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13/07/2016 | FRANCE | N°15-17313;15-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 2016, 15-17313 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 15-17. 313 et X 15-18. 181 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jawon Korea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2015), que la société Domaines des Ormes, propriétaire d'un complexe de loisirs, a confié à M. X... la réalisation de sept cabanes et d'un parcours dans les arbres ; que M. X... a commandé des câbles en acier galvanisé à la société Agrispor, qui s'est fournie auprès d

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 15-17. 313 et X 15-18. 181 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jawon Korea ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2015), que la société Domaines des Ormes, propriétaire d'un complexe de loisirs, a confié à M. X... la réalisation de sept cabanes et d'un parcours dans les arbres ; que M. X... a commandé des câbles en acier galvanisé à la société Agrispor, qui s'est fournie auprès de la société Etablissements Cardon et fils ; qu'une oxydation des câbles étant apparue, la société Domaines des Ormes a, après expertise, assigné M. X..., la société Agrispor et la société Etablissements Cardon et fils en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur la déchéance du pourvoi D 15-17. 313 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'étant pourvue le 29 avril 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 février 2015, la société Domaines des Ormes n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal ; qu'elle est donc déchue de son pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi X 15-18. 181, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Domaines des Ormes du chef de son obligation personnelle à réaliser les travaux pour remédier aux désordres, et de le condamner sous astreinte à exécuter les travaux dans un délai de quatre mois ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturer les conclusions de la société Domaines des Ormes, ni modifier l'objet du litige, que cette dernière était bien fondée à opposer à M. X... l'irrecevabilité des demandes en appel de M. X... contre elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi X 15-18. 181 :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et son assureur, la société Gan assurances, l'arrêt retient que ce n'est pas sur le fondement de la vente, mais sur celui de la garantie décennale que l'obligation à réparation de M. X... envers la société Domaines des Ormes a été retenue de manière irrévocable et que, de ce seul fait, l'action de M. X... tant en paiement de la somme de 77 000 euros qu'en garantie du chef de l'exécution d'une obligation de faire personnelle, fondée exclusivement sur la garantie des vices cachés, ne peut prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes responsables en application de l'article 1792 du code civil, qui ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (et que la société Agrispor avait vendu à M. X... les câbles litigieux, qui lui avaient été fournis par la société Etablissements Cardon et fils, d'où il résultait que M. X... disposait contre ces dernières d'une action fondée sur la garantie des vices cachés), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi n° D 15-17. 313 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Agrispor, Etablissements Cardon et fils et Gan assurances, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X..., la société Agrispor, la société Etablissements Cardon et fils et la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° X 15-18. 181

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société DOMAINES DES ORMES du chef de son obligation personnelle à réaliser les travaux pour remédier aux désordres, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à exécuter les travaux dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision et ce sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des travaux au 15 octobre 2005. Il résulte des énonciations du jugement déféré que Monsieur X... a proposé d'effectuer les travaux de remise en état réclamés sur le fondement de la garantie décennale dont il a reconnu être débiteur envers la société DOMAINES DES ORMES laquelle a accepté cette offre en consentant à procéder au déménagement et réaménagement des cabanes pour ce faire. La proposition de Monsieur X... est donc équivalente, au sens de l'article 408 du Code de procédure civile, à un acquiescement à la demande de la société DOMAINES DES ORMES qui emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de cette société et renonciation de cette dernière à l'action. La société DOMAINES DES ORMES est dès lors bien fondée à opposer à M. X... une fin de non-recevoir non d'irrecevabilité de l'appel, puisque le jugement déféré a statué sur des postes de demandes non concernés par l'acquiescement intervenu, mais l'irrecevabilité des demandes en appel de Monsieur X... contre elle » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société DOMAINES DES ORMES, aux termes de ses conclusions d'appel, demandait à la Cour de « dire et juger irrecevable l'appel de Monsieur X... du chef du contrat judiciaire constaté par les premiers juges s'agissant de l'offre faite par Monsieur X... et accepté par la société DOMAINES DES ORMES d'effectuer les travaux de remise en état » (cf. conclusions d'appel de la société DOMAINES DES ORMES, p. 15) ; qu'en énonçant en conséquence que la société DOMAINES DES ORMES était bien fondée à opposer à l'exposant « une fin de non-recevoir non d'irrecevabilité de l'appel, puisque le jugement déféré a statué sur des postes de demandes non concernés par l'acquiescement intervenu, mais l'irrecevabilité des demandes en appel de Monsieur X... contre elle », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société DOMAINES DES ORMES et modifié en conséquence les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour retenir que les demandes de l'exposant à l'encontre de la société DOMAINES DES ORMES étaient irrecevables, la Cour d'appel a énoncé que la proposition faite en première instance par celui-ci de procéder aux travaux de reprise devait s'analyser comme un acquiescement à la demande de la société DOMAINES DES ORMES au sens de l'article 408 du Code de procédure civile ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause les sociétés AGRISPOR, ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS et GAN ASSURANCES, déboutant ainsi Monsieur X... de son action en garantie l'encontre de ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... recherche sur le fondement de l'article 1648 du Code civil la garantie pour vice caché des sociétés AGRISPOR et ETABLISSEMENTS CARDON estimant avoir agi dans le délai de deux ans pour agir a [yant] couru à compter du dépôt du rapport d'expertise qui a permis d'établir clairement l'existence du vice, son ampleur et ses conséquences. La société AGRISPOR réplique que l'action engagée par M. X... en référé le 10 janvier 2008 est tardive car celui-ci a été informé dès la réception des installations le 11 octobre 2005 des phénomènes d'oxydation. Elle déclare s'en rapporter à justice sur le chiffrage par l'expert du coût de remplacement des câbles à la somme de 77. 000 € hors taxes. Elle demande à la société ETABLISSEMENTS CARDON de lui restituer la somme de 1. 200 € hors taxes, montant du prix des câbles outre intérêts au taux légal capitalisés et la garantie de cette société in solidum avec son assureur LE GAN à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle. La société ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS demande également confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite car engagée plus de 2 ans après la découverte du vice fin 2005. L'intimée soutient que l'ordonnance de référé du 3 avril 2008 est non avenue, en application de l'article 478 alinéa 1er du Code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les 6 mois de son prononcé, de sorte que l'expertise ne s'est déroulée à son contradictoire. Elle fait valoir que l'expert a retenu à tort l norme ISO 4309 de janvier 2000 qui ne traite pas de la galvanisation alors qu'il convient de se référer à la norme AFNOR. L'intimée que les dispositions de l'article 1792-4 et celles des articles 1382 et 1383 du Code civil sont inapplicables en l'espèce. Elle fait valoir que la société AGRISPOR qui a délivré un certificat de conformité valant acceptation du traitement de surface par galvanisation, ne peut lui demander garantie. La société ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS demande en toute hypothèse la garantie de la société de droit coréen JAWAN KOREA fabricant des câbles litigieux ainsi que celle de la compagnie GAN son propre assureur qui a participé aux opérations d'expertise et mise en cause par conclusions du 8 novembre 2010. La société GAN soutient que l'action en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du Code civil est irrecevable car prescrite ainsi que l'action de la société ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS son assurée en application de l'article L. 114-12 du Code des assurances. Ce n'est pas sur le fondement de la vente mais sur celui de la garantie décennale que l'obligation à réparation M. X... envers la société DOMAINES DES ORMES a été retenue de manière irrévocable. De ce seul fait, l'action de M. X... tant en paiement de la somme de 77. 000 € indexée ainsi qu'en garantie du chef de l'exécution d'une obligation de faire personnelle, fondée exclusivement sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer à l'encontre des sociétés AGRISPOR, ETABLISSEMENTS J. CARDON et GAN ASSURANCES. En conséquence, il n'y pas lieu de statuer sur les divers moyens d'irrecevabilité soulevés par les sociétés AGRISPOR, ETABLISSEMENTS J. CARDON et GAN ASSURANCES. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de ces parties » ;

1°/ ALORS QUE les personnes responsables de plein droit en application de l'article 1792 et suivants du Code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu'en l'espèce, la société AGRISPOR avait vendu à Monsieur X... les câbles à l'origine des désordres ayant justifié la condamnation de ce dernier à l'égard du maître de l'ouvrage, la société DOMAINE DES ORMES, sur le fondement de la garantie décennale, câbles que la société AGRISPOR avait elle-même acquis auprès de la société ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS ; qu'il en résultait que Monsieur X... disposait d'une action contre les sociétés AGRISPOR et ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS fondée sur la garantie des vices cachés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;

2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en jugeant que dès lors que Monsieur X... avait vu sa responsabilité retenue à l'égard de la société DOMAINES DES ORMES sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, il ne pouvait plus, de ce seul fait, agir contre d'autres parties – en l'occurrence les vendeurs successifs du câble à l'origine du litige-sur un autre fondement juridique, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 1641 du même Code ;

3°/ ET ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de son recours en garantie contre les sociétés AGRISPOR et ETABLISSEMENTS J. CARDON ET FILS, la Cour d'appel a retenu que ce n'est pas sur le fondement de la vente mais sur celui de la garantie décennale que l'obligation à réparation M. X... envers la société DOMAINES DES ORMES a été retenue de manière irrévocable ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-17313;15-18181
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2016, pourvoi n°15-17313;15-18181


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte et Briard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17313
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