AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; qu'en cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005 ), que, suivant contrat du 6 août 1993, M. X... a donné un pavillon à bail à M. Y..., pour une durée de neuf ans ; que le 24 avril 2002, le bailleur a notifié à son locataire un congé avec refus de renouvellement puis l'a assigné aux fins de faire déclarer ce congé valable ; que le preneur a soulevé la nullité du congé ;
Attendu que l'arrêt retient que le congé n'est pas valable et que le bail d'habitation est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction et que les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1999 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.