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23/10/2013 | FRANCE | N°12-21825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Vediorbis, devenue la société Randstad, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil Québécor (société Hélio) en qualité de receveur dans le cadre de multiples contrats de mission du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 aux motifs de remplacement de salariés absents et d'accroissement d'activité temporaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio a été

placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 et MM. A......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Vediorbis, devenue la société Randstad, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil Québécor (société Hélio) en qualité de receveur dans le cadre de multiples contrats de mission du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 aux motifs de remplacement de salariés absents et d'accroissement d'activité temporaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 et MM. A...et B...nommés administrateurs et Mme C...et M. D...nommés mandataires ;
Sur le pourvoi principal de la société Hélio :
Attendu que la société Hélio fait grief à l'arrêt de requalifier en un contrat à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective diverses créances en résultant, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société dans la période du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 ; que les coliquidateurs soulignent que M. X...a alterné les contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents ; que nonobstant la circonstance que le salarié avait occupé le même emploi receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasi-ininterrompue, pour effectuer des tâches identiques avec la même qualification, la cour d'appel a bien constaté qu'il avait été embauché « pour remplacer des salariés absents » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. X..., loin d'occuper un emploi durable s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, avait conclu chaque contrat, pris individuellement, en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, dans la mesure où le travailleur absent remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ainsi que les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
2°/ que la référence à des décisions rendues dans d'autres litiges que celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel a pris en considération le fait que « de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ;
Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de mission s'étaient succédé quasiment sans interruption du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur, avec la même qualification afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de la société Randstad :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum, les sociétés A..., B...et E...,
X...
et C..., D...et F..., ès qualités et la société Randstad, à payer à M. X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les sociétés D...et F...,
X...
et C..., A..., B...et E..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission effectués par M. X...dans la société Helio Corbeil Quebecor, et d'avoir en conséquence fixé au passif de la procédure collective de cette société, la créance du salarié aux sommes de : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 16. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 895, 20 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289, 52 ¿ au titre des congés payés y afférents, 389, 98 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 1. 200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation ou un intéressement ;
Aux motifs qu'il résulte de pièces versées aux débats que M. X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société Hélio Corbeil Quebecor entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006 dans le cadre de 139 contrats de mission ; (¿) ; que pour s'opposer aux prétentions du salarié, les co-liquidateurs de la société Helio Corbeil Quebecor font valoir que l'entreprise devait faire face à un taux d'absentéisme important-de l'ordre de 8 %- et que le recours au travail temporaire était indispensable pour pallier ce phénomène très perturbant dans une imprimerie fonctionnant sans interruption ; qu'ils insistent sur le fait que durant toute la période considérée, M. X...a alterné les contrats de missions motivés par un accroissement temporaire d'activités et par le remplacement d'un salarié absent, ces deux motifs entrant dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire ; que le salarié aurait au surplus connu d'importantes périodes d'inactivité, soit plus de deux mois en 2004, plus de six mois en 2005 et plus de trois mois sur les neuf mois de travail en 2006 qu'il ne s'agirait donc pas de « courtes interruptions » ; Que si le nombre de missions exercé par un salarié intérimaire au sein d'une entreprise utilisatrice et leur caractère successif ne constituent pas nécessairement des critères décisifs de requalification des missions en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à la condition qu'il n'ait pas été recouru à de telles missions pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que durant plus de deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim, M. X...a occupé le même emploi de receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasiment ininterrompue, le tableau récapitulatif des missions établi par l'employeur permettant de vérifier que les périodes d'inactivité correspondaient à de très rares exceptions à des périodes de congés (trois semaines en juillet 2005, un mois en août 2005, un mois et vingt jours en décembre 2005 et janvier 2006) ou à une semaine de repos due au titulaire toutes les trois semaines, compte tenu des rythmes de travail mis en place dans l'entreprise ; que M. X...ayant effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents, la régularité des absences entraînant un renouvelle systématique des engagements, il y a lieu de considérer qu'il a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ; que la société Helio Corbeil utilisait d'ailleurs les services d'intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre comme en attestent à la fois le fait qu'un sous-effectif ait été dénoncé par les instances représentatives du personnel et le fait que de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que le constat de ce que, du fait de leur récurrence, les missions confiées à M. X...s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, justifie sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Alors que 1°) la cour d'appel a constaté que M. X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la SAS Helio Corbeil Quebecor dans la période du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 ; que les co-liquidateurs soulignent que M. X...a alterné les contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents ; que nonobstant la circonstance que le salarié avait occupé le même emploi receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasi-ininterrompue, pour effectuer des tâches identiques avec la même qualification, la cour d'appel a bien constaté qu'il avait été embauché « pour remplacer des salariés absents » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. X..., loin d'occuper un emploi durable s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, avait conclu chaque contrat, pris individuellement, en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, dans la mesure où le travailleur absent remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui était établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ainsi que les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
Alors que 2°) la référence à des décisions rendues dans d'autres litiges que celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel a pris en considération le fait que « de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en statuant sans répondre aux conclusions de la société Helio Corbeil, faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Randstad.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société Randstad au paiement des sommes de 16. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 895, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289, 52 euros au titre des congés payés afférents, 389, 98 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 1. 200 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement.
AUX MOTIFS QUE durant plus de deux années consécutives et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim, Monsieur X...a occupé le même emploi de receveur sur le même lieu de travail et de façon quasiment ininterrompue (¿) ; que Monsieur X...ayant effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents, la régularité des absences entraînant un renouvellement systématique des engagements, il y a lieu de considérer qu'il a été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en violation des dispositions de l'article L1242-1 du Code du travail ; que la société Hélio Corbeil Quebecor utilisait d'ailleurs habituellement les services d'intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre comme en atteste à la fois le fait qu'un sous-effectif ait été dénoncé par les instances représentatives du personnel et le fait que de nombreux salariés de la société embauchés dans les mêmes conditions aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée ; que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée en mentionnant des remplacements pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que le constat de ce que, du fait de leur récurrence, les missions confiées à Monsieur X...s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice suffit à justifier sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formée par Monsieur X...; que pour que soit engagée la responsabilité d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres et qu'elle a agi frauduleusement en concertation avec l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L 1251-5 à L1251-7, L 1251-10 à L1251-12, L1251-30 et L1251-35 du même Code n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que le contrat de travail temporaire doit être établi par écrit et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L1251-16 du Code du travail que Monsieur X...soutient que de nombreux contrats n'ont pas été produits par l'entreprise de travail temporaire (¿) ; que la société Randstad fait légitimement observer que ses recherches lui ont permis de retrouver plusieurs contrats signés par Monsieur X...dont le salarié avait pourtant soutenu en première instance qu'ils n'avaient jamais existé ; (¿) que le législateur n'a pas imposé la transmission des contrats au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lourdeur d'un tel formalisme paraissant peu compatible avec la fréquente brièveté des missions et l'exigence d'une souplesse favorable à la régularisation de tels contrats ; que la preuve de l'établissement de contrats de mission temporaire le jour du commencement de chaque mission résulte à suffire de la reproduction, sur les bulletins de salaire produits aux débats des numéros de mission mentionnés sur les contrats, de la mention sur les bulletins de paie de l'indemnité de précarité qui était effectivement versée au travailleur intérimaire à la fin de chacune de ses missions ; mais que les contrats de mission sont également soumis à une exigence de formalisme ; que doivent y figurer les mentions énumérées par l'article L1251-43 du Code du travail (¿) ; que les ementions portées sur les contrats litigieux sont sommaires et insuffisamment précises pour justifier le recours à ce type de contrat ; que la mention de « receveur » sans autre précision sur les contrats de mission ne satisfait pas aux exigences légales imposant que soient précisées la qualification du salarié intérimaire et celle du salarié qu'il remplaçait ; qu'au surplus il résulte des éléments du dossier que la société Randstad a agi de concert avec la société Hélio Corbeil Québécor dès lors qu'à compter du 15 mars 2004 et jusqu'au 25 septembre 2006, elle n'a jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, à raison de plusieurs contrats de missions chaque mois tout au long de la période réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de la société d'imprimerie ; qu'en conséquence, la société Randstad qui a concouru activement à cette situation est tenue in solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification qui sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS Hélio Corbeil Québécor, à la seule charge de l'entreprise utilisatrice ;
1°) ALORS QU'une entreprise de travail temporaire peut proposer à un salarié des missions successives auprès d'un même utilisateur dès lors que les demandes de cet utilisateur sont apparemment fondées sur des cas successifs de recours licites ; qu'en justifiant la condamnation in solidum de la société Randstad par le constat selon lequel cette société de travail temporaire n'avait jamais proposé à Monsieur X...d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de la société Hélio Corbeil Québécor, la cour d'appel a ajouté à la réglementation légale une exigence qu'elle ne comporte pas et elle a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L. 1251-42 à L1251-44 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours de façon systématique à des travailleurs temporaires pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre en mentionnant des cas de recours licites et en apparence réels, tel que des remplacements de salariés absents, il n'appartient pas à l'entreprise de travail temporaire de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise utilisatrice pour s'assurer de la réalité et de la licéité des missions demandées ; qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que la société Randstad avait affecté Monsieur X...plusieurs fois à la même utilisatrice la cour d'appel n'a pas caractérisé la collusion frauduleuse qui justifierait seule une condamnation solidaire des deux sociétés et a violé les articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L. 1251-42 à L1251-44 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le seul manque de précision des mentions légales devant figurer sur les contrats de mission ne suffit pas à justifier une condamnation in solidum de la société de travail temporaire en raison des conséquences de la requalification du contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société utilisatrice et de la faute commise par cette dernière en ayant recours au travailleur temporaire pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise et faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en condamnant la société Randstad in solidum pour des sommes dues au seul titre de la requalification du contrat obtenue auprès de la société utilisatrice après avoir retenu à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire la seule imprécision ses mentions figurant aux contrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1251-5 et L1251-6., L1251-39 à L1251-41 et L. 1251-42 à L1251-44 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21825
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-21825


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21825
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