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07/12/2016 | FRANCE | N°15-84954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2016, 15-84954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- Mme Nelly Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, co

nseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- Mme Nelly Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Mme Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mme Nelly Y... a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 octobre 2001 ; qu'après sa condamnation, devenue définitive, du chef d'escroqueries, délits commis avant la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel de Toulouse a prononcé sur les intérêts civils ; que Mme Y... s'est pourvue seule contre cette décision ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet, selon l'article L. 622-9 du code de commerce, applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ;
II-Sur le pourvoi de X... :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... gérante de deux sociétés en difficultés financières, a tiré des effets de commerce non causés sur la société SOL PLUS, dont M. X... était le directeur commercial, avec la complaisance de celui-ci, et les a remis à l'escompte auprès de plusieurs établissements bancaires ; que M. X..., déclaré coupable d'escroqueries, a été condamné, solidairement avec Mme Y..., à indemniser le préjudice subi par la société BTP Banque ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, L. 511-12 du code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. Gérard X..., solidairement avec Mme Nelly Y... et M. Z..., à payer à la société BTP Banque la somme de 121 651, 42 euros à titre de dommages-et-intérêts, a fixé le point de départ des intérêts aux taux légal au 1er décembre 1999 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
" aux motifs que sur les manquements de la société BTP Banque, la Caisse d'Epargne, BNP Paribas et la banque Courtois ; que Mme Y... et M. X... soutiennent que les banques ont commis des fautes en n'exerçant aucune vérification sur les situations financières des sociétés TBL, Préfabrication et Sol Plus ; que les manquements allégués ne sont pas démontrés ; qu'en effet, d'une part, les quatre organismes bancaires ont été victimes d'escroquerie par un mécanisme de traites de complaisance mis au point par M. X..., Mme A...et M. Z..., destinés à faire croire à un crédit imaginaire, alors que les sociétés dirigées par ces derniers étaient en situation critique, que le système élaboré n'a pu prospérer que, parce que M. X... y a pleinement participé, peu important qu'il n'en ait retiré personnellement aucun bénéfice ; que d'autre part, les infractions sont intervenues en un court laps de temps sur la période du 11 septembre 1998 au 4 février 1999, ce qui est exclusif d'un dysfonctionnement de leurs services ; qu'au contraire, l'émission de lettres de change non causées sur un bref délai de cinq mois, qui est à rapporter à l'échéance des traites de quatre vingt dix jours, constitue une des caractéristique de la cavalerie et d'une intention délibérée, d'esquiver des vérifications bancaires dans les relations commerciales marquées par la nécessité d'une réactivité importante ; que de plus, Mme Y... s'est abstenue de déposer les comptes des deux sociétés qu'elle gérait au tribunal de commerce comme la loi l'exigeait et a rendu ainsi impossible par ce seul fait la connaissance de la situation économique de TBL et Prefabrication, et ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances ; que sur l'indemnisation des parties civiles ; que Mme Y... ne conteste pas l'évaluation des dommages et intérêts au paiement desquels elle a été condamnée ; que M. Z...s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, et ne présente donc aucun argument de droit ou élément de fait, de nature à remettre en cause la décision ; que M. X... soutient que la demande de la SAS BTP Banque est incertaine en ce qu'elle a demandé devant le tribunal de commerce de Toulouse, le paiement de 144 515, 78 euros de traites litigieuses et ne demandait plus devant la cour que 121 651, 42 euros, et qu'il existe un risque de double paiement si la banque exerçant des recours avait pu encaisser d'autres sommes ; qu'il a sollicité la limitation de la solidarité pour des raisons liées à son rôle, au regard du bénéfice tiré par les sociétés TBL et Préfabrication, ainsi que Mme Y... et M. Z...; que le préjudice de la SAS BTP Banque consistant dans l'indemnisation de traites fictives et non causées, la partie civile ne peut pas en avoir obtenu le remboursement, et il n'existe aucun risque d'un double paiement ; que l'accord intervenu entre les banques et M. X... est indifférent à la condamnation solidaire de ce dernier avec les co-auteurs, dont le principe résulte de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, la somme de 18 814, 30 euros dont la SAS Banque BTP demande le paiement à l'encontre de M. X..., est déjà incluse dans le calcul des traites fictives, et c'est par une interprétation erronée de l'arrêt que cette somme a été individualisée dans le calcul du préjudice, alors que l'arrêt a infirmé le jugement qui avait relaxé M. X... de l'escroquerie, portant sur cette traite pour l'en déclarer coupable, la culpabilité de Mme Y... et M. Z...de ce chef, n'ayant pas été remise en cause ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'enfin, il sera fait droit à la demande de la SAS BTP Banque de la fixation du point de départ des intérêts à la date du 1er décembre 1999, et à leur capitalisation depuis cette date en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la nullité qui entache une lettre de change de complaisance ne peut être opposée au banquier porteur de bonne foi ; qu'en jugeant que la société BTP Banque avait subi un préjudice évalué au montant des traites de complaisance litigieuses, aux motifs que l'établissement de crédit les ayant escomptées ne pouvait pas obtenir le remboursement de traites fictives et non causées cependant, qu'elle constatait elle-même que la banque, victime de l'escroquerie, n'avait commis aucune faute lors de l'escompte, ce dont il résultait que, de bonne foi, elle ne pouvait se voir opposer par le tiré poursuivi en paiement la nullité des lettres de change litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la faute de la victime exonère partiellement l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens de sa responsabilité civile ; que la banque qui escompte des effets de commerce est tenue d'un devoir de vigilance ; qu'en jugeant que la société BTP Banque n'avait commis aucune faute de nature à exonérer M. X... de sa responsabilité aux motifs inopérants, qu'il avait participé à la commission de l'infraction, et qu'en tirant des traites de cavalerie, les auteurs de l'escroquerie étaient animés « par une intention délibérée d'esquiver les vérifications bancaires » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque qui avait accepté d'escompter une série importante de traites avait précisément procédé à des vérifications d'usage, en se renseignant notamment sur la personne du tiré (la société Sol Plus), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de réduction de l'indemnisation des établissements bancaires, en conséquence d'une faute qui leur serait imputable, et aurait concouru à la réalisation de leur préjudice, l'arrêt énonce que les infractions sont intervenues en un court laps de temps sur la période du 11 septembre 1998 au 4 février 1999, ce qui est exclusif d'un dysfonctionnement de leurs services, qu'au contraire, l'émission de lettres de change non causées sur un bref délai de cinq mois, constitue une des caractéristiques de la cavalerie et d'une intention délibérée d'esquiver des vérifications bancaires dans les relations commerciales marquées par la nécessité d'une réactivité importante, et que de plus, Mme Y... s'est abstenue de déposer les comptes des deux sociétés qu'elle gérait au tribunal de commerce comme la loi l'exigeait, et a rendu ainsi impossible par son seul fait la connaissance de la situation économique de ces sociétés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, en sa première branche, doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1154 du code civil et des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné M. X..., solidairement avec Mme Y... et M. Z..., à payer à la société BTP Banque la somme de 121 651, 42 euros à titre de dommages-intérêts, a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 1er décembre 1999 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
" aux motifs que sur les manquements de la SAS BTP Banque, la Caisse d'Epargne, BNP Paribas et la banque Courtois ; que Mme Y... et M. X... soutiennent que les banques ont commis des fautes en n'exerçant aucune vérification sur les situations financières des sociétés TBL, Préfabrication et Sol Plus ; que les manquements allégués ne sont pas démontrés ; qu'en effet, d'une part, les quatre organismes bancaires ont été victimes d'escroquerie par un mécanisme de traites de complaisance mis au point par M. X..., Mme A...et M. Z..., destinés à faire croire à un crédit imaginaire alors que les sociétés dirigées par ces derniers étaient en situation critique, que le système élaboré n'a pu prospérer que, parce que M. X..., y a pleinement participé, peu important qu'il n'en ait retiré personnellement aucun bénéfice ; que d'autre part, les infractions sont intervenues en un court laps de temps sur la période du 11 septembre 1998 au 4 février 1999, ce qui est exclusif d'un dysfonctionnement de leurs services ; qu'au contraire, l'émission de lettres de change non causées sur un bref délai de cinq mois qui est à rapporter à l'échéance des traites de 90 jours, constitue une des caractéristiques de la cavalerie et d'une intention délibérée, d'esquiver des vérifications bancaires dans les relations commerciales marquées par la nécessité d'une réactivité importante ; que de plus, Mme Y... s'est abstenue de déposer les comptes des deux sociétés qu'elle gérait au tribunal de commerce, comme la loi l'exigeait, et a rendu ainsi impossible par ce seul fait la connaissance de la situation économique de TBL et Préfabrication, et ne saurait se prévaloir de ses propres défaillances ; que sur l'indemnisation des parties civiles ; que Mme Y... ne conteste pas l'évaluation des dommages-et-intérêts au paiement desquels elle a été condamnée ; que M. Z...s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter, et ne présente donc aucun argument de droit ou élément de fait de nature à remettre en cause la décision ; que M. X... soutient que la demande de la SAS BTP Banque est incertaine en ce qu'elle a demandé devant le tribunal de commerce de Toulouse, le paiement de 144 515, 78 euros de traites litigieuses, et ne demandait plus devant la cour que 121 651, 42 euros, et qu'il existe un risque de double paiement si la banque exerçant des recours avait pu encaisser d'autres sommes ; qu'il a sollicité la limitation de la solidarité pour des raisons liées à son rôle, au regard du bénéfice tiré par les sociétés TBL et Préfabrication ainsi que Mme Y... et M. Z...; que le préjudice de la SAS BTP Banque consistant dans l'indemnisation de traites fictives et non causées, la partie civile ne peut pas en avoir obtenu le remboursement, et il n'existe aucun risque d'un double paiement ; que l'accord intervenu entre les banques et M. X... est indifférent à la condamnation solidaire de ce dernier avec les co-auteurs dont le principe résulte de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, la somme de 18 814, 30 euros dont la SAS Banque BTP demande le paiement à l'encontre de M. X..., est déjà incluse dans le calcul des traites fictives, et c'est par une interprétation erronée de l'arrêt que cette somme a été individualisée dans le calcul du préjudice, alors que l'arrêt a infirmé le jugement qui avait relaxé M. X... de l'escroquerie portant sur cette traite pour l'en déclarer coupable, la culpabilité de Mme Y... et M. Z...de ce chef, n'ayant pas été remise en cause ; que le jugement sera réformé sur ce point ; qu'enfin, il sera fait droit à la demande de la SAS BTP Banque de la fixation du point de départ des intérêts à la date du 1er décembre 1999 et à leur capitalisation depuis cette date, en ce qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société BTP Banque, les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999 sur la somme de 121 651, 42 euros et en ordonnant la capitalisation des intérêts, quand, en se déterminant de la sorte, elle aggravait, sur le seul appel de M. X..., le sort de ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire d'intérêts que, moyennant une demande en justice et à compter seulement, de la date de cette demande, s'ils sont dus au moins pour une année ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société BTP Banque, sur la somme de 121 651, 42 euros, les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999 avec capitalisation des intérêts, sans préciser à quelle date, la société BTP Banque avait demandé en justice la capitalisation des intérêts, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, les intérêts échus des capitaux, ne peuvent produire des intérêts que si ces intérêts sont dus au moins pour une année entière ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société BTP Banque, sur la somme de 121 651, 42 euros, les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999 avec capitalisation des intérêts, sans préciser que les intérêts dont elle ordonnait la capitalisation, étaient les intérêts qui étaient dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, le 8 octobre 2013, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à payer à la société BTP Banque la somme de 121 651, 42 euros, à titre de dommages-intérêts et dit que les intérêts sur cette somme commenceront à courir à compter du jugement ; que la cour d'appel, saisie du seul appel du prévenu, a ajouté que le point de départ des intérêts aux taux légal serait fixé au 1er décembre 1999 et a ordonné leur capitalisation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme Y... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juillet 2015, mais en ses seules dispositions ayant fixé au 1er décembre 1999 le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée au profit de la société BTP Banque et ordonné leur capitalisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que, comme l'a jugé le tribunal correctionnel de Toulouse, les intérêts sur la somme de 121 651, 42 euros allouée à la société BTP Banque commenceront à courir à compter du 8 octobre 2013, date du jugement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84954
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-84954


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84954
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