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08/02/2012 | FRANCE | N°10-26008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-26008


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que destinataire le 20 mai 2003 d'une déclaration d'intention d'aliéner une propriété en nature de bois, oliviers et vignes appartenant indivisément à Mme Colette X..., à M. Jean-Claude Y... et à Mmes Florence et Sophie Y..., pour le prix de 75 000 euros, la commune de Chateaudouble a exercé son droit de préemption par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2003 ; qu'à la suite du procès-verbal de carence des consorts

Y... malgré sommation de signer l'acte authentique de vente, dressé le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que destinataire le 20 mai 2003 d'une déclaration d'intention d'aliéner une propriété en nature de bois, oliviers et vignes appartenant indivisément à Mme Colette X..., à M. Jean-Claude Y... et à Mmes Florence et Sophie Y..., pour le prix de 75 000 euros, la commune de Chateaudouble a exercé son droit de préemption par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2003 ; qu'à la suite du procès-verbal de carence des consorts Y... malgré sommation de signer l'acte authentique de vente, dressé le 16 janvier 2006 par M. Z..., notaire, la commune de Chateaudouble a assigné les indivisaires en vente forcée en faisant valoir que la vente était parfaite en application de l'article 1583 du code civil dès l'usage de son droit de préemption ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Sophie Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession du bien préempté, alors, selon le moyen, que l'ancien propriétaire d'un bien acquis par une commune par voie de préemption est titulaire d'un droit de rétrocession lorsque le prix du bien n'a pas été payé dans les six mois ; que l'indivision est dépourvue de personnalité morale ; que dès lors, lorsque l'acquisition faite par voie de préemption porte sur un bien indivis entre plusieurs personnes, chacune d'entre elles est recevable, lorsque le prix n'a pas été payé ou consigné dans les six mois, à requérir la rétrocession de sa part indivise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu que Mme Sophie Y... n'ayant pas demandé, dans ses conclusions d'appel, la rétrocession de sa seule part indivise de l'immeuble, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Sophie Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre M. Z..., notaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le notaire, qui avait été requis pour vendre le terrain litigieux, au début de l'année 2003 par une personne qui n'était pas co-indivisaire et qui était titulaire d'une procuration datant du 2 mai 1994, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers Mme Sophie Y... en procédant, dès le 20 mai 2003, à la déclaration d'intention d'aliéner sans l'avoir informée directement ni s'être assuré de son accord, après avoir pourtant sollicité celui-ci par l'intermédiaire de son père et de sa soeur, et alors même qu'elle lui avait demandé des renseignements par une lettre du 10 mai précédant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté par des motifs non critiqués que M. X... justifiait d'un mandat des quatre indivisaires toujours valable et non révoqué lorsqu'il avait demandé à M. Z... de préparer la vente du bien indivis, et que celui-ci avait préparé l'acte au vu des éléments donnés par ce mandataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser la somme de 2 500 euros à la commune de Chateaudouble et la somme de 2 500 euros à M. Z... ; rejette les demandes de Mme Y... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la rétrocession du bien litigieux, qui avait été préempté par la commune de Châteaudouble ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme dispose qu'en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication ; QU'en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien par voie de (préemption) ; QUE cette rétrocession n'Intervient éventuellement qu'à la condition qu'elle ait été effectivement et expressément demandée par le propriétaire vendeur à la collectivité ayant acquis par préemption ; QU'aucune sommation de rétrocéder au prétexte que le prix de vente n'a pas été payé ou n'aurait pas été consigné n'a été adressée à la commune de Châteaudouble ; QUE ce n'est qu'au cours des débats devant le tribunal, que certaines parties se sont emparées de ce motif pour contrecarrer les effets du caractère parfait de la vente ; QU'une telle sommation devait émaner de l'unanimité des indivisaires ; QU'or le présent litige prouve que cette unanimité, si elle a existé autrefois, jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée à partir du moment où la commune a déclaré exercer son droit de préemption, n'existe plus aujourd'hui ; QU'en tout état de cause le Trésor public confirme que la somme est à disposition des vendeurs ;

ALORS QUE l'ancien propriétaire d'un bien acquis par une commune par voie de préemption est titulaire d'un droit de rétrocession lorsque le prix du bien n'a pas été payé dans les six mois ; que l'indivision est dépourvue de personnalité morale ; que dès lors, lorsque l'acquisition faite par voie de préemption porte sur un bien indivis entre plusieurs personnes, chacune d'entre elles est recevable, lorsque le prix n'a pas été payé ou consigné dans les six mois, à requérir la rétrocession de sa part indivise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Sophie Y... tendant à la condamnation de Me Z..., notaire, à lui payer des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Sophie Y... demande la condamnation de Me Z..., à la relever et garantir de toute condamnation, à lui payer une somme de 225 000 € au titre de son préjudice matériel, à lui payer une somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, à lui payer 5 000 € de frais irrépétibles ; QUE de telles demandes ne sont susceptibles d'aboutir que si ces demandeurs établissent une faute du notaire ; QUE Me Z... n'a commis aucune faute ; QU'il a préparé un acte au vu des éléments donnés par le mandataire des consorts Y... ; QU'aucune demande n'est fondée à son encontre ;

ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le notaire, qui avait été requis pour vendre le terrain litigieux, au début de l'année 2003 par une personne qui n'était pas coindivisaire et qui était titulaire d'une procuration datant du 2 mai 1994, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers Mme Sophie Y... en procédant, dès le 20 mai 2003, à la déclaration d'intention d'aliéner sans l'avoir informée directement ni s'être assuré de son accord, après avoir pourtant sollicité celui-ci par l'intermédiaire de son père et de sa soeur, et alors même qu'elle lui avait demandé des renseignements par une lettre du 10 mai précédant ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26008
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-26008


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26008
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