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12/11/2015 | FRANCE | N°11-27665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 11-27665


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), que M. X... a acquis en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble dont la société civile immobilière Clemachar (la SCI) avait entrepris la rénovation ; que la SCI avait pour gérant M. Y..., architecte, qui exerçait son activité au travers de la société Lofts et patios ; qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) qui était l'assureur de responsabilité

décennale de la société Lofts et patios suivant police constructeur non réa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), que M. X... a acquis en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble dont la société civile immobilière Clemachar (la SCI) avait entrepris la rénovation ; que la SCI avait pour gérant M. Y..., architecte, qui exerçait son activité au travers de la société Lofts et patios ; qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) qui était l'assureur de responsabilité décennale de la société Lofts et patios suivant police constructeur non réalisateur ; que des désordres étant apparus après réception, M. X... a, après expertise, assigné la SCI et la MAF en indemnisation ; que la société Lofts et patios est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI contre la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur, l'arrêt retient que le contrat a été signé par la société Lofts et patios qui s'est présentée comme étant le maître de l'ouvrage et que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, elle est n'est contractée qu'au profit d'une personne déterminée et un tiers, en l'occurrence la SCI, ne peut solliciter le bénéfice de la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir qu'elle disposait d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de la société Lofts et patios avec qui elle avait conclu un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la société Lofts et patios contre la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes dirigées par la société civile immobilière Clemachar et la société Lofts et patios à l'encontre de la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architecte français à payer à la société civile immobilière Clemachar et la société Lofts et patios la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Clemachar et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes dirigées par la SCI CLEMACHAR à l'encontre de la MAF au titre d'une police constructeur non réalisateur non applicable au sinistre invoqué ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la garantie CNR la Cour reprend totalement à son compte la motivation du Premier Juge tenant au fait que le contrat CNR a été signé par la société LOFTS ET PATIOS, qu'il s'est présenté comme le maître de l'ouvrage ; qu'en réalité le maître de l'ouvrage et le cocontractant de Monsieur Jean-François X... est la SCI CLEMACHAR, ainsi que cela apparaît sur l'acte de vente ; que c'est donc à bon droit de (sic) qu'ont été débouté tant Monsieur Jean-François X... que la SCI CLEMACHAR de leurs demandes à l'égard de la MAF, en sa qualité d'assureur CNR ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne peut être que constaté que le contrat CNR a été signé par la société LOFTS ET PATIOS, qui s'est présentée comme le maître de l'ouvrage ; qu'en réalité le maître de l'ouvrage et le cocontractant de Monsieur Jean-François X... est la SCI CLEMACHAR, ainsi que cela apparaît sur l'acte de vente ; qu'il ne peut être soutenu que la MAF devait néanmoins sa garantie au motif qu'il s'agit de la même construction ; que s'agissant d'une assurance de responsabilité et non d'une assurance d'un ouvrage, elle est nécessairement contractée au profit d'une personne déterminée et un tiers, en l'occurrence la SCI CLEMACHAR, ne peut solliciter le bénéfice de la garantie ; qu'il convient en conséquence de débouter tant Monsieur Jean-François X... que la SCI CLEMACHAR de leurs demandes à l'égard de la MAF, en sa qualité d'assureur CNR ; que la société LOFTS ET PATIOS n'étant pas directement condamnée au profit de Monsieur Jean-François X..., elle ne peut pas non plus demander le bénéfice de cette assurance ; qu'elle ne peut pas non plus demander la garantie de la MAF à l'égard de la SCI CLEMACHAR n'étant pas le maître de l'ouvrage ;
1°) ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance ; que cette assurance de responsabilité n'est pas nécessairement contractée au profit d'une personne déterminée, mais d'un tiers lésé, et la simple erreur dans la désignation du maître d'ouvrage dans la police étant sans incidence sur le risque garanti, la Cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du Code des assurances en subordonnant l'efficacité de l'assurance de responsabilité souscrite à une telle condition ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les conditions particulières du contrat CNR de la MAF stipulaient clairement que la SARL LOFTS ET PATIOS était le souscripteur de la police, laquelle était revêtue de son timbre et d'une signature, et que les conditions générales précisaient clairement que l'assuré était le souscripteur qui agissait en qualité de promoteur immobilier, le contrat ayant pour objet de garantir l'assuré en sa qualité de constructeur non-réalisateur dans le cadre de l'opération de construction désignée aux conditions particulières ; qu'ainsi, la seule circonstance que la société LOFTS ET PATIOS ait été présentée sur le contrat comme ayant également la qualité de maître d'ouvrage était sans portée sur l'efficacité du contrat d'assurance et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société CLEMACHAR faisait valoir qu'elle disposait d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de l'un des constructeurs auquel était assimilé le promoteur et qu'ainsi elle était fondée à solliciter la condamnation de la MAF in solidum avec son assurée la société LOFTS ET PATIOS de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes dirigées par la société LOFTS ET PATIOS à l'encontre de la MAF au titre d'une police constructeur non réalisateur non applicable au sinistre invoqué ;
ALORS QU'EN n'assortissant sa décision d'aucun motif, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27665
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2011, 11/00560

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°11-27665


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.27665
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