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10/07/2012 | FRANCE | N°11-20322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-20322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PGO automobiles (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005 et qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 19 décembre 2006 prévoyant l'apurement du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007 ; qu'un jugement du 20 février 2007, devenu irrévocable, a fixé la créance de la société Assya capital (le créancier) au passif du redressement judiciaire ; que

les 7 et 9 octobre 2009, le créancier a assigné le débiteur devant le juge des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PGO automobiles (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005 et qu'un plan de continuation a été arrêté par jugement du 19 décembre 2006 prévoyant l'apurement du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007 ; qu'un jugement du 20 février 2007, devenu irrévocable, a fixé la créance de la société Assya capital (le créancier) au passif du redressement judiciaire ; que les 7 et 9 octobre 2009, le créancier a assigné le débiteur devant le juge des référés en paiement d'une provision à valoir sur les dividendes échus impayés ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 626-27, alinéa 1er, du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, à procéder au recouvrement de ceux-ci conformément aux dispositions arrêtées par le plan ; que les articles 191 et 173 de ladite ordonnance prévoient respectivement que l'article L. 626-27 est applicable dans son ensemble aux procédures de redressement judiciaire en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 soit le 1er janvier 2006, et que l'alinéa 1er de cette disposition est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance soit le 15 février 2009 ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre du débiteur par jugement du 31 mai 2005 et le plan de sauvegarde arrêté par décision du 19 décembre 2006 était toujours en cours d'exécution le 15 février 2009 ; qu'en décidant cependant que l'article L. 626-27, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'était pas applicable à la procédure de redressement judiciaire suivie en faveur de la société exposante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, ensemble les dispositions transitoires de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
2°/ que, subsidiairement, le juge des référés ne peut en tout état de cause accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il existe en l'espèce, à tout le moins, une contestation sérieuse quant à l'application dans le temps de l'article L. 626-27, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, texte qui réserve au seul commissaire à l'exécution du plan le droit de procéder au recouvrement des dividendes impayés par le débiteur, à l'exclusion de tout créancier ; qu'il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la qualité du créancier pour demander le paiement d'une provision à valoir sur les dividendes lui revenant au titre du plan d'apurement du passif ; qu'en accueillant cependant la demande de provision, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 173 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 dispose que ladite ordonnance n'est pas applicable aux procédures en cours à l'exception de ses articles 16, 133, 135 et le cinquième alinéa de l'article 63 ; qu'après avoir constaté que le plan de continuation du débiteur avait été arrêté le 19 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse, en a déduit à bon droit que l'article L. 626-27, I, alinéa 1er introduit par l'article 63, alinéa 3 de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'était pas applicable à l'espèce ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873, alinéa 2 du code procédure civile ;
Attendu que pour écarter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du créancier à agir en recouvrement des dividendes, l'arrêt relève que si l'article L. 626-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 fait obligation au commissaire à l'exécution du plan de procéder au recouvrement des dividendes lorsque le tribunal de commerce n'a pas prononcé la résolution du plan en raison de ce défaut de paiement, le législateur n'a pas indiqué qu'il était le seul à pouvoir exercer les poursuites à cette fin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la qualité à agir du créancier se heurtait à une contestation sérieuse au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, le juge des référés a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Assya capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société PGO automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L. 626-27 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE « la SA PGO AUTOMOBILES invoque les dispositions de l'article L. 626-27 alinéa 1 du code de commerce issu de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 et modifié par l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, ainsi que celles de l'article 191 de ladite loi et de l'article 173 de ladite ordonnance selon lesquelles : « en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité» ; que si, par application de l'article 191 de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005, les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce sont applicables aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'article 173 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 est rédigé comme suit en ce qui concerne l'application de son article 63 qui a modifié l'article L. 626-27 du code de commerce : «les dispositions du cinquième alinéa de l'article 63 sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de son entrée en vigueur ; qu'or, le cinquième alinéa de l'article 63 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 est ainsi rédigé : «lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que le premier alinéa de l'article L. 626-27 du code de commerce issu de l'article 63 de l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui prévoit le monopole du commissaire à l'exécution du plan pour le recouvrement des dividendes du plan, n'est pas applicable à la procédure de redressement judiciaire suivie en faveur de la SA PGO AUTOMOBILES, de sorte qu'il convient d'examiner la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 626-27 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance qui indique en son premier alinéa : « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur, et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement » ; que se référant aux commentaires d'une partie de la doctrine à propos de cette dernière disposition, la SA PGO AUTOMOBILES soutient que le législateur a entendu réserver l'action en recouvrement au seul commissaire à l'exécution du plan ; mais que si l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 fait obligation au commissaire à l'exécution du plan de procéder au recouvrement des dividendes, lorsque le tribunal de commerce n'a pas prononcé la révocation du plan en raison de ce défaut de paiement, le législateur n'a pas indiqué qu'il était le seul à pouvoir exercer les poursuites à cette fin ; qu'il s'ensuit que les créanciers, dont la créance a été admise et qui ont retrouvé l'exercice du droit de poursuite individuelle pour le recouvrement de la partie de leur créance devenue exigible en exécution du plan d'apurement du passif arrêté par le tribunal de commerce, sont recevables à agir concurremment au commissaire à l'exécution du plan, notamment en cas de carence de ce dernier» ;
1°/ ALORS QUE l'article L. 626-27, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le commissaire à l'exécution du plan est seul habilité, en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, à procéder au recouvrement de ceux-ci conformément aux dispositions arrêtées par le plan ; que les articles 191 et 173 de ladite ordonnance prévoient respectivement que l'article L. 626-27 est applicable dans son ensemble aux procédures de redressement judiciaire en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (soit le 1er janvier 2006) et que l'alinéa 1er de cette disposition est applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance (soit le 15 février 2009) ; qu'en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société PGO AUTOMOBILES par jugement du 31 mai 2005 et le plan de sauvegarde arrêté par décision du 19 décembre 2006 était toujours en cours d'exécution le 15 février 2009 ; qu'en décidant cependant que l'article L. 626-27, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'était pas applicable à la procédure de redressement judiciaire suivie en faveur de la société exposante, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, ensemble les dispositions transitoires de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge des référés ne peut en tout état de cause accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il existe en l'espèce, à tout le moins, une contestation sérieuse quant à l'application dans le temps de l'article L. 626-27, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, texte qui réserve au seul commissaire à l'exécution du plan le droit de procéder au recouvrement des dividendes impayés par le débiteur, à l'exclusion de tout créancier ; qu'il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la qualité de la société ASSYA CAPITAL pour demander le paiement d'une provision à valoir sur les dividendes lui revenant au titre du plan d'apurement du passif ; qu'en accueillant cependant la demande de provision de la société ASSYA CAPITAL, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, plus subsidiairement encore, à supposer même que l'article L. 626-27, alinéa 1er, du Code de commerce soit applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ce texte dispose que « lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement» ; que sa portée, eu égard au caractère ou non exclusif de l'action en recouvrement des dividendes ainsi ouverte au commissaire à l'exécution du plan, est à tout le moins incertaine, ce qui rend en tout état de cause sérieusement contestable la qualité pour agir de la société ASSYA CAPITAL ; qu'en accueillant cependant la demande de provision de la société ASSYA CAPITAL, la Cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PGO AUTOMOBILES au paiement de la somme provisionnelle de 4.847,28 euros avec les intérêts de droit de cette somme à compter de la mise en demeure du 17 avril 2009, ainsi que de la somme complémentaire de 3.393,09 euros au titre de la part de la société ASSYA CAPITAL des dividendes de la troisième annuité échue au 31 décembre 2009, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance déférée et faire échec à la demande de paiement provisionnel des droits de la SA ASSYA CAPITAL sur les parts des dividendes échus au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, la SA PGO AUTOMOBILES fait valoir «que le jugement du 19 décembre 2006, arrêtant le plan, prévoit expressément que le passif à payer en 10 ans doit impérativement résulter de l'état définitif du passif admis, établi par le mandataire judiciaire et déposé au greffe en application des articles R. 624-8 et suivants du code de commerce, à l'exclusion de tout autre document » ; qu'elle doit donc « attendre le dépôt effectif de l'état définitif du passif admis … avant de procéder à quelque paiement que ce soit de ses créanciers » ; que la SELARL DE SAINT-RAPT et BERTHOLET, ès-qualités, qui a été déboutée de sa demande de résolution du plan par jugement du tribunal de commerce d'Alès en date du 26 juin 2008, partage sa position en admettant que cette décision, passée en force de chose jugée, avait tranché le litige ; mais que le jugement du 19 décembre 2006, après avoir énoncé que le plan « prévoit le paiement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis en 10 ans» précise ensuite les modalités de paiement de ce passif, en fixant les dates d'échéance à respecter par la SA PGO AUTOMOBILES, plus particulièrement, pour le passif privilégié et chirographaire, en prescrivant le « paiement à 100 % en 10 échéances» détaillées comme suit : annuité n° 1 : 5 % au 31 décembre 2007, annuité n° 2 : 5 % au 31 décembre 2008, annuité n° 3 : 7 % au 31 décembre 2009, annuité n° 4 etc. ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de la SA PGO AUTOMOBILES, le plan arrêté par le tribunal qui prévoit le paiement, sur une période de 10 ans, de la totalité du passif, « tel qu'il sera définitivement admis », ne subordonne pas le paiement des dividendes au dépôt de l'état définitif du passif admis, mais impose bien à la débitrice l'apurement de son passif selon un échéancier stipulant précisément les termes à respecter par elle, quand bien même il n'aurait pas été statué sur le sort des créances litigieuses aux dates indiquées dans ledit échéancier ; que le jugement qui a été prononcé le 24 juin 2008 par le tribunal de commerce d'Alès n'a acquis force de chose jugée qu'en ce qu'il a rejeté la requête présentée le 23 mai 2008 en vue de la résolution du plan ; qu'en conséquence, le droit de la SA ASSYA CAPITAL d'obtenir le paiement de la part des dividendes qui auraient dû lui être versés les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, étant incontestable dans la mesure où sa créance personnelle a été admise définitivement au passif de la SA PGO AUTOMOBILES, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle en a ordonné le paiement provisionnel» ;
1°/ ALORS QUE le jugement du tribunal de commerce d'Alès du 19 décembre 2006, arrêtant le plan de sauvegarde de la société PGO AUTOMOBILES, prévoit expressément le paiement, en dix ans de la «totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis» ; que l'article R. 624-8 du Code de commerce dispose que l'état définitif des créances résulte d'une liste de créances, complétée par les décisions prononcées par le juge-commissaire et déposée au greffe du tribunal ; qu'en l'espèce, l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'état des créances définitivement admises au passif de la société PGO AUTOMOBILES faisait ainsi obstacle à tout paiement de dividendes par la société PGO AUTOMOBILES ; qu'en décidant cependant que le plan arrêté par le tribunal « ne subordonne pas le paiement des dividendes au dépôt de l'état définitif du passif admis, mais impose bien à la débitrice l'apurement de son passif (…) quand bien même il n'aurait pas été statué sur le sort des créances litigieuses aux dates indiquées par l'échéancier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 19 décembre 2006 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer même que les termes de ce jugement ne soient pas clairs et précis et requièrent l'interprétation du juge, celle-ci serait en tout état de cause constitutive d'une contestation sérieuse qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de trancher ; qu'en décidant en l'espèce que le jugement du 19 décembre 2006, prévoyant le paiement, en dix ans de la « totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis, (…) ne subordonne pas le paiement des dividendes au dépôt de l'état définitif du passif admis», la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur l'interprétation de cette décision et violé l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20322
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-20322


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20322
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