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23/10/2012 | FRANCE | N°11-22448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2012, 11-22448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de l'assignation en référé du 6 juin 2007 que la SCI Cely savait depuis l'apparition des désordres en 2003 que ceux-ci pouvaient résulter, au moins partiellement, d'un vice des matériaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du bref délai devait être fixé à la date de cette apparition et que l'action de la SCI Cely contre la société Fibrocementos NT était tardive, peu impo

rtant que la cause des désordres n'ait été révélée que par le dépôt du rapp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ressortait de l'assignation en référé du 6 juin 2007 que la SCI Cely savait depuis l'apparition des désordres en 2003 que ceux-ci pouvaient résulter, au moins partiellement, d'un vice des matériaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du bref délai devait être fixé à la date de cette apparition et que l'action de la SCI Cely contre la société Fibrocementos NT était tardive, peu important que la cause des désordres n'ait été révélée que par le dépôt du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du plan annexé au compte-rendu de la réunion d'expertise du 18 janvier 2008 que la partie de la toiture reprise par les sous-traitants de la société Fibrocementos NT représentait la moitié de la surface totale, ce qui correspondait aux indications fournies par la société Constructions R. Delucinge selon lesquelles elle aurait posé seulement 866 m² sur 1706 m² et, par un motif non critiqué, retenu que le litige portait sur deux ouvrages distincts pour lesquels les demandes devaient faire l'objet d'un examen séparé, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de plein droit de la société Constructions R. Delucinge ne pouvait être recherchée que pour le pan Sud-Est de la toiture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à la SCI Cely d'établir qu'elle avait contracté avec la société Fibrocementos NT à l'occasion des travaux intervenus en 2003 et 2004 et relevé que rien ne venait contredire les explications de cette société selon lesquelles elle aurait mandaté des sociétés tierces à titre purement commercial et sans aucune reconnaissance de responsabilité en vertu de l'article 1121 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Fibrocementos NT n'était pas responsable des malfaçons affectant la partie de la toiture reprise à son initiative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cely aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Cely à payer à la société Constructions R. Delucinge la somme de 2 500 euros et à la société Fibrocementos NT la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Cely ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la SCI Cely.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en garantie de vices cachés formée par la SCI CELY contre le fabricant des plaques défectueuses à l'origine des infiltrations affectant le pan sud-est de la toiture, la société FIBROCEMENTOS NT et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de celle-ci in solidum avec l'entrepreneur les ayant posées, la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE ;
AUX MOTIFS QUE la vente est intervenue sous l'empire de l'ancien article 1648 du Code civil de sorte que l'action doit être exercée à bref délai ; que la SCI CELY fait valoir qu'elle n'aurait connu le vice affectant les matériaux qu'à la lecture du rapport d'expertise ; que par contre, la société FIBROCEMENTOS NT fait valoir que l'assignation du 6 juin 2007 présentait un caractère tardif par rapport à la date d'apparition des désordres ainsi qu'il résulterait du contenu d'une lettre du 8 juillet 2005 qu'elle produit en pièce n° 5 ; que l'assignation du 6 juin 2007 a été délivrée à la fois à la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE et à la société ROCMAT pour obtenir la désignation d'un expert ; qu'il résulte de l'exposé des motifs de cet acte que la SCI CELY savait depuis l'apparition des désordres que ceux-ci pouvaient résulter, au moins partiellement, d'un vice des matériaux ;
ALORS QUE le point de départ du bref délai de l'action en garantie des vices cachés résultant des vices rédhibitoires de la chose vendue est fixé à la date de la connaissance certaine par l'acheteur de l'existence des vices cachés, ainsi au jour du dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés ; qu'en affirmant que la SCI CELY aurait su, depuis l'apparition des désordres, en 2003, que ceux-ci pouvaient résulter, au moins partiellement, d'un vice des matériaux pour fixer en conséquence le point de départ du bref délai à la date de cette apparition et déclarer, en conséquence, tardive l'action en référé-expertise aux fins de garantie des vices cachés diligentée en 2007, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles il résultait que la certitude quant à la cause et à l'imputabilité des désordres n'avait pu être acquise par la SCI CELY qu'au vu des conclusions du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, postérieurement, en 2008, au regard des articles anciens 1641 et 1648 du Code civil qu'elle a ainsi violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI CELY de sa demande de condamnation formée à l'encontre de l'entreprise poseur des plaques à l'origine des infiltrations affectant le pan nord-ouest de la toiture, la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que l'entrepreneur, la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE, a posé la couverture litigieuse en 2001, que la société FIBROCEMENTOS NT a fait intervenir à deux reprises des sous-traitants pour refaire l'ouvrage sur le pan nord-ouest ; que selon le plan figurant en annexe au compte-rendu de la réunion d'expertise du 18 janvier 2008, la partie de la toiture ainsi reprise représente environ la moitié de la surface totale, ce qui correspond aux indications figurant en page 8 des conclusions de la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE selon lesquelles elle aurait posé seulement 866 m² sur 1 706 m² ;
ALORS QUE tout constructeur est responsable de plein droit des désordres affectant la solidité d'un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; que la Cour d'appel a constaté que la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE avait posé en 2001 l'intégralité de la couverture aux plaques défectueuses et qu'une partie de cette toiture infectée avait été remplacée par les sous-traitants de la société FIBROCEMENTOS NT, en 2003 ; qu'en considérant que la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS R. DELUCINGE ne pouvait être recherchée en ce qu'elle n'aurait posé que la moitié de la toiture, la Cour d'appel, au prix d'une confusion entre la pose et la reprise de l'autre moitié de cette toiture, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations qui impliquaient qu'était responsable de plein droit pour l'intégralité de la toiture, l'entreprise générale poseur de l'ensemble de la couverture en 2001, peu important le remplacement, inopérant, d'une partie de cette toiture ultérieurement pour pallier les défectuosités résultant des plaques déjà défectueuses, au regard de l'article 1792 du Code civil qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI CELY de sa demande de condamnation formée à l'encontre du fabricant fournisseur des plaques à l'origine des infiltrations affectant le pan nord-ouest de la toiture, la société FIBROCEMENTOS NT ;
AUX MOTIFS QUE les circonstances dans lesquelles la société FIBROCEMENTOS NT a fait intervenir des sous-traitants présentent un caractère obscur ; que selon l'article 1792-1 du code civil, il appartient à la SCI CELY d'établir qu'elle avait contracté avec la société ROCMAT à l'occasion des travaux intervenus en 2003 et 2004, qu'en l'état rien ne vient contredire les explications de la société FIBROCEMENTOS NT selon lesquelles elle aurait mandaté des sociétés tierces à titre purement commercial et sans aucune reconnaissance de responsabilité en vertu de l'article 1121 du code civil ; que par la stipulation pour autrui, le stipulant ne s'oblige pas envers le bénéficiaire, sauf clause contraire le prévoyant expressément ; que la SCI CELY n'apporte pas une telle preuve ; que dès lors, la société FIBROCEMENTOS NT n'est pas responsable des malfaçons affectant la partie de la toiture reprise à son initiative ;
ALORS QUE le fournisseur qui, trois ans après la vente de plaques destinées à la couverture d'une maison, défectueuses, procède à leur remplacement, intervient nécessairement, de par l'expiration de la brève garantie des vices cachés, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ; qu'en affirmant que la SCI CELY ne prouverait pas l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage avec la société FIBROCEMENTOS NT pour en déduire que celle-ci n'aurait procédé au remplacement des plaques défectueuses que dans le cadre d'une stipulation pour autrui, insusceptible de faire naître à son encontre, des obligations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations impliquant l'existence, au moins présumée, d'un contrat de louage d'ouvrage, au regard de l'article 1789 qu'elle ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22448
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2012, pourvoi n°11-22448


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22448
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