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07/07/2015 | FRANCE | N°14-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2015, 14-17888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Le Phare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'au cours des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI Le Phare (la SCI) par la société SMT, présentée comme étant assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Générali assurances (la société Generali), des dommages ont été causés à l'immeuble voisin app

artenant à Mme X... ; que la SCI souhaitant faire juger aussi la question d'une se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Le Phare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'au cours des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI Le Phare (la SCI) par la société SMT, présentée comme étant assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Générali assurances (la société Generali), des dommages ont été causés à l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; que la SCI souhaitant faire juger aussi la question d'une servitude de passage entre les fonds a assigné Mme X..., la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin, notaire, la société SMT et la société Generali, ces deux dernières pour être garantie par elles des condamnations résultant des désordres causés à la propriété voisine ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que lors de sa première visite sur les lieux, l'expert avait relevé la reprise grossière de la maçonnerie à l'extrémité de la gouttière de la SCI sur la façade de l'immeuble de Mme Bonnore, ce qui était confirmé par une photographie annexée au rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu souverainement en déduire que la SCI était l'auteur de cette reprise grossière lors de la pose du chéneau et a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas que le cabinet Polo, qui avait délivré, sur du papier à son en-tête comportant les coordonnées de la société Le Continent, deux attestations d'assurance au profit de la société SMT pour un contrat en cours d'établissement auprès de cette compagnie, était un courtier et qu'elle ne soutenait pas avoir ignoré cette qualité, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir d'une croyance légitime dans un mandat apparent du cabinet Polo pour engager la compagnie alors que ces circonstances devaient l'amener à vérifier les pouvoirs de cet intermédiaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI le Phare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI le Phare à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la SCI le Phare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Le Phare.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI LE PHARE à payer à Madame X... la somme de 12.859,52 ¿ en réparation des désordres affectant la chambre et la façade, qui devra être réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de mars 2008 et la date de la présente décision, avec application de la TVA en vigueur à la date du paiement ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a chiffré les travaux de reprise des désordres affectant la chambre située au niveau 1 de l¿habitation de Madame X..., conformément à l'évaluation proposée par l'expert dans son rapport ; que celui-ci a relevé que les désordres consistent en une déformation en saillie de la paroi d'une quinzaine de centimètres de diamètre avec saturation d'humidité relative à 100 % dans la paroi, déformation consécutive à un impact lors de la mise en oeuvre des ancrages du chéneau dans le mur séparatif de la propriété X..., et humidité en lien avec le mode non conforme aux règles de l'art de la réalisation du chéneau ; qu'il a indiqué dans sa réponse à un dire de Madame X..., qu'il avait procédé à son évaluation sur la base du devis Sopren remis par celle-ci, mais en ramenant certains postes à un prix plus conforme à celui du marché telle que la prestation de peinture acrylique mate à 20 ¿ HT/m2 et non 37 ¿ HT/m2 comme indiqué, et en écartant les travaux sur la façade au motif qu'il n'y avait pas de désordres recensés sur celle-ci résultant des travaux réalisés par la SCI Le Phare ; que Madame X... n'a pas produit d'autres devis que celui de la société Sopren, de sorte qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir faire effectuer les travaux sur la base d'un prix de 20 ¿ HT/m2 pour la peinture comme retenu par l'expert ; qu'en revanche, celuici n'ayant pas explicité les autres réfactions qu'il a pratiquées sur le devis, il convient de se référer à celui-ci pour chiffrer les travaux de reprise de la chambre, ce qui conduit à un coût de 3.216,75 ¿ HT ; que, par ailleurs, l'expert avait relevé lors de sa première visite des lieux, la reprise grossière de la maçonnerie de façade à l'extrémité de la gouttière de la SCI le Phare sur la façade X..., ce que confirme la photographie annexée au rapport, de sorte que même s'il s'agit d'un préjudice esthétique, Madame X... est en droit d'en obtenir réparation ; que la SCI le Phare n'apportant aucune contradiction à l'estimation des travaux de reprise de la façade chiffrée dans le devis Sopren susvisé, cette estimation sera entérinée, soit la somme de 9.642,77 ¿ HT ; qu'il s'ensuit que la SCI le Phare doit être condamnée à payer à Madame X... la somme totale de 12.859,52 ¿ HT, qui devra être réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis, soit mars 2008 et celle de la présente décision, avec application de la TVA en vigueur à la date du paiement ;
ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne s'expliquant pas sur la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle « l'intervention en façade sur cour, chiffrée par le demandeur initial à 9.642,77 ¿ H.T. parait injustifiée car il n'y a pas de désordres recensés qui résultent des travaux réalisés par la SCI LE PAHRE », ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un dommage pouvant lui être imputé, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 12 juillet 2012 ayant débouté la SCI LE PHARE de sa demande de garantie dirigée contre la société GENERALI et, en conséquence, de L'AVOIR déboutée de sa demande tendant, en sa qualité d'assureur de la société SMT, à relever et garantir intégralement la SCI LE PHARE de toutes condamnations au profit des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a par ailleurs exactement débouté la SCI LE PHARE de sa demande de garantie à l'égard de la société Generali Assurances, les deux attestations établies le 25 février 2003 à l'en-tête du cabinet Christian Polo Assurances, sur un papier faisant apparaître en cas de page "Continent Assurances" et les coordonnées de celles-ci, par lesquelles le CBTC Polo a certifié que la société SMT était titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile en cours d'établissement auprès de Continent Assurance à effet du 25 février 2003 jusqu'au 25 mars 2003 n'ont pu avoir pour effet d'engager la société Continent Assurances ; qu'en effet, il n'est pas démontré que cette dernière lui avait confié un mandat et la SCI le Phare ne peut utilement soutenir qu'elle pouvait légitimement croire que le CBTC Polo disposait d'un tel mandat, alors que l'attestation est faite en son nom personnel, que le papier utilisé n'est pas en l'en-tête de l'assureur, dont le nom et les coordonnées sont seulement mentionnées en bas de page, qu'elle ne conteste pas qu'il était seulement courtier et ne soutient pas avoir ignoré cette qualité qui par elle-même n'emporte pas mandat de représentation de l'assureur, enfin que l'attestation établie faisait état d'une immatriculation en cours et non pas effective ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE la garantie de la SA GENERALI, venant aux droits de la compagnie Le Continent, ne peut être mobilisée dès lors qu'il n'est pas démontré que celle-ci était l'assureur de la SARL CMT ; qu'en effet, une attestation établie par un courtier ne peut engager la compagnie d'assurance dont il n'est pas le mandataire ;
ALORS QU'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la délivrance d'une attestation d'assurance par un cabinet de courtage sur un papier à l'en-tête de l'assureur par laquelle le cabinet certifie que son client est assuré auprès de la compagnie mentionnée sur ladite attestation constituent des circonstances autorisant le tiers à croire à l'existence d'un mandat du cabinet de courtage pour engager l'assureur, mandat qui n'est pas incompatible avec la qualité de courtier ; d'où il suit qu'en décidant le contraire après avoir pourtant constaté de telles circonstances, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1984 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17888
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2015, pourvoi n°14-17888


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17888
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