arco a formalisé sa commande de travaux supplémentaires le 11 juin 2007, après avoir reçu le devis établi par la société Soprema, le 5 juin 2007, qui mentionnait expressément le montant dû pour l'exécution de ces travaux ; qu'en déboutant la société Soprema Entreprises de sa demande en paiement des travaux supplémentaires qu'elle avait accomplis en exécution du contrat conclu le 11 juin 2007, au motif inopérant que cette nouvelle commande « ne tendait donc qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial » (cf. arrêt, p. 5 § 1), tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les parties avaient expressément convenu de l'exécution de prestations supplémentaires moyennant un prix distinct de celui prévu dans le marché d'origine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que la commande du 11 juin 2007, passée par la société Arco auprès de la société Soprema Entreprises, « avait exclusivement pour objet d'exiger de la SAS Soprema qu'elle réalise les travaux utiles pour pallier les défauts de conformité réglementaires de son ouvrage » (cf. arrêt, p. 4 § 5) et que « cette nouvelle commande ne tendait donc qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial » (cf. arrêt, p. 5 § 1), tandis que le document formalisant cette commande indiquait un prix pour les travaux prévus, totalement distinct de celui du marché initial, et ne comportait aucune mention relative à une « exigence » de la société Arco relative à des défauts de conformité des travaux déjà réalisés, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Soprema Entreprises de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 33.467,07 euros avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu de son contrat de sous-traitance du 10 janvier 2006, la SAS Soprema, spécialiste dans le domaine du bardage et de la couverture – étant souligné que dans les rapports entre celle-là et la Sarl Arco les CCAP et CCTP du marché principal avaient été expressément visés au rang des pièces ayant valeur contractuelle – s'était obligée au résultat d'exécuter et de fournir pour le prix convenu tous les travaux et toutes les fournitures nécessaires à un parfait et complet achèvement de l'ouvrage ; qu'il est aussi acquis aux débats que la conformité aux normes techniques et de sécurité des travaux dont l'exécution était confiée à Soprema, se trouvait régie par l'arrêté ministériel du 5 août 2002 dont les dispositions avaient été intégralement reprises par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2007 de sorte qu'il est patent que le motif essentiel du tribunal selon lequel la commande litigieuse du 11 juin 2007 aurait été passée pour répondre aux exigences d'une réglementation nouvelle non encore en vigueur lors de l'exécution du contrat du 10 janvier 2006, ce dont il s'évincerait qu'elle serait distincte de ce dernier et obligerait la Sarl Arco à en supporter le coût, s'avère totalement erroné ; qu'ainsi que le fait valoir la Sarl Arco, il apparaît au contraire des pièces produites aux débats que la commande litigieuse avait exclusivement pour objet d'exiger de la SAS Soprema qu'elle réalise les travaux utiles pour pallier les défauts de conformité réglementaires de son ouvrage ; qu'ainsi, et quand bien même la Sarl Arco – dont il n'est pas prouvé ni même allégué qu'elle aurait possédé une compétence spécialisée d'égal niveau à celle de la SAS Soprema dans le domaine de la couverture et du bardage – avait réceptionné sans réserves les travaux exécutés par sa sous-traitante, ce n'est que postérieurement, le 15 mai 2007, que par le truchement d'un fax du bureau OTE mandaté par le maître de l'ouvrage Alsagestion, qu'elle a été informée que pour satisfaire au prescrit des arrêtés ensemble des 5 août 2002 et 17 avril 2007, devaient être ajoutés cinq dispositifs supplémentaires de désenfumage ; que la Sarl Arco a donc aussitôt pris contact à cette fin avec la SAS Soprema qui le 5 juin 2007 lui écrivait : « Suite à notre entretien, nous vous détaillons ci-après le montant relatif à la mise en oeuvre des lanterneaux de désenfumage complémentaires pour répondre aux exigences de l'arrêté », puis le 11 juin 2007, la Sarl Arco formalisait la commande en précisant « Mise en oeuvre de lanterneaux de désenfumage complémentaires pour répondre aux exigences de l'arrêté » ; qu'il s'évince du tout que cette nouvelle commande ne tendait donc qu'à parfaire l'ouvrage qui était l'objet du contrat du 10 janvier 2006 de sorte que son prix se trouvait inclus dans celui du marché initial ; que ce constat rend sans emport le moyen énoncé par la SAS Soprema selon lequel les effets de la réception sans réserve prononcée par la Sarl Arco obligerait irréductiblement cette dernière au paiement des travaux commandés le 11 juin 2007 ; que la Sarl Arco est au contraire fondée à soutenir que le prix desdits travaux doit être supporté par la SAS Soprema en contrepartie de son manquement à son devoir de conseil qui est la cause de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir passer la commande litigieuse ; que la SAS Soprema est défaillante pour administrer la preuve dont elle supporte la charge que lors de la conclusion du contrat du 10 janvier 2006 elle avait attiré l'attention de sa cocontractante sur la circonstance que les travaux n'étaient pas – ce qui de son propre aveu est constant – conformes à la norme réglementaire ; que ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, qui sont dépourvues de valeur probante, que la SAS Soprema tente vainement de faire valoir que de concert le maître d'ouvrage et la Sarl Arco auraient, dans un souci d'économie, imposé un nombre de lanterneaux réduit ; que l'ensemble de cette analyse commande donc en réformant le jugement attaqué de débouter la SAS Soprema de sa demande en paiement de sa facture et de celle au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
1) ALORS QUE le sous-traitant n'est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'aucune obligation d'information et de conseil concernant les exigences réglementaires relatives à l'édification d'un ouvrage dont ce dernier a été chargé de la conception ; qu'en l'espèce, la société Soprema Entreprises faisait valoir qu'elle n'avait pas participé à la conception du lot charpente qui lui avait été confié pour sa seule réalisation (cf. concl., p. 4 § 8) et que la non-conformité qui lui avait été imputée ne résultait que d'une erreur de conception de la société Arco (cf. concl., p. 5 § 11 et 12) ; qu'elle faisait également valoir qu'à supposer que l'erreur de conception ait été imputable à l'architecte, la société Studio Wolfhugel, elle avait été répercutée par la société Arco sur la société Soprema (cf. concl., p. 8 § 9) ; qu'en jugeant que la société Soprema était tenue d'une obligation de conseil envers la société Arco sur la conformité de l'installation litigieuse à l'arrêté du 5 août 2002, sans tenir compte du fait que cette dernière était en charge de la conception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause QUE la faute commise par le créancier est de nature à réduire ou anéantir son droit à réparation au titre d'un manquement commis par le débiteur ; que devant la cour d'appel, la société Soprema Entreprises faisait valoir que la société Arco avait commis une faute de conception à l'origine de la non-conformité litigieuse puisqu'elle n'avait pas établi un projet conforme aux exigences réglementaires, pas plus qu'elle n'avait réagi aux plans d'exécution soumis par la société Soprema (cf. concl., p. 8 § 9 à 13) ; qu'il en résultait des fautes de nature à exonérer la société Soprema d'un éventuel manquement à son obligation de conseil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.