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03/11/2011 | FRANCE | N°10-25797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-25797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2010) que Mme X... a, le 2 mai 2005, souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société Orange France, tout en convenant avec Mme Y... que cette dernière aurait l'usage exclusif de ce téléphone, à charge pour Mme Y... de rembourser à Mme X... le règlement des factures émises par Orange France ; que Mme Y... s'étant abstenue de payer à compter d'octobre 2005 les sommes réclamées par Orange France à Mme X...

, celle-ci a déposé le 6 janvier 2006 une plainte assortie de constitution de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2010) que Mme X... a, le 2 mai 2005, souscrit un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société Orange France, tout en convenant avec Mme Y... que cette dernière aurait l'usage exclusif de ce téléphone, à charge pour Mme Y... de rembourser à Mme X... le règlement des factures émises par Orange France ; que Mme Y... s'étant abstenue de payer à compter d'octobre 2005 les sommes réclamées par Orange France à Mme X..., celle-ci a déposé le 6 janvier 2006 une plainte assortie de constitution de partie civile à l'encontre de Mme Y... du chef d'abus de confiance ; qu'à l'issue de l'instance pénale, Mme Y... a, le 2 juillet 2009, été définitivement condamnée par le juge répressif à indemniser Mme X... ; que parallèlement à cette instance pénale, la société Orange France a, le 23 octobre 2006, assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre des factures restant dues ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir Mme X... de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Orange France dans la limite, en ce qui concerne le principal, de 1 649 euros, alors selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que l'action de Mme X... à son égard était irrecevable, par application de la maxime electa una via, celle-ci ayant déjà sollicité et obtenu la réparation de son préjudice devant les juridictions répressives, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit contenir des motifs propres à le justifier ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel qui, ayant constaté que la novation par changement de débiteur du contrat d'abonnement téléphonique n'avait pas eu lieu, a néanmoins fait droit à l'appel en garantie de Mme X... "sur le fondement du contrat", a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne peut qu'être fait droit à l'appel en garantie, sur le fondement du contrat, sous réserve des sommes que Mme Y... a déjà été condamnée à titre d'indemnisation à verser à Mme X..., soit dans la limite principale (11 775,93 – 10 126,79 =) 1 649,14 euros, montant de la facture du 19 décembre 2005 non visée par la plainte et la procédure pénale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans se contredire, prononcer une condamnation étrangère à l'instance pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Mademoiselle Y... à garantir Mademoiselle X... de toutes les condamnations prononcées au profit de la société ORANGE FRANCE tant par le jugement que par le présent arrêt, dans la limite, en ce qui concerne le principal, de 1.649 € ;
AUX MOTIFS QUE par un arrêt du 2 juillet 2009, qui a été régulièrement communiqué par Mademoiselle X... aux autres parties, la chambre correctionnelle de la cour a confirmé le jugement du 10 novembre 2008 ; que Mademoiselle X... ne peut à la fois se dire victime pour une somme de 10.126,79 € de l'abus de confiance de Mademoiselle Y... en demandant et obtenant sa condamnation à ce titre de la part des juridictions pénales et soutenir qu'il y a eu une novation du contrat et qu'en réalité le contrat s'est poursuivi seulement entre Madame Y... et la SA ORANGE FRANCE ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu de novation par changement de débiteur ; que, sur l'appel en garantie, Madame Y... affirme elle-même que le contrat d'abonnement téléphonique a été souscrit par Mademoiselle X... à son profit, qu'elle utilisait seule cet abonnement et qu'elle s'était engagée à effectuer tous les mois auprès de Mademoiselle à X... le remboursement des sommes que celle-ci devait payer à ORANGE ; qu'il ne peut qu'être fait droit à l'appel en garantie, sur le fondement du contrat, sous réserve des sommes que Madame Y... a déjà été condamnée à titre d'indemnisation à verser à Mademoiselle X..., soit dans la limite principale (11.775,93 – 10.126,79 =) 1.649,14 €, montant de la facture du 19 décembre 2005 non visée par la plainte et la procédure pénale (arrêt, p. 3 § 3 à 7) ;
1) ALORS QUE tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mademoiselle Y... qui soutenait que l'action de Mademoiselle X... à son égard était irrecevable, par application de la maxime electa una via, celle-ci ayant déjà sollicité et obtenu la réparation de son préjudice devant les juridictions répressives (conclusions, p. 3 à 5), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE tout jugement doit contenir des motifs propres à le justifier ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; que la Cour d'appel qui, ayant constaté que la novation par changement de débiteur du contrat d'abonnement téléphonique n'avait pas eu lieu, a néanmoins fait droit à l'appel en garantie de Mademoiselle X... « sur le fondement du contrat », a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25797
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-25797


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25797
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