La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2014 | FRANCE | N°11-24712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 11-24712


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les propriétaires successifs utilisaient l'escalier pour rejoindre leur appartement, faire passer des objets encombrants et améliorer la ventilation et l'ensoleillement, ce qui confortait son caractère indivis et par motifs propres, que la mention d'un escalier ne figurait pas dans les titres de M. X... ni dans ceux de ses auteurs, qu'il ressortait des matrices cadastrales que les propriétai

res des parcelles correspondant à l'escalier et au porche étaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les propriétaires successifs utilisaient l'escalier pour rejoindre leur appartement, faire passer des objets encombrants et améliorer la ventilation et l'ensoleillement, ce qui confortait son caractère indivis et par motifs propres, que la mention d'un escalier ne figurait pas dans les titres de M. X... ni dans ceux de ses auteurs, qu'il ressortait des matrices cadastrales que les propriétaires des parcelles correspondant à l'escalier et au porche étaient identifiés par un nom suivi du terme " consorts " correspondant à la notion de propriétaires indivis et qu'aucune pièce n'établissait le transfert de la propriété exclusive de l'escalier à un propriétaire particulier, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement, a pu en déduire que cet escalier était en indivision, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le bâtiment CDFJ comprenant l'escalier litigieux et constitué de la parcelle ancienne 1071 et, d'une partie de la parcelle 1070 (cour à exclure) est en indivision, dit que cette indivision doit être soumise aux règles de la copropriété, d'AVOIR débouté Monsieur Geoffrey X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'expertise, désigné un notaire afin d'établir le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à remettre les clefs de la porte permettant d'accéder à l'escalier, à enlever les plaques et autres moyens par lesquels il a condamné les ouverture des 1er et 2e étages des immeubles Y... et Z..., sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la signification à intervenir, courant pendant un délai de 2 mois, à l'issue duquel il pourrait être statué à nouveau, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer à Monsieur A... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait à Monsieur A... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer aux époux Z... une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait aux époux Z... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer à Monsieur Y... une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait à Monsieur Y... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR ordonné une expertise afin de déterminer le montant total des travaux réalisés par Monsieur X... au bénéfice de l'indivision, préciser la part devant être supportée par chaque copropriétaire indivis et dit que l'expert devrait déterminer le montant des frais avancés par Monsieur X... au titre des impôts locaux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... revendique la propriété exclusive de l'escalier litigieux en faisant valoir que les héritages des consorts Y... et Z... ne sont pas enclavés ; qu'il est l'unique détenteur de droits sur la parcelle BS 827 comportant l'escalier litigieux ; que seul son titre de propriété mentionne ladite parcelle ; que l'état d'enclave invoqué de la propriété A... résulte notamment de la création de la cuisine des époux Z... au premier étage de la tour et de l'obstruction d'un passage ayant existé entre les parcelles BS 826 et BS 825, et que l'expert commet une erreur manifeste lorsqu'il mentionne que l'appelant est propriétaire de l'ancienne parcelle 1077 alors qu'il s'agit d'une partie de la parcelle 1069 ; que l'expert a procédé à la consultation des titres des parties soit les époux Y..., les consorts Z..., Monsieur A... et Monsieur X... ; qu'il ressort de cette consultation qu'aucun titre n'apporte une description précise des lieux dans la mesure où il est uniquement fait référence aux données cadastrales ; que le titre de propriété de Monsieur X... fait référence à la parcelle cadastrée BS 827 ; que cependant l'examen de l'actuel plan cadastral figurant dans les annexes 2 et 14 du rapport de l'expert permet de constater que la parcelle cadastrée comprend dans son assiette non seulement l'escalier litigieux mais également la moitié du porche donnant accès à la cour ; qu'en l'espèce Monsieur X... n'a jamais revendiqué la propriété exclusive dudit porche ; qu'il ressort de ces éléments qu'une erreur affecte le nouveau cadastre en ce qui concerne la contenance de la parcelle BS 827 · ; que si le titre de propriété de Monsieur X... se réfère à la parcelle BS 827, il ne mentionne pas la présence d'un escalier ; que cette mention ne figure pas non plus dans les titres de ses auteurs en date des 12 janvier 1948 et 3 décembre 1936 ; que le moyen tiré de l'absence d'enclave des fonds Z... et Y... et de la création de la situation d'enclave du fonds A... n'est pas pertinent dans la mesure où ceux-ci invoquent à titre principal l'état d'indivision de l'escalier litigieux ; qu'à cet égard la vérification sollicitée par Monsieur X... ne serait d'aucune utilité à la solution du litige relatif à la propriété de l'escalier ; que Monsieur X... invoque une erreur qu'aurait commis l'expert en considérant que l'actuelle parcelle BS 827 provenait de l'ancienne parcelle H 1077 alors qu'en fait elle était rattachée à la parcelle 1069 sur le cadastre de 1832 ; que cependant ce point est sans influence sur la solution du litige dans la mesure où l'examen du cadastre de 1832 révèle que l'escalier était cadastré sous le n° 1071 et le porche allant de la rue Malirat à la cour intérieure sous le n° 1070 ; qu'en l'espèce aucun titre ne mentionne la propriété exclusive des auteurs de Monsieur X... sur la parcelle 1071 ; que par ailleurs il ressort des matrices cadastrales des propriétés non bâties en date de 1832 que les parcelles 1070 et 1071 ont leurs propriétaires identifiés par un nom suivi du terme " consorts " ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le terme « consorts » correspond en français moderne à la notion de propriétaire indivis ; qu'il convient donc de constater qu'aucune pièce n'établit de manière manifeste le transfert de la propriété exclusive de l'escalier à un propriétaire particulier ; qu'enfin, le moyen tiré de l'usucapion a été à juste titre écarté par le premier juge, le bien ayant été acquis par Monsieur X... le 24 août 1990 et la condition d'une possession continue depuis 30 ans n'étant pas remplie ; qu'il a lieu en conséquence de confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la connaissance de l'état d'indivision du bâtiment CDFJ, à la soumission de cette indivision aux règles de la copropriété et à la désignation d'un notaire afin d'établir le règlement de la copropriété et l'état descriptif ;
ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci de sorte qu'en présence d'une prétention identique à celle formulée au cours d'une précédente instance, le demandeur ne peut être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile et que sa demande se heurte alors à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que Monsieur Geoffrey X... invoquait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal d'instance de PEZENAS du 19 septembre 2002, devenu définitif, qui avait déjà débouté les consorts Z... et Y... de leurs demandes tendant à voir libérer l'accès à l'escalier litigieux, sur le fondement d'un prétendu droit de passage, en soulignant l'identité de parties et de prétentions (conclusions du 2 septembre 2010, page 14, al. 1er à 6) ; qu'en condamnant sous astreinte l'exposant à retirer tout obstacle à l'ouverture de l'escalier litigieux, sans répondre au moyen susvisé, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 septembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le bâtiment CDFJ comprenant l'escalier litigieux et constitué de la parcelle ancienne 1071 et, d'une partie de la parcelle 1070 (cour à exclure) est en indivision, dit que cette indivision doit être soumise aux règles de la copropriété, d'AVOIR débouté Monsieur Geoffrey X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'expertise, désigné un notaire afin d'établir le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à remettre les clefs de la porte permettant d'accéder à l'escalier, à enlever les plaques et autres moyens par lesquels il a condamné les ouverture des 1er et 2e étages des immeubles Y... et Z..., sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la signification à intervenir, courant pendant un délai de 2 mois, à l'issue duquel il pourrait être statué à nouveau, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer à Monsieur A... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait à Monsieur A... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer aux époux Z... une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait aux époux Z... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR condamné Monsieur Geoffrey X... à payer à Monsieur Y... une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme devrait se compenser avec le montant des travaux réalisés par Monsieur X... et dont la charge incomberait à Monsieur Y... telle que fixée par l'expert, d'AVOIR ordonné une expertise afin de déterminer le montant total des travaux réalisés par Monsieur X... au bénéfice de l'indivision, préciser la part devant être supportée par chaque copropriétaire indivis et dit que l'expert devrait déterminer le montant des frais avancés par Monsieur X... au titre des impôts locaux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... revendique la propriété exclusive de l'escalier litigieux en faisant valoir que les héritages des consorts Y... et Z... ne sont pas enclavés ; qu'il est l'unique détenteur de droits sur la parcelle BS 827 comportant l'escalier litigieux ; que seul son titre de propriété mentionne ladite parcelle ; que l'état d'enclave invoqué de la propriété A... résulte notamment de la création de la cuisine des époux Z... au premier étage de la tour et de l'obstruction d'un passage ayant existé entre les parcelles BS 826 et BS 825, et que l'expert commet une erreur manifeste lorsqu'il mentionne que l'appelant est propriétaire de l'ancienne parcelle 1077 alors qu'il s'agit d'une partie de la parcelle 1069 ; que l'expert a procédé à la consultation des titres des parties soit les époux Y..., les consorts Z..., Monsieur A... et Monsieur X... ; qu'il ressort de cette consultation qu'aucun titre n'apporte une description précise des lieux dans la mesure où il est uniquement fait référence aux données cadastrales ; que le titre de propriété de Monsieur X... fait référence à la parcelle cadastrée BS 827 ; que cependant l'examen de l'actuel plan cadastral figurant dans les annexes 2 et 14 du rapport de l'expert permet de constater que la parcelle cadastrée comprend dans son assiette non seulement l'escalier litigieux mais également la moitié du porche donnant accès à la cour ; qu'en l'espèce Monsieur X... n'a jamais revendiqué la propriété exclusive dudit porche ; qu'il ressort de ces éléments qu'une erreur affecte le nouveau cadastre en ce qui concerne la contenance de la parcelle BS 827 · ; que si le titre de propriété de Monsieur X... se réfère à la parcelle BS 827, il ne mentionne pas la présence d'un escalier ; que cette mention ne figure pas non plus dans les titres de ses auteurs en date des 12 janvier 1948 et 3 décembre 1936 ; que le moyen tiré de l'absence d'enclave des fonds Z... et Y... et de la création de la situation d'enclave du fonds A... n'est pas pertinent dans la mesure où ceux-ci invoquent à titre principal l'état d'indivision de l'escalier litigieux ; qu'à cet égard la vérification sollicitée par Monsieur X... ne serait d'aucune utilité à la solution du litige relatif à la propriété de l'escalier ; que Monsieur X... invoque une erreur qu'aurait commis l'expert en considérant que l'actuelle parcelle BS 827 provenait de l'ancienne parcelle H 1077 alors qu'en fait elle était rattachée à la parcelle 1069 sur le cadastre de 1832 ; que cependant ce point est sans influence sur la solution du litige dans la mesure où l'examen du cadastre de 1832 révèle que l'escalier était cadastré sous le n° 1071 et le porche allant de la rue Malirat à la cour intérieure sous le n° 1070 ; qu'en l'espèce aucun titre ne mentionne la propriété exclusive des auteurs de Monsieur X... sur la parcelle 1071 ; que par ailleurs il ressort des matrices cadastrales des propriétés non bâties en date de 1832 que les parcelles 1070 et 1071 ont leurs propriétaires identifiés par un nom suivi du terme " consorts " ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le terme « consorts » correspond en français moderne à la notion de propriétaire indivis ; qu'il convient donc de constater qu'aucune pièce n'établit de manière manifeste le transfert de la propriété exclusive de l'escalier à un propriétaire particulier ; qu'enfin, le moyen tiré de l'usucapion a été à juste titre écarté par le premier juge, le bien ayant été acquis par Monsieur X... le 24 août 1990 et la condition d'une possession continue depuis 30 ans n'étant pas remplie ; qu'il a lieu en conséquence de confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la connaissance de l'état d'indivision du bâtiment CDFJ, à la soumission de cette indivision aux règles de la copropriété et à la désignation d'un notaire afin d'établir le règlement de la copropriété et l'état descriptif ;
ALORS QUE pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; que Monsieur Geoffrey X... invoquait la prescription trentenaire en se fondant en partie sur la possession de ses auteurs, Mesdames Lucette et Roberte C...(conclusions du 2 septembre 2010, page 9, al. 12, 13 et 14 ; page 11, al. 9) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le moyen tiré de l'usucapion, que la preuve d'une possession trentenaire n'était pas rapportée, Monsieur X... ayant acquis le bien litigieux le 24 août 1990 (arrêt page 14, al. 3), sans répondre aux conclusions susvisées, qui invoquaient une jonction de possessions, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24712
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°11-24712


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.24712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award