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22/10/2013 | FRANCE | N°12-81499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-81499


Statuant sur les pourvois formés par :
1°)- M. Francis X...,
contre les arrêts n° 146 et 147 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, vols avec effraction, tentatives de vol avec violence ou avec effraction, en récidive, travail dissimulé, a prononcé sur ses requêtes en nullité ;
2°)- Mme Françoise Y..., épouse X..., - M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2012, qui a condamné la première,

pour recels de vols, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour ...

Statuant sur les pourvois formés par :
1°)- M. Francis X...,
contre les arrêts n° 146 et 147 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 14 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, vols avec effraction, tentatives de vol avec violence ou avec effraction, en récidive, travail dissimulé, a prononcé sur ses requêtes en nullité ;
2°)- Mme Françoise Y..., épouse X..., - M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2012, qui a condamné la première, pour recels de vols, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour vol, vols avec effraction, tentatives de vol avec violence ou avec effraction, en récidive, travail dissimulé, à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de brocanteur, à la privation des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation et restitution de certains, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER et de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Francis X...contre les arrêts du 14 juin 2011 :
Vu les mémoires, personnels, ampliatifs et les observations complémentaires produits ;
Sur les moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des droits de la défense, des articles 175 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'absence de réponse aux moyens de nullité ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 175, 590 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 122-1 du code pénal ;
" en ce que les arrêts de la chambre de l'instruction du 14 juin 2011 (n° 146 et 147) ont déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de notification régulière de l'article 175 du code de procédure pénale et refusé d'annuler la procédure de notification de fin d'information ;
" aux motifs que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été délivré à toutes les parties et notamment à Me Z..., avocat de M. X...le 5 avril 2011 ; qu'il a été notifié à M. X...à la maison d'arrêt de Caen le 11 avril 2011 ; que celui-ci a refusé de signer ; qu'à l'occasion de son dernier interrogatoire, le 5 avril 2011, M. X...avait fait connaître qu'il ne voulait pas de cet avocat, pourtant régulièrement désigné par le bâtonnier, mais il n'avait pas désigné un autre avocat ; que le juge d'instruction a donc respecté les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale en notifiant les avis à M. X...et au seul avocat de celui-ci connu à ce moment ; que l'ordonnance de refus de mesures d'instruction rendue le 11 mai 2011 ne peut être contestée par une requête en nullité se rattachant artificiellement à l'avis de fin d'information délivré le 5 avril 2011 ; qu'il appartenait à M. X...et à son nouvel avocat d'interjeter appel de cette ordonnance, s'ils en contestaient les termes, puisqu'il s'agissait d'un acte juridictionnel qui ne peut être attaqué que par cette voie et non par la voie d'une requête en annulation ;
1°) " alors que la personne poursuivie a le droit de choisir son avocat ; que le délai d'un mois imparti aux parties par l'article 175 du code de procédure pénale pour présenter des demandes de mesures d'instruction ne saurait en conséquence courir à compter de la notification de l'avis de fin d'information à un avocat récusé par le mis en examen ; qu'en l'espèce, Me Z...a été récusée par M. X...le 5 avril 2011 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la demande de mesure d'instruction présentée le 10 mai 2011 par Me H..., avocat de M. X..., était irrecevable comme présentée plus d'un mois après la notification de l'avis de fin d'information à Me Z..., cependant que cette dernière avait été récusée ;
2°) " alors qu'en relevant que l'ordonnance de refus de mesure d'instruction rendue le 11 mai 2011 était susceptible d'appel, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un motif inopérant " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation déposées par M. X..., les arrêts prononcent notamment par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les droits de la défense et le libre choix de l'avocat invoqués, justifié ses décisions dès lors qu'elle a répondu à tous les moyens de nullité soulevés et que seule la voie de l'appel était ouverte contre l'ordonnance de refus d'acte critiquée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II-Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X...contre l'arrêt du 18 janvier 2012 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse au soutien de son pourvoi ;
III-Sur le pourvoi formé par M. Francis X...contre l'arrêt du 18 janvier 2012 ;
Vu les mémoires personnels, ampliatifs et les observations complémentaires produits ;
Sur les moyens des mémoires personnels pris de la violation des articles 382 du code de procédure pénal, 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, des droits de la défense et du non-renvoi de la cause par le tribunal ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 132-8 et suivants, 311-1, 311-3, 311-4, 311-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 janvier 2012 a déclaré M. X...coupable, d'une part, de plusieurs vols ou tentatives de vol, dont certains avec effraction et certains avec violence, avec cette circonstance que certains faits ont été commis en état de récidive légale, d'autre part, d'avoir intentionnellement accompli des actes de commerce en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites à l'administration fiscale, et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de sept ans, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, soit les professions de brocanteur, antiquaire ou vendeur de meubles, a prononcé à l'encontre de M. X...la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille visés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans et a ordonné la confiscation d'un véhicule et de différents objets placés sous scellés ;
" aux motifs que pas moins de trente-huit faits et quatre tentatives de vols avec ou sans circonstances aggravantes sont reprochés à M. X..., qui semblait décidé en début d'audience à en assumer l'entière responsabilité pénale avant de sembler les contester par la voix de son avocat ; qu'il avait ainsi clairement indiqué qu'il reconnaissait les faits qu'il affirmait avoir commis seul (¿) ; que les enquêteurs ont constaté que des cambriolages étaient perpétrés sur la côte normande entre Courseulles-sur-mer et Isigny-sur-mer et dans d'autres villes de l'Orne, avec un mode opératoire présentant des similitudes ; que ces vols commis le plus souvent avec effraction et principalement dans des demeures bourgeoises ou résidences secondaires, inhabitées au moment des faits et secondairement dans des commerces, avaient pour principal butin des objets d'art ; que le rapprochement était fait avec M. X...à l'occasion d'une tentative de vol avec violence commise dans la nuit du 9 au 10 juin 2010 à Bernières-sur-mer, dans la propriété de Mme A...; que le vigile qu'elle employait, M. B..., avait tenté de s'opposer à la fuite du cambrioleur, qui l'avait blessé au front et menacé d'une sorte de tournevis mais avait été en mesure d'en dresser un portrait-robot, de reconnaître le prévenu sur tapissage photographique ; que le cambrioleur avait surtout laissé, à proximité du lieu du vol, une paire de lunettes de vue portant une trace génétique qui correspondait au profil génétique de M. X..., même si ce dernier avait subi opportunément le mois suivant une opération qui le dispensait du port de lunettes ; que ces éléments emportent la conviction de la cour davantage que le certificat médical transmis en cours de délibéré rapportant la survenue d'une crise d'épilepsie du prévenu le lendemain des faits ; que la cour lui rappelle qu'au cours d'un contrôle de son véhicule l'avant-veille du cambriolage commis le 23 août 2010 dans la résidence secondaire de Mme C..., les gendarmes avaient repéré des objets de cette dernière, qui étaient retrouvés déplacés dans la propriété comme remis en place ; que l'enquête de téléphonie a pu également révéler que le téléphone portable de M. X...activait des relais à proximité des lieux de vols dans le temps de leur commission ; qu'une carte géographique en fait le récapitulatif rendant tout à fait possibles des équipées nocturnes à partir de son domicile parisien de Neuilly-sur-Marne ou normand, de Courseulles-sur-mer ; que la cour lui oppose encore la litanie d'objets déclarés volés par les victimes des cambriolages qui ont été retrouvés au cours des perquisitions opérées à ses domiciles normand et en région parisienne dans son logement ou dans un box et formellement reconnus par leurs propriétaires ; que la cour se réfère au tableau synthétique avec photographie dressé par les enquêteurs sur commission rogatoire ; (¿) que, pour ce qui est de la sanction adaptée à ces faits de vols, la confirmation de la peine d'emprisonnement de sept ans s'impose puisque les multiples passages devant la justice (vingt-sept mentions à son casier judiciaire), y compris devant une cour d'assises (vingt ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et meurtre), n'ont pas dissuadé M. X...de reprendre son activité délinquante peu après sa sortie de prison ; que la cour confirme également les peines complémentaires d'interdiction d'exercice d'activité professionnelle et de privation de droits dans leur principe et leur durée, prononcées à son encontre ainsi que les confiscations et restitutions de scellés ;
1°) " alors que le vol n'est caractérisé que si le prévenu a soustrait frauduleusement les objets prétendument volés ; que M. X...avait, au cours de la procédure, toujours contesté être l'auteur des vols et avait fait valoir que les objets déclarés comme volés et retrouvés en sa possession lui avaient été vendus ; que, nonobstant les éléments relevés par l'arrêt, la cour d'appel ne pouvait juger que M. X...était coupable des vols qui lui étaient reprochés sans rechercher si les objets retrouvés en sa possession ne lui avaient pas été vendus ;
2°) " alors que le vol avec violence ou avec effraction est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, sauf si la violence a entraîné une incapacité totale de travail, s'il a été commis à la fois avec violence ou effraction, ou s'il a été commis en état de récidive dans les conditions prévues par les articles 132-8 et suivants du code pénal ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X...à une peine de sept années d'emprisonnement sans constater que les vols qui lui étaient reprochés avaient été commis à la fois avec effraction et violence, que les violences avaient entraîné une incapacité totale de travail ou que les faits avaient été commis dans des conditions permettant l'application des articles 132-8 et suivants du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; que, d'autre part, elle a prononcé une peine conformément aux dispositions des articles 132-10 et 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que ne sauraient être admis les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et à discuter le quantum d'une peine légalement prononcée ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X...devra payer à chacune des trois parties civiles demanderesses, Mme D..., Mme E...et Mme F..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-81499

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/10/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-81499
Numéro NOR : JURITEXT000028173898 ?
Numéro d'affaire : 12-81499
Numéro de décision : C1304249
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-10-22;12.81499 ?
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