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17/12/2014 | FRANCE | N°13-17485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2014, 13-17485


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2013), que le chalet propriété de M. X... ayant été détruit par un incendie le 9 août 2006, son assureur de responsabilité civile habitation, la société Axa France IARD (Axa) a versé une indemnité immédiate et différé le paiement du solde, après un second incendie, survenu le 22 juin 2007, ayant détruit la construction en cours d'achèvement par la société Finn-est ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Axa en paiement de la somme

de 76 084 euros au titre de l'indemnité différée pour le premier sinistre et de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2013), que le chalet propriété de M. X... ayant été détruit par un incendie le 9 août 2006, son assureur de responsabilité civile habitation, la société Axa France IARD (Axa) a versé une indemnité immédiate et différé le paiement du solde, après un second incendie, survenu le 22 juin 2007, ayant détruit la construction en cours d'achèvement par la société Finn-est ; que M. X... a assigné, d'une part, la société Axa en paiement de la somme de 76 084 euros au titre de l'indemnité différée pour le premier sinistre et de celle de 255 170,63 euros, pour le second sinistre, et d'autre part, la société Finn-Est et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 178 259 euros au titre du second sinistre, de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable la demande pour le second sinistre formulée par la société MMA contre la société Axa, et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA, alors, selon le moyen, qu'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant, mais sur un travail et un produit spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise et exclure celle de vente, que la prestation promise était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Finn-Est devait réaliser un travail et un produit spécifiques destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par M. X... et si elle ne devait pas simplement fournir une prestation sans aucune particularité correspondant à une construction standard fabriquée en série, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prestation promise par la société Finn-Est était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie et conduit de cheminée, et que les mentions figurant sur les confirmations de la commande, rappelant la fourniture des matériaux en kit, était contredite par la mention du montage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que M. X... et la société Finn-Est étaient liés par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente et que le sinistre s'étant produit avant la réception de l'ouvrage la société Finn-Est devait prendre le dommage à sa charge, en vertu de l'article 1788 du code civil, à hauteur des prestations perdues, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Azur assurances et la société MMA, de déclarer irrecevable sa demande pour le second sinistre à l'encontre de la société Axa et de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA alors, selon le moyen :
1°/ que pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à affirmer que les clauses d'exclusion litigieuses étaient « en caractère gras et lisibles » et que le moyen tiré de l'exclusion de garantie apparaissait fondé, sans rechercher ni constater si elles étaient mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
2°/ que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de la responsabilité civile, elles étaient trop imprécises et vidaient de sa substance la garantie souscrite par la société Finn-Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Finn-Est revendiquait le bénéfice de la convention d'assurance Chorus proposée par la société Azur assurances, laquelle incluait l'incendie parmi les événements garantis, et relevé que cette convention énumérait diverses exclusions de garantie en caractères gras et lisibles, parmi lesquelles les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés ainsi que les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la société MMA n'était pas acquise à son assurée ni au tiers, M. X..., et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Finn-Est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société MMA venant aux droits de la société Azur assurances à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations pré-contractuelles d'information prévues par l'article L. 112-2 alinéas 1 et 2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la société Finn-Est faisait valoir qu'il incombait à son assureur de lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, ce dont son assureur n'avait pas justifié ; qu'en se bornant à statuer sur le seul devoir de conseil de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait satisfait à son obligation pré-contractuelle d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Finn-Est, en qualité de professionnelle, ne saurait reprocher à son assureur de ne pas avoir préconisé une assurance mieux adaptée à une activité qu'elle-même ne déclarait pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation par la société Axa du sinistre du 9 août 2006, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 octobre 2008, c'est-à-dire bien après l'intervention du second sinistre, la société Axa faisait valoir par l'intermédiaire de son représentant, « Vous me demandiez par courrier daté du 04/06/2008 « si la compagnie accepterait de verser l'indemnité différée relative au sinistre du 09/08/2006 pour financer en partie, une nouvelle reconstruction » ; que, en réponse à cette question expressément rapportée dans le courrier, par laquelle M. X... demandait le versement du solde de la somme due au titre du premier sinistre pour réaliser la reconstruction du chalet à la suite du second sinistre, l'assureur précisait « Je vous confirme que j'accepte de verser l'indemnité différée à la condition que les factures de reconstruction soient produites à minima égales à l'indemnité immédiate » ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. X..., que ce dernier « soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie Axa du 6 août (sic.) 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord donné par Axa au versement du solde de l'indemnité différée relaté dans le courrier du 8 octobre 2008, au mépris de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après le premier incendie M. X... et son assureur, la société Axa, avaient trouvé un accord sur les conditions de paiement de l'indemnité différée qui devait être versée sous réserve de reconstruction du chalet dans les deux ans et sur justificatifs et constaté que le second incendie s'était produit alors que la reconstruction n'était pas achevée et que le mode de calcul de la somme réclamée par M. X... n'était pas explicité, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation, que l'assureur Axa, n'était tenu de prendre en charge que les seuls frais et travaux dus au titre du premier sinistre et engagés avant le second sinistre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Finn'Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

N Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL FINN-EST à payer à Frédéric X... la somme de cent soixante dix huit mille deux cent cinquante-neuf euros (178.259¿) au titre du sinistre du 22 juin 2007 sur le fondement de l'article 1788 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'AVOIR mis hors de cause la Compagnie AZUR ASSURANCES et la SA MMA IARD à raison de la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat d'assurance conclu avec la SARL FINN-EST, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande nouvelle formulée par cette dernière contre la SA AXA FRANCE IARD, de l'AVOIR déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société MMA IARD sur le fondement du manquement au devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « Quant aux suites du second incendie, le premier juge a à bon droit, par des motifs que la Cour adopte ici encore, retenu que Frédéric X... et la SARL FINN-EST étaient liés par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente, la prestation promise étant non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée. L'appelante principale ne contredit pas sérieusement ces motifs, étant observé que les mentions qu'elle juge bon de faire figurer sur ses confirmations de commande (telles que « nous rappelons que le présent contrat concerne exclusivement la fourniture des matériaux en kit », au demeurant contredite par la mention du montage précitée) ou le défaut de conclusion d'un contrat de construction d'une maison individuelle, n'ont pas d'effet de droit sur la qualification du contrat, qu'il appartient au juge de rechercher. Il ne saurait davantage être admis que les conditions strictes d'une réception tacite étaient réunies, aucun des arguments développés par la SARL FINN EST ne permettant de considérer comme démontré que le maître d'ouvrage avait manifesté sans équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage, inachevé et non réglé en totalité au surplus. C'est bien en conséquence à la SARL FINN-EST qu'incombe la responsabilité des suites dommageables de l'incendie du 22 juin 2007, en vertu de l'article 1788 du code civil, à hauteur des prestations perdues soit 178.259¿ (chiffre non discuté par les parties). »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes au titre du second sinistre (incendie du 22 juin 2007) : Première observation liminaire sur la qualification du contrat liant monsieur Frédéric X... et la SARL FINN-EST : Il convient en premier lieu de s'arrêter sur la nature exacte du contrat passé entre monsieur X... et la SARL FINN-EST. En effet, monsieur X... évoque un contrat d'entreprise comprenant la fourniture et la pose de matériaux de construction d'un chalet en kit alors que la SARL FINN-EST et son assureur semblent n'évoquer qu'une prestation de vente de matériaux (livraison sans installation). Il ressort du bon de commande signé des deux parties le 23 mars 2007 que le contrat les liant est bien un contrat d'entreprise dès lors que le contrat spécifie (page 5) "Montage hors d'eau, zinguerie zing et conduit de cheminée inclus". Ce faisant le transfert des risques s'opère non à la livraison des matériaux (articles 1624, 1138 et 1139 du code civil) mais à la réception de l'ouvrage (articles 1787 et 1788 du code civil). Seconde observation liminaire sur la réception de l'ouvrage : L'article 1788 du code civil dispose que, "Si, dans le cas ou l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, la perte est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose." En l'espèce, il ressort de l'attestation établie par la SARL. FINN-EST le 29 janvier 2008, ainsi que du bon de commande du 23 mars 2007 et des factures d'acompte des 23 avril et 11 juin 2007 que la SARL FINN-EST n'avait pas achevé en totalité les travaux commandés. Si, comme le soutient la SARL FINN-EST l'achèvement de ces travaux dépendait de l'achèvement préalable par monsieur X... de travaux lui incombant et si, par ailleurs, l'essentiel des prestations de la SARL FINN-EST avait été exécutée, il n'en demeure pas moins d'une part que la totalité du prix des travaux n'avait pas été payée (restait un solde de 10 000 5 ¿ sur un prix TTC de 188 259 ¿ TTC), d'autre part que la notion de prise de possession du bien n'est pas clairement établie alors que monsieur X... effectuait lui même des travaux dans le bien, sans naturellement y vivre dès lors que celui-ci ne comportait encore ni portes ni fenêtres ni alimentation électrique, enfin que la SARL FINN-EST n'a pas mis en demeure monsieur X... de réceptionner les travaux. En conséquence, le tribunal constate le défaut de réception de l'ouvrage. Sur la demande en garantie d'AXA (à l'exclusion de la demande au titre du manquement au devoir d'information et de conseil qui sera traitée distinctement) au titre du second sinistre (incendie du 22 juin 2007) : Le contrat exclut expressément de la garantie « les bâtiments en cours de construction ou de démolition », de sorte que c'est à juste titre qu'AXA dénie sa garantie au titre de ce sinistre dès lors que, à défaut de réception de l'ouvrage, celui-ci était effectivement en cours de construction. Sur les demandes formulées à l'encontre de la SARL FINN-EST, GROUPE AZUR et MMA au titre du second sinistre (incendie du 22 juin 2007) : Conformément à l'article 1792 du code civil, la garantie décennale n'est pas applicable dès lors que les dommages proviennent d'une cause étrangère aux causes visées par cet article, en l'occurrence un incendie. Conformément à l'article 1788 du code civil la perte de l'ouvrage du fait de l'incendie est à la charge de l'entrepreneur en l'absence de réception des travaux antérieure au sinistre. Les prestations facturées parla SARL FINN-EST sont de 178 259 ¿ TTC (factures du 23 avril 2007 d'un montant de 115 000 ¿ TTC, du 11 juin 2007 de 63 259 ¿ TTC), à l'exclusion de la facture du 2 avril 2008 de 12 680 ¿ qui correspond non à des prestations perdues mais aux travaux d'études et plans de permis de construire (pièces n°7 à 12 et 61). En conséquence, la SARL F1NN-EST est condamnée à payer à monsieur Frédéric X... la somme de 178 259 ¿. ».
ALORS QU'il y a contrat d'entreprise et non vente lorsque le contrat porte, non sur des choses déterminées à l'avance par le fabricant, mais sur un travail et un produit spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de contrat d'entreprise et exclure celle de vente, que la prestation promise était non seulement la livraison d'un ensemble de matériaux constituant une maison en bois, mais encore le montage de ce kit hors d'eau, avec zinguerie zing et conduit de cheminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FINN EST devait réaliser un travail et un produit spécifiques destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par M. X... et si elle ne devait pas simplement fournir une prestation sans aucune particularité correspondant à une construction standard fabriquée en série, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710, 1787 et 1788 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Cie AZUR ASSURANCES et la SA MMA IARD à raison de la clause d'exclusion de garantie figurant au contrat d'assurance conclu avec la SARL FINN EST et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande nouvelle de cette dernière à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de l'AVOIR déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SA MMA IARD sur le fondement du manquement au devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « Cette société, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de Frédéric X... à son encontre, et Frédéric X... lui-même, réclament la garantie de la SA MMA IARD pour le règlement de la dite somme : si Frédéric X... ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, la SARL FINN-EST revendique le bénéfice du contrat d'assurance CHORUS initialement proposé par la Cie AZUR ASSURANCES. La garantie responsabilité civile incluse dans ce contrat est susceptible de s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL FINN-EST est recherchée dans les conditions prévues par l'article 1 de la troisième partie de la convention spéciale CHORUS, lequel inclut (article 1-2-2 page 32) l'incendie parmi les évènements dont les conséquences sont garanties, pourvu, en ce qui concerne les dommages matériels, que le fait générateur de ceux-ci ne se soit pas produit à l'intérieur des bâtiments de l'assuré. Mais cette convention spéciale énumère, dans la même troisième partie, à l'article 4 page 36, diverses exclusions de garantie applicables à l'ensemble de la responsabilité civile (et donc quand celle-ci procède d'un incendie), en caractères gras et lisibles, parmi lesquelles les dommages subis par les biens fournis ou travaux exécutés par l'assuré en exécution du marché à l'occasion duquel ils ont été causés (article 4-12) et les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré (article 4-13). Il en résulte que, comme décidé par le premier juge, la garantie de la SA MMA IARD n'est pas acquise à l'assuré FINN-EST, ni au tiers X... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La compagnie MMA qui vient aux droits de GROUPE AZUR oppose une exception de garantie tenant aux articles 4.12 et 4.13 de la convention spéciale Chorus carte à laquelle renvoie notamment l'avenant versé au débat du 3 août 2001. Ces articles excluent effectivement la garantie de l'assureur au titre des "dommages subis pax les biens fournis, ou travaux exécutés par l'Assuré ou par un tiers pour son compte, en exécution d'un marché à l'occasion duquel ils ont été causés" (4.12), de même que « les dommages subis par les travaux ou ouvrages exécutés par l'Assuré, ou pour son compte par des sous-traitants » (4.13). La SARL FINN-EST ne répond pas à ce moyen d'exclusion de garantie, lequel, à la lecture de la stipulation contractuelle, apparaît fondé. En conséquence, GROUPE AZUR et MMA qui vient aux droits de GROUPE AZUR sont mis hors de cause ».
1) ALORS QUE, pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en se bornant à affirmer que les clauses d'exclusion litigieuses étaient « en caractère gras et lisibles » et que le moyen tiré de l'exclusion de garantie apparaissait fondé, sans rechercher ni constater si elles étaient mentionnées en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-4 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'elles ne peuvent conduire à vider la garantie de sa substance ; qu'en faisant application des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elles concernaient l'ensemble de la responsabilité civile, elles étaient trop imprécises et vidaient de sa substance la garantie souscrite par la société FINN EST, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FINN EST de sa demande visant à voir condamner la Compagnie MMA IARD SA venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement du manquement au devoir de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « La SARL FINN-EST, qui n'avait pas répliqué en première instance au moyen tiré par son assureur de l'exclusion de garantie, fait valoir en instance d'appel, à titre subsidiaire, que celui-ci a manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information, en s'abstenant de lui recommander la souscription d'une garantie spécifique compte tenu de la nature de son activité. Mais l'obligation de conseil doit être analysée en fonction des circonstances de l'espèce, et en particulier de la qualification de l'assuré : la SARL FINN-EST, qui est une professionnelle, ne saurait reprocher à son assureur de ne pas avoir préconisé une assurance mieux adaptée à une activité qu'elle-même ne déclarait pas, puisqu'elle prétendait dans la présente procédure ne pas être visée par l'article 1788 du code civil qui lui a été en définitive appliqué : la demande de garantie formulée envers la SA MMA IARD sur ce fondement sera aussi rejetée ».
ALORS QU'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations précontractuelles d'information prévues par l'article L.112-2 alinéas 1 et 2 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, la société FINN EST faisait valoir qu'il incombait à son assureur de lui fournir avant la conclusion du contrat une fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi qu'un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré, ce dont son assureur n'avait pas justifié ; qu'en se bornant à statuer sur le seul devoir de conseil de l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait satisfait à son obligation précontractuelle d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.112-2 et R.112-3 du Code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Frédéric X... de sa demande d'indemnisation par la compagnie AXA relative au sinistre du 9 août 2006.
AUX MOTIFS QUE, « en ce qui concerne le premier incendie survenu le 9 août 2006, le litige est circonscrit aux relations entre Frédéric X... et son propre assureur la SA AXA FRANCE IARD, non pas sur le principe de l'indemnisation qui n'est pas contesté, mais sur le montant dû à l'assuré, étant rappelé que si les parties avaient trouvé un accord sur l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, cette dernière devait être versée sous réserve de reconstruction dans les deux ans et sur justificatifs et que le deuxième incendie s'est produit, le 22 juin 2007, alors que la reconstruction n'était pas achevée ; que la SA AXA FRANCE IARD ne réitère pas la fin de non recevoir tirée de la prétendue prescription de la réclamation de Frédéric X..., écartée par le premier juge ; elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur, tandis que celui ci, par voie d'appel incident, sollicite paiement de la somme de 76 084 ¿ ; que le Tribunal de Grande Instance de Besançon, par des motifs que la cour adopte, a fait une analyse complète et exacte des éléments de l'espèce, pour en déduire que les seuls frais et travaux indemnisables au titre du premier sinistre sont ceux qui ont été engagés avant le second sinistre, les factures postérieures relevant de l'indemnisation de ce dernier, ci dessous examinée ; qu'il sera seulement ajouté que, outre que le mode de calcul de la somme de 76.084 ¿ n'est pas explicité par Frédéric X..., celui ci soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie AXA du 6 août 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures, et d'ailleurs la réponse du Cabinet Galtier, mandataire de Frédéric X..., en date du 20 octobre 2008, révèle que son interprétation de l'engagement de l'assureur n'était pas certaine (et que dès cette date, l'assuré savait que la Cie AXA ne prendrait en considération que « les factures de reconstruction autres que celles concernant les travaux engendrés par le sinistre de juin 2007 ») ; qu'en conséquence l'appel incident de Frédéric X... de ce chef sera rejeté ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'accord de règlement stipule le versement d'un premier règlement immédiat de 266 107 euros, puis d'un second règlement au titre du différé, avec précision que, « la valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 179 578 euros » (¿) ; que, s'agissant de l'indemnité différée, conformément à l'accord de règlement, monsieur Frédéric PEgeot était en droit d'obtenir le paiement de l'ensemble des frais de reconstruction à concurrence d'une somme complémentaire de 179 578 euros, portant le montant global de l'indemnisation à 445 685 euros, sous réserve et dans la limite des justificatifs produits ; que, à l'examen des pièces versées aux débats, monsieur Frédéric X... justifie avoir réglé, au titre de ce premier sinistre, les sommes suivantes (¿) ; que le tribunal observe que tous les autres justificatifs de frais et travaux versés au débat concernent des travaux effectués au titre du second sinistre (du 22 juin 2007) les factures versées au débat étant toutes postérieures à 2007, soit des factures de 2008 et 2009 qui ne se rapportent pas au premier sinistre ».
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, par courrier du 8 octobre 2008, c'est-à-dire bien après l'intervention du second sinistre, la société AXA faisait valoir par l'intermédiaire de son représentant, « Vous me demandiez par courrier daté du 04/06/2008 "si la Compagnie accepterait de verser l'indemnité différée relative au sinistre du 09/08/2006 pour financer en partie, une nouvelle reconstruction" » ; que, en réponse à cette question expressément rapportée dans le courrier, par laquelle monsieur X... demandait le versement du solde de la somme due au titre du premier sinistre pour réaliser la reconstruction du chalet à la suite du second sinistre, l'assureur précisait « Je vous confirme que j'accepte de verser l'indemnité différée à la condition que les factures de reconstruction soient produites à minima égales à l'indemnité immédiate » ; qu'en relevant, pour écarter la demande de monsieur X..., que ce dernier « soutient à tort que son assureur s'était engagé à régler le montant prévu pour l'indemnité différée sous la seule condition que des factures de reconstruction soient produites a minima à l'égal de ce montant : la lecture des lettres de la Cie AXA du 6 août (sic.) 2008 et 8 octobre 2008 ne conduit pas à considérer que cet engagement valait quelle que soit la date des factures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord donné par AXA au versement du solde de l'indemnité différée relaté dans le courrier du 8 octobre 2008, au mépris de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17485
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2014, pourvoi n°13-17485


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17485
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