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02/06/2015 | FRANCE | N°14-81419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2015, 14-81419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2014, qui, pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2014, qui, pour exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-7, R. 4321-8 du code de la santé publique, 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 1 000 euros, à la publication de la décision dans la presse à ses frais, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article L. 4321-1 du code de la santé publique prévoit que la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ; qu'il est indiqué à l'article R. 4321-1 du même code que la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer ; qu'il résulte plus particulièrement de l'article R. 4321-5 et du 3° de l'article R. 4321-7 que le masseur-kinésithérapeute est habilité, par prescription médicale, à réaliser la mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ; qu'enfin, il est également précisé au 1° de l'article R. 4321-8 que le masseur-kinésithérapeute est encore habilité, sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours nié avoir reçu Mme Y... en consultation et, d'une manière plus générale, d'avoir exercé illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, néanmoins, il apparaît que les déclarations de la plaignante se sont révélées exactes en ce que Mme Z... lui a bien conseillé de consulter M. X... et que M. Z... a également eu recours aux services de l'intéressé et que tous deux ont fait état de manipulations pratiquées par M. X... dans le but de traiter les douleurs dont ils se plaignaient, à l'instar de Mme Y... ; que le docteur A..., praticien au centre hospitalier de Tulle, a déclaré avoir reçu Mme Y... dans son service le 7 juillet 2010, que celle-ci, qui se plaignait d'une sciatique dans la jambe gauche, lui avait indiqué qu'elle avait ressenti cette douleur après avoir rendu visite à un rebouteux qui l'avait manipulée ; que s'il n'a pas été trouvé trace de l'encaissement du chèque que Mme Y... prétend avoir remis en paiement de sa prestation, il convient de relever que cette dernière a indiqué aux enquêteurs qu'elle l'avait contacté téléphoniquement dès le lendemain alors qu'elle était hospitalisée, pour lui faire part de la dégradation de son état de santé à la suite des manipulations qu'il avait réalisées ; que l'examen de son cahier de rendez-vous, produit en original par le prévenu, permet de constater que le nom de Mme Y... ne figure pas à la date du mardi 6 juillet 2010 à 18 heures 00, ni à une autre date ; qu'il convient cependant de relever qu'à l'heure dudit rendez-vous la feuille de l'agenda est marquée et qu'il apparaît de manière manifeste qu'une inscription a été gommée et que le nom de deux autres personnes figurant à cette date a été rajouté ; qu'enfin, Mme Y... a expliqué que M. X... l'avait faite se coucher sur la table de consultation, lui avait élevé la jambe gauche, avait tiré dessus et qu'elle avait ressenti une forte douleur ; qu'ensuite, il l'avait faite se lever, était passé derrière elle, l'avait enserrée avec ses deux bras au niveau des épaules et lui avait fait comme un étirement ; qu'il lui avait également fait des pressions sur le bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale et avait fait craquer ; que Mme B... et M. Z... ont donné une description des manipulations effectuées par M. X... concordante avec celle de Mme Y... ; qu'en outre, il convient encore de relever que M. X... lui-même a fini par reconnaître, en fin d'enquête, que dans sa pratique il procédait à des manipulations consistant en une rotation du tronc destinée à décoincer le disque vertébral ou, si cela ne suffisait pas, à entourer de ses bras la personne et à la soulever du tabouret, cette action ayant pour effet de décoincer les disques vertébraux en détendant la colonne vertébrale ; que ces déclarations viennent corroborer celles des témoins et de la partie civile ; qu'ainsi, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de Mme Y... et, au vu de ces éléments, il est établi que cette dernière a bien consulté M. X... le 6 juillet 2010 ; que les manipulations décrites par Mme Y... correspondent précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 ; qu'il s'ensuit qu'en effectuant de tels gestes à visée thérapeutique sans être titulaire d'un diplôme d'état le lui permettant, M. X... s'est rendu coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, ce qu'il ne pouvait ignorer, comme en atteste le fait que, dans ses premières auditions, il a tenté de masquer sa pratique ;
"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, que les manipulations décrites par Mme Y... correspondaient précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 du code de la santé publique, quand cette dernière disposition, qui prévoit que sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique, n'était pas visée à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge ne peut procéder par extension, analogie ou induction ; qu'au demeurant, en affirmant que Mme B... et M. Z... avaient donné une description des manipulations effectuées par M. X..., concordante avec celle de Mme Y..., que le prévenu avait reconnu au cours de l'enquête avoir procédé à des manipulations consistant à décoincer les disques vertébraux et que les manipulations décrites par Mme Y... correspondaient précisément aux manipulations vertébrales prévues au 3° de l'article R. 4321-7 et au 1° de l'article R. 4321-8 du code de la santé publique, quand les manipulations vertébrales sont exclues du champ d'application de l'article R. 4321-7.3°, de sorte que M. X... ne pouvait être déclaré coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute pour avoir pratiqué des manipulations vertébrales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir qu'il n'avait jamais rencontré Mme Y... et que les précisions qu'elle donnait sur la consultation, qui se serait déroulée le 6 juillet 2010 à son cabinet, étaient inexactes et contradictoires ; qu'en toute occurrence, en se bornant à affirmer que rien ne permettait de remettre en cause les déclarations de Mme Y... et qu'il était établi que cette dernière avait bien consulté M. X... le 6 juillet 2010, sans répondre aux conclusions tirées du caractère inexact et contradictoire des affirmations de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi qu'il a procédé, sans être titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, à des manipulations dans le but de traiter des douleurs sur des patients dont Mme Y... ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-7, R. 4321-8 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 1 000 euros, à la publication de la décision dans la presse à ses frais, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... n'a jamais été condamné ; qu'au regard de la gravité de l'infraction, une peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis et de 1 000 euros d'amende ainsi que la publication de la décision aux frais du condamné apparaît adaptée à sa personnalité ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de la décision que M. X... devait être condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, dans le dispositif, qu'il y avait lieu de le condamner à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les motifs de l'arrêt font état d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis et que la cour d'appel a condamné, comme mentionné au dispositif, M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Yves X... devra payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Yves X... devra payer à la société civile professionnelle Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81419
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-81419


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81419
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