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22/09/2009 | FRANCE | N°08-17939;08-70031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-17939 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 08 17.939 et M 08 70.031 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 08 70.031, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu que les époux X..., représentés par la SCP Boré et Salve de Bruneton, ont formé, le 31 juillet 2008, un pourvoi contre l'arrêt de

la cour d'appel de Pau du 6 mai 2008 ; que, représentés par un autre avocat au Conseil d'E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 08 17.939 et M 08 70.031 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 08 70.031, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la partie qui a formé un pourvoi en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;

Attendu que les époux X..., représentés par la SCP Boré et Salve de Bruneton, ont formé, le 31 juillet 2008, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 mai 2008 ; que, représentés par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ils ont formé le 1er août 2008 un nouveau pourvoi contre la même décision ;

Que ce second pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 08 17.939 :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'acte d'acquisition des époux X..., qui stipulait que tous les équipements de la cité, dont les espaces verts, étaient la propriété de la société Le Toit familial, ne comportait aucune mention d'un transfert à leur bénéfice d'une quelconque quote part de la propriété des espaces verts et qu'aucun transfert postérieur de la propriété de ces biens à l'ASL n'était caractérisé, le projet de cession visé dans le procès verbal d'assemblée générale du 6 février 1973 n'ayant pas été régularisé avant la cession à la commune, la cour d'appel, qui a, d'une part, relevé que les époux X... ne pouvaient revendiquer sur les parcelles vendues aucun droit de propriété mais un simple droit d'usage et, d'autre part, souverainement constaté qu'ils ne justifiaient pas d'un quelconque préjudice causé par le transfert de propriété de ces biens à la commune ni d'un quelconque bénéfice à en demander l'annulation, a pu en déduire qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt à agir en nullité de la vente consentie à la commune de Juillan par la société Le Toit familial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 08 70.031 ;

REJETTE le pourvoi n° Q 08 17.939 ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de la société Promologis et condamne les époux X... à payer à la commune de Juillan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen identique produit aux pourvois n° Q 08 17.939 et M 08 70.031 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les époux X... irrecevables en leur action en nullité exercée contre la Sté PROMOLOGIS et la commune de JUILLAN,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de la qualité à agir des époux X..., il convient de considérer, à l'examen des pièces versées aux débats, que l'acte d'acquisition des époux X... ne comporte aucune mention d'un transfert à leur bénéfice d'une quelconque quote-part de la propriété des « espaces verts », objet de l'acte de vente litigieux, le titre de propriété des époux X... stipulant expressément (page 11 article V in fine ) que « tous les équipements de cet ensemble immobilier (voirie, réseaux divers, espaces non aménagés, espaces verts et aires de jeux, station d'épuration, sans exception, sont la propriété de la Sté LE TOIT FAMILIAL DES HAUTES PYRENEES » ; qu'aucun transfert postérieur de la propriété de ces biens à l'association syndicale libre de la cité Morane Saulnier n'est caractérisé, le projet de cession visé dans le procès verbal d'assemblée générale du 6 février 1973 n'ayant pas été régularisé avant la cession litigieuse à la commune de JUILLAN ; qu'on en déduit, comme l'a relevé le premier juge, que les époux X... ne peuvent revendiquer, à l'égard des parcelles, objet de la cession litigieuse, aucun droit de propriété mais un simple droit d'usage au même titre que les autres particuliers propriétaires de maisons d'habitation incluses dans le périmètre de la cité Morane Saulnier ; que dès lors, faute de justifier d'un quelconque préjudice généré par le transfert de propriété de ces biens à la commune, ou d'un quelconque bénéfice à l'annulation de l'acte de vente litigieux, les époux X... ne justifient d'aucun intérêt à agir en nullité de l'acte de vente du 29 mai 1980 ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des époux X... irrecevable en application de l'article 31 du code de procédure civile ;

1 ) ALORS QUE les statuts de l'association syndicale libre des propriétaires de l'ensemble immobilier cité Morane Saulnier annexés à l'acte d'acquisition de leur pavillon par les époux X... disposent, en leur article 1er, que « tout propriétaire ou copropriétaire pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, de l'un des fonds dont il s'agit sera membre de plein droit de la dite association syndicale » et en leur article 3 que celle-ci a pour objet notamment la gestion et l'entretien destinés à permettre et faciliter l'usage collectif des parties du groupe d'habitation classées sous le régime de l'indivision forcée ; que l'article V de l'acte de vente exposant la qualité du vendeur, propriétaire de l'ensemble immobilier, énumère la composition de cet ensemble immobilier, soit notamment des espaces verts et des aires de jeux, a précisé que les équipements de l'ensemble immobilier sont la propriété de la Sté d'HLM ; qu'enfin, l'article III du procès verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale en date du 6 février 1973 expose qu' « en raison de la création de l'association syndicale, les parties indivises constituées par les espaces communs, espaces verts et terrains de jeux s'incorporent désormais à la copropriété, ce qui impose leur cession par le TOIT FAMILIAL » ; qu'il résulte de ces actes versés aux débats que l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier de la Cité Morane Saulnier qui regroupe tous les propriétaires, à quelque titre que ce soit, est propriétaire des espaces communs, espaces verts et terrains de jeux, ce qui justifie qu'elle supporte la charge de leur entretien conformément à l'article 3 des statuts ; qu'en décidant néanmoins que les époux X..., adhérents de l'association syndicale libre propriétaire de l'ensemble immobilier de la Cité Morane Saulnier et notamment des espaces verts et communs, n'avaient ni intérêt ni qualité à exercer une action en nullité de la vente par la Sté PROMOLOGIS venant aux droits de la Sté LE TOIT FAMILIAL à la commune de JUILLAN, pour un franc symbolique, des espaces verts de la cité, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;

2 ) ALORS QUE l'intérêt à agir peut consister dans le préjudice qu'une vente génère pour la personne qui exerce une action en justice en nullité contre elle, quelle que soit la nature du droit atteint ; que la cour d'appel qui a constaté que les époux X... avaient un simple droit d'usage, comme les autres propriétaires de maisons d'habitation incluses dans le périmètre de la Cité Morane Saulnier, sur les espaces verts, espaces communs et terrains de jeux, droit d'usage se pérennisant pour eux depuis le 26 juillet 1972, mais qui a décidé qu'ils ne justifiaient pas d'un quelconque préjudice généré par le transfert de ces biens à la commune de JUILLAN n'a pas, en statuant ainsi, tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17939;08-70031
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-17939;08-70031


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17939
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