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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-14638


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement du loyer depuis octobre 2006, date à laquelle Mme X... était devenue propriétaire de l'immeuble loué et que ce défaut de paiement avait persisté plusieurs années et retenu, par une interprétation souveraine des conclusions de Mme X...que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celle-ci sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, la cour d'appel a pu en déduire, sa

ns modifier l'objet du litige, que les manquements commis par la preneuse,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement du loyer depuis octobre 2006, date à laquelle Mme X... était devenue propriétaire de l'immeuble loué et que ce défaut de paiement avait persisté plusieurs années et retenu, par une interprétation souveraine des conclusions de Mme X...que leur ambiguïté rendait nécessaire, que celle-ci sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les manquements commis par la preneuse, qui portaient sur une obligation essentielle du contrat, justifiaient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme 3 000 euros ; rejette sa demande et celle de Mme A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Z...

M. Brice Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de Mme Jeannette Z...ainsi que tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QUE le paiement du loyer constitue l'obligation essentielle du preneur ; que l'article L. 621-29 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, applicable au litige énonce : « à compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture » ; qu'après avoir délivré un premier commandement de payer le 1er février 2007 à M. Brice Z..., Mme Sylvie X... en a délivré un second le 24 mai 2007 à Maître A..., ès qualités, pour la somme principale de 6. 683, 60 euros représentant les loyers d'octobre 2006 à mai 2007 calculés sur un montant mensuel de 835, 45 euros ; que certes cette somme est erronée car le loyer initial de 1. 800 francs (274, 40 ¿) n'a pas été augmenté depuis, aucune procédure en renouvellement du bail avec un nouveau loyer n'étant invoquée ; que le loyer dû était donc de 22, 86 euros par mois ; mais que d'une part, le montant inexact de la somme commandée ne prive pas le commandement de sa validité et produit effet par la somme réellement due dès lors que l'erreur commise n'a pu méprendre le débiteur sur la somme réellement exigible ; que d'autre part, Mme Sylvie X... ne poursuit pas le constat de la résiliation du bail mais demande son prononcé, prétention qui n'exige pas un commandement de payer, situation rendant inopérante la demande de suspension de la clause résolutoire formée par M. Brice Z...; que depuis octobre 2006, date à laquelle Mme Sylvie X... est devenue propriétaire de l'immeuble, il n'est pas justifié du paiement du loyer ; que certes deux chèques ont été adressés le 11 avril 2007 et le 7 mai 2007 à Mme Sylvie X... d'un montant respectif de 146 euros et de 22, 86 euros correspondant pour le premier aux loyers d'octobre 2006 à avril 2007 et pour le second au loyer de mai 2007 ; mais que ces chèques étaient tirés sur le compte bancaire de Mme Jeannette Z..., en liquidation judiciaire et dessaisie de l'administration et la gestion de son patrimoine ; qu'ils n'ont pas été encaissés par Mme Sylvie X... en raison de cette irrégularité et ne peuvent valoir paiement ; qu'ainsi, en raison de ce défaut de paiement persistant depuis plusieurs années, c'est très exactement que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme Jeannette Z...et de tous occupants de son chef ; que M. Brice Z...prétend que l'expulsion ne peut produire effet qu'à l'égard de Mme Jeannette Z..., n'étant pas occupant du chef de cette dernière mais comme nu propriétaire du fonds de commerce ; mais que la nue propriété d'un fonds de commerce ne donne aucun droit d'exploiter le fonds et d'occuper le local où se situe ledit fonds et l'occupation du local par M. Brice Z...ne peut être que du chef de Mme Jeannette Z..., Maître A... ne soutenant pas qu'il serait occupant sans droit ni titre empêchant la restitution du local ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Sylvie X... sollicitait de la cour d'appel non pas qu'elle prononce la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers sur le fondement de l'article 1184 du code civil mais qu'elle constate la résiliation du bail tant en application des articles L. 621-28 que des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, lesquels visent respectivement, dans leur rédaction applicable au litige, la résiliation de plein droit des contrats en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire, le non-renouvellement du bail commercial en cas d'inexécution d'une obligation et la résiliation de plein droit du contrat de bail par application de la clause résolutoire insérée dans le contrat ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du bail et pour écarter la demande de suspension de la clause résolutoire formée par M. Brice Z..., que Mme Sylvie X... ne poursuivait pas le constat de la résiliation du bail mais demandait son prononcé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus d'apprécier si le manquement du débiteur à ses obligations, fussent-elles essentielles, est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation du bail, à énoncer qu'il n'était pas justifié du paiement du loyer depuis octobre 2006, sans rechercher si le défaut de paiement de ce loyer d'un montant mensuel de 22, 86 euros était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1728 et 1741 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14638
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14638


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14638
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