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17/12/2008 | FRANCE | N°07-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-17084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X..., créanciers aux termes de diverses reconnaissances de dettes de M. et Mme Y..., leur gendre et leur fille, les ont assignés en paiement d'une somme de 146 259,78 euros outre intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2007) de l'avoir condamné, solidairement avec son épouse, à payer diverses sommes à M. et Mme X... ;

Attendu que, la solidarité ne se présumant pas, il appartie

nt aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X..., créanciers aux termes de diverses reconnaissances de dettes de M. et Mme Y..., leur gendre et leur fille, les ont assignés en paiement d'une somme de 146 259,78 euros outre intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2007) de l'avoir condamné, solidairement avec son épouse, à payer diverses sommes à M. et Mme X... ;

Attendu que, la solidarité ne se présumant pas, il appartient aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'ayant souverainement relevé que l'emploi par les époux Y..., dans toutes les reconnaissances de dettes signées par eux, de la formule : "Nous soussignés, M. et Mme Y... Piotr, certifient avoir emprunté..." indiquait qu'ils entendaient souscrire un engagement solidaire, la cour d'appel a pu en déduire que chacun des cocontractants s'était engagé solidairement à l'égard de M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z..., ès qualités, et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. Y... et M. Z..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Piotr Y... à payer à ses beaux-parents, M. et Mme X..., la somme de 74 852 47 avec intérêts au taux de 7 %, à hauteur de 9 146 94, à compter du 29 décembre 1989, et de 8 % à hauteur de 45 734 71, à compter du 1er avril 1992, et, pour le surplus, au taux légal, à compter du 25 avril 2002, solidairement avec son épouse, Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Qu'eu égard à ces éléments, M. Y... ne peut prétendre que ces reconnaissances de dettes sont dépourvues de cause ; que la solidarité entre époux ne concerne que les dettes contractées pour l'entretien du ménage ; que les sommes prêtées excèdent les sommes nécessaires aux besoins de la vie courante mentionnées à l'article 220 du code civil, la dette de 384.963 F inscrite au bilan de l'entreprise de M.
Y...
ne pouvant constituer une dette du ménage ; Que, toutefois, l'emploi par les époux Y... de la formule, dans toutes les reconnaissances de dettes signées par eux "Nous soussignés, M. et Mme Y... Piotr, certifient avoir emprunté…" indique qu'ils entendaient souscrire un engagement solidaire ; Que le jugement sera réformé et que M. Y..., en conséquence, condamné solidairement avec Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 491.000 F soit 74.852,47 euros avec intérêts au taux de 7 % à hauteur de 60.000 F soit 9.146,94 euros à compter du 29 décembre 1989 et de 8 % à hauteur de 300.000 F, soit 45.734,71 euros à compter du 1er avril 1992 et au taux légal pour le surplus à compter du 25 avril 2002, les époux X... ne fournissant aucune explication permettant de porter la somme de 74.852,47 euros outre les intérêts correspondant au montant de l'engagement de M. Y... à celle de 146.259,78 euro réclamée par eux;

ALORS QUE la solidarité ne se présume point ; qu'elle doit être expressément stipulée ; qu'il s'ensuit que la solidarité passive ne saurait résulter de la seule souscription d'un prêt par deux emprunteurs ; qu'en retenant, pour décider que M. Piotr Y... était engagé solidairement avec son épouse, qu'ils ont certifié avoir souscrit un emprunt, après avoir écarté l'application de la solidarité ménagère prévue par l'article 220 du Code civil, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1202 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17084
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-17084


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17084
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