LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2013), que Maurice X... est décédé le 15 janvier 1988, laissant pour lui succéder son épouse, Lucienne Y..., et leurs quatre enfants, Mme C...
Z..., M. X..., Mme A... et Mme B... ; qu'un tribunal a ordonné en 1999 l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Maurice X... ; que Lucienne Y... a souscrit entre 1989 et 1997 neuf contrats d'assurance-vie, qu'elle a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 6 octobre 1998, que le 14 février 2007 elle a modifié en faveur de Mme C...
Z... et Mme B... la clause désignant les bénéficiaires de six contrats d'assurance-vie ; que Lucienne Y... est décédée le 4 juin 2008, laissant ses quatre enfants pour lui succéder, Mmes C...
Z... et B... étant instituées légataires de la quotité disponible ; que, par un acte sous seing privé du 5 septembre 2008, Mme C...
Z..., M. X..., Mme A... et Mme B... ont convenu de partager les successions de leurs parents à hauteur d'un quart chacun ; qu'un tribunal a ordonné en 2011 l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Lucienne Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme A... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte ;
Attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que, pour le surplus, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que Mme A... et M. X... n'établissaient pas le caractère manifestement exagéré, au moment de leur versement, du montant des primes versées au regard de la situation patrimoniale et familiale de Lucienne Y... ; qu'en ses trois dernières branches, le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes C...
Z... et B... font grief à l'arrêt de dire que l'acte signé par les héritiers de Maurice X... et de Lucienne Z... le 5 septembre 2008 emporte renonciation de leur part au bénéfice du testament de Lucienne Y... ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte du 5 septembre 2008, les héritiers avaient donné leur accord pour partager les successions de leurs parents par parts égales et donnaient instruction au notaire de les liquider et retenu que la signature d'un tel acte ne se concevait que dans l'hypothèse d'une renonciation au bénéfice du testament et n'aurait eu aucun sens dans l'hypothèse contraire ; qu'en l'état de ces énonciations et n'étant pas soutenu qu'au moment de la signature de l'acte, elles ignoraient l'existence du testament, la cour d'appel a pu décider que les intéressées avaient par là-même renoncé au testament litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme A... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marcel X... et Madame Denise X..., épouse A..., de leurs demandes relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« après le décès de Maurice X... survenu le 15 janvier 1988, six contrats d'assurance-vie ont été souscrits par Lucienne Y... auprès du Crédit agricole en 1989 (4), 1991 (1), 1996 (1) pour un versement total de 183 211, 49 euros :- contrat PREDIGE n° ...; le 28 janvier 1989, modifié le 14 février 2007 (42 685, 72 euros versés entre 1989 et 2000).- contrat PREDIGE n° ..., le 28 janvier 1989, modifié le 14 février 2007 (36 587, 786 euros versés entre 1989 et 1996)- contrat PREDIGE n° ..., le 28 janvier 1989, modifié le 14 février 2007 (36 587, 76 euros versés entre 1989 et 1996)- contrat PREDIGE n° ..., le 28 janvier 1989, modifié le 14 février 2007 (36 587, 76 euros versés entre 1989 et 1996)- contrat PREDIPLUS n° ..., le 3 octobre 1991, modifié le 14 février 2007 (2 172, 41 euros versés entre 1991 et 1993)- contrat CONFLUENCE n° ..., le 6 juin 1996, modifié le 14 février 2007 (28 590, 08 euros versés entre 1996 et 2007) ; que la clause bénéficiaire de ces six contrats a été modifiée par avenants du 14 février 2007 avec une attribution à Mme Madeleine C...- Z... et Mme Jeanine B... ; qu'auprès de la société CNP Assurances venant aux droits de l'assureur Ecureuil Vie ont été souscrits, pour une somme totale de 110 788, 40 euros, les contrats suivants :- ASSURDIX n° ..., le 20 mai 1988 (43 543, 94 euros)- POSTE AVENIR n° ..., le 13 juillet 1993 (9 845, 42 euros)- GMO n° ..., le 14 octobre 1997 (29 199, 52 euros)- GMO n° ... le 14 octobre 1997 (29 199, 52 euros) ; que sur ces quatre contrats d'assurance vie souscrits en 1988 (Assurdix) 1993 (Poste Avenir) et 1997 (2 Garantie Multi Options) pour un montant total de 110 788, 40 euros, les deux premiers profitent à tous les héritiers (Assurdix et Poste Avenir) et les deux contrats GMO bénéficient l'un à Mme Madeleine C...- Z... et l'autre à Mme Jeanine B... ; qu'il est soutenu que l'état de santé mentale de Lucienne Y... ne lui permettait pas de souscrire valablement ces contrats et avenants ; qu'il y a donc lieu de rechercher si la conclusion des contrats et leur modification procèdent de la volonté réelle et éclairée de Lucienne Y..., ou de l'influence de personnes de son entourage qui auraient profité de son état de vulnérabilité et de dépendance ; que Lucienne Y... a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de MACON du 6 octobre 1998, aux motifs que ses facultés mentales étaient altérées par la maladie et qu'elle présentait un syndrome d'insuffisance cérébrale progressive avec l'apparition depuis environ dix-huit mois de troubles des comportements sociaux de type sub-maniaques et que la gestion de ses revenus devait être confiée à un tiers en l'occurrence l'UDAF de Saône-et-Loire ; que le certificat établi le 23 janvier 1992 par le docteur E... du centre hospitalier de MACON, où elle a été hospitalisée à la suite d'une tentative de pendaison, fait état de son état hypocondriaque depuis le décès de son mari ; que le docteur F... du centre hospitalier de MACON a relevé le 8 août 1992, qu'il s'agissait d'une « malade actuellement âgée de 66 ans qui rentre à nouveau pour son problème douloureux chronique paraissant bien effectivement rentrer dans un cadre hypocondriaque, avec un élément dépressif sous-jacent, mais qui ne paraît pas à l'heure actuelle majeur » ; que le médecin traitant de Mme Y..., dans un certificat du 19 janvier 1998 atteste que la patiente présente un état dépressif avec des éléments hypocondriaques majeurs qui était stabilisé depuis plusieurs années mais que depuis juillet 1997, qu'elle refusait toute thérapeutique et semblait actuellement « ne plus être totalement responsable de ses actes » ; que le médecin spécialiste qui a examiné Lucienne Y... le 17 avril 1998 et préconisé son placement sous curatelle renforcée, a constaté qu'il s'agissait d'une personne fragile qui refusait les soins nécessaires (diabète, scanner cérébral) et conclu que cette situation ne pouvait que s'aggraver avec des erreurs et omissions dans la gestion de ses affaires et que les capacités de jugement, le sens logique et les capacités décisionnelles étaient assez altérées pour qu'une mesure de protection soit souhaitable, même si ses capacités purement cognitives étaient a priori assez bien conservées ; que le bilan d'altération de l'état général de Lucienne Y... réalisé le 12 mars 2001 par le docteur G... du centre hospitalier de MACON donne les renseignements suivants : « sur le plan neurologique, il n'existe pas de déficit sensitif ou moteur, la conscience est normale, pas de désorientation temporo-spatiale. Sur le plan psychologique, les propos sont cohérents, mais Mme X... minimise les symptômes. D'après sa famille, elle ne fait plus rien à domicile, ne se lavant plus, ce sont ses enfants qui s'occupent d'elle et le maintien à domicile commence à être difficile. » ; que le 24 septembre 2007, alors qu'elle était hospitalisée à la suite d'une chute, le docteur H... du service Rhumato U11, fait état d'une possible maladie d'Alzheimer et relève que « ce matin, on retrouve une patiente tout à fait consciente, cohérente, il existe une certaine désorientation » ; que la feuille de liaison des soins du 2 octobre 2010 porte la mention, sans autre précision : « personne démente » ; que le document intitulé « présentation physique et psychologique de la personne » et rédigé le 24 octobre 2007 mentionne que la patiente a besoin d'être stimulée, d'être aidée pour sa toilette au lavabo, que la communication était inefficace au niveau intellectuel et qu'elle avait une difficulté à exprimer sa pensée de façon cohérente ; qu'outre ces différents certificats médicaux il est produit plusieurs lettres adressées par Lucienne Y... à l'UDAF entre avril 2001 et avril 2006 et au juge des tutelles le 15 mai 2001, qui démontrent que l'intéressée portait une grande attention à la gestion de ses affaires et s'intéressait à tous les aspects de cette gestion (comptes bancaires, paiement des fermages, imposition... etc) ; que le 22 mars 2012, la déléguée mandataire de l'UDAF a relaté que le 14 février 2007, elle était allée chercher à son domicile Lucienne X... qui désirait faire le point de ses comptes avec sa conseillère du Crédit Agricole, que la rencontre avec cette conseillère s'était déroulée dans les locaux de l'UDAF, en sa présence et celle du chef de service de l'UDAF et que Mme X... avait alors demandé à changer les bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie au profit de ses deux filles Mme C...- Z... et Mme B... ; qu'elle précise qu'elle « a agi de son plein gré et bénéficiait de toutes ses facultés » ; qu'elle avait de même informé l'UDAF de son intention de faire un testament auprès de Me D... le 14 octobre 2004, ainsi que l'établit une lettre de la déléguée à la tutelle du 9 décembre 2004 qui lui demande si elle a effectué cette démarche ; qu'il résulte de ces éléments et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, qu'au moment où elle a fait l'objet d'un placement sous curatelle renforcée en 1998, l'intéressée dont les fonctions cognitives étaient encore « a priori assez bien conservées », n'était pas atteinte d'une altération de ses facultés mentales qui l'aurait empêchée, durant la période antérieure, de conclure valablement des contrats d'assurance vie ; que si son état de santé s'est au fil du temps dégradé, force est de constater qu'au moment où elle a décidé de changer les bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie le 14 février 2007 en présence du curateur, d'un représentant de l'UDAF et d'une conseillère du Crédit Agricole, elle était à même d'exprimer un consentement libre et éclairé et qu'elle n'était pas atteinte, lors de la modification de ces contrats, de l'insanité d'esprit qui est alléguée pour solliciter, sur le fondement des articles 489 et 489-1 du code civil, l'annulation de ces actes ; que dès lors qu'il n'est pas non plus établi que, lors de la souscription des contrats GMO le 14 octobre 1997, l'intéressée, qui avait alors moins de 72 ans, n'était plus apte à se déterminer librement, la demande d'annulation de ces deux contrats doit être rejetée ; qu'il est également soutenu que les primes versées au titre des contrats d'assurance vie étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Lucienne Y... ; qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés et que ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que Lucienne Y... avait 63 ans puis 64 ans lorsqu'elle a souscrit le premier contrat ASSURDIX en 1988 et les quatre contrats PREDIGE en 1989 et qu'elle était âgée de 72 ans lors de la souscription des deux derniers contrats GMO en 1997 ; qu'au regard de son espérance de vie qui était encore au moins de dix ans lors de la conclusion des derniers contrats, l'aléa au sens des articles 1964 du code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1, 20° du code des assurances, restait encore caractérisé ; que pour démontrer que le montant des primes d'assurance vie était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, il est soutenu que, dans le cadre du quasi-usufruit dont elle bénéficiait, elle a engagé des sommes revenant à la succession de son mari qui ne pourraient plus être restituées au préjudice des autres héritiers ; qu'attendu cependant que le caractère manifestement excessif des primes, qui doit s'apprécier au moment du paiement, ne peut se déduire a posteriori de ce que les fonds provenant de la succession de Maurice X... qui ont été utilisés par l'usufruitière pour payer une partie de ces primes ne pourraient plus être rendus, au terme de l'usufruit, alors que cette impossibilité de restitution reste hypothétique en l'état de l'inachèvement des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Maurice X... et du régime matrimonial des époux X...
Y..., sur l'issue desquelles les parties sont, en outre, en complet désaccord ; qu'il n'est pas établi que, les héritiers de Maurice X..., qui estiment à 59 520, 75 euros leur part dans la succession et qui ont déjà perçu chacun 45 734, 71 euros, au titre d'un partage anticipé du 25 novembre 1994, ne pourraient plus percevoir le solde de leur part ; que le tribunal de grande instance a écarté à juste titre l'existence d'un recel successoral qui aurait été commis par Lucienne Y... au préjudice des héritiers de son mari, dès lors que l'article 778 du code civil n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux et que l'intéressée disposait de droits en usufruit dans la totalité de la succession du mari ; qu'en tout état de cause aucun recel de succession ne peut être caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi que Mme Madeleine C...- Z... et Mme Jeanine B... ont profité de la vulnérabilité de leur mère pour obtenir la souscription de contrats d'assurance vie et la modification en leur faveur des clauses bénéficiaires de certains de ces contrats » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Marcel X... et Madame Denise X..., épouse A..., accusant leur mère d'avoir exercé ce qu'ils appellent un « recel successoral » sur les biens de son défunt mari (ce qui est juridiquement faux puisque Madame Y... disposant selon les propres déclarations des demandeurs uniquement de droits en usufruit dans la succession de son mari, l'absence de partage entre elle et les nu-propriétaires doit exclure l'application des peines du recel successoral et évoquant tout à la fois le dol que leurs cohéritiers auraient commis, l'insanité d'esprit de leur mère et le caractère excessif des primes d'assurance vie qu'elle a versées, demandent, à titre principal « l'annulation des contrats d'assurance vie et la réintégration de la totalité des sommes dans la succession de leur mère, après déduction de la somme revenant à la succession de leur père, et partage de la totalité des sommes placées, en 4 parts égales » et estiment, à titre subsidiaire « être en droit de solliciter une action en retranchement » peut-être plus sûrement une action en réduction à hauteur de leur part de réserve sur les sommes investies dans les contrats d'assurance vie », sans prouver cependant l'existence de quelconques manoeuvres frauduleuses de la part des défenderesses ayant déterminé leur mère à souscrire les contrats litigieux, ni que Madame Y..., bien que sous curatelle depuis un jugement daté du 06 octobre 1998, se trouvait atteinte au moment des actes contestés souscrits entre le 20 mai 1988 et le 14 octobre 1997 d'un trouble mental puisque le seul certificat médical utile à ce titre (celui du médecin traitant de Madame Y... en date du 19 janvier 1998) rappelant que depuis 1991 « une thérapie a été instituée et un bon équilibre existe depuis plusieurs années », note seulement que « depuis juillet 1997 cette patiente refuse toute thérapeutique et semble actuellement ne plus être totalement responsable de ses actes » ; que les contrats litigieux ont donc été souscrits alors que Madame Y... avait entre 63 et 72 ans, ce qui lui offrait a priori le légitime espoir, malgré un état de santé psychologique fragile, de vivre encore de nombreuses années et donc de profiter, à titre personnel, par rachat, des sommes investies ou à terme du capital acquis, étant observé plus précisément que parmi les nombreuses primes d'assurance-vie versées au fil du temps entre 1989 et 2007, soit pendant 18 années, par Madame Y... (en dehors des contrats Assurdix et Poste avenir non examinés puisque le capital a été partagé équitablement entre les héritiers), les plus importantes, huit de 100 000 francs (ou 15 244 euros) chacune et deux de 106 000 francs (ou 16 159 euros), ont été versées soit le 12 février 1989, soit le 28 janvier 1993, soit encore le 14 octobre 1997, alors que la défunte était âgée de moins de 72 ans ; que les productions révèlent par ailleurs que l'actif net de la communauté des époux X.../ Y... a pu être fixé dans la déclaration de succession établie après le décès de Monsieur X... à la somme de trois millions cent vingt-quatre mille francs (3 124 000 francs ou environ 476 250 euros) et que Madame Y... a fait donation-partage en 1994 à ses quatre enfants d'une somme de un million deux cent mille francs (1 200 000 francs ou 182 938 euros) issue de ses droits dans la communauté et sur les biens propres de son mari, ce qui permet d'estimer que la défunte vivait dans une certaine aisance financière ; que les éléments ainsi recueillis ne permettent pas d'établir que les primes versées par Madame Y... avaient un caractère excessif au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour elle ; que la désignation par Madame Y... le 14 février 2007 (soit plus de 15 mois avant sa mort) de deux de ses enfants comme bénéficiaires des six contrats d'assurance-vie souscrits auprès du Crédit Agricole ne caractérise pas suffisamment la volonté de se dépouiller de manière irrévocable ou le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire et l'absence d'aléa ; que rien ne permet dans ces conditions de justifier l'application aux primes versées des règles du rapport à la succession ou celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Marcel X... et Madame Denise X..., épouse A..., relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte » ;
1°/ ALORS QU'en abstenant de répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que les contrats souscrits en 1997, ainsi que les lettres adressées à l'UDAF entre avril 2001 et avril 2006 et au juge des tutelles le 15 mai 2001, par Lucienne Y..., avaient été établis « à main dirigée » et n'exprimaient pas un consentement libre et éclairé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que ce caractère s'apprécie notamment au regard du patrimoine du souscripteur ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que les éléments recueillis ne permettaient pas d'établir que les primes versées par Lucienne Y... avaient un caractère excessif au regard de son âge ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour elle, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les exposants dans leurs écritures (cf. conclusions de Madame A... p. 13, 17 et 18 et conclusions de Monsieur X... p. 26 et 29), sur le caractère manifestement excessif des primes versées compte tenu de son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
3°/ ALORS QUE les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le fait même que le souscripteur engage des fonds dont il n'a que le quasiusufruit suffit à établir le caractère excessif des primes au regard de ses facultés ; qu'en retenant « que le caractère manifestement excessif des primes ne peut se déduire a posteriori de ce que les fonds provenant de la succession de Maurice X... qui ont été utilisés par l'usufruitière pour payer une partie de ces primes ne pourraient plus être rendus, au terme de l'usufruit », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
4°/ ALORS QU'en estimant que les primes versées au titre des contrats d'assurance vie souscrits par Lucienne Y... n'étaient pas excessives, aux motifs éventuellement adoptés que « Madame Y... a fait donation partage en 1994 à ses quatre enfants d'une somme de un million deux cent mille francs (1 200 000 francs ou 182 938 euros) issue de ses droits dans la communauté et sur les biens propres de son mari, ce qui permet d'estimer que la défunte vivait dans une certaine aisance financière » (jugement, p. 6), la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Madeleine C...- Z... était fondée en sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de vignes cadastrées B n° 568, C n° 333, C n° 111 et C n° 247, commune de Solutré Pouilly et A n° 736, commune de Davayé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que selon l'alinéa 1er de l'article 832-4, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829 ; qu'aux termes de l'article 831 du Code civil, « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. s'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » ; que Mme C...- Z... et Mme B... demandent que soient attribuées :- à M. Marcel X... ou à Mme Denise A... les parcelles ZB n° 49 et 87, commune de Davayé et parcelles B n° 549 et C n° 2, commune de Solutré Pouilly exploitées par M. Marcel X...,- à Mme Madeleine C...- Z... ou à Mme Jeannine B... les parcelles B n° 568, C n° 333, C n° 111 et C n° 247, commune de Solutré Pouilly et A n° 736, commune de Davayé exploitées par Mme Madeleine C...- Z... ; que la demande est irrecevable en ce qu'elle sollicite une attribution préférentielle au profit de M. Marcel X... et de Mme Denise X... qui ne la demandent pas ; que la qualité d'exploitante agricole de Mme Madeleine C...- Z..., que contestent M. Marcel X... et Mme Denise X..., est établie par le relevé d'exploitation de la MSA de Bourgogne du 1er janvier 2011 qui vise les parcelles ci-dessus référencées, par une attestation annuelle d'achat de moûts de raisin par un négociant en vins à Mme Madeleine C...- Z... en 2011, une facture d'achat de plans de vignes du 4 juin 2012, les déclarations de récolte des années 2005 à 2011, des contrats de vente de vendanges conclus sous l'égide du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) en 2003, 2004, l'attestation d'un viticulteur de Davayé qui certifie qu'elle travaille régulièrement ses vignes ; que les notaires, Me PARIS et Me D..., déclarant être « en charge du partage des biens dépendants de la succession de Lucienne Y... », ont mandaté un expert foncier afin qu'il donne son avis sur la valeur vénale des parcelles de vignes appartenant à la succession de Lucienne X... en vue du partage et que celui-ci, dans son rapport déposé le 20 décembre 2011, a proposé une évaluation de la valeur des parcelles de vigne, sur laquelle se fondent Mmes C...- Z... et B... pour former leur demande d'attribution préférentielle ; que dans son rapport établi après une visite des lieux faite notamment en présence de Mme Denise A..., d'un représentant de M. Marcel X..., l'expert foncier fait une description détaillée des parcelles ci-dessus mentionnées et en précisant, sans faire mention d'aucune contestation sur ce point, qu'elles sont exploitées par Mme Madeleine C...- Z... ; que le fait qu'elle a été employée à mi-temps par un boulanger pour livrer et vendre du pain n'est pas de nature à faire obstacle à sa qualité d'exploitante agricole et à sa participation personnelle à l'exploitation de ces 43 ares 45 centiares de vignes ; qu'il n'est enfin pas soutenu que sa demande d'attribution préférentielle portant sur une telle superficie est prohibée par les dispositions de l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à cette attribution ; qu'il convient, dès lors, de dire que Mme Madeleine C...- Z... est fondée à réclamer l'attribution préférentielle de ces parcelles ;
1°/ ALORS QUE l'attribution préférentielle peut être refusée lorsque l'attributaire ne justifie pas des moyens de payer la soulte pouvant être mise à sa charge ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était pourtant invitée par Madame Denise A... dans ses écritures (cf. conclusions p. 24) si Madame Madeleine C...- Z... disposait de fonds suffisants pour assumer le paiement d'une soulte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832-4 du Code civil.
2°/ ALORS QUE pour décider d'une attribution préférentielle, les juges doivent statuer en fonction des intérêts en présence ; qu'ils doivent tenir compte de l'âge de l'indivisaire qui la sollicite ainsi que de la consistance des biens indivis ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Madame Madeleine C...- Z... était fondée en sa demande d'attribution préférentielle, que cette dernière avait la qualité d'exploitante agricole, sans s'expliquer comme elle y était invitée par Madame A... dans ses conclusions (cf. conclusions p. 24), sur le fait que son âge ne lui permettait plus de travailler la terre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831 du Code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes C...
Z... et B..., demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte signé par les héritiers de Maurice X... et de Lucienne Y... le 5 septembre 2008 emporte renonciation de Madeleine C...
Z... et de Jeanine B... au bénéfice du testament de Lucienne Y... du 22 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE sur le testament du 22 décembre 2004 : (¿) le 22 décembre 2004, Lucienne Y... a rédigé et signé un testament dans les termes suivants : « Ceci est mon testament qui révoque toutes les dispositions antérieures. Je lègue la quotité disponible de mes biens à mes deux filles ; Mme C...
Z... Madeleine, Mme B... Jeanine, qui se sont occupées de moi. Fait à Davayé le 22 décembre 2004 » ; au regard de l'ensemble des motifs retenus pour rejeter la demande d'annulation des contrats d'assurance vie et de leurs avenants, ce testament ne peut être annulé pour insanité d'esprit de la testatrice ; que le 5 septembre 2008, les quatre héritiers de Maurice X... et de Lucienne Y... ont signé à Romanèche-Thorens un document manuscrit indiquant qu'ils donnaient leur accord pour partager les successions de leurs parents à hauteur d'un quart chacun et donnaient l'ordre à Me D... de liquider les successions ; qu'il est soutenu par les intimées que ce document pose le principe d'un partage égale de la succession de leurs parents mais ne fait aucune référence au testament portant sur la quotité disponible qui permettrait de considérer que les héritiers ont décidé de tenir ce testament pour nul et non avenu et d'en écarter l'exécution ; que sur ce point, cette analyse n'est pas partagée par la cour dans la mesure où la signature de cet acte ne se conçoit que dans l'hypothèse d'une renonciation des bénéficiaires au testament du 22 décembre 2004 et qu'elle n'aurait aucun sens en cas contraire ;
1) ALORS QUE la renonciation à une succession ne se présume pas ; qu'en affirmant que l'acte du 5 septembre 2008 ne se conçoit que dans l'hypothèse d'une renonciation des bénéficiaires au testament du 22 décembre 2004 et qu'il n'aurait aucun sens en cas contraire, la cour d'appel qui a présumé la volonté de Mmes C...
Z... et B... de renoncer au bénéfice du testament institué en leur faveur, a violé l'article 804 du code civil ;
2) ALORS QUE la renonciation doit résulter d'actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté d'abdiquer du droit en cause ; qu'il ressort de l'acte signé le 5 septembre 2008 que les quatre héritiers de Maurice X... et de Lucienne Y... donnent leur accord pour partager les successions de leurs parents à hauteur d'un quart chacun et donnent l'ordre à Me D... de liquider les successions ; qu'en affirmant que cet acte emporte renonciation de Mmes C...
Z... et B... au bénéfice du testament de Lucienne Y... du 22 décembre 2004 sans caractériser la volonté claire et non équivoque des intéressées de renoncer aux droits conférés par ce testament, qui n'est même pas visé dans l'acte du 5 septembre 2008, la cour d'appel a violé les articles 804 et 1134 du code civil.