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01/12/2011 | FRANCE | N°10-27147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-27147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2010), que Mme X..., salariée de la société Lodiloire (la société), a été victime, le 19 mai 2004, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arr

êt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2010), que Mme X..., salariée de la société Lodiloire (la société), a été victime, le 19 mai 2004, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en refusant de tenir compte de la date de réception des dernières indemnités journalières pour fixer le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la date de reprise du travail, soit le 3 juin 2006 (en réalité 2004), la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que toute modification survenue dans l'état de la victime lui ouvre un nouveau délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en décidant, à l'inverse, que la rechute ne constitue pas le point de départ d'un nouveau délai, la cour d'appel a violé l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt retient que Mme X... a cessé de percevoir les indemnités journalières en lien avec son accident, le 3 juin 2004, et que le délai de prescription a expiré, le 3 juin 2006, alors que Mme X... a saisi, le 13 juillet 2006, la caisse pour tentative de conciliation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action intentée par Mme X... était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a repris son travail, après la visite de reprise, le 3 juin 2004, date à laquelle a cessé le versement des indemnités journalières et que, selon les dispositions de l'article L 43 1-2 du code de la sécurité sociale le délai de la prescription biennale expirait le 3 juin 2006, alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été intentée le 13 juillet 2006 ; que par ailleurs la CPAM précise sans être contredite avoir notifié à la salariée le 7 juin 2004 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ce qui porte l'expiration du délai au 7 juin 2006 ; que la date de réception des dernières indemnités journalières est sans effet sur la fixation du point de départ du délai, d'autant qu'il n'est pas contesté que Madame X... a repris son travail le 3 juin 2004 ; que la rechute ne constitue pas le point de départ d'un nouveau délai ;

1. ALORS QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en refusant de tenir compte de la date de réception des dernières indemnités journalières pour fixer le point de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la date de reprise du travail, soit le 3 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article L 432-1 du Code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE toute modification survenue dans l'état de la victime lui ouvre un nouveau délai de prescription biennale pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en décidant, à l'inverse, que la rechute ne constitue pas le point de départ d'un nouveau délai, la cour d'appel a violé l'article L 432-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27147
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-27147


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27147
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