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20/04/2017 | FRANCE | N°15-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-15367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP notariale [D] et [U] [V], M. [U] [V], pris en sa qualité d'héritier d'[D] [V] et d'associé de la SCP [D] et [U] [V], M. [W] [O], pris en sa qualité de conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mai 2010

n° 09-13.308, rectifié les 28 juin 2011 et 31 janvier 2012), que par acte n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SCP notariale [D] et [U] [V], M. [U] [V], pris en sa qualité d'héritier d'[D] [V] et d'associé de la SCP [D] et [U] [V], M. [W] [O], pris en sa qualité de conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 mai 2010 n° 09-13.308, rectifié les 28 juin 2011 et 31 janvier 2012), que par acte notarié du 4 mars 1988, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) a consenti à la société [T] un prêt garanti par une hypothèque, le cautionnement solidaire de M. [T] (la caution) et des cautionnements hypothécaires ; qu'après le prononcé par la Caisse de la déchéance du terme à la suite d'échéances impayées, la caution a assigné la Caisse aux fins d'être déchargée de ses engagements de caution solidaire et hypothécaire, en invoquant la perte du bénéfice de subrogation dans l'hypothèque ; que l'arrêt du 29 juillet 2003 qui avait accueilli cette demande a été cassé ; que devant la cour de renvoi, M. [T] a invoqué la prescription de l'action de la caisse sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] alors, selon le moyen, que seul constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que dès lors, si le moyen de défense tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir, pouvant comme telle être invoqué en tout état de cause, lorsqu'il a pour objet de faire échec à une demande préalable de condamnation, il en est autrement lorsque celui qui invoque la prescription demande au juge, à titre principal, de constater que celle-ci est acquise en dehors de toute action ou demande préalable de son créancier ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de toute demande préalable en paiement, fût-ce à titre reconventionnel, de la CRCAM de Guadeloupe, le moyen invoqué par M. [T], tiré de la prescription devenue quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'était à l'appui d'une demande autonome susceptible de trébucher sur l'écueil de la nouveauté dès lors qu'elle était formulée pour la première fois en cause d'appel, et non à l'appui d'une fin de non-recevoir ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole donc les articles 12 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 123 et 564 du même code, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

Mais attendu que, même en l'absence de demande adverse préalable, la prescription est une fin de non-recevoir et peut, en application des articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile, être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de constater que son action en paiement est prescrite alors, selon le moyen, que la prescription est suspendue au profit de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en considérant que la procédure engagée par M. [T] à l'encontre de la CRCAM de la Guadeloupe, qui tendait à voir celle-ci déclarée déchue du cautionnement dont elle était titulaire, n'était pas de nature à rendre impossible l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription, sans prendre en considération le fait, résultant de ses propres constatations, qu'entre le 15 décembre 2008, date à laquelle la cour d'appel avait par son précédent arrêt déchargé M. [T] de son cautionnement par application de l'article 2314 du code civil, et le 11 mai 2010, date de l'arrêt de censure ayant rétabli le crédit agricole dans ses droits, elle s'était trouvée concrètement dans l'impossibilité absolue d'exercer à l'encontre de son débiteur le moindre acte de poursuite ou d'exécution forcée, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2234 du code civil, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que M. [T] invoquait la prescription quinquennale sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans ses dispositions issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables le 19 juin 2008, et que par arrêt rectifié du 11 mai 2010, la Cour de cassation avait cassé la décision qui l'avait déchargé de son cautionnement, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'à la cessation de l'empêchement auquel elle s'était heurtée, la caisse disposait encore du temps nécessaire pour agir, a légalement justifié sa décision de déclarer prescrite son action ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [U] [T] ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 123 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que l'article 122 du même Code prévoit que constitue une fin de non-recevoir, notamment, la prescription ; que dès lors, cette demande est recevable ;

ALORS QUE seul constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; que dès lors, si le moyen de défense tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir, pouvant comme telle être invoqué en tout état de cause, lorsqu'il a pour objet de faire échec à une demande préalable de condamnation, il en est autrement lorsque celui qui invoque la prescription demande au juge, à titre principal, de constater que celle-ci est acquise en dehors de toute action ou demande préalable de son créancier ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de toute demande préalable en paiement, fût-ce à titre reconventionnel, de la CRCAM de Guadeloupe, le moyen invoqué par Monsieur [T], tiré de la prescription devenue quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'était à l'appui d'une demande autonome susceptible de trébucher sur l'écueil de la nouveauté dès lors qu'elle était formulée pour la première fois en cause d'appel, et non à l'appui d'une fin de non-recevoir ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole donc les articles 12 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 123 et 564 du même code, le premier par fausse application et le second par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Guadeloupe contre Monsieur [U] [T] est prescrite ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE (cf. les commémoratifs de l'arrêt attaqué, p. 3) que par assignation à jour fixe du 10 avril 2001, Monsieur [U] [T] a saisi le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'être déchargé de ses cautions solidaires et hypothécaires consenties dans l'acte du 4 mars 1988 envers le Crédit Agricole, au motif que par son comportement, celui-ci lui aurait fait perdre le bénéfice de subrogation dans l'hypothèque de premier rang portant sur l'immeuble de Jarry ; que sur l'appel formé le 29 juillet 2003 par Monsieur [U] [T], par arrêt du 15 décembre 2008, la présente Cour a constaté que le Crédit Agricole avait négligé, en mars 2005, de renouveler les hypothèques prises en garantie du prêt pour lequel Monsieur [U] [T] s'était porté caution, constaté que du fait de cette négligence, Monsieur [U] [T] ne pouvait plus bénéficier de la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du Crédit Agricole et, en conséquence, déchargé Monsieur [U] [T] de son cautionnement en application de l'article 2314 du Code civil ; que sur le pourvoi formé par le Crédit Agricole, la Cour de Cassation, statuant par un arrêt du 11 mai 2010 ensuite rectifié par deux décisions des 28 juin 2011 et 31 janvier 2012, a cassé l'arrêt du 15 décembre 2008, sauf en ce qu'il avait constaté la reprise de l'instance après le décès de Maître [D] [V], dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance de clôture du 26 mai 2008, dit n'y avoir lieu à écarter les consultations juridiques, et rejeté les demandes de Monsieur [U] [T] et du Crédit Agricole contre la SCP [V] et Maître [U] [V], notaires et Monsieur [O], conservateur des hypothèques ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE (cf. arrêt p. 7, paragraphe 6 et suivants) Monsieur [T] invoque l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans la prescription pour les actes de commerce et pour les actes mixtes conclus entre commerçants ou entre un commerçant et un non-commerçant ; qu'il soutient qu'en vertu de ces dispositions applicables, le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi suis-visée, l'action en paiement du Crédit Agricole contre les cautions et notamment contre lui, est aujourd'hui prescrite ; qu'il affirme que le Crédit Agricole ne peut valablement se prévaloir, ni de l'article 2241 du Code civil, lequel dispose que seule la demande en justice interrompt le délai de prescription, ni de l'article 2234 du même Code ; qu'il fait valoir qu'à aucun moment ladite banque, déjà titulaire d'un titre exécutoire, n'a formulé aucune demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation en paiement de la caution et que la présente instance, qui n'interdisait pas au Crédit Agricole d'engager des poursuites contre les cautions, n'est pas interruptive ni suspensive de la prescription ; que l'article 2234 du Code civil prévoit que "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; qu'or, en l'espèce, au regard des dispositions légales ci-dessus citées, au vu des éléments versés aux débats, la CRCAM de la Guadeloupe ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'agir en raison de l'un des empêchements prévus par le texte susvisé, dont elle se prévaut ; qu'en effet, la procédure engagée par Monsieur [T] à son encontre est un motif juridique inopérant et ne s'analyse pas en une situation rendant la CRCAM de Guadeloupe dans l'impossibilité de poursuivre en paiement l'appelant en sa qualité de caution ; que dans ces conditions, en application de l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du n° 2008-561 du 17 juin 2008, il convient de constater que l'action en paiement du CRCAM de Guadeloupe contre notamment contre Monsieur [U] [T] est aujourd'hui prescrite ;

ALORS QUE la prescription est suspendue au profit de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en considérant que la procédure engagée par Monsieur [T] à l'encontre de la CRCAM de la Guadeloupe, qui tendait à voir celle-ci déclarée déchue du cautionnement dont elle était titulaire, n'était pas de nature à rendre impossible l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription, sans prendre en considération le fait, résultant de ses propres constatations, qu'entre le 15 décembre 2008, date à laquelle la Cour avait par son précédent arrêt déchargé Monsieur [T] de son cautionnement par application de l'article 2314 du Code civil, et le 11 mai 2010, date de l'arrêt de censure ayant rétabli le Crédit Agricole dans ses droits, l'exposante s'était trouvée concrètement dans l'impossibilité absolue d'exercer à l'encontre de son débiteur le moindre acte de poursuite ou d'exécution forcée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2234 du Code civil, ensemble au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15367
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-15367


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15367
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