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24/09/2020 | FRANCE | N°19-17073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-17073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° A 19-17.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.073 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, proctection social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° A 19-17.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.073 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, proctection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... I..., domiciliée [...], précédemment [...],

2°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a refusé, par décision du 6 mai 2013, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par Mme I... (la victime) le 28 février 2013, dont celle-ci a informé la société Lidl, son employeur, le 18 mars 2013, lequel a procédé le 19 mars 2013 à la déclaration auprès de la caisse.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a demandé la condamnation de l'employeur au remboursement des dépenses afférentes à l'accident, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l'accident alors :

« 1°/ qu'en cas de déclaration tardive d'un accident du travail, l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale autorise l'organisme de sécurité sociale à poursuivre auprès de l'employeur le remboursement de la totalité des dépenses engagées à l'occasion de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la caisse de sa demande, que le fait que l'accident dont l'employeur a été avisé le 28 février 2013 n'ait été déclaré que le 19 mars 2013 résultait manifestement d'un défaut de communication interne entre des entités différentes de la société Lidl et que celle-ci était de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond qui constatent l'existence d'une déclaration tardive ne peuvent écarter toute sanction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond ne peuvent écarter entièrement la demande de la caisse sans justifier en quoi, nonobstant la déclaration tardive de l'accident du travail, toute sanction serait inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction commise ; que dès lors la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.

5. L'arrêt relève que le non-respect du délai de déclaration de l'accident du travail qu'elle constatait, résultait d'un défaut non contesté de communication interne entre des entités différentes de la société, le service du personnel chargé d'établir les déclarations d'accident du travail n'ayant pas été avisé de l'accident du travail ni par le responsable de réseau ni par la cheffe du magasin où l'accident avait eu lieu, la bonne foi de la société se trouvant confortée par le fait qu'elle avait remis le 14 mai 2013 à la victime une attestation confirmant avoir bien prévenu la responsable de réseau dès le 28 février 2013, date de l'accident.

6. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que l'intervention hors délai mentionné à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale de la déclaration prévue à son article L. 441-2, n'exposait pas la société à la sanction prévue par l'article L.471-1.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à Mme I... et à la société Lidl la somme de 3 000 euros chacune.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARTOIS de sa demande de condamnation de la société LIDL à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l'accident ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date des faits disposait que les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail et que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14. La cour rappelle qu'il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale. d'apprécier l'adéquation de la sanction prévue à l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. En l'espèce la cour retient que si le délai de déclaration de l'accident du travail n'a effectivement pas été respecté par la société LIDL, cela résulte manifestement d'un défaut de communication interne entre des entités différentes de la société LIDL, le service du personnel chargé d'établir les déclarations d'accident du travail n'ayant pas été avisé de l'accident du travail ni par la responsable de réseau ni par la cheffe du magasin où l'accident a eu lieu, étant précisé que ce point n'est pas contredit par la caisse et que la bonne foi de la société LIDL est confortée par le fait qu'elle a remis en date du 14 mai 2013 à madame I... une attestation confirmant que celle-ci avait bien prévenu la responsable de réseau, dés le 28 février 2013 de son accident (pièce J... I... n°2). Dans ces conditions, la cour retient que la sanction prévue à l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas justifiée et déboute la caisse de sa demande de condamnation de la société LIDL à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l'accident Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a « déclaré irrecevable la demande de la CPAM tendant à obtenir la condamnation de la SNC LIDL à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l‘accident », et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la caisse de sa demande de condamnation de la société LIDL à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l'accident. » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en cas de déclaration tardive d'un accident du travail, l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale autorise l'organisme de sécurité sociale à poursuivre auprès de l'employeur le remboursement de la totalité des dépenses engagées à l'occasion de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la caisse de sa demande, que le fait que l'accident dont l'employeur a été avisé le 28 février 2013 n'ait été déclaré que le 19 mars 2013 résultait manifestement d'un défaut de communication interne entre des entités différentes de la société LIDL et que celle-ci était de bonne foi, la Cour d'appel a violé l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de violé l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond qui constatent l'existence d'une déclaration tardive ne peuvent écarter toute sanction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, et à tout le moins s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de violé l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond ne peuvent écarter entièrement la demande de la Caisse sans justifier en quoi, nonobstant la déclaration tardive de l'accident du travail, toute sanction serait inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction commise ; que dès lors la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.471-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17073
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-17073


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17073
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