La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2014 | FRANCE | N°13-22299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-22299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 316 F-D rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 25 mars 2014 comporte une erreur de plume consistant, en page deux, au paragraphe deux de la réponse au premier moyen pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, dans la présence de la mention « Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore » au lieu de la mention « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription

opposée par les sociétés, l'arrêt retient », qui doit lui être substituée ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 316 F-D rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 25 mars 2014 comporte une erreur de plume consistant, en page deux, au paragraphe deux de la réponse au premier moyen pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, dans la présence de la mention « Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore » au lieu de la mention « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription opposée par les sociétés, l'arrêt retient », qui doit lui être substituée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la rectification ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 316 F-D du 25 mars 2014 ;

Dit qu'en page deux, le deuxième paragraphe suivant la mention « Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches » est remplacé par « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription opposée par les sociétés, l'arrêt retient que M. X... a de lui-même lié le sort de l'indemnité à celui de sa créance contre les sociétés, qu'il s'était fait assister d'un cabinet d'audit, que les sociétés pouvaient plus facilement supporter la durée du litige que lui, simple particulier qui avait la possibilité de « forcer le jeu » » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22299
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-22299


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award