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05/04/2018 | FRANCE | N°17-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2018, 17-10657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur

, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que son époux, M. C... Z..., et ses enfants, Stanislas et Marie (les consorts Z...), sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels ; que le dommage subi par Mme C... Z... a été jugé imputable à hauteur de 10 % à un défaut d'information commis par M. Y... et à hauteur de 90 % à la survenue d'un accident médical grave, et sa réparation mise dans ces proportions à la charge, d'une part, du praticien et de son assureur, d'autre part, de l'ONIAM ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale grave, en l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement, organisme ou service de santé, ou d'un producteur ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages ; qu'il en résulte que, l'ONIAM n'ayant pas la qualité d'auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu'il indemnise les victimes sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir fixé la créance de la caisse au titre des prestations servies à Mme C... Z..., l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à la caisse 90 % de cette créance, outre des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris chacun en leur seconde branche :

Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu'après avoir évalué les préjudices permanents liés à la nécessité pour Mme C... Z... d'être assistée par une tierce personne et d'acquérir des protections, l'arrêt déduit de ces postes de préjudices la prestation de compensation du handicap servie à l'intéressé jusqu'en mars 2017 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la prestation de compensation du handicap au-delà du mois de mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-22 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt condamne l'ONIAM à payer à la caisse l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité ne peut être mise qu'à la charge du tiers responsable du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. C... Z... et ses enfants, dont la présence n'est plus nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, les autres demandes de mise hors de cause étant rejetées ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation due à Mme C... Z... au titre de la tierce personne à la somme de 299 983 euros et au titre du préjudice matériel viager à la somme de 130 227,06 euros, et en ce qu'il condamne l'ONIAM à prendre en charge 90 % de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ainsi qu'à payer à celle-ci la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause M. C... Z... et ses enfants, Stanislas et Marie Z... ;

REJETTE les demandes de mise hors de cause formées par Mme C... Z..., M. Y... et la société Medical Insurance Limited ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement le jugement déféré, d'avoir dit que le dommage subi par madame Idalina C... Z... est imputable à hauteur de 10 % seulement au défaut d'information du docteur Y... envers sa patiente, à hauteur de 90 % au titre de l'aléa thérapeutique, d'avoir dit que les divers postes de préjudice revenant à madame Idalina C... Z... sont ainsi fixés, notamment : - 299.983 euros titre de la tierce personne, - 130.227,06 euros au titre du préjudice matériel viager, d'avoir condamné en conséquence le docteur Y... et son assureur, la compagnie d'assurance MIC Ltd, à payer à madame Idalina C... Z... seulement 10 % des condamnations ci-dessus prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, sous le bénéfice de la capitalisation, mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à madame Idalina C... Z... 90 % des condamnations ci-dessus prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, sous le bénéfice de la capitalisation, mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions, d'avoir fixé la créance de la CPAM du Lot à la somme de 44.538,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, d'avoir condamné en conséquence le docteur Y... et son assureur, la compagnie d'assurance MIC Ltd, à payer à la CPAM du Lot seulement 10 % de la créance cidessus arrêtée, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à la CPAM du Lot 90 % de la créance ci-dessus arrêtée, d'avoir condamné in solidum le docteur Y... et son assureur, la compagnie d'assurance MIC Ltd, et l'ONIAM à payer à madame Idalina C... Z... la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions des taux de responsabilités retenus, d'avoir débouté l'ONIAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné in solidum le docteur Y... et son assureur, la compagnie d'assurance MIC Ltd, et l'ONIAM à payer à la CPAM du Lot la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions des taux de responsabilité retenus ;

Aux motifs propres que, sur l'origine du dommage, il résulte du rapport d'expertise du docteur Jean-Marie A..., chirurgien viscérale et urologue, que madame C... Z... présentait depuis son deuxième accouchement en 1978, « de petites fuites urinaires lors des efforts (toux, soulèvement de charges...) justifiant le port d'une protection quotidienne dans les sous-vêtements sans impériosité mictionnelle associée ou pollakiurie (envie fréquente d'uriner) » ; que madame C... Z... a été opérée une première fois le 17 janvier 2002 ; que l'expert relève que, selon le dossier médical de la patiente, le docteur Y... a diagnostiqué une incontinence mixte à savoir d'effort et consécutive à un trouble fonctionnel associé du muscle vésical ; qu'en considération des troubles observés, l'expert conclut que le traitement médicamenteux prescrit pour traiter la composante fonctionnelle d'une part, la pose chirurgicale de bandelette sous urétrale type TVT pour traiter la composante d'effort d'autre part, sont conformes aux règles de l'art ; que l'expert note toutefois que, dans la suite du traitement chirurgical, le traitement médicamenteux ne sera pas poursuivi ; que l'expert précise qu'en considération de l'aggravation des symptômes, par majorations des fuites devenues permanentes, y compris de nuit, le docteur Y... a pratiqué une deuxième intervention le 11septembre 2002 en utilisant la technique de Goebell-Stoeckel dont l'objectif est le même que la première à savoir soutenir « une portion distale du tractus urinaire... pour éviter sa descente lors des efforts de pression abdominale (toux) à l'origine des fuites incontrôlées » ; que l'expert précise que rien n'indiquait dans les antécédents de la patiente de facteur pouvant constituer une vulnérabilité particulière, que la dégradation immédiate de la situation stable et peu invalidante depuis de nombreuses années est apparue dans les suites de l'acte princeps du docteur Y..., ce qui permet à l'expert de dire que l'aggravation mictionnelle est en relation directe et exclusive avec les interventions du docteur Y... ; que l'expert rapporte que la deuxième intervention n'apportera « tant s'en faut, aucune amélioration, apportant même de nouveaux désagréments : douleurs résiduelles dans la région hypogastrique droite, jet mictionnel divergent, dysurie entraînant une miction en plusieurs temps avec nécessité de pression manuelle abdominale » ; que, si l'expert indique que « l'aggravation mictionnelle est en relation directe et exclusive avec les interventions du docteur Y... » pour autant il conclut aussi à ce que cette « aggravation mictionnelle de la patiente procède de l'aléa thérapeutique qui s'attache aux actes opératoires», il précise en effet que « l'acte itératif qu'il a pratiqué (le docteur Y...), s'il n'a pas eu les effets escomptés, n'a pas significativement modifié la situation mictionnelle de la patiente. On peut donc conclure plutôt à son inutilité qu'à sa nocivité » ; que l'expert en conclusion dira : « On peut retenir que globalement, le docteur Y... n'a pas agi à l'encontre des règles de l'art» ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, tant la première intervention du 17 juillet 2002, que la deuxième du 11 septembre 2002, ont été pratiquées conformément aux règles de l'art, que si la première opération a aggravé l'état de la patiente qui était stable depuis de nombreuses années, au plus la deuxième a été inutile, ce qui ne constitue pas une faute en soi, confronté à la nécessité de trouver une solution à la situation dégradée de la patiente, de sorte qu'en l'absence de faute avérée dans la technique opératoire ou le suivi, la responsabilité du docteur Y... n'est pas démontrée ; qu'en conséquence l'ONIAM est tenue d'indemniser le dommage de madame C... Z... ; que, sur le devoir d'information, selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas le refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel... En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen » ; que, de même, l'article R.4127-35 du code la santé publique précise que : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose » ; que l'expert relève que le docteur Y... n'a pas pu apporter la preuve objective du contenu de l'information délivrée ; que le docteur Y... fait observer que les dispositions de l'article 1111-2 du code de la santé publique relatives au droit des malades et la qualité du système de santé ont été introduites par la loi du 4 mars 2002 ; que le docteur Y... affirme toutefois avoir donné à sa patiente les informations sur les risques qu'elle encourait, notamment le risque d'échec, sauf que le docteur Y..., à qui incombe la charge de la preuve, n'est pas en mesure de rapporter, hormis par ses affirmations qui ne peuvent suffire, la preuve de la délivrance d'une information complète et loyale permettant à la patiente de prendre une décision en connaissance de cause ; que madame C... Z..., reprenant sa motivation présentée devant le premier juge, sollicite une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral lié au défaut d'information, dont la cour la déboute par motifs adoptés du premier juge ; que, sur la perte de chance, par un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation est venue rappeler sa jurisprudence en exposant que : « Le défaut d'information, par un professionnel de santé, sur les risques inhérents à une intervention, n'entraîne, lorsque ces risques se sont réalisés, l'obligation pour ce professionnel de réparer une fraction de préjudice corporel subi par le patient lorsqu'il est établi que le défaut d'information a fait perdre à ce dernier des chances de refuser l'intervention » (Cass 1ère Civ. n° 12-27961) ; qu'il appartient à la patiente, sur qui pèse la charge de la preuve, d'établir la réalité de la perte d'une chance d'éviter le dommage ; que madame C... Z... fait valoir que l'aggravation de sa situation est telle qu'elle n'aurait pas couru le risque de se faire opérer alors qu'elle ne présentait qu'une incontinence d'effet ; que pour autant la perte de chance de madame C... Z... de ne pas consentir à l'opération concernée ne peut être évaluée qu'à 10 % ; qu'en effet, il avait été prescrit à madame C... Z..., avant l'acte opératoire, 15 séances de rééducation pelvi-périnéale en 2000 ; que, devant l'échec de cette prescription, adressée par son médecin généraliste, deux ans plus tard, elle consultera le docteur Y... à la clinique [...], lequel, après un bilan urodynamique, constatera une hypertonie vésicale modérée et posera une indication opératoire ; que rien de ses antécédents, ni des constations médicales pré-opératoire ne pouvait laisser penser à une aggravation de sa situation, de sorte que les informations médicales données compte tenu de son état de santé préexistant n'auraient pas conduit madame C... Z..., du moins elle ne le démontre pas, à renoncer à l'opération, sachant que tout acte opératoire comporte des risques ;

Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que, I - sur la responsabilité du docteur Y..., sur les interventions chirurgicales, [
] il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur A... que « depuis plusieurs années avant l'acte princeps du docteur Y... [du 17 juillet 2002], il existait des fuites très modérées, intermittentes, liées essentiellement à certains efforts, peu invalidantes ne justifiant que le port d'une petite protection quotidienne fixée sur le slip. Dans les suites rapprochées de cet acte, les fuites se sont considérablement majorées devenant permanentes même la nuit imposant l'utilisation de protections beaucoup plus importantes devant être fréquemment changées » ; que, sur le simple constat du signalement de la majoration de ces fuites, le docteur Y... va procéder à une seconde intervention chirurgicale sans effectuer de nouvelles investigations spécialisées alors même que situation est pour le moins habituelle et dont l'explication n'est pas évidente (le docteur Y... évoque un taux d'échec de 6 à 7 %) ; qu'après examen des différentes interventions effectuées par la suite notamment par le professeur Plante et le docteur B... en 2004, 2006 et 2009, l'expert souligne que « l'interrogatoire serré de la patiente et l'étude des pièces du dossier permettent de conclure qu'elles n'ont pas aggravé la situation préexistante » et il constate que la dégradation immédiate de la situation stable et peu invalidante est apparue dans les suites de l'acte princeps du docteur Y... ; que l'expert de conclure : - les choix thérapeutiques faits par le docteur Y... sont conformes au respect des règles de l'art et à l'état de la science médicale au moment du traitement, - l'aggravation de la situation mictionnelle de madame C... Z... est en relation directe et exclusive avec le traitement initial du docteur Y... mais procède de l'aléa thérapeutique qui s'attache aux actes opératoires pratiqués par le docteur Y..., le problème résidant dans l'indication de ces actes et non dans leur réalisation technique ; que, s'il est regrettable que la seconde intervention ait été pratiquée sans qu'aucune investigation supplémentaire ni bilan complet n'aient été pratiqués par le docteur Y... avant sa ré-intervention, l'expert conclut néanmoins à son inutilité plutôt qu'à sa nocivité ; qu'en conséquence, le docteur Y... ayant mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait en l'état actuel de la science et n'ayant pas agi à l'encontre des règles de l'art, aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut lui être reproché ;

Alors, de première part, que commet une faute le médecin qui réalise une intervention chirurgicale qui n'était pas indiquée compte tenu de l'état du patient ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'absence de faute avérée dans la technique opératoire ou le suivi, la responsabilité du docteur Y... n'était pas démontrée et qu'en conséquence l'ONIAM était tenu d'indemniser une part du dommage subi par madame C... Z..., sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par l'ONIAM (conclusions d'appel, p. 7 § 1 et p. 11 § 2), si l'intervention chirurgicale n'était pas dénuée de justification compte tenu de l'état de santé de madame C... Z... avant l'opération, de la faible gravité des troubles qu'elle subissait alors et de la gravité des risques encourus du fait de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L.1142-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable ;

Alors, de seconde part, que, lorsque le défaut d'information sur les risques d'une intervention chirurgicale a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation d'un de ces risques en refusant définitivement ou temporairement l'intervention projetée, l'indemnité qui lui est due doit être déterminée en fonction de son état et de toutes les conséquences qui en découlent pour lui et correspondre à une fraction, souverainement évaluée, de son dommage ; que les juges du fond doivent, pour ce faire, déterminer avec quelle probabilité le patient aurait refusé l'intervention dommageable s'il avait été informé préalablement des risques liés à cette intervention, compte tenu de l'état de santé du patient, de son évolution alors prévisible en l'absence d'intervention et des séquelles encourues en cas de réalisation du risque dont le patient n'a pas été informé ; qu'ayant constaté que madame C... Z... souffrait d'une hypertonie vésicale modérée et que rien ne pouvait laisser penser à une aggravation de sa situation, la cour d'appel, en omettant de tenir compte de la gravité des séquelles encourues en cas de réalisation du risque dont la patiente n'avait pas été informée, constituées d'une incontinence urinaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article L.1142-1 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la CPAM du Lot à la somme de 44.538,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures, d'avoir condamné en conséquence le docteur Y... et son assureur, la compagnie d'assurance MIC Ltd, à payer à la CPAM du Lot seulement 10 % de la créance ci-dessus arrêtée et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à la CPAM du Lot 90 % de la créance ci-dessus arrêtée ;

Aux motifs que, 1 - Préjudices patrimoniaux, A : Préjudices patrimoniaux, 1- Dépenses de santé actuelle, la CPAM du Lot, selon décompte établi par le docteur Stéphanie E..., médecin conseil, présente un décompte en date du 13 mars 2013 d'un montant de 44.538,39 euros comprenant une somme de 11.634,21 euros au titre des frais futurs, montant auquel il convient de faire droit ;

Alors, de première part, que la CPAM du Lot demandait à la cour d'appel que ses débours soient pris en charge soit par le docteur Y... et son assureur, en totalité ou en proportion de leur responsabilité, soit par tout autre « auteur » à l'origine des préjudices constatés, et non par l'ONIAM, ce que ni le docteur Y... et son assureur, ni les consorts Y... ne demandaient non plus ; qu'en condamnant l'ONIAM à prendre en charge 90 % des débours de la CPAM du Lot alors qu'aucune des parties ne formulait une telle demande, la cour d'appel n'a pas respecté les termes du litige, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'en cas d'accident médical ou d'affection iatrogène, l'ONIAM a pour unique mission d'indemniser les victimes, en bénéficiant, dans certaines conditions, d'actions subrogatoires contre les responsables des préjudices ou leur assureur et il n'entre pas dans ses missions légales de rembourser aux CPAM leurs débours versés au bénéfice des victimes, l'ONIAM étant en outre comme la CPAM un organisme chargé de l'indemnisation au nom de la solidarité nationale, organismes entre lesquels aucun recours ne saurait en principe exister ; qu'en condamnant l'ONIAM à prendre en charge 90 % des débours de la CPAM du Lot au profit de madame C... Z..., la cour d'appel a méconnu les articles L.1142-22 et L.1142-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 299.983 euros le préjudice au titre des besoins d'assistance par une tierce personne et d'avoir condamné le docteur Y... et son assureur, la société MIC Ltd, d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, à payer à madame Idalina C... Z... respectivement 10 % et 90 % de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, sous le bénéfice de la capitalisation, mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions ;

Aux motifs que, 1 - Préjudices patrimoniaux, [
] B : Préjudices patrimoniaux permanents, [
] 1- Dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, madame C... Z... sollicite une indemnité au titre de l'aide d'une tierce personne, au motif qu'elle ne peut plus envisager d'activité comportant un effort physique ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que madame C... Z... subit une incontinence sévère diurne et nocturne qui la contraint à être aidée dans les actes de la vie quotidienne ; que l'expert a relevé sur ce poste de préjudice que madame C... Z... bénéficie de la présence d'une aide ménagère de 41 heures par mois grâce à l'aide du conseil général ; que son époux participe en outre pour les charges lourdes comme les courses, ou les parcours en voiture ; que, si madame C... Z... bénéficie d'une aide ménagère à hauteur de 2 heures par jour en semaine, il convient toutefois que l'aide familiale soit aussi prise en compte à hauteur de 2 heures les autres jours et ce sur le même montant indemnitaire, en effet il n'y a pas lieu d'en minorer le coût quand bien même on est en présence d'une aide familiale ; qu'en conséquence, l'handicap de madame C... Z... impose une indemnisation sur ce poste de préjudice à hauteur de 2 heures par jour sur l'année, comprenant les week-end, considérant que madame C... Z... ne justifie pas du montant facturé par l'ADMR au titre du dimanche, l'heure restera retenue au tarif de base hebdomadaire ; que, toutefois, c'est à raison que l'ONIAM relève que les prestations servies par le conseil général, qui revêtent le caractère d'une prestation indemnitaire, doivent être déduites de l'indemnité à percevoir, s'agissant selon l'article L.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles d'une prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire ; qu'en conséquence, il convient d'indemniser madame C... Z... comme suit : madame C... Z... fait appel aux services de l'ADMR, laquelle facture l'heure chargée à 20,36 euros comprenant les congés payés, sur la base de ce montant, l'indemnisation de madame C... Z... s'élève à la somme de : avant consolidation fixée au 31 juillet 2009, - du 18 juillet 2002 au 31 juillet 2009 soit 1.969 jours, il convient de déduire 21 jours d'hospitalisation soit 1.948 jours indemnisables, - 20,36 euros x 1.948 jours = 39.661,28 euros x 2 heures= 79.322,56 euros ; que devra être déduit de ce montant la prestation compensatrice handicap d'un montant de : - 1er avril 2007 au 31 juillet 2009 soit 28 mois x 717,93 euros (675,68 euros + 42,25 euros) = 20.102,04 euros, soit une indemnisation de : 79.322,56 euros - 20.102,04 euros = 59.220,52 euros ; qu'après consolidation, selon les conclusions du rapport d'expertise, après l'ultime geste technique (pose d'un boîtier de stimulation) il a été noté une amélioration seulement passagère, de sorte que si madame C... Z... est parfaitement autonome pour ne pas supporter d'handicap physique, elle subit pour autant un handicap social qui justifie le maintien de cette aide selon indemnisation comme suit : - du 1er août 2009 au 18 novembre 2015 (date des conclusions) - 20,36 euros x 1.800 jours = 36.648,00 euros x 2 heures= 73.296,00 euros ; que madame C... Z... a perçu au titre de la prestation compensation handicap à compter du : - 1er août 2009 au 31 mars 2012 soit 32 mois x 717,93 euros (675,68 euros + 42,25 euros) = 22.973,76 euros - 1er avril 2012 au 18 novembre 2015 soit 44 mois x 848,12 euros (801,96 euros au titre de l'aide humaine et 46,16 euros au titre de l'aidant familial) = 37.317,28 euros, soit une indemnisation de : 73.296,00 euros - 60.291,04 euros (22.973,76 euros + 37.317,28 euros) = 13.004,96 euros ; que l'indemnisation de madame C... Z... s'élève donc du 18 juillet 2002 au 18 novembre 2015 à la somme de 72.225,48 euros (59.220,52 euros + 13.004,96 euros) ; que, [concernant la] rente viagère, en novembre 2015 madame C... Z... avait 69 ans, en considération de l'euro de rente du point 16.237 (barème de capitalisation viager 2013), elle sera indemnisée comme suit : - 20,36 euros l'heure x 2 = 40,72 x 365 jours = 14.862,80 euros x 16.237 = 241.327,28 euros sous déduction des prestations restant à servir jusqu'au 31 mars 2017 soit 848,11 euros (801,96 euros au titre de l'aide humaine et 46, 16 euros au titre de l'aidant familial) du mois de décembre 2015 au mois de mars 2017 soit 16 mois x 848, 11 euros = 13.569,76 euros ; que l'indemnisation de madame C... Z... s'élève ainsi à la somme de 227.757,52 euros (241.327,28 euros - 13.569,76 euros) ; que l'indemnisation au titre de la tierce personne s'élève donc à la somme de 299.983,00 euros (72.225,48 euros + 227.757,52 euros) ;

Alors, de première part, qu'il incombe aux juges du fond de déduire du montant de la rente due à la victime d'un accident médical ou d'une affection iatrogène au titre du besoin d'assistance par une tierce personne la prestation de compensation du handicap (PCH) qui serait allouée à la victime ; qu'en ne déduisant pas la PCH pour la période postérieure à mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 et L.1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique ainsi que L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions applicables ;

Alors, en tout état de cause, de seconde part, qu'en déduisant la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période antérieure à la consolidation ainsi que pour la période postérieure à la consolidation jusqu'au 18 novembre 2015 mais pas au-delà de mars 2017, de la rente viagère allouée à madame C... Z... pour la période postérieure à novembre 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'ONIAM (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 24 in fine), si le handicap de madame C... Z... conduirait au maintien du versement de la PCH au-delà de mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1142-1 et L.1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique et des articles L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions applicables.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 130.227,06 euros le préjudice matériel viager et d'avoir condamné le docteur Y... et son assureur, la société MIC Ltd, d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, à payer à madame Idalina C... Z... respectivement 10 % et 90 % de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009, sous le bénéfice de la capitalisation, mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions ;

Aux motifs que, II - Préjudices extra patrimoniaux, [
] B : Les préjudices extra-patrimoniaux permanents, [
] 5 – Le préjudice matériel viager de protections périodiques, madame C... Z... sollicite une indemnisation au titre de ce poste de dépenses ; que l'expert a évalué à 8 le nombre de protections quotidiennes que doit utiliser madame C... Z..., qui sont bien plus onéreuses que les protections simples dont elle pouvait avoir besoin avant l'opération, qualifiées de protection de propreté par les médecins ; que madame C... Z... produit une facture d'un paquet de 12 protections au prix de 19,60 euros TTC, soit 1,63 euros l'unité ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à ce poste de préjudice comme suit : - 18 juillet 2002 au 18 novembre 2015 (date des conclusions), soit 4.504 jours x 13,04 euros (1,63 euros x 8) = 58.732,16 euros ; qu'il convient de déduire de ce montant les sommes perçues au titre des charges exceptionnelles et spécifiques de 96,46 euros mensuel versées par le conseil général sur la période allant du 1er avril 2012 au 18 novembre 2015 soit une somme de 4.243,36 euros (44 mois x 96,44 euros) soit 54.488,80 euros (58.732,16 euros - 4.243,36 euros) ; qu'en novembre 2015, madame C... Z... avait 69 ans, en considération de l'euro de rente du point 16.237 (barème de capitalisation viager 2013), elle sera indemnisée comme suit : - 13,04 euros / jour x 365 jours = 4.759 ,60 euros x 16.237 = 77.281,62 euros sous déduction des prestations restant à servir jusqu'au 31 mars 2017 soit 96,46 euros au titre des charges exceptionnelles allant du mois de décembre 2015 au mois de mars 2017 soit 16 mois x 96,46 euros = 1.543,36 euros soit 75.738,26 euros (77.281,62 euros -1.543,36 euros) ; que l'indemnisation de madame C... Z... s'élève ainsi à la somme de 130.227,06euros (54.488,80 euros + 75.738,26 euros) ;

Alors, de première part, qu'il incombe aux juges du fond de déduire de la somme allouée à la victime d'un accident médical ou d'une affection iatrogène au titre d'un préjudice matériel viager les prestations qui seraient servis dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) afin de compenser la charge que constitue l'acquisition de produits liés au handicap au regard de laquelle ce préjudice a été constaté ; qu'en ne déduisant pas du préjudice matériel viager correspondant aux dépenses d'acquisition de produits liés au handicap les prestations qui seraient servies à titre de compensation des charges exceptionnelles et spécifiques par le conseil départemental à madame C... Z... afin de couvrir une partie de ces frais pour la période postérieure à mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L.1142-1 et L.1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique ainsi que L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable ;

Alors, en tout état de cause, de deuxième part, qu'en déduisant les prestations servies en compensation des charges exceptionnelles et spécifiques versées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour couvrir son préjudice matériel viager afférent à l'obligation d'acquérir des produits liés au handicap seulement pour la période antérieure à mars 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'ONIAM (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 27 in fine et p. 28 § 1 et 2), si le handicap de madame C... Z... ne devait pas conduire au maintien du versement de ces charges exceptionnelles et spécifiques au-delà de mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1142-1 et L.1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique et des articles L.245-1 et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le docteur Y... et son assureur, la société MIC Ltd, et l'ONIAM à payer à la CPAM du Lot la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Alors qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime d'un accident auprès de l'auteur de cet accident, la CPAM à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable ; qu'en cas d'accident médical ou d'affection iatrogène, l'ONIAM peut être amenée à indemniser la victime dans les conditions légales au nom de la solidarité nationale, sans être un tiers responsable de l'accident ; qu'en condamnant l'ONIAM à payer à la CPAM du Lot, in solidum avec le docteur Y... et son assureur, la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'article précité ainsi que l'article L.1142-1 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10657
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-10657


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10657
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