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14/10/2021 | FRANCE | N°19-24043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 19-24043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° B 19-24.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

1°/ M. [Y] [J],

2°/ Mme [B] [T], épouse [J]

,

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 19-24.043 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° B 19-24.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2021

1°/ M. [Y] [J],

2°/ Mme [B] [T], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 19-24.043 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. et Mme [J], auxquels la Société générale avait consenti un prêt personnel, ont adhéré, pour en garantir le remboursement, à un contrat d'assurance de groupe couvrant notamment le risque d'incapacité de travail, souscrit par la banque auprès de la Fédération continentale, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur).

2. Cette dernière, à laquelle Mme [J] avait déclaré être en arrêt de travail depuis le 18 septembre 2005, a réglé à la Société générale les échéances mensuelles du prêt, avant d'interrompre ses versements à compter du mois de septembre 2010, au motif que les premières manifestations de l'affection à l'origine de l'arrêt de travail seraient apparues antérieurement à l'adhésion au contrat d'assurance.

3. M. et Mme [J] ont alors assigné l'assureur ainsi que la Société générale, afin d'obtenir la reprise du remboursement des échéances du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-près annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre l'assureur et la Société générale, alors « que l'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, ne peut rompre brutalement une garantie déjà mise en oeuvre pendant plusieurs années sur laquelle son assuré pouvait légitimement compter ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'assurée n'était pas en droit de compter sur une garantie déjà mise en oeuvre depuis trois ans, entre 2007 et 2010, avant que la société Generali vie ne décide brutalement d'interrompre les versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1104 du même code. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'assureur et la société générale contestent la recevabilité du moyen. Ils font notamment valoir que M. et Mme [J] n'ont nullement soutenu devant la cour d'appel qu'en réglant les échéances du prêt jusqu'en 2010, l'assureur se serait contractuellement engagé à garantir le sinistre déclaré, ou aurait donné naissance à un nouveau contrat d'assurance entre les parties, quand bien même Mme [J] n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment du sinistre.

7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. et Mme [J] que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré d'un manquement de l'assureur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

9. M. et Mme [J] font encore le même grief à l'arrêt, alors « que la notice d'information destinée à l'assuré stipulait qu'en cas d'incapacité temporaire ou totale de travail, l'assureur devait régler le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour d'incapacité ; qu'en conditionnant la garantie à la preuve que l'assuré exerçait une activité professionnelle au jour du sinistre, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. L'arrêt, pour débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, relève d'abord que l'incapacité temporaire totale de travail est définie dans la notice d'information de l'assurance comme étant l'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré.

11. Il retient ensuite que le risque assuré n'est donc pas la maladie en soi, mais la perte, l'interruption d'une activité rémunératrice procurant gain ou profit, emportant une diminution de revenus correspondante, et que la prise en charge par l'assureur suppose ainsi deux conditions cumulatives, soit un état médicalement constaté et une inaptitude totale à exercer une activité qui procurait un gain.

12. Il énonce encore que le principe d'une diminution de revenus pour mettre en oeuvre la garantie résulte également du titre : demandeurs d'emploi et retraités de moins de 55 ans mentionné dans la notice d'information qui comporte ce que suit : « ces personnes ne peuvent être indemnisées que si elles perçoivent des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail réglées par la caisse maladie de la sécurité sociale ou un organisme assimilé et qu'elles peuvent en justifier », et en déduit que cette clause confirme que la mise en oeuvre de la garantie suppose un revenu résultant d'un arrêt de travail, ou de la perception d'indemnités journalières, pour ceux qui sont privés d'activité professionnelle, comme les demandeurs d'emploi, et qu'ainsi le paiement de l'indemnité par l'assureur supposant une perte de gains ou de profit, ce dernier a pu légitimement refuser sa garantie a Mme [J] qui ne justifiait d'aucune activité professionnelle et d'aucune indemnisation à un titre quelconque.

13. En statuant ainsi, alors que la notice d'information de l'assurance, qui ne requérait pas interprétation, ne prévoit pas que la garantie d'incapacité de travail est subordonnée à l'exercice par l'assuré, au jour du sinistre, d'une activité professionnelle lui procurant gain ou profit, la cour d'appel a dénaturé ce document.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande présentée par M. et Mme [J] en restitution de la somme de 13 325 euros qu'ils ont versée à la Société générale, sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 inclus, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Generali vie et la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [J] de leurs demandes formées contre la société Generali Vie et la Société Générale ;

Aux motifs que Mme [J] avait effectué sa déclaration de sinistre en visant deux dates utiles pour la solution à apporter au litige, soit novembre 2005 comme date de cessation d'activité et le 15 mai 2007, comme date de début de l'arrêt de travail ; que l'incapacité temporaire totale de travail est définie dans la notice d'information destinée à l'assuré comme suit : état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré; qu'ainsi comme les premiers juges l'ont rappelé, le risque assuré n'est pas la maladie en soi mais la perte, l'interruption d'une activité rémunératrice procurant gain ou profit emportant une diminution de revenus correspondante, que la prise en charge par l'assureur suppose ainsi deux conditions cumulatives, soit un état médicalement constaté et une inaptitude totale à exercer une activité qui procurait un gain ; que cette appréciation n'emporte pas une interprétation particulière de la clause applicable ; que comme les premiers juges l'ont noté, le principe d'une diminution de revenus pour mettre en oeuvre la garantie résulte également du titre : Demandeurs d'emploi et retraités de moins de 55 ans - mentionné dans la notice d'information qui comporte ce que suit : « Ces personnes ne peuvent être indemnisées que si elles perçoivent des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail réglées par la caisse Maladie de la Sécurité sociale ou un organisme assimilé et qu'elles peuvent en justifier » ; que cette clause confirme que la mise en oeuvre de la garantie suppose un revenu résultant d'un arrêt de travail, soit des indemnités journalières, pour ceux qui sont privés d'activité professionnelle, comme les demandeurs d'emploi, ce qui a permis aux premiers juges de justement relevé que le paiement de l'indemnité par l'assureur suppose une perte de gains ou de profit ; que la cour doit constater que Mme [J] ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucune indemnisation à un titre quelconque (prestations chômage ou indemnités journalières) sur la période à considérer ; qu'il n'est versé aux débats strictement aucun document à ce titre par l'intéressée, que la dernière fiche de paie fournie est de septembre 2005, que l'attestation d'indemnités journalières maladie produite vise trois mois, soit juin, juillet et août 2005, l'attestation du 14 octobre 20005 mentionnant une non reprise du travail, que le certificat de travail délivré fait état d'une période d'emploi allant du 22 avril 2004 au 30 novembre 2005 ; qu'il est également produit un certificat médical qui en réalité n'apporte aucun élément probant en matière de revenus, car celui-ci relate qu'au cours de l'année 2006, Mme [J] a bénéficié de plusieurs arrêts maladie car son état de santé était incompatible avec une reprise de travail ; que la cour, en réalité, doit constater que le statut de Mme [J] reste totalement indéterminé à compter du 1er décembre 2005, et qu'il l'était encore au jour de la déclaration de sinistre le 15 octobre 2007 ; que l'appelante ne peut pas soutenir que l'argument de son défaut d'activité n'a jamais été soutenu par l'assureur, car le conseil de celui-ci dans le courrier de refus de garantie du 20 février 2015 rappelle que dès lors et dans la mesure où le risque assuré n'est pas la maladie ou l'invalidité en tant que telle, mais la perte d'une activité professionnelle consécutive à cet événement, il est constant que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ne sont pas réunies ; qu'il résulte de tout ce qui précède, comme les premiers juges l'ont retenu, qu'il s'avère que Mme [J] ne démontre pas avoir exercé en 2007, au moment précis du sinistre déclaré, une activité professionnelle qui aurait été interrompue par l'affection dont elle était atteinte ou avoir également été prise en charge avec des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail, qu'il y a donc lieu de constater que l'assureur a pu légitimement refuser sa garantie, ce qui exclut tout débat sur la prise en charge des échéances du prêt; que M. et Mme [J] seront déboutés de toutes leurs demandes et que le jugement sera confirmé, la société Generali Vie n'étant tenue au titre des échéances du prêt en cause à aucune restitution, à aucun paiement et à aucune garantie ou versement au titre du jugement du 12 décembre 2013 ; que sur le manquement à l'obligation d'information de la société Generali Vie : qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-1 du code des assurances, en ce que M. et Mme [J] omettent de prendre en compte que l'exclusion dont ils font état, suppose deux conditions à savoir la garantie de remboursement d'un emprunt et les assurances de groupe régies par des lois spéciales, ce qui n'est pas le cas d'espèce; que pour ce poste de demande, la cour peut retenir que l'assureur de groupe n'était pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, cette obligation incombant au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance, que l'obligation d'information ainsi alléguée incombait à la Société Générale, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de ce chef ;

Alors 1°) que la notice d'information destinée à l'assuré stipulait qu'en cas d'incapacité temporaire ou totale de travail, l'assureur devait régler le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour d'incapacité, seuls les demandeurs d'emploi et les retraités de moins de 55 ans devant justifier de la perception d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail ; qu'en faisant application de cette limitation de garantie à Mme [J] qui n'avait ni la qualité de demandeur d'emploi, étant inapte à exercer une quelconque profession depuis septembre 2005 ni de retraitée de moins de 55 ans lorsqu'elle a sollicité le bénéfice de l'assurance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que la notice d'information destinée à l'assuré stipulait qu'en cas d'incapacité temporaire ou totale de travail, l'assureur devait régler le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour d'incapacité ; qu'en conditionnant la garantie à la preuve que l'assuré exerçait une activité professionnelle au jour du sinistre, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que l'assureur, tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, ne peut rompre brutalement une garantie déjà mise en oeuvre pendant plusieurs années sur laquelle son assuré pouvait légitimement compter ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions des époux [J], p. 9), si l'assurée n'était pas en droit de compter sur une garantie déjà mise en oeuvre depuis trois ans, entre 2007 et 2010, avant que la société Generali Vie ne décide brutalement d'interrompre les versements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu 1104 du même code ;

Alors 4°) que l'assureur de groupe est également tenu d'une obligation d'information à l'égard de l'assuré qui l'oblige à l'informer de l'étendue exacte des garanties souscrites ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les époux [J] n'avaient pas été tenus dans l'ignorance par la société Generali Vie du nécessaire exercice d'une activité professionnelle de l'assurée au jour du sinistre pour que la garantie puisse jouer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24043
Date de la décision : 14/10/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2021, pourvoi n°19-24043


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24043
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