LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Protub :
Vu les articles 77 et 79, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale d'électricité et de thermique (SNET) et la société Electricité de France (EDF) ont confié des travaux à la société Alstom Power Environment , aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Systems(sociétéAlstom), qui les a sous-traités à la société Alsacienne de tuyauterie chaudronnerie (ATCI), qui les a également sous-traités à la société Protub ; que les sociétés Alstom, ATCI et Protub ont signé une convention de délégation de créance aux termes de laquelle la société ATCI renonçait à une créance de 174 021 euros sur la société Alstom, que cette dernière s'engageait à verser directement à la société Protub ; que la société ATCI a ensuite cédé ses créances à la société Natixis Factor à laquelle Alstom a versé la somme de 174 021 euros ; qu'après la liquidation judiciaire de la société ATCI, la société Protub a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence les sociétés Alstom, Natixis, SNET et EDF ainsi que le mandataire liquidateur de la société ATCI à lui payer une somme de 487 842 euros correspondant à l'ensemble des travaux effectués; que ce tribunal a notamment condamné les sociétés Alstom et Natixis à payer cette somme à la société Protub ;
Attendu que, pour dire que la cour d'appel d'Aix-en-Provence était incompétente à l'égard de la société Alstom et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt énonce dans son dispositif que la société Alstom n'a pas la qualité de maître d'ouvrage à l'égard de la société Protub, que la conclusion de la délégation de créance ne lui confère pas cette qualité, que cette délégation n'emporte pas agrément de la société Protub par la société Alstom dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975, que les exceptions tirées des relations contractuelles ayant uni la société Protub à la société ATCI sont inopposables à la société Alstom et que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, en ce qu'elles attribuent compétence à la juridiction du lieu de la prestation de services sont inapplicables au litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge qui est saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur sa compétence sans trancher le fond du litige, dès lors que la compétence ne dépend pas d'une question de fond, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
MET hors de cause, sur leur demande, la Société nationale d'électricité et de thermique et la société Électricité de France ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alstom Power Systems à payer à la société Natixis Factor la somme de 2 500 euros et à la société Protub la somme de 2 500 euros, rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la société ALSTOM n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage à l'égard de la société PROTUB et que le conclusion de la délégation de créance du 22 novembre 2007 ne lui confère pas cette qualité, dit que cette délégation n'emporte pas agrément de la société PROTUB par la société ALSTOM dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975, déclaré inopposables à la société ALSTOM les exceptions tirées des relations contractuelles ayant uni la société PROTUB à la société ATCI et dit que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile en ce qu'elles attribuent compétence à la juridiction du lieu de prestations de services sont inapplicables au présent litige ; et d'avoir, en conséquence, décidé que la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE était incompétente à l'égard de la société ALSTOM au profit des juridictions du siège de cette société, à NANTERRE et, constatant la connexité entre la demande dirigée contre la société ALSTOM et celle dirigée contre la société NATIXIS, d'avoir renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de VERSAILLES pour ce qui concerne ces parties ;
AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants, et s'il a en cette qualité, l'obligation, imposée par l'article 14 de la même loi, de garantir les sommes dues au sous-traitant de second rang par une caution personnelle et solidaire sauf délégation du maître d'ouvrage, il n'en acquiert pas pour autant la qualité de maître d'ouvrage ; que ni les mécanismes de la sous-traitance instaurés notamment par l'article 14 et 14-1 de la loi précitée, ni une délégation de créance conventionnelle à laquelle le maître d'ouvrage est étranger, n'emportant transfert de cette qualité, la société PROTUB ne peut exercer l'action directe contre ALSTOM ; que reposant sur un fondement légal et non contractuel, cette action ne serait au surplus pas de la compétence du lieu d'exécution de la prestation de service ; que, étrangère à celle prévue par la loi du 31 décembre 1975, la délégation de créance du 22 novembre 2007 ne peut valoir agrément de la société PROTUB par la société ALSTOM au sens de cette loi, que dès lors qu'elle est limitée au paiement et indépendante du contrat de sous-traitance ayant lié la société PROTUB à la société ATCI, les dispositions invoquées par l'article 46 du code de procédure civile qui, en matière contractuelle, permettent la saisine de la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation, sont inapplicables ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge qui est saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur sa compétence sans trancher le fond du litige ; qu'en l'espèce, la société ALSTOM, défendeur à l'action en paiement formée à son encontre par la société PROTUB, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction d'AIX-EN-PROVENCE au profit de la juridiction de VERSAILLES, dans le ressort de laquelle était située son siège social ; que pour se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de VERSAILLES, la cour d'appel a retenu que la société ALSTOM n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage de l'opération litigieuse et qu'elle était sans lien contractuel avec la société PROTUB ; qu'en en tranchant dans le dispositif de son arrêt le point de savoir en quelle qualité était intervenue la société ALSTOM dans l'opération de construction litigieuse, qui constitue une question de fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 46 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la société PROTUB, sous-traitant, a assigné en paiement la société ALSTOM et la société NATEXIS devant le tribunal du lieu de l'exécution de la prestation de service, en affirmant que la société ALSTOM était maître d'ouvrage de l'opération de construction litigieuse ; que, pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la société ALSTOM qui réfutait cette qualification et affirmait avoir la qualité d'entrepreneur principal, la cour d'appel a déclaré péremptoirement que celle-ci n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage à l'égard de la société PROTUB, sous-traitant, qui n'avait de lien contractuel qu'avec la société ATCI, entrepreneur principal ; qu'en se prononçant de la sorte sans aucunement justifier le défaut de qualité de maître d'ouvrage de la société ALSTOM, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en matière de construction, l'action directe contre le maître d'ouvrage ou l'entrepreneur principal dont dispose le sous-traitant de second rang ne ressortit pas à la matière contractuelle mais à la matière délictuelle au sens de l'article 46 du code de procédure civile ; que le préjudice subi par le sous-traitant de second rang non réglé étant né au lieu où les prestations ont été fournies, est compétent le tribunal dans le ressort duquel ont été effectuées lesdites prestations ; qu'en l'espèce, la société PROTUB, soustraitant de la société ATCI, a effectué des prestations dans le cadre de l'opération de construction diligentée par la société ALSTOM ; que le préjudice résultant du non-paiement des prestations effectuées pour le compte de la société ALSTOM étant né au lieu de la réalisation desdites prestations, à savoir GARDANNE, situé dans le ressort de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, cette dernière était territorialement compétente à l'égard de la société ALSTOM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Protub, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a dit que seul le tribunal de commerce de Nanterre aurait été compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la société Alstom, et qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles, d'avoir dit que la société Alstom n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage à l'égard de la société Protub et que la conclusion de la délégation de créance du 22 novembre 2007 ne lui confère pas cette qualité, dit que cette délégation n'emporte pas agrément de la société Protub par la société Alstom dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975, et déclare inopposables à la société Alstom les exceptions tirées des relations contractuelles ayant uni la société Protub à la société ATCI,
ALORS QUE la cour d'appel qui infirme du chef de la compétence la décision entreprise et renvoie l'affaire devant la juridiction d'appel selon elle compétente, ne saurait sans excéder ses pouvoirs, statuer elle-même au fond sur partie de ce litige dès lors que la question de compétence ne dépend pas strictement de la question de fond ainsi tranchée ; que la cour d'appel, qui a décidé que les juridictions de son ressort étaient incompétentes pour connaître du litige concernant la société Alstom, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 77 et 79 alinéa 2 du Code de procédure civile en prononçant, dans son dispositif, sur la qualité de maître d'ouvrage que déniait la société Alstom, sur les effets de la convention de délégation de «créance» à l'égard de la société Alstom et sur les exceptions qui seraient ou non opposables à la société Alstom ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il prononçait condamnation contre la société Natixis Factor, constaté la connexité entre la demande dirigée contre la société Alstom et celle dirigée contre la société Natixis et renvoyé les sociétés Protub et Natixis devant la cour d'appel de Versailles
AUX MOTIFS QUE dans les rapports de la société Protub et de la société Alstom ne sont applicables que les règles générales de compétence désignant le tribunal du domicile du défendeur, soit, en l'espèce, Nanterre ; que les même règles sont applicables à l'égard de la société Natixis qui n'est liée aux autres parties au litige par aucun contrat et est poursuivie solidairement avec la société Alstom ; qu'encore que seule cette dernière ait décliné la compétence des juridictions d'Aix en Provence, l'affaire qui nécessite l'appréciation des mêmes fais alors surtout que la société Natixis réclame la garantie de la société Alstom, ne se prête pas à une disjonction et sera en raison de la connexité renvoyée à l'égard de ces parties pour le tout devant la cour d'appel de Versailles ;
1° ALORS QUE l'exception de connexité n'est pas d'ordre public et ne peut être soulevée d'office par le juge ; que ni la société Natixis ni la société Protub ne demandaient que le jugement de première instance soit infirmé du chef de la compétence ou que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se déclare incompétente pour connaître des conclusions qu'elles dirigeaient l'une contre l'autre ; qu'en décidant, motif pris d'une connexité dont aucune partie ne se prévalait, qu'il y avait également lieu d'infirmer le chef du jugement qui avait condamné la société Natixis à l'égard de la société Protub et de renvoyer ces deux parties devant la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS en toute hypothèse QUE, tenue de respecter le caractère contradictoire des débats, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile, relever d'office le lien de connexité entre les diverses demandes dont elle était saisie sans mettre les parties à même d'en débattre.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a retenu sa compétence à l'égard de la société Alstom, dit que seules sont compétentes à cet égard les juridictions du siège de cette dernière et renvoyé l'ensemble de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles,
AUX MOTIFS QUE dans une chaîne, homogène ou non, de contrats translatifs de propriété, le contactant poursuivi ne peu se voir opposer que les dispositions du contrat l'ayant lié à son cocontractant direct ; que les parties à la délégation de créance n'étant en l'espèce pas liée pas des contrats translatifs de propriété et la société Alstom ne pouvant se voir opposer les termes du contrat liant la société ATCI à la société Protub, il importe peu, pour la détermination du tribunal compétent pour connaître de la demande dirigée par cette dernière contre la société Alstom, que ce contrat attribue compétence aux tribunaux de Colmar et que la société Protub ait fourni à la société ATCI une prestation de service dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence ; que la délégation du 27 novembre 2007 ne comporte pas la déclaration de la société Protub, créancier délégataire, qu'elle entend décharger la société ATCI, déléguant ; que par application des dispositions de l'article 1275 du code civil, elle n'emporte dès lors pas novation ; qu'en toute hypothèse la société Alstom, déléguée, ne pourrait, faute de stipulation expresse en ce sens, se voir opposer les exceptions inhérentes aux rapports contractuels du déléguant et du délégataire, notamment la nature de la créance détenue par ce dernier ou une clause attributive de compétence ; qu'ils s'ensuit que la compétence des tribunaux de Colmar stipulée par la convention liant la société ATCI à la société Protub, ou celle des tribunaux d'Aix en Provence dans le ressort desquels a été fournie la prestation de service de la société Protub, ne peu d'avantage être retenue sur le fondement de la délégation ; que si aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants, et s'il a en cette qualité l'obligation, imposée par l'article 14 de la même loi, de garantir les sommes dues au sous-traitant de second rang par une caution personnelle et solidaire sauf délégation du maître de l'ouvrage, il n'en acquiert pas pour autant la qualité de maître de l'ouvrage ; que ni les mécanismes de la sous-traitance instaurés par les article 14 et 14-1 de la loi précitée, ni une délégation de créance conventionnelle à laquelle le maître de l'ouvrage est étranger, n'emportant pas transfert de cette qualité, la société Protub ne peut exercer l'action directe contre la société Alstom ; que, reposant sur un fondement légal et non contractuel, cette action ne serait au surplus pas de la compétence du tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service ; que, étrangère à celle prévue par la loi du 31 décembre 1975, la délégation de créance du 22 novembre 2007 ne peut valoir agrément de la société Protub par la société Alstom au sens de cette loi ; que dès lors qu'elle est limitée au paiement et indépendante du contrat de sous-traitance ayant lié la société Protub à la société ATCI, les dispositions invoquées de l'article 46 du code de procédure civile, qui, en matière contractuelle, permettent la saisine de la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service sont inapplicables ; que dans les rapports de la société Protub et de la société Alstom ne sont applicables que les règles générales de compétence désignant le tribunal du domicile du défendeur, soit, en l'espèce, Nanterre ; que les même règles sont applicables à l'égard de la société Natixis qui n'est liée aux autres parties au litige par aucun contrat et est poursuivie solidairement avec la société Alstom ; qu'encore que seule cette derière ait décliné la compétence des juridictions d'Aix en Provence, l'affaire qui nécessite l'appréciation des mêmes fais alors surtout que la société Natixis réclame la garantie de la société Alstom, ne se prête pas à une disjonction et sera en raison de la connexité renvoyée à l'égard de ces parties pour le tout devant la cour d'appel de Versailles ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la société Protub, sous-traitant, a assigné en paiement la société Alstom et la société Natexis devant le tribunal du lieu de l'exécution de la prestation de service, en affirmant que la société Alstom était maître d'ouvrage de l'opération litigieuse ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société Alstom qui réfutait cette qualification et affirmait avoir la qualité d'entrepreneur principal, sans justifier le défaut de qualité de maître d'ouvrage de cette dernière, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QU'en matière de construction, l'action directe contre l'entrepreneur principal dont dispose le sous traitant de second rang peut être exercée au lieu où les prestations ont été fournies ; que la société Protub ayant effectué des prestations dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence, cette dernière était territorialement compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile.