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07/12/2011 | FRANCE | N°10-21715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 2011, 10-21715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Salvatore X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'a

rrêt attaqué, que du mariage de Natale X... et Paola Y... sont nés quatre enfants, Sé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Salvatore X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de Natale X... et Paola Y... sont nés quatre enfants, Sérafina, épouse Z..., Concelta, épouse A..., Salavatore et Ignazzio ; que, le 2 décembre 1965, les époux X..., d'une part, et les époux A..., d'autre part, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un terrain situé à Saint Paul de Vence ; que, par acte notarié du 12 mai 1977, les époux X..., les époux A..., et MM. Salvatore et Ignazzio X... ont stipulé que la maison d'habitation qui y avait été édifiée l'avait été avec des fonds appartenant à hauteur d'un tiers aux époux A..., d'un tiers à M. Salvatore X... et d'un tiers à M. Ignazzio X..., les époux X... et A... renonçant à se prévaloir de la présomption de propriété prévue par l'article 552 du code civil ; qu'aux termes de cet acte, les époux X... ont cédé leurs droits indivis, soit 3/ 6e, à MM. Salvatore et Ignazzio X... moyennant le prix de 75 000 francs, tandis que les époux A... ont cédé à ces derniers 1/ 6e de leurs droits moyennant le prix de 25 000 francs ; que la somme revenant aux époux X... a été convertie, à hauteur de 40 000 francs, en un droit d'usage et d'habitation leur vie durant, le surplus, soit 35 000 francs, devant être payé par mensualités au plus tard le 12 avril 1981 ; qu'après le décès des époux X..., soutenant que le prix de vente qui leur était dû n'avait pas été payé, les époux A... ont assigné MM. Salvatore et Ignazzio X... en résolution de la cession et demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux X... ; qu'intervenue volontairement en cause d'appel, Mme Sérafina X..., épouse Z..., contestant les mentions de l'acte du 12 mai 1977 relatives à l'appartenance des fonds ayant servi au financement de la construction de la maison et exposant que la somme de 35 000 francs n'avait pas été payée à ses parents, a soutenu que cet acte constituait une donation déguisée consentie à ses frères et soeur, et a demandé l'application de la sanction du recel successoral ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention de Mme Sérafina Z..., prononcer la résolution de l'acte de cession de droits indivis du 12 mai 1977, ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux X... ainsi que de l'indivision conventionnelle, l'arrêt se réfère aux conclusions signifiées par M. Ignazzio X... le 15 janvier 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Ignazzio X... avait déposé ses dernières conclusions le 21 avril 2010, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Ignazio X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu Sérafina X... en son intervention volontaire, d'AVOIR prononcé la résolution de l'acte de cession de droits indivis en date du 12 mai 1977 entre les époux X...- Y..., les époux A..., Salvatore X... et Ignazio X... et d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des succession de Natale X..., décédé le 14 mars 1984 et de Paola Y... veuve X... décédée le 23 juillet 2006 ainsi que de l'indivision conventionnelle issue de l'acte d'acquisition du 2 décembre 1965 portant sur une parcelle de terre sise à Saint-Paul-de-Vence, cadastrée section D lieu-dit " Léouvé ", cadastrée section S 703 et S 704 pour un total de 1. 700 ares avec ses constructions telles qu'existantes en 1984 et en 2006 et dit que le notaire devra tenir compte de toutes créances entre indivisaires, notamment fondées sur l'article 815-13 du Code civil ;
AU VISA des conclusions déposées le 15 janvier 2010 par Ignazio X... ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions en réponse n° 3 déposées le 15 janvier 2010 par M. Ignazio X..., sans rappeler, ne serait-ce que succinctement ses prétentions et moyens ; qu'en statuant ainsi, quand M. Ignazio X... avait notifié, le 21 avril 2010, des conclusions récapitulatives et en réponse n° 4 qui contenaient des développements nouveaux et étaient assorties de pièces nouvelles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de l'acte de cession de droits indivis en date du 12 mai 1977 entre les époux X...- Y..., les époux A..., Salvatore X... et Ignazio X... et d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des succession de Natale X..., décédé le 14 mars 1984 et de Paola Y... veuve X... décédée le 23 juillet 2006 ainsi que de l'indivision conventionnelle issue de l'acte d'acquisition du 2 décembre 1965 portant sur une parcelle de terre sise à Saint-Paul-de-Vence, cadastrée section D lieu-dit " Léouvé ", cadastrée section S 703 et S 704 pour un total de 1. 700 ares avec ses constructions telles qu'existantes en 1984 et en 2006 et dit que le notaire devra tenir compte de toutes créances entre indivisaires, notamment fondées sur l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE Salvatore X... et Ignazio X... ne contestent pas n'avoir jamais payé le prix de cession à leurs parents, soit d'une part 35. 000 F avant 1981 et 25. 000 F, Ignazio invoquant la prescription, tout en concluant à la confirmation ; que ce dernier est le seul à ne pas conclure à la résolution pure et simple de l'acte de cession du 12 mai 1977, maintenant son offre de payer le prix, retenue par le juge sous un certain délai pour prononcer la résolution conditionnelle de l'acte de cession ; que Salvatore X... conclut à la confirmation du jugement ; que l'assignation en résolution étant en date des 28 et 29 mars 2007, le délai de prescription trentenaire n'était pas écoulé depuis le 12 mai 1977 de sorte que la fin de non-recevoir évoquée par Ignazio X... n'est pas caractérisée ; que le délai accordé par le premier juge en application de l'article 1184, al. 3 du Code civil n'est pas justifié par les circonstances, compte tenu des intérêts personnels de Sérafina X..., l'aîné des 4 enfants, tenue écartée des arrangements familiaux, et agissant actuellement au nom de ses parents, qui n'ont pas reçu les contreparties financières attendues en échange de l'abandon de leurs droits de propriété ; que la seule manière de concourir à l'égalité d'un partage successoral est, par conséquent, de prononcer la résolution pure et simple de l'acte de cession du 12 mai 1977 ce à quoi concluent également les époux A... par leur appel ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de " l'indivision successorale " et de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira pour ouvrir les opérations de succession des parents X...- Y... et faire les comptes entre les parties, les époux A... faisant notamment valoir une créance pour l'ensemble des sommes qu'ils ont avancées au titre de l'entretien et la conservation de la propriété de Saint-Paul-de-Vence, qu'ils occupent partiellement ou totalement, ainsi qu'à l'occasion Salvatore X... ;
ALORS QUE devant la cour d'appel, les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des conclusions récapitulatives déposées le 23 avril 2010 par Mme Serafina X... que celle-ci exerçait un droit propre en demandant à la cour d'appel de juger que l'acte en date du 12 mai 1977 constituait de la part des époux X...- Y... une donation déguisée au profit de Mme X..., épouse A..., et de MM. Salvatore et Ignazio X... ; qu'en affirmant que « Sérafina X... … agissait actuellement au nom de ses parents, qui n'ont pas reçu les contreparties financières attendues en échange de l'abandon de leurs droit de propriété », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de l'acte de cession de droits indivis en date du 12 mai 1977 entre les époux X...- Y..., les époux A..., Salvatore X... et Ignazio X... et d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des succession de Natale X..., décédé le 14 mars 1984 et de Paola Y... veuve X... décédée le 23 juillet 2006 ainsi que de l'indivision conventionnelle issue de l'acte d'acquisition du 2 décembre 1965 portant sur une parcelle de terre sise à Saint-Paul-de-Vence, cadastrée section D lieu-dit " Léouvé ", cadastrée section S 703 et S 704 pour un total de 1. 700 ares avec ses constructions telles qu'existantes en 1984 et en 2006 et dit que le notaire devra tenir compte de toutes créances entre indivisaires, notamment fondées sur l'article 815-13 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 2 décembre 1965 les époux X...- Y... et les époux A...- X... ont acquis en indivision par moitié pour chaque couple un terrain à Saint-Paul-de-Vence ; que grâce à un permis de construire obtenu par Jean-Baptiste A... et Natale X... le 27 février 1967, une maison à usage d'habitation a été construite, le gendre exploitant alors une entreprise de construction ; que par acte notarié du 12 mai 1977, ont été pris les arrangements familiaux suivants entre eux et les deux autres frères Salvatore X... et Ignazio X... : les parties renoncent à la présomption de l'article 552 du Code civil, elles reconnaissent que la construction a été édifiée au moyen de fonds appartenant pour 1/ 3 aux époux A..., 1/ 3 à Salvatore X... et 1/ 3 à Ignazio X..., les époux X...- Y... ont cédé leurs droits sur ledit terrain au profit de Salvatore X... et Ignazio X... au prix de 75. 000 F, le prix a été converti pour 40. 000 F en un droit d'usage et d'habitation viager au profit des cédant, le surplus de 35. 000 F devant être remboursé au plus tard en 1981, les époux A... ont cédé une partie de leurs droits indivis à leurs deux frères et beau-frère au prix de 25. 000 F ; qu'à l'époque, seul le père et son gendre ont effectivement contribué financièrement et matériellement à la construction, avec Salvatore X..., salarié de l'entreprise A... ; qu'en revanche le cadet Ignazio était à l'époque à la charge de sa famille ; que Salvatore X... et Ignazio X... ne contestent pas n'avoir jamais payé le prix de cession à leurs parents, soit d'une part 35. 000 F avant 1981 et 25. 000 F, Ignazio invoquant la prescription, tout en concluant à la confirmation ; que ce dernier est le seul à ne pas conclure à la résolution pure et simple de l'acte de cession du 12 mai 1977, maintenant son offre de payer le prix, retenue par le juge sous un certain délai pour prononcer la résolution conditionnelle de l'acte de cession ; que Salvatore X... conclut à la confirmation du jugement ; que l'assignation en résolution étant en date des 28 et 29 mars 2007, le délai de prescription trentenaire n'était pas écoulé depuis le 12 mai 1977 de sorte que la fin de non-recevoir évoquée par Ignazio X... n'est pas caractérisée ; que le délai accordé par le premier juge en application de l'article 1184, al. 3 du Code civil n'est pas justifié par les circonstances, compte tenu des intérêts personnels de Sérafina X..., l'aîné des 4 enfants, tenue écartée des arrangements familiaux, et agissant actuellement au nom de ses parents, qui n'ont pas reçu les contreparties financières attendues en échange de l'abandon de leurs droits de propriété ; que la seule manière de concourir à l'égalité d'un partage successoral est par conséquent de prononcer la résolution pure et simple de l'acte de cession du 12 mai 1977 ce à quoi concluent également les époux A... par leur appel ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de " l'indivision successorale " et de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira pour ouvrir les opérations de succession des parents X...- Y... et faire les comptes entre les parties, les époux A... faisant notamment valoir une créance pour l'ensemble des sommes qu'ils ont avancées au titre de l'entretien et la conservation de la propriété de Saint-Paul-de-Vence, qu'ils occupent partiellement ou totalement, ainsi qu'à l'occasion Salvatore X... ;
1) ALORS QUE les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur et tiennent lieu, à son égard, de paiement lorsqu'elles sont valablement faites ; que dans ses conclusions d'appel (p. 7), M. Ignazio X... faisait valoir qu'il n'avait pas été mis en demeure avant l'assignation délivrée le 28 mars 2007 par les époux A... et que, dès signification de celle-ci et avant même la décision frappée d'appel, il avait fait des offres réelles suivies d'une consignation de la somme de 3. 811, 23 € correspondant au prix de la cession des droits indivis des époux A... dans l'acte notarié du 12 mai 1977 dont ces derniers poursuivaient la résolution pour défaut de paiement du prix, ce dont il résultait que la résolution ne pouvait être encourue pour ce motif ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les délais de paiement accordés par le premier juge n'étaient pas justifiés sans s'expliquer sur les offres de paiement suivi de consignation faites par M. Ignazio X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS QU'à l'appui de sa demande de résolution de la vente du 12 mai 1977 par les époux X...- Y... de leurs droits indivis, Mme Sérafina X... faisait valoir que cet acte s'analysait, en réalité, comme une donation déguisée et fondait ses prétentions sur l'existence de ce déguisement ; que de leur côté, les époux A... justifiaient la résolution complète de la cession du 12 mai 1977 par le caractère indivisible de la cession des droits et le défaut de paiement du prix des seuls droits qu'ils avaient cédés ; que dès lors, en se fondant sur la circonstance que les époux X...- Y... n'avaient pas reçu les contreparties financières attendues en échange de l'abandon de leur droit de propriété pour prononcer la résolution de la cession du 12 mai 1977, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas d'inexécution partielle de ses obligations par l'une des parties, les juges du fond doivent apprécier si la gravité de l'inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution du contrat qui n'est pas de droit ; que dès lors, en justifiant la résolution de l'acte de cession du 12 mai 1977 par le rétablissement de l'égalité dans le partage successoral en raison de l'absence de perception par les auteurs de Mme Sérafina X... des contreparties financières en échange de l'abandon de leurs droits de propriété, sans tenir compte de ce que la partie la plus importante du prix (40. 000 francs sur les 75. 000 francs) avait été convertie en un droit d'usage et d'habitation viager au profit des cédants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Sérafina X..., épouse Z... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir résolu l'acte de cession de droits indivis conclu le 12 mai 1977 entre les parents X..., les époux A...- X..., MM. Ignazio et Salvatore X... et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession des parents Aillo et de l'indivision conventionnelle issue de l'acte du 12 mai 1977, d'avoir débouté Mme Serafina X... de sa demande tendant à obtenir la sanction du recel, devenue sans objet ;
Aux motifs que « par acte du 2 décembre 1965 les époux X...- Y... et les époux A...- X... ont acquis en indivision par moitié pour chaque couple un terrain à Saint Paul de Vence ; que grâce à un permis de construire obtenu par Jean-Baptiste A... et Natale X... le 27 février 1967, une maison à usage d'habitation a été construite, le gendre exploitant alors une entreprise de construction ; que par acte notarié du 12 mai 1977, ont été pris les arrangements familiaux suivants entre eux et les deux autres frères Salvatore MILO et Ignazio X... :- les parties renoncent à la présomption de l'article 552 du code civil,- elles reconnaissent que la construction a été édifiée au moyen de fonds appartenant pour un 1/ 3 aux époux A..., 1/ 3 à Salvatoro X... et 1/ 3 à Ignazio X...,- les époux X...- Y... ont cédé leurs droits sur ledit terrain au profit de Salvatore X... et Ignazio X... au prix de 75. 000 frs,- le prix a été converti pour 40. 000 frs en un droit d'usage et d'habitation viager au profit des cédants, le surplus de 35. 000 frs devant être remboursé au plus tard en 1981,- les époux A... ont cédé une partie de leurs droits indivis à leurs deux frères et beau frère au prix de 25 000 frs ; qu'à l'époque, seul le père et son gendre ont effectivement contribué financièrement et matériellement à la construction, avec Salvatore X..., salarié de l'entreprise A... ; qu'en revanche le cadet Ignazio était à l'époque à la charge de sa famille ; que Salvatore X... et Ignazio X... ne contestent pas n'avoir jamais payé le prix de cession à leurs parents, soit d'une part 35 000 frs avant 1981 et 25 000 frs (…) ; que le délai accordé par le premier juge en application de l'article 1184 al. 3 du Code Civil n'est pas justifié par les circonstances, compte tenu des intérêts personnels de Sérafina X..., l'aînée des 4 enfants, tenue écartée des arrangements familiaux et agissant actuellement au nom de ses parents, qui n'ont pas obtenu les contreparties financières attendues en échange de l'abandon de leurs droits de propriété ; que la seule manière de concourir à l'égalité du partage successoral est par conséquent de prononcer la résolution de l'acte de cession du 12 mai 1977, ce à quoi concluent également les époux A... par leur appel ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'acte de cession litigieux constituait dans le cadre de la succession X...- Y..., une donation indirecte et si le recel peut s'appliquer, le patrimoine des de cujus, à partager, étant reconstitué par l'existence d'un actif en indivision successorale depuis 1984 égal à la moitié du terrain de Saint Paul de Vence et de la construction qu'il supporte, à partager entre les quatre héritiers, avec les coïndivisaires les époux A... copropriétaires pour l'autre moitié du bien ; que par conséquent, l'élément matériel d'accaparement par l'un des ce-héritiers de cet immeuble fait défaut ;

Alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Serafina X... soutenait que l'acte du 12 mai 1977 consistait une donation déguisée de ses parents au profit de sa soeur et de ses frères, rapportable à la succession et réductible à la quotité disponible et que les donataires, coupables de recel successoral, devaient être privés de tout droit sur la moitié indivise du bien immobilité litigieux ; qu'en affirmant que Mme Serafina X... agissait pour le compte de ses parents qui n'avaient pas été payés conformément aux engagements souscrits aux termes de l'acte du 12 mai 1977, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel et violé l'article du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'héritier qui a recelé une donation rapportable ou réductible doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu'en considérant que la résolution de l'acte de cession litigieux permettait d'assurer l'égalité d'un partage successoral et rendait sans objet la demande de Mme Serafina X... tendant à l'application des règles relatives au recel successoral, bien que l'existence du recel permettait à Mme Sérafina X... de prétendre à l'intégralité des droits successoraux sur la moitié indivise du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;
Alors, enfin, que selon l'arrêt attaqué, Mme Serafina X... avait été tenue à l'écart de l'acte de cession litigieux et que le seul moyen de concourir à l'égalité d'un partage successoral était de le résoudre ; qu'en déclarant sans objet la demande de Mme Serafina X... tendant à la constatation d'un recel successoral résultant de cet acte et, consécutivement, à la privation des droits de Mme Concetta A... et de MM. Ignazio et Salvatore X... sur la moitié indivise du bien immobilier litigieux dont leurs parents étaient propriétaires, quand il résultait de ses propres constatations que ces derniers avaient occulté cet acte qui avait pour effet de rompre l'égalité du partage, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21715
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-21715


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21715
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