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13/11/2013 | FRANCE | N°12-25675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-25675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société de transports de marchandises (la société STM), ayant formé une surenchère du dixième à la suite de l'adjudication, sur saisie immobilière, de biens qui appartenaient à M. et Mme X..., la société Deleflie, adjudicataire de l'un des lots, a demandé que la surenchère soit déclarée irrecevable au motif que le gér

ant de la société STM ne justifiait pas avoir été autorisé à accomplir un tel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 223-18 du code de commerce et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Société de transports de marchandises (la société STM), ayant formé une surenchère du dixième à la suite de l'adjudication, sur saisie immobilière, de biens qui appartenaient à M. et Mme X..., la société Deleflie, adjudicataire de l'un des lots, a demandé que la surenchère soit déclarée irrecevable au motif que le gérant de la société STM ne justifiait pas avoir été autorisé à accomplir un tel acte par une décision collective des associés ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les tiers peuvent se prévaloir des statuts pour justifier du défaut de pouvoir du dirigeant pour figurer au procès comme représentant de la personne morale, retient que la limitation des pouvoirs du gérant de la société STM résulte de la clause des statuts de cette dernière selon laquelle tout achat, vente ou échange d'immeubles ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés par une décision collective des associés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les statuts de la société STM précisaient que la limitation, « à titre de règlement intérieur », des pouvoirs du gérant pour l'accomplissement de certains actes ne pouvait être opposée aux tiers ni invoquée par eux, ce dont il résultait que la société Deleflie n'était pas fondée à se prévaloir des statuts de la société STM pour contester le pouvoir du gérant de cette dernière de la représenter en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 7 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Deleflie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société de transports de marchandises ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société de transports de marchandises
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation, déclaré irrecevable la surenchère formée par la société STM faute pour le représentant de la société d'avoir justifié d'un pouvoir ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la surenchère de la SARL STM a également été formée et dénoncée de façon régulière tant dans la forme que dans les délais. Elle a cependant été contestée par la SAS DELEFLIE par conclusions déposées au greffe en date du 10/ 10/ 2011, lesquelles sont recevables pour avoir été déposées dans les quinze jours de la dénonciation de surenchère. Si l'article 94 du décret du 27/ 07/ 2006 pose le principe selon lequel toute personne peut faire une surenchère, c'est cependant à condition que cette personne en ait la capacité ou le pouvoir, présente les garanties de paiement et n'en soit pas interdite. Dès lors, le représentant d'une personne morale qui se porte enchérisseur et donc également surenchérisseur doit justifier d'un pouvoir délivré à cette fin, le fait de se porter surenchérisseur pour le compte d'une personne morale étant un acte de disposition. Cette obligation de justifier d'un pouvoir s'impose donc au représentant d'une personne morale et c'est à lui de démontrer qu'il y a satisfait. Par conséquent, le représentant légal de la SARL STM n'est pas fondé à critiquer les moyens utilisés par la SAS DELEFLIE pour tenter de démontrer qu'il était dépourvu de pouvoir, puisque c'est à lui de justifier, à la demande de l'adjudicataire ou de tout autre intéressé, qu'il avait été effectivement pouvoir de se porter surenchérisseur pour le compte de cette société. Il est inutile de rechercher si les clauses des statuts de la SARL STM peuvent être invoquées par un tiers ou si la clause litigieuse relève en réalité du règlement intérieur de la société. Seule compte la question de savoir si Mr Y... Jean Louis justifie du pouvoir délivré par la SARL STM en vertu duquel il a été autorisé à accomplir un acte de disposition en se portant surenchérisseur en son nom. Force est de constater qu'il n'en est rien et que l'intéressé ne le conteste même pas, puisqu'il se borne à soutenir que les moyens utilisés par la SAS DELEFLIE pour le démontrer seraient irréguliers. Faute de pouvoir engager la SARL STM, son gérant était irrecevable à se porter surenchérisseur pour le compte de cette société pour les deux lots adjugés à l'audience du 16/ 09/ 2011. La surenchère portée par la SARL STM est donc irrecevable et la SAS DELEFLIE sera confirmée en qualité d'adjudicataire du lot n° 2 pour 650. 000 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « seul est contesté le pouvoir du gérant de la SARL SOCIETE TRANSPORT DE MARCHANDISES, en l'espèce Jean-Louis Y..., pour représenter la société dans cet acte qui est à la fois un acte de procédure et de disposition. Il résulte en effet des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Dans une société à responsabilité limitée, à défaut de stipulations contraires des statuts, les pouvoirs du gérant sont reconnus comme étant les pouvoirs de gestion courante c'est à dire ceux d'accomplir les actes d'administration et de disposition contribuant à la réalisation de l'objet social. Il convient de préciser que la SARL SOCIETE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES a donc son objet social une activité de marché de biens portant sur l'achat, la vente, l'échange de tous immeubles. Les statuts de la SARL TRANSPORT DE MARCHANDISES sont clairs sur ce point et ne dérogent pas à la loi : « conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants s'il y en a plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour les actes et opérations rentrant dans l'objet social ». Il comporte toutefois une précision selon laquelle « ¿ à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ¿ ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ». Cette clause est conforme à l'article L. 223-18 du code de commerce qui déclare inopposables aux tiers les dispositions limitant les pouvoirs du gérant d'une société à responsabilité limitée. Cette inopposabilité est un instrument de protection des tiers. Il est cependant traditionnellement jugé qu'elle n'interdit pas aux tiers de s'en prévaloir pour justifier le défaut de pouvoir du dirigeant pour figurer au procès comme représentant de la société. Il importe peu que dans une société à responsabilité limitée, le gérant tire ses pouvoirs de la loi et qu'en ce qui concerne la SARL SOCIETE TRANSPORT DE MARCHANDISES, la limitation des pouvoirs résulte d'une clause à titre de règlement intérieur qui, intégrée dans les statuts, a fait l'objet d'une publication. Il convient en conséquence de considérer que le gérant de la SOCIETE TRANSPORT DE MARCHANDISES devait bien, pour effectuer une surenchère, justifier détenir un pouvoir. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la surenchère de la SARL SOCIETE TRANSPORT DE MARCHANDISES » ;
ALORS 1/ QUE : les pouvoirs du gérant d'une SARL ne sont pas légalement limités ; que les statuts relèvent à cet égard de la liberté contractuelle ; qu'en l'état de stipulations énonçant d'une part que « le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager dans tous les actes entrant dans l'objet social sans limitation » et d'autre part, qu'« à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ¿ ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés », le gérant a, à l'égard des tiers, tout pouvoir pour surenchérir afin d'acquérir un immeuble, activité expressément visée dans l'objet social ; qu'en considérant néanmoins qu'il importe peu que dans une SARL, le gérant tire ses pouvoirs de la loi et qu'en ce qui concerne la SARL STM, la limitation des pouvoirs résulte d'une clause à titre de règlement intérieur, intégrée dans les statuts, si bien que le gérant de la SARL STM devait bien, pour effectuer une surenchère, justifier détenir un pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 94 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, les articles L. 221-4 et L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 13 II des statuts de la SARL STM et l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : par conclusions du 17 juillet 2012, la société STM avait soutenu, à titre subsidiaire, qu'à supposer que la société Deleflie eut été fondée à se prévaloir de l'article 13- II alinéa 3 des statuts, partie du règlement intérieur, de la SARL STM, la cour devait constater la nullité du règlement intérieur, acte infra-statutaire, contraire aux statuts et aux dispositions légales applicables (cf. conclusions, p. 16 et s.), qu'en statuant sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, présenté à titre subsidiaire, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25675
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-25675


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25675
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