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27/01/2021 | FRANCE | N°19-15059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-15059


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 101 FS-P+I

Pourvoi n° M 19-15.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. K... F..., domicilié [...] (Suisse), a formé le po

urvoi n° M 19-15.059 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 101 FS-P+I

Pourvoi n° M 19-15.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. K... F..., domicilié [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 19-15.059 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... I... X..., domicilié [...] (Suisse),

2°/ à M. J... X... . P..., domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. X... . P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. F... et X... . P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... X..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau,12 décembre 2018), le 14 décembre 2012, Y... X... a signé à Pully (Suisse), où elle résidait habituellement, un mandat d'inaptitude, visant la loi suisse, qui désignait en qualité de mandataire son fils, M. X... . P... et comme suppléant, M. F.... Sa mère ayant fixé en France sa résidence habituelle, M. X... a mis en oeuvre le mandat en le faisant viser par le greffier du tribunal d'instance de Bayonne le 30 juin 2017.

2. M. I... X..., autre fils de la mandante, a saisi le juge des tutelles de Bayonne d'une contestation de la mise en oeuvre du mandat de protection future.

3. Y... de la E... X... . est décédée le 29 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. M. F... et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne, alors « qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; que si le juge qui veut relever d'office un moyen de droit ou fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été discutée contradictoirement par les parties doit solliciter leurs explications, en revanche, le juge qui se borne à prendre acte de la survenance, au cours du délibéré, d'un événement connu des deux parties, apprécie discrétionnairement la nécessité de rouvrir les débats ; qu'en l'espèce, le premier juge s'est borné à prendre acte du décès de E... X... intervenu au cours du délibéré et a « utilisé cette donnée en tant que moyen de fait pour écarter comme dénuée d'objet la demande de M. I... X... en désignation d'un mandataire extérieur au cercle familial » ; que, pour prononcer la nullité du jugement, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher au premier juge de ne pas avoir « [sursis] à statuer et [rouvert] les débats sur ce point afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de mettre les parties à même de s'expliquer sur cet élément nouveau » ; qu'en mettant à la charge du juge une obligation de sursis à statuer non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, quelle qu'ait été sa décision sur l'exception.

6. Le moyen, qui reproche à l'arrêt d'annuler le jugement, est donc inopérant.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. M. F... et M. X... font grief à l'arrêt de dire que la procuration établie par Y... X... le 14 décembre 2012 n'aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en vertu de l'article 1258-3 du code de procédure civile, et de prononcer en conséquence l'annulation de ce visa, alors « que les conditions de validité d'un acte unilatéral par lequel un adulte confère des pouvoirs de représentation à un mandataire pour que celui-ci les exerce lorsqu'il sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies, à défaut de choix, par la loi de l'Etat de la résidence habituelle du mandant au moment de l'acte ; que seules les modalités d'exercice du mandat sont régies par la loi de l'Etat où il est exercé ; que si la validité du mandat de protection future français est subordonnée à la condition que des modalités de contrôle du mandataire soient prévues par le mandat, un mandat d'inaptitude relevant d'un droit étranger n'a en revanche pas à remplir cette condition pour être exécuté en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir annuler le visa apposé par le tribunal d'instance de Bayonne en vue de l'exécution en France du mandat d'inaptitude conclu par E... X... en Suisse, au motif que ce mandat ne comportait formellement aucune modalité de contrôle du mandataire, « la seule référence de l'acte stipulant qu'il est soumis aux règles des articles 360 et suivants du code civil suisse ne pouvant pallier cette carence et être tenue pour équivaloir à la nécessité d'énoncer "formellement" les modalités de contrôle de l'activité du mandataire » ; qu'en conditionnant ainsi l'exécution en France d'un mandat d'inaptitude suisse à la condition qu'il remplisse une condition de validité du mandat de protection future français, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et les articles 1258, 1258-2 et 1258-3 du code de procédure civile :

8. Le premier de ces textes dispose :

« 1.L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au paragraphe 2 ait été désignée expressément par écrit.
(...)
3. Les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'Etat où ils sont exercés. »

9. Le deuxième dispose :

« Les pouvoirs de représentation prévus à l'article 15, lorsqu'ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l'adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l'article 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible. »

10. Aux termes du troisième, pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant. Il remet au greffier l'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire, leurs pièces d'identité, ainsi qu'un certificat médical et un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

11. Selon le quatrième, le greffier vérifie, notamment, au vu des pièces produites, que les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues.

12. Aux termes du cinquième, si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, et y appose son visa.

13. En premier lieu, il résulte de l'article 15 de la Convention précitée que si la mise en oeuvre en France d'un mandat qui désigne une loi étrangère, ou qui a été fait dans un Etat étranger où le mandant avait précédemment sa résidence habituelle, peut être soumise, au titre des modalités d'exercice des pouvoirs de représentation mentionnées au paragraphe 3, à une procédure de visa destinée à vérifier que l'altération des facultés du mandant a été médicalement constatée et à fixer la date de prise d'effet du mandat, elle ne saurait être subordonnée à des conditions propres au droit français, telles que l'exigence d'une prévision expresse, dans le mandat, de modalités de contrôle du mandataire que n'impose pas la loi applicable à cet acte.

14. En second lieu, il se déduit de l'article 16 de la Convention que, si le mandat n'est pas exercé conformément aux intérêts du mandant, les autorités de l'Etat de la résidence habituelle du majeur protégé peuvent le suspendre, le révoquer et le remplacer par une autre mesure de protection, cette action, selon les articles 483 et 484 du code civil, étant ouverte à tout intéressé.

15. Pour dire que la procuration établie le 14 décembre 2012 en Suisse par Y... X... n'aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d'instance et prononcer l'annulation de ce visa, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci de vérifier si l'acte qui lui est présenté répond à toutes les conditions énumérées aux articles 1258 et 1258-2 du code de procédure civile, parmi lesquelles la mention dans la procuration des modalités de contrôle du mandataire.

16. L'arrêt ajoute que l'existence de ces modalités de contrôle doit être formellement prévue dans l'acte présenté, et qu'il apparaît à la lecture de la procuration litigieuse qu'elle n'en comporte aucune, la seule référence de l'acte aux dispositions des articles 360 et suivants du code civil suisse ne pouvant pallier cette lacune.

17. En statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre en France d'un mandat d'inaptitude suisse ne pouvait être subordonnée à une condition de validité que n'imposait pas la loi suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procuration établie par Y... X... le 14 décembre 2012 n'aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en vertu de l'article 1258-3 du code de procédure civile, et prononce en conséquence l'annulation de ce visa, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. I... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... X... et le condamne à payer à chacun de MM. F... et de la X... P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, au pourvoi principal, pour M. F..., et au pourvoi incident, pour M. X... . P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant :

*que Y... X... est décédée le 29 novembre 2017, soit postérieurement à l'audience des plaidoiries ;

*que le premier juge, informé de cet événement alors que l'affaire était en délibéré, a utilisé cette donnée en tant que moyen de fait (page 12 de l'ordonnance) pour écarter comme dénuée d'objet la demande de Z... I... en désignation d'un mandataire extérieur au cercle familial (dispositif de la décision) ;

que ce faisant, il appartenait au premier juge de surseoir à statuer et de rouvrir les débats sur ce point afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de mettre les parties à même de s'expliquer sur cet élément nouveau ;

qu'il y a en conséquence lieu de prononcer la nullité de la décision rendue ;

que le premier juge ayant été régulièrement saisi, la cour de céans demeure saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;

qu'il résulte de cette nullité prononcée que le grief fait au premier juge d'avoir statué ultra petita et les demandes qui en découlent sont sans objet » ;

ALORS QU' hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; que si le juge qui veut relever d'office un moyen de droit ou fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été discutée contradictoirement par les parties doit solliciter leurs explications, en revanche, le juge qui se borne à prendre acte de la survenance, au cours du délibéré, d'un évènement connu des deux parties, apprécie discrétionnairement la nécessité de rouvrir les débats; qu'en l'espèce, le premier juge s'est borné à prendre acte du décès de E... X... intervenu au cours du délibéré et a « utilisé cette donnée en tant que moyen de fait (page 12 de l'ordonnance) pour écarter comme dénuée d'objet la demande de Z... I... en désignation d'un mandataire extérieur au cercle familial » (v. arrêt attaqué p. 6, § 7) ; que, pour prononcer la nullité du jugement, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher au premier juge de ne pas avoir « [sursis] à statuer et [rouvert] les débats sur ce point afin d'assurer le respect du principe du contradictoire et de mettre les parties à même de s'expliquer sur cet élément nouveau » (v. arrêt attaqué p. 6, § 9) ; qu'en mettant à la charge du juge une obligation de sursis à statuer non prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procuration établie par Y... X... le 14/12/12 n'aurait pas dû recevoir visa du greffier en chef du tribunal d'instance de Bayonne en vertu de l'article 1258-3 du code de procédure civile et d'avoir en conséquence prononcé l'annulation dudit visa ;

AUX MOTIFS QUE « Par acte en date du 14/12/12, Y... X..., marquise de P..., a établi une "procuration ayant pour objet de prendre des dispositions de protection selon les articles 360 et suivants du code civil suisse" au profit de J... X... . P... dans l'hypothèse suivante : "si je perds mes facultés mentales et, en particulier, ne suis plus capable de faire part de mes intentions et de gérer mes affaires personnelles, juridiques et économique moi-même, je déclare que la personne indiquée ci-dessous (à savoir J... X... . P...) doit agir en qualité de mandataire pour prendre des dispositions de protection pour moi et en mon nom selon les articles 360 et suivants du code civil suisse ;

que cet acte, régulièrement traduit, a été présenté au greffier en chef du tribunal d'instance de Bayonne pour visa ;

que nul ne disconvient que cette présentation a été faite sur le fondement juridique des articles 15 de la convention sur la protection internationale des adultes de la Haye conclue le 13/01/2000, convention ratifiée par la France, et 1258 et suivants du code de procédure civile ;

que le greffier en chef du tribunal d'instance de Bayonne a apposé son visa sur cet acte le 30 juin 2017, pour lui faire prendre effet ;

que selon l'appelant, qui fait à tort référence à la notion d'enregistrement puisqu'il ne s'agit en vérité que de l'apposition d'un simple visa avec restitution de toutes ses pièces au requérant, une telle démarche était irrégulière aux motifs que l'acte litigieux était en réalité un mandat pour cause d'inaptitude de droit suisse impossible à "enregistrer" faute de correspondre et d'être l'équivalent du mandat de protection future du droit français ;

qu'en soutenant cette thèse, l'appelant crée une condition qui ne figure pas mais ajoute aux dispositions de l'article 15 de la convention sur la protection internationale des adultes de la Haye du 13/01/2000 dans laquelle il n'est question que de "l'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercé lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts" ;

que la procuration établie le 14/12/12 par Y... X..., marquise de la P..., entre parfaitement dans la définition de ce texte ;

que le greffier en chef du tribunal d'instance de Bayonne n'avait pas pour mission d'opérer, sur ce point particulier, des vérifications plus poussées, étant rappelé que ce dernier :

- n'est nullement chargé de rechercher et de donner une définition juridique à l'acte étranger qui lui est présenté, acte conclu par un majeur pour organiser la gestion de sa personne et de ses biens pour le jour où elle ne serait plus capable d'y faire face ;

- n'a pas à procéder à un contrôle autre que succinct, pas plus qu'à l'instruction du dossier ;

que ni l'article 15 précité, ni aucun autre figurant dans la convention de la Haye du 13/01/2000 n'exige une parfaite coïncidence entre d'une part un "mandat d'inaptitude" ou son équivalent dans d'autres législations étrangères connaissant d'une telle institution et, d'autre part, le mandat de protection future du droit français ; qu'au demeurant, si tel était le cas, aucune mise en oeuvre des règles figurant au paragraphe 3 de l'article 15 de la convention – les modalités d'exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l'Etat où elles sont exercées – ne serait possible dès lors qu'aucun visa ne pourrait jamais, dans ces conditions, être apposé sur l'acte étranger pour permettre qu'il sorte à effet, conformément aux dispositions de l'article 1258-1 du code de procédure civile ;

que l'appelant invoque encore diverses décisions suisses aux termes desquelles la procuration litigieuse aurait été déclarée nulle et inefficace ;
qu'il cite notamment une décision prononcée le 11/08/17 par le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève ; que ce moyen ne saurait être retenu aux motifs suivants :

1°) qu'il constitue un anachronisme ; que cette nullité et cette inefficacité ont été déclarées postérieurement, plusieurs mois après l'apposition du visa sur la procuration ; qu'or, il convient de se placer au moment de cette apposition pour apprécier sa validité ;

2°) qui plus est, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, par ordonnance du 12/09/17 a finalement jugé que ces décisions prises de manière "superprovisionnelles" les 28/07/17 et 11/08/17 avaient "cessé de déployer leurs effets" à compter du prononcé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne de sa décision du 30/08/17 ;

qu'il appartenait en revanche au greffier en chef du tribunal d'instance de Bayonne de vérifier si l'acte qui lui était présenté répondait en totalité aux différents critères énumérés aux articles 1258-1 et 1258-2 du code de procédure civile ;

que l'appelant fait grief à ce dernier de ne pas avoir, conformément au paragraphe 2 de l'article 1258-2 du code précité, vérifié l'existence de modalités de contrôle du mandataire dans la procuration du 14/12/12 établie par Y... X... ; que selon lui, cet acte est dépourvu de la moindre disposition à cet égard ;

qu'une telle vérification entre effectivement bien dans la mission assignée par ce texte au greffier en chef ; que l'existence de modalités de contrôle du mandataire doit être "formellement" prévue dans l'acte présenté ; que cette existence constitue une exigence préalable conditionnant l'apposition du visa ;

qu'or, il apparaît à la lecture de la procuration litigieuse qu'elle n'en comporte "formellement" aucune, la seule référence de l'acte stipulant qu'il est soumis aux règles des articles 360 et suivants du code civil suisse ne pouvant pallier cette carence et être tenue pour équivaloir à la nécessité d'énoncer "formellement" les modalités du contrôle de l'activité du mandataire ;

d'où il suit que la procuration établie par Y... X... le 14/12/12 n'aurait pas dû recevoir visa en vertu de l'art. 1258-3 du C.P.C ;

qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation dudit visa, étant précisé que la demande de l'appelant, bien que faisant référence à un "enregistrement" de l'acte litigieux doit – et ne peut – se comprendre que comme tendant à la nullité de cette apposition ;

qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à dire et juger que l'acte du 14/12/12 a été révoqué par l'effet du décès de son rédacteur, réclamation totalement étrangère à la question de la validité du visa » ;

ALORS QUE les conditions de validité d'un acte unilatéral par lequel un adulte confère des pouvoirs de représentation à un mandataire pour que celui-ci les exerce lorsqu'il sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies, à défaut de choix, par la loi de l'Etat de la résidence habituelle du mandant au moment de l'acte ; que seules les modalités d'exercice du mandat sont régies par la loi de l'Etat où il est exercé ; que si la validité du mandat de protection future français est subordonnée à la condition que des modalités de contrôle du mandataire soient prévues par le mandat, un mandat d'inaptitude relevant d'un droit étranger n'a en revanche pas à remplir cette condition pour être exécuté en France ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir annuler le visa apposé par le tribunal d'instance de Bayonne en vue de l'exécution en France du mandat d'inaptitude conclu par E... X... en Suisse, au motif que ce mandat ne comportait formellement aucune modalité de contrôle du mandataire, « la seule référence de l'acte stipulant qu'il est soumis aux règles des articles 360 et suivants du code civil suisse ne pouvant pallier cette carence et être tenue pour équivaloir à la nécessité d'énoncer "formellement" les modalités de contrôle de l'activité du mandataire » (v. arrêt attaqué p. 8, § 7) ; qu'en conditionnant ainsi l'exécution en France d'un mandat d'inaptitude suisse à la condition qu'il remplisse une condition de validité du mandat de protection future français, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15059
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Capacité des personnes - Protection des adultes - Loi applicable - Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes - Mandat prévu à l'article 15 - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 15 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes que si la mise en oeuvre en France d'un mandat qui désigne une loi étrangère, ou qui a été fait dans un Etat étranger où le mandant avait précédemment sa résidence habituelle, peut être soumise, au titre des modalités d'exercice des pouvoirs de représentation mentionnées au paragraphe 3, à une procédure de visa destinée à vérifier que l'altération des facultés du mandant a été médicalement constatée et à fixer la date de prise d'effet du mandat, elle ne saurait être subordonnée à des conditions propres au droit français, telles que l'exigence d'une prévision expresse, dans le mandat, de modalités de contrôle du mandataire que n'impose pas la loi applicable à cet acte


Références :

articles 15 et 16 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000

articles 1258, 1258-2 et 1258-3 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-15059, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15059
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