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22/09/2009 | FRANCE | N°04-15436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 04-15436


Donne acte à M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Chalet Lucie I de ce qu'il déclare reprendre l'instance ouverte au nom de la société civile immobilière Chalet Lucie I ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2004), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie 1 (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble qui, vendu par lots en l'état futur d'achève

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Donne acte à M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Chalet Lucie I de ce qu'il déclare reprendre l'instance ouverte au nom de la société civile immobilière Chalet Lucie I ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2004), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie 1 (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages ouvrage par la société Mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble qui, vendu par lots en l'état futur d'achèvement, a été placé sous le régime de la copropriété ; que la réception est intervenue le 10 février 1988 ; qu'un premier sinistre consistant en un isolement phonique insuffisant entre des appartements et le restaurant mitoyen a été déclaré le 14 décembre 1992 à l'assureur dommages ouvrage, qui, après expertise amiable, a, par lettre du 23 avril 1993, refusé sa garantie ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chalet Lucie (le syndicat) a, les 2 et 5 novembre 1993, assigné en référé expertise notamment la SCI et la société L'Auxiliaire ; que, par ordonnance du 30 novembre 1993 confirmée par arrêt du 7 mai 1996, M. Y... a été désigné en qualité d'expert ; que sur assignation du syndicat des 2, 6 et 9 septembre 1994, la mission de l'expert a, par ordonnance du 18 octobre 1994, été étendue notamment à la vérification de la conformité phonique des appartements au regard des chutes des eaux usées et des eaux vannes ; qu'ayant constaté un décollement généralisé et progressif de l'isolation thermique des façades, le syndicat a, le 7 septembre 1994, déclaré ce nouveau sinistre à l'assureur dommages ouvrage, qui a désigné un expert pour procéder à l'expertise des désordres ; que l'indemnité offerte a été refusée par le syndicat ; qu'après dépôt, le 20 mars 1995, du rapport de l'expert judiciaire, le syndicat a, le 6 janvier 1998, assigné la SCI et la société L'Auxiliaire en réparation notamment des désordres d'isolation phonique, et de ceux affectant l'isolation thermique des façades ; par décision du 18 septembre 1999, l'assemblée générale des copropriétaires a ratifié l'action introduite sans autorisation par le syndic ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242 1 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SCI à l'encontre de la société L'Auxiliaire pour les désordres phoniques, l'arrêt retient que l'immeuble a été réceptionné le 10 février 1988, que le syndicat n'apporte aucun élément laissant penser que ces dommages phoniques ne sont pas survenus dès les premières occupations de l'immeuble, qu'il a cependant attendu le 14 décembre 1992, soit plus de quatre ans après la réception pour déclarer ce sinistre à l'assureur de dommages à l'ouvrage, qu'en application de l'article L. 114 1 du code des assurances, ils devaient être déclarés à l'assureur dans le délai de deux ans à compter de leur révélation, que la demande, effectuée tardivement, est prescrite, l'assureur étant toujours en droit d'invoquer la prescription biennale du code des assurances, peu important qu'il ait motivé différemment, après la prolongation du délai accepté, sa réponse du 23 avril 1993, en considérant que la demande était irrecevable au motif que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non sur la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l'article L. 114 1 du code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n'est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008 561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour condamner la SCI in solidum avec la société L'Auxiliaire à payer une somme au syndicat au titre du désordre affectant l'isolation thermique des façades, l'arrêt retient que ce désordre de nature décennal a été constaté en 1994, que l'assignation au fond a été délivrée le 6 janvier 1998, l'habilitation donnée au syndic ayant été régularisée le 18 septembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception, la cour d'appel, qui, ayant constaté que la réception est intervenue le 10 février 1988, n'a pas relevé que le délai d'exercice de l'action avait été valablement interrompu avant son expiration, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la SCI à l'encontre de la société L'Auxiliaire pour les désordres phoniques, et en ce qu'il condamne la SCI, in solidum avec la société L'Auxiliaire, à payer la somme de 29 700, 06 euros TTC (194 872, 10 F TTC) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chalet Lucie I, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société L'Auxiliaire et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chalet Lucie I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société L'Auxilaire et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chalet Lucie I, ensemble, à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Chalet Lucie I, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI Chalet Lucie I.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que l'action exercée à l'encontre de l'assureur de dommages-ouvrage était prescrite, et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande en garantie de la SCI CHALET LUCIE à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE pour les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres phoniques ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'immeuble a été réceptionné le 10 février 1988 ; que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément laissant penser que ces dommages phoniques ne sont pas survenus dès les premières occupations de l'immeuble ; qu'il a cependant attendu le 14 décembre 1992, soit plus de quatre ans après la réception pour déclarer ce sinistre auprès de l'assureur de dommages à l'ouvrage ; qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ils devaient être déclarés à l'assureur dans le délai de deux ans à compter de leur révélation ; que la demande, effectuée tardivement, est prescrite, l'assureur étant toujours en droit d'invoquer la prescription biennale du Code des assurances, peu important qu'il ait motivé différemment, après prolongation de délai acceptée, sa réponse du 23 avril 1993, en considérant que la demande était irrecevable au motif que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non sur la prescription » ;
ALORS en premier lieu QUE l'assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues par le contrat ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, les défauts d'isolation phonique ont été déclarés le 14 décembre 1992 et la société L'AUXILIAIRE n'a refusé sa garantie que le 23 avril 1993, soit plus de soixante jours après la déclaration de sinistre ; qu'en relevant d'office que la réponse tardive du 23 avril 1993 de la société L'AUXILIAIRE permettrait à celle-ci d'invoquer la prescription biennale du Code des assurances compte tenu d'une « prolongation de délai acceptée », sans provoquer préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues par le contrat et que passé ce délai, l'assureur est déchu du droit de se prévaloir de causes d'exclusion de garantie qu'il aurait omis d'invoquer ; qu'en admettant que le refus de garantie de l'assureur en date du 23 avril 1993 invoquait pour seule justification une cause différente de la prescription biennale, mais en considérant néanmoins que la société L'AUXILIAIRE était malgré cela recevable à invoquer ultérieurement la prescription biennale acquise avant sa réponse, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QU'en toute hypothèse, la prolongation du délai accordé à l'assureur pour répondre à la déclaration de sinistre du 14 décembre 1992 expirait le 28 mars 1993 ; que la réponse de la compagnie L'AUXILIAIRE, en date du 23 avril 1993, était postérieure tant au délai légal qu'au délai consenti par l'assuré ; qu'en jugeant pourtant que cette réponse permettait à l'assureur d'opposer à son assuré une prescription biennale qui aurait été acquise avant la déclaration de sinistre, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI CHALET LUCIE au titre des désordres affectant la façade et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI, in solidum avec la compagnie L'AUXILIAIRE, à payer la somme de 194. 872, 11 F TTC au syndicat des copropriétaires ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le syndicat reste en droit de rechercher l'indemnisation intégrale que lui doit la SCI, et obtenir les sommes permettant la réfection de la façade à l'identique ; que celle-ci ne peut lui opposer la prescription ; qu'en effet ce désordre de nature décennale a été constaté en 1994 ; que l'assignation au fond a été délivrée en le (sic.) janvier 1998, l'habilitation du syndic ayant été régularisée le 18 septembre 1999 » ;
ALORS QUE le délai de garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception ; qu'en considérant que la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI CHALET LUCIE au titre des désordres de la façade était recevable bien que l'immeuble ait été réceptionné le 10 février 1988 et que l'habilitation pour agir du syndic n'ait été régularisée que le 18 septembre 1999, au motif que « ce désordre de nature décennale a été constaté en 1994 », la Cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15436
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°04-15436


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:04.15436
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