LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2013), que, par un marché à forfait, la société civile immobilière Illixon (la SCI) a fait réaliser par la société Mas, assurée auprès de la SMABTP, des travaux dans son immeuble jouxtant celui des époux X... ; que, se prévalant de désordres générés dans leur immeuble par ces travaux, les époux X... ont, après expertise, assigné la SCI, la société Mas et la SMABTP en réparation de leur préjudice ; que la société Mas a sollicité la condamnation de la SCI à lui payer certaines sommes impayées en se prévalant du décompte général définitif ;
Attendu que pour débouter la société MAS de sa demande l'arrêt retient que cette demande se heurte aux dispositions du cahier des clauses générales (articles 14 et 26) et que la convention unissant les parties ne fait pas référence à la norme P 03-001, étant rappelé que celle-ci ne s'applique qu'à titre supplétif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 du cahier des clauses générales (CCG) mentionnait la norme NF P 03-001 au titre des pièces et documents constituant le marché, la cour d'appel, qui a dénaturé ces dispositions du CCG, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Mas de sa demande en paiement de sommes formée contre la SCI Illixon, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Illixon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Illixon à payer à la société Mas la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mas.
PRIS DE CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société MAS de sa demande à l'encontre de la société ILLIXON ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la somme réclamée correspond à l'incidence subie par la SA MAS en raison d'un problème de fondations imputable au titulaire du lot, la SA FORATECH et représente : - l'incidence financière pour modification des têtes de pieux et longrines, - incidence de l'arrêt du chantier suite aux problèmes provoqués par la SA FORATECH, - occupation du parking de la résidence Hôtel de France pour une durée supérieure à celle prévue initialement ; le cahier des clauses générales prévoit à son article 14 relatif aux « travaux correctifs et/ou supplétif » qu'ils doivent être exécutés immédiatement par l'entrepreneur à l'intérieur du délai contractuel et sans supplément de prix, s'agissant d'un marché à prix forfaitaire ; le coût de ces travaux supplémentaires est éventuellement évalué par l'entrepreneur conformément au prix déterminé à l'article 26 mais seulement pour lui permettre d'exercer si bon lui semble tout recours contre le ou les éventuels responsables à l'exclusion du maître d'ouvrage ; la convention liant les parties ne comporte aucune référence à la norme NF P 03-001 ; dans ces conditions, la demande de la SA MAS à l'encontre de la SCI ILLIXON est mal fondée et elle doit en être déboutée » (jugement, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande formée par la société MAS contre la SCI ILLIXON, celle-ci se heurte aux dispositions du cahier des clauses générales (articles 14 et 26) exactement rappelées par le premier juge ; que la convention unissant les parties ne fait pas référence à la norme NF P 03-001, étant rappelé que celle-ci ne s'applique qu'à titre supplétif ; que la demande de la société MAS a, donc, été à bon droit rejetée » (arrêt pp. 3 et 4) ;
1/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que la convention unissant les parties ne faisait pas référence à la norme NF P 03-001, quand l'article 10 du cahier des clauses générales, document contractuel dont elle faisait par ailleurs application, mentionnait « la norme NF P 03-001 » au titre des « pièces et documents constituant le marché », la cour d'appel a dénaturé ces dispositions du cahier des clauses générales et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant de faire application de cette norme, au motif que la convention liant les parties n'y faisait pas référence, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 12 et 13), si la norme NF P 03-001 ne constituait pas un document contractuel devant recevoir application entre les parties, en vertu de l'article 10 du cahier des clauses générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
3/ ALORS QUE, au surplus, comme l'a fait valoir également la société MAS, la norme NF P 03-001, faisant partie des documents contractuels aux termes de l'article 10 du cahier des clauses générales, ajoutait quant à la procédure d'apurement des comptes prévue par ce cahier des clauses, la règle qu'à défaut pour le maître de l'ouvrage d'avoir fait connaître par écrit s'il acceptait ou non les observations de l'entrepreneur sur le décompte définitif, dans le délai de trente jours, il était réputé avoir accepté ces observations ; qu'en retenant, pour écarter la demande en paiement de la société MAS, qu'elle se heurtait aux dispositions du cahier des clauses générales prévoyant que les travaux correctifs et/ou supplétifs devaient être exécutés immédiatement par l'entrepreneur, à l'intérieur du délai contractuel et sans supplément de prix, s'agissant d'un marché à prix forfaitaire, quand, peu important la désignation des travaux à exécuter dans le cadre du marché, le maître de l'ouvrage qui ne respectait pas la procédure d'apurement des comptes contractuellement prévue par la norme NF P 03-001 était réputé avoir accepté les observations de l'entreprise de travaux, et devait payer la somme réclamée par elle dans ses observations sur le décompte définitif, sans pouvoir élever de contestation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant, pour débouter la société MAS de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence financière de l'arrêt du chantier imputable à la défaillance d'un autre entrepreneur, et de l'occupation prolongée du parking de la Résidence Hôtel de France, que l'article 14 du cahier des clauses relatif aux « travaux correctifs et/ou supplétifs » s'opposait à ce que l'entrepreneur facture au maître de l'ouvrage un supplément de prix, quand les demandes indemnitaires litigieuses ne concernaient pas des « travaux », mais bien la réparation de l'incidence financière de la défaillance de l'autre entrepreneur, que le maître de l'ouvrage devait supporter seul, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.