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25/05/2016 | FRANCE | N°15-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-10163


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2014) et les productions, que la société Crédit agricole Luxembourg (la banque) a, suivant contrat signé le 22 décembre 2004 à Luxembourg, consenti à la société de droit luxembourgeois Progest, ayant son siège social 57, route de Longwy, à Bertrange (Grand Duché du Luxembourg), une ouverture de crédit d'un certain montant, garantie, à due concurrence, par le gage d'un compte d'instruments financiers détenu par celle-ci auprès de la caisse régi

onale de Crédit agricole mutuel (CRAM) de Lorraine, ayant son siège social...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2014) et les productions, que la société Crédit agricole Luxembourg (la banque) a, suivant contrat signé le 22 décembre 2004 à Luxembourg, consenti à la société de droit luxembourgeois Progest, ayant son siège social 57, route de Longwy, à Bertrange (Grand Duché du Luxembourg), une ouverture de crédit d'un certain montant, garantie, à due concurrence, par le gage d'un compte d'instruments financiers détenu par celle-ci auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRAM) de Lorraine, ayant son siège social à Metz ; que cette convention stipulait, en cas de litige, une clause attributive de juridiction au profit des « tribunaux de la ville de Luxembourg », la banque se réservant la faculté de saisir les juridictions du siège social de l'emprunteur ; que la société Progest a assigné la banque et la CRAM de Lorraine en nullité du contrat et, subsidiairement en déclaration de responsabilité, devant le tribunal de grande instance de Metz ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Progest fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que la compétence de la juridiction d'un Etat membre désignée par les parties pour connaître des différends les opposant est exclusive ; qu'en retenant, pour conclure à l'incompétence du tribunal de grande instance de Metz, que la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest devait désigner la juridiction compétente pour connaître des demandes formées à l'encontre du Crédit agricole de Lorraine, au motif inopérant que les prétentions de la société Progest contre ce dernier étaient fondées sur la convention d'ouverture de crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d'ouverture de compte et l'acte de gage sur instruments financiers conclus par la société Progest et le Crédit agricole de Lorraine, qui désignait les juridictions messines, ne devait pas trouver application en présence de demandes dirigées contre cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2°/ que la clause attributive de juridiction conclue entre deux parties au litige ne saurait produire ses effets à l'égard d'une troisième partie, qui ne l'a pas souscrite ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction prévue dans la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest devait produire ses effets à l'égard du Crédit agricole de Lorraine, quand ce dernier ne l'avait pas souscrite, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

3°/ que la société Progest faisait valoir que le prêt consenti par le Crédit agricole Luxembourg avait été remboursé de sorte que la garantie de remboursement de ce prêt consentie par le Crédit agricole de Lorraine était frappée de caducité, la subrogation, qui selon les propres affirmations de la caisse agricole de Lorraine aurait découlé de la mise en oeuvre de cette garantie, n'ayant dès lors pu produire ses effets ; qu'en affirmant que la Caisse agricole de Lorraine était subrogée dans les droits de la caisse agricole Luxembourg sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Progest avait assigné la banque et la CRAM de Lorraine en nullité de la convention d'ouverture de crédit, déclaration de responsabilité et caducité du nantissement du compte titres, que la CRAM de Lorraine avait exécuté la garantie à première demande émise à la requête de la société Progest au profit de la banque, en substitution du gage initial et réglé, à ce titre, les sommes dont la première demeurait redevable envers la seconde et qu'une quittance subrogative lui avait été délivrée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la CRAM de Lorraine qui s'était vue transmettre, par l'effet de la subrogation, la clause attributive de juridiction stipulée par la convention d'ouverture de crédit, était fondée à l'opposer à la société Progest ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Progest fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause attributive de juridiction donnant « compétence exclusive aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que la banque ne préfère choisir ceux du siège social » de l'emprunteur, a été stipulée entre deux sociétés de droit luxembourgeois, domiciliées au Luxembourg et relevant du même tribunal d'arrondissement, dans un contrat dont le caractère international résultait de l'affectation au profit de la banque, en garantie du prêt consenti, d'un compte d'instruments financiers ouvert dans un établissement bancaire français ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Progest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et à la société Crédit agricole Luxembourg la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Progest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz incompétente pour statuer sur l'ensemble de la demande de la SA Progest au profit des tribunaux de la ville de Luxembourg et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest, toutes deux de droit luxembourgeois, stipule que « cette convention est soumise au droit luxembourgeois. En cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que notre banque ne préfère choisir ceux de votre siège social » ; que l'article 9 de cette même convention prévoit que « le présent crédit est garanti en capital, intérêts et accessoires pour les sûretés suivantes : gage des espèces et nantissement de toutes valeurs mobilières présentes et futures déposées à supposer que l'action ait un fondement délictuel sur le compte n° 1008000 (…). A ce gage pourra être substitué, après accord préalable de la banque, un gage du compte d'instruments financiers n° 86405140709 auprès du Crédit agricole de Lorraine » ; que cette faculté de substitution de gage au profit d'un compte ouvert dans les livres d'une banque française, devenue effective par acte du 24 décembre 2004, introduit dans l'opération de financement un élément d'extranéité justifiant l'application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que l'article 23 de ce règlement dispose en 1° que « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) Dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ;

Qu'en l'espèce, la clause litigieuse répond aux exigences précitées ; que la société Progest soutient toutefois que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite au motif qu'elle serait potestative ; que toutefois, la circonstance que la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de crédit présente un caractère dissociatif en raison de l'option laissée au profit de la banque, n'en fait pas pour autant une clause potestative, dans la mesure où elle ne laisse pas à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque, l'option n'étant ouverte qu'en faveur des tribunaux du siège social du cocontractant de la banque dont le principe de compétence est au demeurant posé par l'article 2, 1° du règlement CE n° 44/2001 ; que de plus il sera observé que le siège social de la société Progest, désormais situé à Luxembourg, se trouvait à Bertrange lors de la conclusion de la convention de crédit ; que l'option ouverte à la banque ne présente donc en pratique aucun intérêt, dès lors qu'elle reviendrait à saisir le tribunal de l'arrondissement de Luxembourg désigné par ailleurs par la branche de la clause s'imposant au cocontractant de la banque ; que la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de crédit est en conséquence valable ; que la société Progest objecte également que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine est désormais son unique adversaire, le Crédit agricole Luxembourg ayant été désintéressé depuis l'assignation ; que la société Progest a certes modifié le libellé de ses prétentions devant le Tribunal de grande instance de Metz par rapport à l'assignation, le dispositif de ses dernières conclusions étant rédigé comme suit :

« - dire et juger caduc le nantissement de compte titres n° 86405140709 dont Progest est titulaire et qui est ouvert dans les livres du Crédit agricole de Lorraine ;

- ordonner en conséquence la restitution au profit de Progest des titres et espèces inscrits sur le compte titres n° 86405140709 dont Progest est titulaire et qui est ouvert dans les livres du Crédit agricole de Lorraine ;

- dire et juger que le Crédit agricole de Lorraine ne peut exercer aucune action propre ou subrogatoire à l'encontre de Progest ;

A titre subsidiaire, s'il était reconnu que le Crédit agricole pouvait exercer une action subrogatoire à l'encontre de Progest :

- dire et juger que les fautes du Crédit agricole ouvrent droit à une indemnisation au profit de Progest ;

- dire et juger que cette indemnité est égale à la perte de change et qu'en conséquence Progest n'est désormais débiteur d'aucune somme au profit du Crédit agricole de Lorraine ;

En toute hypothèse :

- condamner le Crédit agricole de Lorraine à verser à Progest la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le Crédit agricole de Lorraine aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;

Que cependant la compétence doit s'apprécier au regard de l'assignation délivrée à l'encontre du Crédit agricole Luxembourg, société de droit luxembourgeois, aux termes de laquelle la SA Progest sollicitait la nullité de la convention de crédit ; qu'il y a lieu d'observer au surplus qu'à la lecture des dernières conclusions de la SA Progest, il s'avère que celle-ci met en cause non seulement la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, mais également celle du Crédit agricole Luxembourg pour le non-respect prétendu de diverses obligations en sollicitant « la nullité des conventions » au 1° du point IV intitulé « toujours à titre subsidiaire : les conséquences des manquements du Crédit agricole » ; qu'or, en vertu de la clause attributive de compétence stipulée à la convention de crédit, tout litige relatif à l'exécution de ladite convention relève exclusivement de la compétence des tribunaux de la ville de Luxembourg ; que le Crédit agricole Luxembourg ne pouvait donc être attrait que devant les juridictions précitées ; que par ailleurs, si la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine n'est pas partie à la convention de crédit du 22 décembre 2004, le juge de la mise en état a néanmoins exactement retenu que la clause attributive de compétence s'imposait également à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dans la mesure où cette dernière est subrogée dans les droits du Crédit agricole Luxembourg consécutivement à la quittance subrogative délivrée par celle-ci le 13 mars 2012 ; qu'il convient de relever que c'est sur le fondement de la subrogation que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner le 28 juin 2012 la société Progest devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en paiement de la somme réglée au Crédit agricole Luxembourg et du solde débiteur du compte n° 86401105352 ; qu'il sera également précisé, afin d'être complet, que le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par décision du 6 décembre 2013, fait droit à la demande en paiement du solde débiteur de compte et ordonné le suris à statuer sur le surplus dans l'attente de la décision définitive de la juridiction française en application de l'article 28 du règlement CE n° 44/2001 et ce, afin d'éviter tout risque de contrariété ; qu'en outre, les conclusions de la société Progest devant le Tribunal de grande instance de Metz révèlent que la demande tendant à voir déclarer caduc le nantissement du compte-titres n° 86405140709 repose essentiellement sur le moyen tiré de la caducité de la garantie à première demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, lui-même fondé sur le remboursement et l'extinction prétendus de la convention de crédit, la société Progest plaidant que cette convention est arrivée à son terme le 3 janvier 2011 ; que cette prétention émise à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a donc finalement pour objet l'interprétation et l'exécution de la convention de crédit ; que dans ces conditions, le juge de la mise en état s'est à bon droit déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Progest au profit des tribunaux luxembourgeois ; que la décision entreprise sera donc entièrement confirmée ;

1) ALORS QUE la compétence de la juridiction d'une Etat membre désignée par les parties pour connaître des différends les opposant est exclusive ; qu'en retenant, pour conclure à l'incompétence du Tribunal de grande instance de Metz, que la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest devait désigner la juridiction compétente pour connaître des demandes formées à l'encontre du Crédit agricole de Lorraine, au motif inopérant que les prétentions de la société Progest contre ce dernier étaient fondées sur la convention d'ouverture de crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions de la société Progest, p. 6 et s., point 1), si la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention d'ouverture de compte et l'acte de gage sur instruments financiers conclus par la société Progest et le Crédit agricole de Lorraine, qui désignait les juridictions messines, ne devait pas trouver application en présence de demandes dirigées contre cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

2) ALORS QUE la clause attributive de juridiction conclue entre deux parties au litige ne saurait produire ses effets à l'égard d'une troisième partie, qui ne l'a pas souscrite ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction prévue dans la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest devait produire ses effets à l'égard du Crédit agricole de Lorraine, quand ce dernier ne l'avait pas souscrite, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

3) ALORS QUE la société Progest faisait valoir que le prêt consenti par le Crédit agricole Luxembourg avait été remboursé de sorte que la garantie de remboursement de ce prêt consentie par le Crédit agricole de Lorraine était frappée de caducité, la subrogation, qui selon les propres affirmations de la Caisse agricole de Lorraine aurait découlé de la mise en oeuvre de cette garantie, n'ayant dès lors pu produire ses effets (v. les conclusions d'appel de la société Progest, p. 8 et s., point 3) ; qu'en affirmant que la Caisse agricole de Lorraine était subrogée dans les droits de la Caisse agricole Luxembourg sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz incompétente pour statuer sur l'ensemble de la demande de la SA Progest au profit des tribunaux de la ville de Luxembourg et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest, toutes deux de droit luxembourgeois, stipule que « cette convention est soumise au droit luxembourgeois. En cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de la ville de Luxembourg, à moins que notre banque ne préfère choisir ceux de votre siège social » ; que l'article 9 de cette même convention prévoit que « le présent crédit est garanti en capital, intérêts et accessoires pour les sûretés suivantes : gage des espèces et nantissement de toutes valeurs mobilières présentes et futures déposées à supposer que l'action ait un fondement délictuel sur le compte n° 1008000 (…). A ce gage pourra être substitué, après accord préalable de la banque, un gage du compte d'instruments financiers n° 86405140709 auprès du Crédit agricole de Lorraine » ; que cette faculté de substitution de gage au profit d'un compte ouvert dans les livres d'une banque française, devenue effective par acte du 24 décembre 2004, introduit dans l'opération de financement un élément d'extranéité justifiant l'application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que l'article 23 de ce règlement dispose en 1° que « si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) Dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ;

Qu'en l'espèce, la clause litigieuse répond aux exigences précitées ; que la société Progest soutient toutefois que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite au motif qu'elle serait potestative ; que toutefois, la circonstance que la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de crédit présente un caractère dissociatif en raison de l'option laissée au profit de la banque, n'en fait pas pour autant une clause potestative, dans la mesure où elle ne laisse pas à son bénéficiaire une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque, l'option n'étant ouverte qu'en faveur des tribunaux du siège social du cocontractant de la banque dont le principe de compétence est au demeurant posé par l'article 2, 1° du règlement CE n° 44/2001 ; que de plus il sera observé que le siège social de la société Progest, désormais situé à Luxembourg, se trouvait à Bertrange lors de la conclusion de la convention de crédit ; que l'option ouverte à la banque ne présente donc en pratique aucun intérêt, dès lors qu'elle reviendrait à saisir le tribunal de l'arrondissement de Luxembourg désigné par ailleurs par la branche de la clause s'imposant au cocontractant de la banque ; que la clause attributive de compétence stipulée dans la convention de crédit est en conséquence valable ; que la société Progest objecte également que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine est désormais son unique adversaire, le Crédit agricole Luxembourg ayant été désintéressé depuis l'assignation ; que la société Progest a certes modifié le libellé de ses prétentions devant le Tribunal de grande instance de Metz par rapport à l'assignation, le dispositif de ses dernières conclusions étant rédigé comme suit :

« - dire et juger caduc le nantissement de compte titres n° 86405140709 dont Progest est titulaire et qui est ouvert dans les livres du Crédit agricole de Lorraine ;

- ordonner en conséquence la restitution au profit de Progest des titres et espèces inscrits sur le compte titres n° 86405140709 dont Progest est titulaire et qui est ouvert dans les livres du Crédit agricole de Lorraine ;

- dire et juger que le Crédit agricole de Lorraine ne peut exercer aucune action propre ou subrogatoire à l'encontre de Progest ;

A titre subsidiaire, s'il était reconnu que le Crédit agricole pouvait exercer une action subrogatoire à l'encontre de Progest :

- dire et juger que les fautes du Crédit agricole ouvrent droit à une indemnisation au profit de Progest ;

- dire et juger que cette indemnité est égale à la perte de change et qu'en conséquence Progest n'est désormais débiteur d'aucune somme au profit du Crédit agricole de Lorraine ;

En toute hypothèse :

- condamner le Crédit agricole de Lorraine à verser à Progest la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ;

- condamner le Crédit agricole de Lorraine aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;

Que cependant la compétence doit s'apprécier au regard de l'assignation délivrée à l'encontre du Crédit agricole Luxembourg, société de droit luxembourgeois, aux termes de laquelle la SA Progest sollicitait la nullité de la convention de crédit ; qu'il y a lieu d'observer au surplus qu'à la lecture des dernières conclusions de la SA Progest, il s'avère que celle-ci met en cause non seulement la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, mais également celle du Crédit agricole Luxembourg pour le non-respect prétendu de diverses obligations en sollicitant « la nullité des conventions » au 1° du point IV intitulé « toujours à titre subsidiaire : les conséquences des manquements du Crédit agricole » ; qu'or, en vertu de la clause attributive de compétence stipulée à la convention de crédit, tout litige relatif à l'exécution de ladite convention relève exclusivement de la compétence des tribunaux de la ville de Luxembourg ; que le Crédit agricole Luxembourg ne pouvait donc être attrait que devant les juridictions précitées ; que par ailleurs, si la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine n'est pas partie à la convention de crédit du 22 décembre 2004, le juge de la mise en état a néanmoins exactement retenu que la clause attributive de compétence s'imposait également à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dans la mesure où cette dernière est subrogée dans les droits du Crédit agricole Luxembourg consécutivement à la quittance subrogative délivrée par celle-ci le 13 mars 2012 ; qu'il convient de relever que c'est sur le fondement de la subrogation que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner le 28 juin 2012 la société Progest devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en paiement de la somme réglée au Crédit agricole Luxembourg et du solde débiteur du compte n° 86401105352 ; qu'il sera également précisé, afin d'être complet, que le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par décision du 6 décembre 2013, fait droit à la demande en paiement du solde débiteur de compte et ordonné le suris à statuer sur le surplus dans l'attente de la décision définitive de la juridiction française en application de l'article 28 du règlement CE n° 44/2001 et ce, afin d'éviter tout risque de contrariété ; qu'en outre, les conclusions de la société Progest devant le Tribunal de grande instance de Metz révèlent que la demande tendant à voir déclarer caduc le nantissement du compte-titres n° 86405140709 repose essentiellement sur le moyen tiré de la caducité de la garantie à première demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, lui-même fondé sur le remboursement et l'extinction prétendus de la convention de crédit, la société Progest plaidant que cette convention est arrivée à son terme le 3 janvier 2011 ; que cette prétention émise à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a donc finalement pour objet l'interprétation et l'exécution de la convention de crédit ; que dans ces conditions, le juge de la mise en état s'est à bon droit déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Progest au profit des tribunaux luxembourgeois ; que la décision entreprise sera donc entièrement confirmée ;

1) ALORS QUE l'application de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 est subordonnée à reconnaissance du caractère international de la situation qui s'apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'en affirmant, pour faire application de ce texte, que la faculté de substitution de gage prévue à l'article 9 de la convention d'ouverture de crédit, conclue entre le Crédit agricole Luxembourg et la société Progest au profit d'un compte ouvert dans les livres d'une banque française, introduisait un élément d'extranéité justifiant l'application du règlement CE n° 44/2001, quand il résultait de ses propres constatations que la convention d'ouverture de crédit avait été signée au Luxembourg entre deux parties luxembourgeoises et que ce n'est que postérieurement que la faculté de substitution de gage a été exercée, de sorte qu'au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction la situation ne présentait aucun caractère international, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse la clause attributive de juridiction doit précisément désigner le tribunal ou les tribunaux d'un Etat membre auxquels les parties ont entendu donner compétence pour connaître d'un litige qui naîtrait entre elles ou identifier les éléments objectifs sur le fondement desquels cette désignation pourra intervenir ; qu'en affirmant que la clause selon laquelle en cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention d'ouverture de crédit « compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de la ville de Luxembourg » à moins que la banque « ne préfère choisir ceux de votre siège social » n'était pas potestative, pour en déduire qu'elle serait valable et opposable à la société Progest tant par la banque luxembourgeoise prêteuse de deniers l'ayant stipulée que par la banque française ayant fourni une garantie à première demande, aux motifs que la banque ne se verrait pas offrir une faculté discrétionnaire de saisir une juridiction quelconque, quand la potestativité de la clause résultait de ce que la faculté de choix offerte à la banque avait pour effet de faire dépendre la désignation de la juridiction compétente de sa seule volonté, la société Progest étant seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, dont la banque pouvait soulever l'incompétence comme bon lui semblait, la Cour d'appel a violé l'article du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse la potestativité de la clause attributive de juridiction, qui fait dépendre la désignation de la juridiction compétente pour connaître d'un litige de la seule volonté de l'une des parties au contrat, s'apprécie à la date de sa conclusion ; qu'en jugeant que la clause attributive de juridiction offrant une faculté de choix à la banque n'était pas potestative, aux motifs que le siège social de la société Progest était désormais situé à Luxembourg et que l'option ouverte à la banque ne présentait donc en pratique aucun intérêt, dès lors qu'elle reviendrait à saisir le tribunal de l'arrondissement de Luxembourg désigné par ailleurs par la branche de la clause s'imposant à son cocontractant, quand il convenait d'apprécier la validité de clause à la date de sa conclusion, date à laquelle le siège social de la société Progest était situé à Bertrange et que seule cette société était tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois, la banque pouvant soulever leur incompétence comme bon lui semblait, ce qui conférait à la clause un caractère potestatif, la Cour d'appel a violé l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10163
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-10163


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10163
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