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12/09/2012 | FRANCE | N°11-18870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2012, 11-18870


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GAN Eurocourtage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eagle Star France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2011), que la société Tapis Saint-Maclou ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN incendie accident, devenue GAN Eurocourtage (société GAN), a entrepris la construction d'un bâtiment commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes

français (la MAF) ; que la société Socotec a été chargée du contrôle techn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GAN Eurocourtage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eagle Star France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2011), que la société Tapis Saint-Maclou ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN incendie accident, devenue GAN Eurocourtage (société GAN), a entrepris la construction d'un bâtiment commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique, la société Entreprise Fenery, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) du lot gros oeuvre, la société Danno lamellé collé, représentée par M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession, du lot charpente et bois, la société Entreprise Rossi, assurée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP, du lot bardage et étanchéité ; qu'après réception, une partie de la charpente s'étant effondrée dans la nuit du 11 au 12 novembre 1991, la société GAN a, après expertise, préfinancé une partie des travaux de réfection et assigné les constructeurs et leurs assureurs en remboursement des sommes versées ; qu'en cours de procédure, l'autre partie de la toiture s'est effondrée le 2 juillet 2000 ; que par arrêt irrévocable du 29 mai 2006, rectifié par arrêt du 27 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a fixé à la somme de 484 489, 10 euros HT le préjudice de la société Tapis Saint-Maclou au titre de la perte des tapis et de la perte d'exploitation et a remboursé à la société GAN la somme de 100 447, 81 euros HT versée à la société Tapis Saint-Maclou en réparation de ces pertes ; que le maître de l'ouvrage a poursuivi la procédure d'indemnisation du second sinistre ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Saint-Maclou les sommes de 204 642, 93 et 87 704, 08 euros HT, avec indexation et intérêt au taux légal, et de le débouter de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Tapis Saint-Maclou au titre de la garantie des dommages matériels dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages nature décennale ; que l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation de ces dommages ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, qu'au titre du sinistre du 11 novembre 1991, le GAN avait préfinancé une somme de 351 222, 27 euros et, d'autre part, que la somme versée à la société Tapis Saint-Maclou en réparation de la perte des tapis et de la perte d'exploitation était de 100 447, 81 euros ; qu'il en résultait que l'assureur dommages-ouvrage avait avancé pour la prise en charge des désordres consécutifs au premier sinistre la somme de 250 774, 46 euros sans compter la provision de 76 000 euros versée à titre transactionnel, montant couvrant largement le coût des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (évalué à la somme de 159 744, 46 euros, dont seulement 81 194, 41 euros au titre des frais de renforcement des poutres) ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la société exposante le coût total des travaux de réfection afférents aux deux sinistres, déduction faite des frais de renforcement des poutres seuls imputés aux constructeurs d'origine, et la débouter de sa demande de condamnation à l'encontre de ceux-ci et de leurs assureurs, que la société GAN Eurocourtage avait tardé à conclure sur la dépense indispensable et manqué à son obligation de préfinancement des travaux de réparation du premier sinistre, dont l'absence avait causé le second sinistre, et que les quittances produites au débat n'indiquaient pas si les sommes qu'elle avait versées à la société Tapis Saint-Maclou concernaient les travaux de réparation des désordres ou l'indemnisation de la perte des tapis et des pertes d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ subsidiairement, qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société GAN Eurocourtage avait à tout le moins versé à la société Tapis Saint-Maclou la somme de 76 000 euros au titre de la garantie dommages-ouvrage ; qu'en condamnant la première à payer à la seconde les sommes de 204 642, 93 euros HT et de 87 704, 08 euros HT sans déduire la somme de 76 000 euros déjà versée par l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
3°/ en toute hypothèse, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en déboutant la société GAN Eurocourtage de sa demande de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs à lui rembourser la somme avancée à la société Tapis Saint-Maclou au titre de la garantie dommages-ouvrages et en condamnant la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Danno, à payer directement à cette dernière la somme de 81 194, 41 euros correspondant au coût des dommages de nature décennale afférent au premier sinistre, quand il résultait de ses constatations que la société GAN Eurocourtage avait versé à tout le moins à la société Tapis Saint-Maclou la somme de 76 000 euros à valoir sur le montant des travaux de renforcement des poutres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GAN avait d'abord demandé la garantie des assureurs en responsabilité décennale des constructeurs, puis refusé de régler la consignation supplémentaire mise à sa charge et méconnu son obligation de préfinancement du premier sinistre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs que les manquements de cet assureur à ses obligations nées du contrat d'assurance dommages-ouvrage avaient contribué à la survenance du second sinistre et qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être mise à la charge du maître de l'ouvrage qui n'était pas tenu de financer lui-même la totalité des travaux de réfection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de la société GAN tendant au remboursement par la société Tapis Saint-Maclou de la somme de 157 762 euros, l'arrêt retient que la société GAN n'avait présenté aucune demande en restitution dans le cadre du premier procès ni en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société GAN faisait valoir que le trop-perçu dont elle demandait la restitution résultait de l'exécution par elle de la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société GAN en remboursement de la somme de 157 762 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit que la société GAN Eurocourtage et la société Tapis Saint-Maclou conserveront la charge de leurs dépens ; condamne la société GAN Eurocourtage aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN Eurocourtage à payer la somme de 2 500 euros à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 2 500 euros à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et la somme globale de 2 400 euros à la société Axa France IARD et la société Entreprise Jean Rossi ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société GAN Eurocourtage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Gan Eurocourtage tendant à ce qu'il soit dit que la société Tapis Saint Maclou doit lui restituer la somme de 157. 762 € ;
AUX MOTIFS QU'en première instance le Gan n'a pas demandé la restitution par la société Tapis Saint Maclou de la somme de 157. 762 € ; que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel et qui n'est pas justifiée par la survenance d'un élément nouveau est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile (arrêt, p. 15, § 3) ;
ALORS QUE ne constitue pas une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel, celle tendant à la restitution d'une somme versée en exécution de la décision de première instance ; que la demande de la société Gan Eurocourtage tendant à ce que la société Tapis Saint Maclou lui restitue la somme de 157. 762 €, constituant le trop perçu par celle-ci entre la somme déjà préfinancée par l'assureur au titre de la garantie dommages-ouvrage et celle payée au même titre en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, était née de la décision contestée en cause d'appel ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle cette demande, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Eurocourtage à payer à la société Saint-Maclou les sommes de 204. 642, 93 € HT et celle de 87. 704, 08 € HT, d'AVOIR dit que les sommes allouées seront ordonnées sur l'indice du coût de la construction du BT 01 à compter du 6 avril 2006, date du dépôt du rapport d'expertise et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et d'AVOIR débouté la société Gan Eurocourtage de sa demande de condamnation des sociétés Danno, Socotec, Rossi, de M. X... et leurs assureurs à lui rembourser les sommes versées à la société Tapis Saint Maclou au titre de la garantie des dommages matériels dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage ;
AUX MOTIFS PROPRES (sur le premier sinistre du 11 novembre 1991) QU'aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 juin 2004 et de l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 29 mai 2006, rectifié par arrêt du 17 novembre 2006, le premier effondrement de la toiture qui s'est produit le 11 novembre 1991 a pour triple cause la trop grande souplesse des pannes de couverture, le défaut d'évacuation des eaux de pluies et les défauts du bois ; qu'il est définitivement jugé aux termes de ces décisions que la responsabilité de ce sinistre est partagée entre :- la société Danno (lot charpente bois) à hauteur de 40 %,- la société Rossi (lot bardage et étanchéité) à hauteur de 30 %,- M. X... (maître d'oeuvre) à hauteur de 15 %,- la Socotec (contrôleur technique) à hauteur de 15 % ; que ces décisions n'ont statué que sur l'indemnisation de la perte et de la dépréciation des tapis, ainsi que sur la perte d'exploitation, subies par la société Tapis Saint Maclou, pertes chiffrées à la somme globale de 617. 183, 77 € HT + 100. 447, 81 € HT (déjà versée par l'assureur " dommages ouvrage ") = 717. 631, 58 € HT ; que dans les rapports entre les parties responsables du sinistre, cette somme a été partagée suivant les pourcentages qui ont été définis précédemment, soit :-40 % à la charge de la SMABTP assureur de la société Danno, soit 287. 052, 63 €,-30 % à la charge de la société Rossi et son assureur Axa France, soit 215. 289, 47 €,-15 % à la charge de M. X... et son assureur la MAF, soit 107. 644, 74 €,-15 % à la charge de la Socotec soit 107. 644, 74 € ; qu'il reste par conséquent à déterminer le coût des travaux de réparation de ce premier sinistre ;

ET AUX MOTIFS (sur les travaux de réparation des désordres) QUE :
Sur les causes du second sinistre, du 2 juillet 2000
qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z... du 3 avril 2006 que le second sinistre, du 2 juillet 2000, au cours duquel la toiture de l'autre partie du bâtiment s'est effondrée a pour cause, d'une part la mauvaise qualité initiale de la construction (trop grande souplesse des pannes de couverture, défaut d'évacuation des eaux de pluies et défauts du bois), d'autre part la non-exécution à temps des travaux conservatoires, alors que le premier rapport d'expertise du 15 février 2000 avait mis en évidence l'urgence de la mise en place de telles mesures ;
Sur le coût des travaux de réparations des deux sinistres :
que M. A... a évalué à la somme de 151. 618, 93 + 8. 125, 53 € = 159. 744, 46 € les dépenses et les mesures conservatoires attachées au 1er sinistre du 11 novembre 1991, et à la somme de 213. 796, 48 € les dépenses postérieures au second sinistre, du 2 juillet 2000 ; que le total des sommes engagées à l'occasion des deux sinistres pour les mesures conservatoires et les travaux de réfection proprement dits, y compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle, s'élèvent à 159. 744, 46 € + 213. 796, 48 € = 373. 540, 94 € HT ; que M. Z... indique que, selon lui, la part des frais qui incombe au constructeur d'origine est limitée à ceux qui se rapportent au renforcement des poutres (étaiement complet, " moises Kerto " sur l'ensemble des poutres encore en place et " contreventement "), soit une somme de 81. 194, 41 € HT ; que, pour M. Z..., l'ensemble des autres dépenses engagées s'élevant à 292. 346, 93 € HT, soit les travaux de déblaiement, de protection diverses, ainsi que les renforcements complémentaires rendus nécessaires par l'ajout des appareils de climatisation incombent au Gan à hauteur de 70 % soit 204. 642, 85 € HT et à la société Tapis Saint Maclou à hauteur de 30 %, soit 87. 704, 08 € HT ;
Sur les montants imputables aux constructeurs d'origine qu'il n'est pas contesté que le second sinistre s'est produit alors que le renforcement des structures, qui aurait dû être terminé en urgence conformément aux conclusions du premier rapport d'expertise du 15 février 2000, n'avait pas été effectué ; que la somme de 159. 744, 46 évoquée par M. A... au titre des dépenses antérieures au 2 juillet 2000 représente essentiellement des frais et honoraires d'études et de maîtrise d'oeuvre et des devis, mais ne comprend pas de travaux de renforcement ou de réparation des désordres consécutifs au premier sinistre ; qu'il y a donc lieu de retenir la somme de 81. 194, 41 € qui représente les frais de renforcement des poutres lesquels sont seuls imputables aux constructeurs d'origine par application de l'article 1792 du code civil ; que pour ces motifs, et ceux du tribunal que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a :- condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Danno à régler à la société Tapis Saint Maclou la somme de 81. 194, 41 € HT au titre des travaux de réparations,- dit que les sommes allouées à la société Tapis Saint Maclou seront indexées sur l'indice du coût de la construction du BT 01 à compter du 6 avril 2006, date du dépôt du rapport d'expertise et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il convient d'ajouter au jugement qu'en raison de la mauvaise qualité initiale de la construction (trop grande souplesse des pannes de couverture, défaut d'évacuation des eaux de pluies et défauts du bois), cette somme de 81. 194, 41 € HT doit être partagée, dans les rapports entre les constructeurs d'origine, dans les mêmes proportions que celles définies par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 29 juin 2004 confirmé par l'arrêt du 29 mai 2006 de cette cour ; que la société Rossi et son assureur la SA AXA FRANCE de première part, M. Alexandre X... et son assureur la MAF de deuxième part, et la Socotec de troisième part, doivent donc être condamnés à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée contre elle envers la SA Tapis Saint Maclou, y compris l'indexation, les intérêts et leur capitalisation, selon les pourcentages suivants :- SA Entreprise Rossi et SA Axa France : 30 % (24. 358, 32 € en principal),- M. Alexandre X... et la MAF : 15 % (12. 179, 16 € en principal),- SA Socotec 15 % (12. 179, 16 € en principal),- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Danno gardant à sa charge les 40 % restant (32. 477, 77 € en principal) ;

Sur le montant imputable à l'assurance " dommages ouvrage "
que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement retenu que l'assureur " dommages ouvrage " est responsable du retard apporté aux travaux de réparation du premier sinistre, contribuant ainsi à la survenance du second effondrement ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a :- condamné le GAN à régler à la société Tapis Saint Maclou la somme de 204. 642, 93 € HT,- dit que les sommes allouées à la société Tapis Saint Maclou seront indexées sur " l'indice du coût de la construction du BT 01 " à compter du 6 avril 2006, date du dépôt du rapport d'expertise et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que les premiers juges, entérinant le rapport d'expertise, ont laissé à la charge de la société Tapis Saint Maclou une somme de 87. 704, 08 € HT ; qu'il ressort toutefois des correspondances échangées entre la société Tapis Saint Maclou et l'expert de l'assureur " dommages ouvrages ", et surtout d'un protocole transactionnel signé par la société Tapis Saint Maclou et le GAN, aux termes duquel le GAN aurait versé à la société Tapis Saint Maclou une provision de 76. 000 € à valoir sur le montant des travaux de renforcement, que l'assureur " dommages ouvrage " a toujours estimé " dans le cadre de l'indemnisation du sinistre de 1991, que la société Tapis Saint Maclou a retenu une solution maximaliste, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder au renforcement de toutes les pannes de l'ossature, travaux pouvant être raisonnablement estimés, pour une intervention lorsque le magasin était en activité, à un coût compris entre 72. 310 € et 75. 450 € HT " ; que l'assureur " dommages ouvrage " qui a pour obligation en application de l'article L. 242-1 du code des assurances de préfinancer, en dehors de toute recherche de responsabilité, les travaux de réfection des désordres de nature décennale, a manqué à cette obligation en versant des provisions insuffisantes alors que le premier rapport d'expertise judiciaire de M. Z..., qui a été demandé par le Gan, daté du 30 septembre 1995, a conclu qu'il " est absolument indispensable qu'une vérification détaillée soit faite sur l'ensemble de ces éléments constructifs (les poutres), afin d'éviter définitivement un autre sinistre, hautement probable selon les conclusions actuelles " et que dans le second rapport d'expertise de MM. B... et Z... a également été soulignée la nécessité de procéder à des confortations afin d'éviter tout risque ultérieur (page 53) ; qu'il ne peut être reproché à la société Tapis Saint Maclou d'avoir réalisé des travaux de confortement insuffisants alors qu'elle n'a pas obtenu un financement adéquat de la part de l'assureur " dommages ouvrage " ; qu'il apparaît que les restrictions techniques imposées par le Gan ont retardé la mise en oeuvre des travaux et généré pour partie le second sinistre ; que c'est ainsi que la société Tapis Saint Maclou a transmis le 9 septembre 1999 ses propres solutions et son chiffrage à l'expert mandaté par le Gan, lequel a nié dans son courrier en réponse du 22 septembre 1999 la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage, contestant le renfort des pannes tel qu'envisagé dans le dossier transmis par la société Tapis Saint Maclou ; qu'en outre, loin de préfinancer les travaux comme le lui impose l'article L. 242-1 précité, le Gan a d'abord demandé par courrier du 24 janvier 2000 la garantie des assureurs de la responsabilité décennale des constructeurs, méconnaissant ainsi son obligation de préfinancement ; qu'il a ensuite refusé de régler la consignation supplémentaire mise à sa charge par le juge chargé du contrôle des expertises, conduisant MM. B... et Z... à déposer un rapport en l'état ; que les manquements du Gan à ses obligations nées du contrat d'assurance " dommages ouvrage " ont contribué en partie à la survenance du second sinistre, sans qu'aucune part de responsabilité ne puisse être mise à la charge de la société Tapis Saint Maclou qui n'était pas tenue de financer par elle même la totalité des travaux de réfection ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a laissé à la charge de la société Tapis Saint Maclou une somme de 87. 304, 08 € ; que la SA Gan Eurocourtage doit en conséquence être condamnée à payer à la SA Tapis Saint Maclou la somme de 87. 704, 08 € HT ; que pour ce motif de responsabilité du Gan dans la survenance du second sinistre et en raison de ce que les quittances versées aux débats par le Gan n'indiquent pas si les sommes versées à la société Tapis Saint Maclou concernent les travaux de réparation des désordres ou l'indemnisation des pertes qui a fait l'objet du jugement du 29 juin 2004 confirmé par cette cour le 29 mai 2006, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande de condamnation de la société Danno, M. X..., la Socotec la société Rossi et leurs assureurs respectifs à lui rembourser la somme de 326. 622 € (arrêt, pp. 14 à 20) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'iI sera uniquement rappelé que la société Saint Maclou a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un bâtiment à usage commercial à Herblay (Val d'Oise) en juin 1989 (travaux réceptionnés le 7 décembre), qu'à la suite d'un orage exceptionnel, une partie de la toiture s'est effondrée le 11 novembre 1991 et que le sinistre a fait l'objet d'une expertise dont les rapports ont été déposés les 9 novembre 1995 et 15 février 2000, concluant que la structure générale était insuffisamment dimensionnée par rapport à la qualité des matériaux utilisés ; qu'un second effondrement s'est produit le 2 juillet 2000, également à la suite d'un orage, et la toiture de l'autre partie du magasin s'est effondrée ; que les experts ont relevé, après étude des documents, factures et comptes-rendus, qu'aucune intervention n'a eu lieu entre les deux sinistres, à l'exception de la mise en place de six étais, concluant qu'il n'était pas possible de considérer le second sinistre comme une aggravation du premier effondrement, mais comme une suite logique, les causes du premier écroulement n'ayant pas été supprimées par un renforcement indispensable de la quasi-totalité des éléments constructifs ; qu'ils ajoutent que le constat et l'analyse n'ont pas déterminé d'autres causes que celles qui ont été à l'origine du premier sinistre à savoir que le poids des charges (eau normalement retenue sur la terrasse) n'a pu être supporté par la structure en place, sous dimensionnée par rapport à la qualité du bois pris en compte dans les calculs ; que selon les experts, les causes du sinistre sont multiples : qualité initiale de la construction et non exécution des travaux conservatoires à temps ; qu'ils concluent en ces termes : " Si la cause fondamentale est incontestablement la qualité de l'ouvrage (qualité du bois, mauvais dimensionnement), le sinistre est incontestablement dû à la non exécution des travaux de renforcement ou du moins des mesures conservatoires conséquentes dont l'urgence a été mise en évidence par le rapport d'expertise suite au premier sinistre " ; que s'agissant des responsabilités, elles se partagent selon les experts entre les donneurs d'ordres pour les travaux de conservation et de réparation de la toiture et le constructeur initial, la société Danno ; que le montant total des travaux retenu par les experts s'élève à la somme de 373. 541, 34 € ; qu'il convient donc, sur la base du rapport d'expertise, qu'aucun élément ne contredit utilement, de dire que la part des frais qui incombe au constructeur doit être limitée aux frais de renforcements des poutres d'un montant de 81. 194, 41 € HT (…) ; que la SMABTP sera, en sa qualité d'assureur de la société Danno déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 22 février 1993, et dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamnée à payer à la société Saint Maclou, la somme de 81. 194, 41 € HT ; que les experts relèvent que le Gan a " tergiversé au-delà des délais raisonnables pour conclure sur une étude et surtout sur la dépense indispensable de protection contre l'effondrement ", le Gan ne démontrant pas ainsi qu'il le soutient que la société Saint Maclou ait contribué à ce retard ; qu'il devra par conséquent supporter la somme de 204. 642, 85 € HT ; que les sommes allouées à la société Tapis Saint Maclou seront indexées sur l'indice du coût de la construction du BT01 à compter du 6 avril 2006, date du dépôt du rapport d'expertise et porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (jugement, pp. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages nature décennale ; que l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation de ces dommages ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, qu'au titre du sinistre du 11 novembre 1991, le Gan avait préfinancé une somme de 351. 222, 27 € et, d'autre part, que la somme versée à la société Tapis Saint Maclou en réparation de la perte des tapis et de la perte d'exploitation était de 100. 447, 81 € ; qu'il en résultait que l'assureur dommages-ouvrage avait avancé pour la prise en charge des désordres consécutifs au premier sinistre la somme de 250. 774, 46 €, sans compter la provision de 76. 000 € versée à titre transactionnel, montant couvrant largement le coût des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (évalué à la somme de 159. 744, 46 €, dont seulement 81. 194, 41 € au titre des frais de renforcement des poutres) ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la société exposante le coût total des travaux de réfection afférents aux deux sinistres, déduction faite des frais de renforcement des poutres seuls imputés aux constructeurs d'origine, et la débouter de sa demande de condamnation à l'encontre de ceux-ci et de leurs assureurs, que la société Gan Eurocourtage avait tardé à conclure sur la dépense indispensable et manqué à son obligation de préfinancement des travaux de réparation du premier sinistre, dont l'absence avait causé le second sinistre, et que les quittances produites au débat n'indiquaient pas si les sommes qu'elle avait versées à la société Tapis Saint Maclou concernaient les travaux de réparation des désordres ou l'indemnisation de la perte des tapis et des pertes d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'il résultait des constatations de l'arrêt que la société Gan Eurocourtage avait à tout le moins versé à la société Tapis Saint Maclou la somme de 76. 000 € au titre de la garantie dommages-ouvrage ; qu'en condamnant la première à payer à la seconde les sommes de 204. 642, 93 € HT et de 87. 704, 08 € HT sans déduire la somme de 76. 000 € déjà versée par l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
3°) Et ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en déboutant la société Gan Eurocourtage de sa demande de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs à lui rembourser la somme avancée à la société Tapis Saint Maclou au titre de la garantie dommages-ouvrages et en condamnant la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Danno, à payer directement à cette dernière la somme de 81. 194, 41 € correspondant au coût des dommages de nature décennale afférent au premier sinistre, quand il résultait de ses constatations que la société Gan Eurocourtage avait versé à tout le moins à la société Tapis Saint Maclou la somme de 76. 000 € à valoir sur le montant des travaux de renforcement des poutres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 121-12 et 242-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18870
Date de la décision : 12/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2012, pourvoi n°11-18870


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Odent et Poulet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18870
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