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17/04/2008 | FRANCE | N°06-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 06-20613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bernard et Delalande et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Stelmi, la société Natexis bail et la société Bet Oth Nord Ouest ;

Donne acte à la MAF de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-15.563), que la société Stelmi et la soc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bernard et Delalande et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Stelmi, la société Natexis bail et la société Bet Oth Nord Ouest ;

Donne acte à la MAF de ce qu'elle se désiste purement et simplement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 21 janvier 2004, pourvoi n° 01-15.563), que la société Stelmi et la société Natexis bail ont demandé la condamnation de la société Axa assurances devenue Axa France IARD (la société Axa) assureur dommages-ouvrage, à réparer les préjudices causés par des désordres affectant son ouvrage ; que cet assureur a appelé en garantie la société SMLS, la société Guérin peinture et la société Bernard et Delalande (la SCPA) ; qu'un arrêt d'une cour d'appel, accueillant partiellement leurs demandes, a condamné la société Axa à leur payer une certaine somme et a condamné in solidum la société SMLS, la société Guérin peinture et la SCPA à garantir la société Axa de cette condamnation ; que cet arrêt, attaqué en ce qu'il avait débouté les sociétés Stelmi et Natexis bail de certains postes de préjudices, a été cassé par un arrêt qui a mis la SCPA et la MAF hors de cause, sur leur demande ;

Sur moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'atteint pas les chefs non attaqués par le pourvoi et bénéficiant à des parties mises hors de cause devant la Cour de cassation ;

Attendu que, pour condamner la SCPA à garantir la société Axa des condamnations prononcées au profit des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise hors de cause de la SCPA ne concerne que la procédure de pourvoi et que la cassation n'ayant porté que sur des dispositions visant les seules relations contractuelles entre les maîtres de l'ouvrage et leur assureur dommages-ouvrage, les autres dispositions de l'arrêt ayant retenu la responsabilité de la SCPA étaient définitives ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt de cassation avait mis hors de cause la SCPA de telle sorte que cette partie ne pouvait plus être attraite devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCPA Bernard et Delalande à garantir la société Axa des condamnations prononcées contre elle au profit des sociétés Stelmi et Natexis Bail, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie formé contre la SCPA Bernard et Delalande ;

Déclare non admis le pourvoi incident ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 17 avr. 2008, pourvoi n°06-20613

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 17/04/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20613
Numéro NOR : JURITEXT000018683948 ?
Numéro d'affaire : 06-20613
Numéro de décision : 20800623
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-04-17;06.20613 ?
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