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10/12/2013 | FRANCE | N°12-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-20252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 novembre 2006, M. X... et son associé ont cédé la totalité des parts détenues dans le capital de la société Chez l'ami des arts (la société) à la société Financière Levainvest, aux droits de laquelle vient la Société de développement de boulangerie (le cessionnaire) ; qu'aux termes d'une convention de garantie conclue le même jour, M. X... a déclaré que les comptes sociaux au 31 août 2006, ayant servi de référence à la fixation du prix de ces

sion des parts, établis par l'expert-comptable de la société, l'EURL Cabinet Fr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 novembre 2006, M. X... et son associé ont cédé la totalité des parts détenues dans le capital de la société Chez l'ami des arts (la société) à la société Financière Levainvest, aux droits de laquelle vient la Société de développement de boulangerie (le cessionnaire) ; qu'aux termes d'une convention de garantie conclue le même jour, M. X... a déclaré que les comptes sociaux au 31 août 2006, ayant servi de référence à la fixation du prix de cession des parts, établis par l'expert-comptable de la société, l'EURL Cabinet Frédéric Y... (l'expert-comptable), étaient réguliers, sincères et donnaient une image fidèle de la société et s'engageait à désintéresser le cessionnaire de tout préjudice qu'il subirait en raison d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations ainsi faites ; que le cessionnaire, souhaitant mettre en oeuvre la garantie, a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu que les comptes sociaux de référence n'étaient ni réguliers, ni sincères et ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine de la société ; que le cessionnaire a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme sur le fondement de la convention de garantie ; que celui-ci a appelé en garantie l'expert-comptable ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'expert-comptable fait grief à l'arrêt de décider que le rapport de l'expert lui est opposable et de le condamner à garantir M. X... de sa condamnation en paiement au profit du cessionnaire, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en déclarant néanmoins opposable à l'expert-comptable, l'expertise de M. Z..., à laquelle elle constate qu'il n'avait été ni appelé ni représenté en qualité de partie, peu important qu'il y ait participé en tant qu'expert-comptable de la société ou qu'il ait pu en discuter le rapport après son dépôt, la cour d'appel a violé les articles 14, 15, 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce rapport ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'expert-comptable à garantir M. X... de sa condamnation en paiement au profit du cessionnaire, l'arrêt retient qu'il a commis dans l'exercice de sa mission de tenue de la comptabilité et d'établissement des comptes des fautes à l'origine de la mise en oeuvre de la convention de garantie ; qu'il retient encore que le préjudice subi par M. X..., consistant à restituer une partie du prix perçu, découle directement des erreurs commises par son comptable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. X... à restituer au cessionnaire une partie du prix perçu ne constituait pas un préjudice réparable, de sorte que l'expert-comptable ne pouvait être tenu à la garantie de cette condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'EURL cabinet Frédéric Y... à garantir M. X... de la condamnation au paiement de la somme de 500 093 euros, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société cabinet Frédéric Y... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le cabinet Frédéric Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit le rapport de l'expert, Monsieur Z..., inopposable au Cabinet FREDERIC Y..., et d'AVOIR condamné ce dernier à garantir Monsieur David X... de sa condamnation à payer à la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENBT DE BOULANGERIE la somme de 500. 093 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'opposabilité de l'expertise à l'EURL Cabinet FREDERIC Y... ; il n'est pas contesté que ni l'EURL Cabinet FREDERIC Y... ni Monsieur B..., commissaire à la transformation, n'ont été parties ou appelées à l'instance de référé ayant, par décision du 21 juillet 2009, refusé de leur étendre les opérations d'expertise au regard de la tardiveté de la demande faite en ce sens par Monsieur X... et de l'état d'avancement de l'expertise ; toutefois il est établi que l'EURL CABINET FREDERIC Y..., en sa qualité d'expert-comptable de la SARL CHEZ L'AMI DES ARTS, a participé à toutes les réunions d'expertise, la deuxième s'étant même tenue dans ses locaux, a communiqué des documents à l'expert et a répondu par courriers à ses questions. Il a également débattu contradictoirement avant le dépôt du rapport des fautes qui auraient été commises (cf. courriers du 3 décembre 2008 et du 30 mars 2009). Au surplus, le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; dans ces conditions, l'expertise est opposable à l'EURL CABINET FREDERIC Y... (cf. 2° Civ. 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-19919) ; Contrairement à ce que prétend cette dernière, la formulation de la mission de l'expert n'induit pas que la constatation d'un passif non révélé serait en elle-même, constitutive d'une absence de sincérité des comptes ; il est constant que l'EURL CABINET FREDERIC Y... a réalisé une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels de la société CHEZ L'AMI DES ARTS depuis sa création. Bien qu'il ne lui ait pas été demandé une évaluation des parts sociales, il est néanmoins certain que c'est cette comptabilité qui a servi à l'évaluation du prix de cession. Comme indiqué ci-dessus, les réintégrations opérées par l'expert judiciaire ont été admises par le comptable. Celles-ci ainsi que l'augmentation de la perte nette et la modification des équilibres financiers qui en sont résultées ont donné au cessionnaire et au cédant une image inexacte de la société au vue de laquelle un prix de vente a été fixé. Ces erreurs constituent des fautes suffisantes pour que la responsabilité de l'expert-comptable soit engagée sans que le renoncement par l'acquéreur à la réalisation d'un audit soit de nature à l'exonérer. L'EURL CABINET FREDERIC Y... ne peut pas plus prétendre que Monsieur X... aurait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en ne lui transmettant pas certaines factures ou éléments relatifs au stock alors qu'il ne lui démontre pas les lui avoir réclamés témoignant ainsi d'un manque de diligence dans le contrôle exercé. Le préjudice subi par Monsieur X... consistant à restituer une partie du prix perçu, découle directement des erreurs commises par son comptable. Par suite, il sera fait droit à la demande de condamnation formulée par Monsieur X... à l'encontre de l'EURL CABINET FREDERIC Y... à hauteur du préjudice fixé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son appel en garantie ;
ET AUX MOTIFS QU'ensuite des travaux qu'il a réalisés, l'expert a conclu que « les comptes de la société CHEZ L'AMI DES ARTS au 31 août 2006 ne sont pas réguliers, sincères, et ne donnent pas une image fidèle du patrimoine de la société et du résultat de l'entreprise ». Il a relevé des irrégularités donnant lieu à un montant total de réintégrations au 31 août 2006 de 31. 649 ¿ HT ; Il ressort du compte-rendu de la troisième réunion d'expertise du 2 avril 2009, qu'après avoir discuté chacun des points contestés, les parties ont considéré que les corrections s'élevant à cette sommes étaient établies (p. 48). Après réintégration, le résultat net au 31 août 2006 de la SARL L'AMI DES ARTS est de-64. 412 ¿ (au lieu de-32. 763 ¿, page 63). L'expert indique que « le principe de prudence n'a pas été respecté principalement au motif que concernant le site de Marcq en Baroeul, l'appréciation raisonnable des faits n'a pas été appréhendée au regard des risques de transfert sur l'avenir et pouvant grever le patrimoine et les résultats de l'entreprise ». En effet, la situation au 31 août 2006 ne communique aucun résultat d'exploitation par site d'exploitation et aucune information n'est donnée dans un document annexe alors que le fonds de commerce de Marcq en Baroeul présente un résultat d'exploitation déficitaire. Le respect du principe de prudence dans l'établissement des comptes justifie de tenir compte des éventuels aléas futurs. Il ajoute d'une part que « le principe de régularité n'a pas été respecté au motif que pour la séquence stock, la séquence fournisseurs rattachement des factures et la séquence clients, il n'y a pas conformité aux règles et procédures à appliquer » et liste les irrégularités relevées à ce titre en page 61 de son rapport et, d'autre part, que « le principe de sincérité n'a pas été respecté au motif qu'après comptabilisation des corrections pour un montant total de 31. 649 euros, des capitaux propres sont négatifs à hauteurs de 3. 451 euros au 31 août 2006. Les équilibres financiers deviennent en conséquence différents au sein de l'entreprise ». Il n'est pas sérieusement contestable que les éléments relevés à savoir une perte de 64. 412 ¿ au lieu de celle de 32. 763 ¿ annoncée ainsi que des capitaux propres négatifs de 3. 451 euros au lieu d'être positifs de 28. 198 ¿ au 3 août 2003, modifient l'image patrimoniale d'une société (¿) ; S'agissant du préjudice subi (¿) dans son rapport l'expert a chiffré les prix de cession au regard des situations au 31 août rectifiée et au 21 novembre 2006 (page 53 et 54). Après avoir pris en compte le montant des capitaux propres, la plus-value latente sur l'immeuble, la plus-value latente sur le fonds de commerce et les apports en numéraire suite à l'augmentation de capital, il a abouti à un prix de cession des titres de 463. 407 soit une décote de 550. 093 ¿) au 31 août 2006 et de 413. 984 ¿ (soit une décote de 599. 516 ¿) au 21 novembre 2006 (¿), la méthode retenue par l'expert, au demeurant validée par le Guide Francis A... qui indique une fourchette de 40 à 130 % du chiffre d'affaires pour un commerce de boulangerie-pâtisserie est justifiée. S'agissant du taux retenu par l'expert, celui-ci explique dans sa note en expertise n° 7 datée du 30 juin 2009 que « la valorisation des quatre fonds de commerce a été retenue à 40 % du chiffre d'affaires TTC au 31 mars 2006. Le taux de 40 % du chiffre d'affaire TTC s'explique du fait que la situation financière et comptable de la SARL CHEZ L'AMI DES ARTS a évolué négativement entre le 31/ 3/ 2006 et le 31/ 8/ 2006 et entre le 31/ 8/ 2006 et le 21/ 11/ 2006 avec une tendance à l'aggravation de la perte de rentabilité de l'entreprise et de l'augmentation des déséquilibres financiers au niveau des capitaux propres et de la perte d'exploitation importante et significative de l'établissement de MARCQ EN BAROEUIL » (¿) l'évaluation faite par l'expert sera retenue sous déduction d'une somme de 50. 000 ¿ à ce titre ;
ALORS QUE le juge doit en toute circonstance observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en déclarant néanmoins opposable à l'EURL CABINET FREDERIC Y..., l'expertise de Monsieur Z..., à laquelle elle constate qu'il n'avait été ni appelé ni représenté en qualité de partie, peu important qu'il y ait participé en tant qu'expert-comptable de la société CHEZ L'AMI DES ARTS ou qu'il ait pu en discuter le rapport après son dépôt, la Cour d'appel a violé les articles 14, 15, 16 et 160 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné le CABINET FREDERIC Y... à garantir Monsieur David X... de sa condamnation à payer à la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENBT DE BOULANGERIE la somme de 500. 093 euros ;
AUX MOTIFS QUE la formulation de la mission de l'expert n'induit pas que la constatation d'un passif non révélé serait en elle-même, constitutive d'une absence de sincérité des comptes ; il est constant que l'EURL CABINET FREDERIC Y... a réalisé une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels de la société CHEZ L'AMI DES ARTS depuis sa création. Bien qu'il ne lui ait pas été demandé une évaluation des parts sociales, il est néanmoins certain que c'est cette comptabilité qui a servi à l'évaluation du prix de cession. Comme indiqué ci-dessus, les réintégrations opérées par l'expert judiciaire ont été admises par le comptable. Celles-ci ainsi que l'augmentation de la perte nette et la modification des équilibres financiers qui en sont résultées ont donné au cessionnaire et au cédant une image inexacte de la société au vue de laquelle un prix de vente a été fixé. Ces erreurs constituent des fautes suffisantes pour que la responsabilité de l'expert-comptable soit engagée sans que le renoncement par l'acquéreur à la réalisation d'un audit soit de nature à l'exonérer. L'EURL CABINET FREDERIC Y... ne peut pas plus prétendre que Monsieur X... aurait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage en ne lui transmettant pas certaines factures ou éléments relatifs au stock alors qu'il ne lui démontre pas les lui avoir réclamés témoignant ainsi d'un manque de diligence dans le contrôle exercé. Le préjudice subi par Monsieur X... consistant à restituer une partie du prix perçu, découle directement des erreurs commises par son comptable. Par suite, il sera fait droit à la demande de condamnation formulée par Monsieur X... à l'encontre de l'EURL CABINET FREDERIC Y... à hauteur du préjudice fixé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son appel en garantie ;
ET AUX MOTIFS QU'Il n'est pas sérieusement contestable que les éléments relevés à savoir une perte de 64. 412 ¿ au lieu de celle de 32. 763 ¿ annoncée ainsi que des capitaux propres négatifs de 3. 451 euros au lieu d'être positifs de 28. 198 ¿ au 3 août 2003, modifient l'image patrimoniale d'une société (¿) ; S'agissant du préjudice subi (¿) dans son rapport l'expert a chiffré les prix de cession au regard des situations au 31 août rectifiée et au novembre 2006 (page 53 et 54). Après avoir pris en compte le montant des capitaux propres, la plus-value latente sur l'immeuble, la plus-value latente sur le fonds de commerce et les apports en numéraire suite à l'augmentation de capital, il a abouti à un prix de cession des titres de 463. 407 soit une décote de 550. 093 ¿) au 31 août 2006 et de 413. 984 ¿ (soit une décote de 599. 516 ¿) au 21 novembre 2006 (¿), la méthode retenue par l'expert, au demeurant validée par le Guide Francis A... qui indique une fourchette de 40 à 130 % du chiffre d'affaires pour un commerce de boulangerie-pâtisserie est justifiée. S'agissant du taux retenu par l'expert, celui-ci explique dans sa note en expertise n° 7 datée du 30 juin 2009 que « la valorisation des quatre fonds de commerce a été retenue à 40 % du chiffre d'affaires TTC au 31 mars 2006. Le taux de 40 % du chiffre d'affaire TTC s'explique du fait que la situation financière et comptable de la SARL CHEZ L'AMI DES ARTS a évolué négativement entre le 31/ 3/ 2006 et le 31/ 8/ 2006 et entre le 31/ 8/ 2006 et le 21/ 11/ 2006 avec une tendance à l'aggravation de la perte de rentabilité de l'entreprise et de l'augmentation des déséquilibres financiers au niveau des capitaux propres et de la perte d'exploitation importante et significative de l'établissement de MARCQ EN BAROEUIL » (¿) l'évaluation faite par l'expert sera retenue sous déduction d'une somme de 50. 000 ¿ à ce titre ;
ALORS QUE ne constitue pas un préjudice réparable la condamnation du vendeur à restituer une partie du prix perçu jugé trop élevé par rapport à la valeur du bien qu'il a vendu ; qu'en condamnant néanmoins l'EURL CABINET FREDERIC Y..., expert-comptable à réparer « le préjudice subi par Monsieur X... », cédants des parts de la SARL CHEZ L'AMI DES ARTS, « consistant à restituer une partie du prix perçu » au cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20252
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-20252


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20252
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