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04/11/2010 | FRANCE | N°09-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-16972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... ont ouvert des comptes dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque) et ont souscrit trois prêts ; que Mme X... a été en arrêt de travail du mois de juin 2000 au mois de janvier 2005 ; qu'en raison du non-paiement des échéances à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec dema

nde d'avis de réception du 18 septembre 2003 et a assigné Mme X... et M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse nationale de prévoyance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... ont ouvert des comptes dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque) et ont souscrit trois prêts ; que Mme X... a été en arrêt de travail du mois de juin 2000 au mois de janvier 2005 ; qu'en raison du non-paiement des échéances à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 septembre 2003 et a assigné Mme X... et M. Y... en paiement des soldes débiteurs des divers comptes ; que ceux-ci ont assigné la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances des prêts au titre des contrats d'assurance décès-invalidité souscrits le 13 janvier 1998 pour les prêts n° ...et n° ...et le 30 janvier 1999 pour le prêt n° ... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge, pour la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005, les échéances des trois prêts souscrits par Mme X..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ressort du rapport d'expertise que la période d'incapacité temporaire de travail s'est prolongée jusqu'au 1er janvier 2005 date à laquelle Mme X... a été en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que le risque s'étant réalisé avant la déchéance du terme, c'est par une exacte application des stipulations contractuelles, au regard de l'état médical contradictoirement constaté, que le tribunal a ordonné la prise en charge du prêt pour la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, par référence à des règles relatives aux seules assurances de responsabilité et alors que les clauses contractuelles prévoyaient la cessation des garanties en cas d'exigibilité du prêt avant terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 4, 954 et 132 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à prendre en charge les échéances du prêt n° ... pour la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005, l'arrêt retient par motifs adoptés que si, pour ce prêt, l'assureur déclare avoir décidé un ajournement de sa décision à 3 mois après la reprise du travail par Mme X..., il n'est justifié par aucune pièce de cet ajournement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort du bordereau de communication des pièces qu'était produite aux débats en n° 10 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée 18 février 1999 de la banque informant Mme X... du refus de l'assureur d'accepter sa demande d'admission pour les risques autres que le décès consécutif à un accident, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé les textes susvisés ;

Et attendu que le moyen unique du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CNP assurances à prendre en charge les sommes dues pour les échéances des prêts n° s ..., ...et ... au titre de l'ITT subie par Mme X..., correspondant à la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... et de M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement madame Marie-Josèphe X... et monsieur Gérard Y... à payer à la CRCAM CENTRE-EST les sommes de 49 653, 20 € au titre du prêt immobilier n° ...outre les intérêts au taux contractuel, 13 296, 64 € au titre du prêt n° ..., et 8 850, 08 € au titre du prêt immobilier n° ... outre les intérêts au taux contractuels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le Crédit Agricole n'étant pas partie au contrat d'assurance et n'étant pas tenu des obligations de l'assureur, la défaillance de l'emprunteur permettait le prononcé de la déchéance du terme en application de l'article L 312-22 du Code de la consommation ; que Madame X... ni Monsieur Y... ne font état d'aucune omission dans la prise en compte des échéances honorées par l'emprunteur ni aucune inexactitude dans la mise en oeuvre du tableau d'amortissement ; que c'est encore à juste titre que le tribunal les a condamnés au paiement des sommes restant dues au titre des prêts n° ..., n° ...et n° ... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « suivant pièces produites aux débats par l'organisme bancaire il apparaît que … par acte authentique en date du 20 mai 1998 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Monsieur Gérard Y... et à Madame Marie-Josèphe X... un prêt conventionné n° ...d'un montant de 381 000 Francs soit 58 083, 08 Euros au taux d'intérêt annuel de 5, 850 % l'an révisable, remboursable en 180 mensualités ; qu'il reste dû une somme de 49 653, 20 Euros, outre intérêts au taux contractuel de 5, 300 % l'an à compter du 9 décembre 2003 ; que par acte authentique en date du 20 mai 1998 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Monsieur Y... et à Madame Marie-Josèphe X... un prêt à taux 0 % d'un montant de 98 144 Francs soit 14 961, 96 Euros, remboursable en 204 mensualités ; qu'il reste dû au 8 décembre 2003 une somme de 13 296, 64 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; que par acte sous seing privé en date du 13 mars 1999 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a consenti à Madame Marie-Josèphe X... et à Monsieur Gérard Y... un prêt immobilier n° ... d'un montant de 60 000 Francs soit 9 146, 94 Euros au taux d'intérêt annuel de 5, 600 % l'an révisable, remboursable en 168 mensualités ; qu'il reste dû au 11 mai 2006 une somme globale de 8 850, 08 Euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 35 % l'an à compter du 12 mai 2006 ; qu'en application de l'article L 312-22 du Code de la Consommation lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de prêt immobilier, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'aucune contestation n'est relevée quant aux sommes dues ; qu'il convient de condamner solidairement Madame Marie-Josèphe X... et Monsieur Gérard Y... à payer les sommes dues telles que définies ci-dessus » ;

ALORS 1°) QUE : aux termes clairs et précis de la notice d'information annexée aux demandes d'adhésion de madame X... et de monsieur Y... au contrat d'assurance de groupe les garantissant contre des risques de non-remboursement des prêts litigieux, ce contrat a été souscrit par la CRCAM CENTRE-EST auprès de la société CNP ASSURANCES (article 1 « Généralités ») ; qu'en énonçant, pour écarter la prétention des exposants fondée sur la mauvaise foi de la CRCAM CENTRE-EST, que celle-ci n'était pas partie au contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la notice d'information et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la CRCAM CENTRE-EST, souscriptrice du contrat d'assurance de groupe auquel avaient adhéré madame X... et monsieur Y... pour se garantir contre les risques de non-remboursement, n'avait pas mis en oeuvre de mauvaise foi la clause de déchéance du terme dès lors que l'assureur devait sa garantie, qu'elle connaissait parfaitement la situation critique des emprunteurs et qu'au lieu de prononcer la déchéance du terme elle pouvait opter pour son droit légal de majorer les intérêts jusqu'à ce que le cours normal des échéances soit repris par les emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société CNP assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la C. N. P. ASSURANCES à prendre en charge les sommes dues pour les échéances des prêts n° ..., n° ...et n° ... au titre de l'ITT subie par Madame Marie-Josèphe X..., correspondant à la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005 ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la CNP, le docteur A... ne procède pas par supputation en ce qui concerne la période d'incapacité temporaire de travail ; qu'il convient de rappeler que dans son rapport d'arbitrage médical du 10 juillet 2002, le docteur B... décrivait un genu valgum bilatéral et un pincement rotulien bilatéral, relatait le traitement par ostéotomie et kinésithérapie, la pose d'une prothèse du genou gauche et les difficultés constatées à la marche plus de trois ans après l'arrêt de travail et plus de deux ans après la mise en place de cette prothèse, chez une femme de 54 ans pesant 90 kg pour 1, 60 m, observait notamment la marche dans un escalier et concluait à une importante gêne bilatérale justifiant un taux d'invalidité de 20 %, notant que Madame X... demeurait capable de vaquer seule à ses occupations et de se livrer à tous les actes de la vie courante sans aide extérieure ; que le rapport du docteur A..., commis par ordonnance de référé du 22 juin 2006, se situe dans l'exact prolongement des constatations médicales précédentes ; qu'il affirme la certitude que la période d'incapacité temporaire de travail s'est prolongée jusqu'au 1er janvier 2005 et ne se réfère aux propres déclarations de Madame X... que pour retenir cette date comme celle à laquelle elle lui a indiqué avoir été en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que le risque s'étant réalisé avant la déchéance du terme, ainsi que s'en est parfaitement expliqué le premier juge, c'est par une exacte application des stipulations contractuelles, au regard de l'état médical contradictoirement constaté, que le tribunal a ordonné la prise en charge du prêt pour la période allant de juin 2000 au 1er janvier 2005 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce risque s'étant réalisé avant la déchéance du terme pour défaut de paiement, la CNP ASSURANCES sera condamnée à garantir Madame Marie-Josèphe X... pour la période susvisée pour l'ensemble des trois prêts immobiliers ; qu'en effet si la CNP ASSURANCES déclare que pour le prêt n° ... elle a décidé un ajournement de sa décision à 3 mois après reprise du travail, il n'est justifié par aucune pièce de cet ajournement ; que seules figurent sur l'offre du prêt immobilier litigieux des « réserves assurances » qui font mention que Madame X... a déposé une demande d'adhésion auprès de la CNP mais que l'assureur n'a pas encore notifié sa réponse (pièce 30) ; qu'il en a été de même pour le prêt n° ...(pièce 31) pour lequel le contrat initial comporte les mêmes réserves assurances ;

1° / ALORS QUE la règle, propre aux assurances de responsabilité, selon laquelle le droit à garantie de l'assuré s'apprécie au jour du fait dommageable générateur du sinistre, ne s'applique pas en matière d'assurance de personnes ; qu'en décidant néanmoins que la C. N. P. ASSURANCES devait prendre en charge les échéances des trois prêts au titre de la garantie I. T. T. au-delà du 18 septembre 2003, date de la cessation de l'assurance suite au prononcé de la déchéance du terme par le CREDIT AGRICOLE, au motif que le risque s'est réalisé avant ladite déchéance du terme, la Cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances par fausse application et l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;

2° / ALORS QU'en l'absence d'incident de communication de pièces, les pièces visées au bordereau récapitulatif annexé aux conclusions d'appel d'une partie sont réputées avoir été régulièrement communiquées et versées aux débats ; que dans le bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, la C. N. P. visait une pièce n° 10, savoir un courrier du CREDIT AGRICOLE du 18 février 1999 informant Madame X... de ce que pour le prêt de 60. 000 F, l'assureur n'avait pas accepté sa demande d'admission pour les risques autres que le décès consécutif à un accident ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a énoncé que la C. N. P. ne justifiait par aucune pièce cet ajournement, la Cour d'appel a violé les articles 909, 954 et 132 du Code de procédure civile ;

3° / ALORS QU'en affirmant que la C. N. P. n'avait versé aucune pièce justifiant sa décision d'ajournement, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16972
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-16972


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16972
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