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18/12/2014 | FRANCE | N°13-24713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 13-24713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause présentée, sur les premier et troisième moyens, par la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes :
Attendu que ces moyens n'invoquent aucun grief à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée par celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Dunette (la société) a fait réaliser, au cours de l'année 2000, des travaux d'extension et de rénovation d

'une villa lui appartenant, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause présentée, sur les premier et troisième moyens, par la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes :
Attendu que ces moyens n'invoquent aucun grief à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande présentée par celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI La Dunette (la société) a fait réaliser, au cours de l'année 2000, des travaux d'extension et de rénovation d'une villa lui appartenant, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., après une étude du sol effectuée par la société Sol Essais et l'intervention de la société Sam Y..., en qualité de bureau d'études ; que la société Alberti Sam a réalisé des travaux de fondations spéciales et de terrassements, qu'elle a sous-traités à la société Alberti France ; qu'alléguant l'existence de désordres affectant le mur et la balustrade de leur villa située en contre-haut de celle de la société et séparée de celle-ci par l'avenue... « Basse Corniche », Marcelle A... et Mme Danielle A... épouse B... ont fait assigner la société en réparation des préjudices subis, laquelle a appelé en garantie le maître d'oeuvre, les sociétés Alberti Sam, Alberti France, SMABTP, Mutuelle des architectes français, Sam Y..., Sol Essais, Axa, ainsi que le département des Alpes-Maritimes et la direction départementale de l'Equipement ; que Marcelle A... étant décédée en cours de procédure, celle-ci s'est poursuivie à la requête de Mme B... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de la somme de 8 484, 84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 au titre de la réparation de son préjudice résultant des dégradations du mur et de la balustrade ;
Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 39 647, 45 euros, au seul paiement de laquelle elle demandait la condamnation de la société sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, constituait la réparation du préjudice résultant des dégradations affectant la balustrade de sa villa, Mme B... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à enlever les cinquante-quatre tirants présents dans le tréfonds de sa propriété ;
Attendu que Mme B... n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'existence d'une voie de fait imputable à l'autorité administrative, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement du 12 décembre 2011, en ce qu'il a fixé le coût des réparations à la somme de 8 484, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de janvier 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, alors que Mme B... demandait la fixation de l'indexation en référence à l'indice BT 01 du mois de janvier 2001, contemporain du rapport d'expertise contenant l'évaluation des travaux de réfection des désordres qu'elle avait subis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme B... fondée sur l'invocation d'un enrichissement sans cause de la société, l'arrêt retient qu'une action sur ce fondement présente un caractère subsidiaire et ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, qui ne disposerait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit et constate que l'action principale de Mme B... est fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande présentée par Mme B... tendait à la réparation d'un préjudice né de l'enrichissement de la société, dispensée de l'obligation de construire un ouvrage de soutènement en aval du mur et bénéficiaire d'une plus-value de sa villa, et de l'appauvrissement corrélatif de Mme B..., constitué par l'absence de rémunération du passage des tirants dans sa propriété, ce dont il résultait que, par cette demande, Mme B... sollicitait la réparation d'un préjudice distinct du préjudice invoqué au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, résultant des dégradations qui affectaient la balustrade de sa villa, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de Mme B... fondée sur l'invocation d'un enrichissement sans cause de la société, l'arrêt relève l'absence objective de démonstration d'un enrichissement et d'un appauvrissement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme B... soutenait que la société s'était enrichie en évitant la création d'un mur de soutènement et en ajoutant une plus-value à sa villa, résultant notamment d'une vue sur la mer, et qu'elle-même s'était appauvrie en n'étant pas rémunérée pour le passage des tirants dans sa propriété, et qu'il n'était pas contesté que les travaux entrepris par la société étaient destinés à l'extension et à la rénovation de sa villa, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé les motifs pour lesquels ces circonstances n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un enrichissement indû de la société et d'un appauvrissement corrélatif de Mme B..., a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
Met hors de cause la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI La Dunette à payer à Mme B... la somme de 8 484, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de janvier 2011 et rejeté la demande d'indemnisation de Mme B... fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI La Dunette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Dunette à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI la Dunette au paiement de la somme de 8. 484, 84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 au titre de la réparation du préjudice de Mme A... résultant des dégradations du mur et de la balustrade ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Danielle A... querelle le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le coût d'un devis concernant les réparations du mur de clôture de sa propriété pour un montant de 39. 647, 45 euros TTC ; QU'elle demande condamnation de la SCI LA DUNETTE à lui payer cette somme ; QUE la SCI LA DUNETTE ne conteste pas sa responsabilité fondée sur les troubles anormaux de voisinage, en ce que la pose des tirants destinés au soutien d'un mur berlinoise a généré lors de leur mise en oeuvre, des vibrations, qui sont à l'origine des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de Danielle A... ; QU'elle admet le montant des réparations fixé par le tribunal ; QUE par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a, en considération des rapports d'expertise de Monsieur D... et de Monsieur E..., dont les conclusions ne sont, techniquement, pas remises en cause par des éléments objectifs, fixé le coût des réparations du mur de clôture à la somme de 8. 454, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'indemnisation des désordres affectant le mur de clôture de la propriété de Madame Danielle B... née A..., sur la demande formée à l'encontre de la SCI LA DUNETTE, le rapport d'expertise de Monsieur D..., dressé au contradictoire de la SCI LA DUNETTE et de la Sarl ALBERTI FRANCE, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; QUE Monsieur D..., désigné en qualité d'expert judiciaire à la requête de Madame Danielle B... née A..., avait pour mission de donner son avis sur les désordres concernant le mur de clôture de la propriété A... ; QUE l'expert judiciaire a constaté la réalité des désordres invoquées par Madame Danielle B... née A... dans son assignation et consistant en d'importantes fissures et un léger dévers de la rampe de balustres ; QUE l'expert a estimé que seuls les travaux de reprise de la partie du gardecorps en balustre étaient nécessaires, précisant que les travaux sur le mur lui-même, mur ancien, ne se justifiaient pas ;
QUE les désordres affectant la partie du couronnement du mur de soutènement actuellement réalisé de balustres étaient concomitants avec les travaux exécutés par l'entreprise ALBERTI pour le compte de la SCI LA DUNETTE, propriétaire de la parcelle voisine située en contrebas de la route du bord de mer N7 et qui avaient notamment consisté à la réalisation et l'implantation de tirants destinés à épingler le mur de soutènement de la propriété de la SCI LA DUNETTE et qui, étant d'une longueur de 17 m, ont atteint le tréfonds de la propriété de Madame Danielle B... née A... ; QUE Madame Danielle B... née A... est bien fondée en son action à l'encontre de la SCI LA DUNETTE sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des dispositions de l'article 544 du code civil à demander la condamnation de la SCI LA DUNETTE à l'indemniser de son préjudice résultant des dégradations de sa balustrade ;
QU'il convient de retenir l'estimation faite, sur la base du devis de l'entreprise DEGIOANNI du 23 janvier 2001, par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise du garde-corps pour un montant d'environ 50. 000 francs ;
QUE Madame Danielle B... née A... a versé aux débats un devis établi par l'entreprise HEAVEN CLIMBER en date du 15 juin 2001 qui s'élève à la somme de 39. 647, 45 euros TTC ; QUE ce devis a été transmis à l'expert judiciaire par l'ancien conseil de Madame Danielle B... née A... par courrier reçu le 20 juin 2001, soit la veille de l'expiration du délai fixé par l'expert judiciaire pour que les parties fassent des observations à son compte rendu de réunion du 5 février 2001 ; QUE l'expert judiciaire a fait état, dans son rapport clos le 23 juillet 2001, de la transmission de ce devis de dernière minute mais a expressément écarté toutes les propositions de devis à l'occasion des dires en retenant le devis de l'entreprise DEGIOANNI en estimant que les travaux de reprise proposés par cette entreprise sont suffisants pour mettre un terme aux désordres ; QU'aucun élément des débats ne justifie qu'il faudrait privilégier l'estimation faite par l'entreprise HEAVEN CLIMBER, dont la qualité de spécialiste en la matière n'est aucunement justifiée, même pas par des indications portées sur les papiers à en-tête utilisés par établir les devis ;
QUE l'expert E..., désigné par ordonnance de référé du 16 juillet 2002, confirmait l'analyse de Monsieur D... sur le coût des travaux de reprise qui devaient être limités à la réparation de la balustrade, car le mur de soutènement ne présente pas de désordres susceptibles d'affecter sa tenue, et ajoutait à l'estimation de son collègue la somme de 1. 055 euros TTC au titre de la fourniture des balustres ;

QUE le tribunal entérinera la proposition des experts judiciaires alors qu'il est établi, à la lecture du message de transmission du devis en date du 23 janvier 2001, que les travaux de reprise ne concernaient que six corbeaux désolidarisés du mur ;
QU'en conséquence, la SCI LA DUNETTE sera condamnée à payer à Madame Danielle B... née A... la somme de 8. 484, 84 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 ;
1/ ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que la seule constatation d'un dommage engendré par un trouble suffit à donner droit à l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en condamnant la SCI la Dunette à réparer le seul dommage subi par Mme A... sur sa balustrade, après avoir constaté que les travaux immobiliers avaient causé non seulement la destruction de la balustrade mais aussi des fissures dans le mur de soutènement de la villa, sans rechercher si les fissures dans le mur de soutènement ne devaient pas donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts même en l'absence de désordres de nature à déstabiliser l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et le principe de droit susvisé ;
2/ ALORS QU'en condamnant la SCI la Dunette au paiement de la somme de 8. 484, 84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 à Mme A..., qui sollicitait l'indexation de la condamnation de la SCI la Dunette sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2001 et non de janvier 2011, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la victime d'un trouble anormal de voisinage a droit à la réparation de son entier préjudice et que le juge doit se placer au jour où il statue pour évaluer ce préjudice ; qu'en condamnant la SCI la Dunette au paiement de la somme de 8. 484, 84 euros avec indexation sur l'indice BT 01 valeur de janvier 2011 en réparation du trouble anormal de voisinage subi par Mme A... après avoir constaté que l'évaluation des travaux de reprise à effectuer pour faire cesser le trouble datait de 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ensemble l'article 544 du code civil et le principe de droit susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande tendant à la condamnation de la SCI la Dunette à enlever les 54 tirants présents dans le tréfonds de sa propriété ;
AUX MOTIFS QUE Danielle A... querelle le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné l'enlèvement des 54 tirants qui forment une emprise sur le tréfonds de sa propriété ; QU'elle requiert dans le dispositif de ses écritures leur enlèvement sous astreinte ;
QUE le rapport d'expertise de Monsieur E..., en date du 10 novembre 2006, réalisé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées en sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées doit servir sur le plan technique de support à la décision ; QUE Monsieur E..., expert judiciaire, a été notamment missionné pour déterminer si les tirants empiètent sur le tréfonds de la propriété des dames B...- A..., en déterminant leur nombre, leur diamètre et leur utilité, décrire les dommages en résultant, déterminer les travaux nécessaires à l'enlèvement des tirants empiétant sur le tréfonds et en déterminer le coût et les conséquences éventuelles ;
QUE les constatations de l'expert judiciaire permettent d'objectiver le fait que Mesdames B... et A... sont propriétaires d'une maison d'habitation dénommée... sise à Villefranche sur Mer, 200, avenue ... et édifiée sur une propriété fortement pentée vers l'ouest ; QUE ladite propriété surplombe l'avenue..., c'est-à-dire la R. N. 98 et est située en amont d'un mur de soutènement de grande hauteur, édifié en maçonnerie de pierres et surmonté d'une balustrade composée de balustres en terre cuite ; QUE la S. C. I. LA DUNETTE a entrepris les travaux d'extension d'une villa sise sur un terrain situé en contrebas de l'avenue... et d'un mur de soutènement de grande hauteur, face à la propriété de Mesdames A... ; QUE cette extension a nécessité l'excavation des terres en contrebas du mur de soutènement de l'avenue... et la réalisation d'un mur de soutènement de type berlinoise dont la stabilité est assurée par des tirants ; QUE les études de sol et de stabilité préconisaient la réalisation d'un ouvrage de soutènement de type paroi berlinoise constitué de micro pieux en HEB 160 scellés au coulis de ciment dans des trous de forage de 300 mm sur une hauteur de 10 mètres et espacés de 0, 85 mètres et stabilisé au moyen de tirants d'ancrage disposés en trois files horizontales tous les 1, 7 mètres et de 17 mètres de longueur ; QUE le marché et les factures des sociétés ALBERTI font état de 54 tirants de 15 15 cm de diamètre ; QU'il existe donc bien 54 tirants dans le tréfonds de la propriété ;
QUE compte tenu de l'excavation réalisée, le mur créé, grâce aux tirants, fait office de soutènement de l'avenue... et assure aussi la stabilité du versant situé en amont, en ce, la propriété des dames A... ; QUE les tirants, du fait de l'excavation réalisée, contribuent à la stabilité d'ensemble du versant situé au-dessus du mur créé ; QUE leur enlèvement, techniquement irréalisable au vu de leur longueur, pourrait se borner à leur neutralisation par l'enlèvement de leurs têtes, opération dont le coût pourrait être de 7. 600, 00 euros hors taxes ; QUE cette opération pourrait avoir pour conséquence l'effondrement de l'avenue... ainsi que le glissement de l'ensemble du versant situé-au-dessus de la voie ; QU'aussi, cet enlèvement devrait être compensé par un ouvrage de soutènement dont la stabilité serait assurée par des contreforts a réaliser en aval du mur et la confection de micro pieux à mettre en place en aval de la villa ; QUE compte tenu de la présence de la villa, la réalisation de contreforts à l'intérieur de celle-ci, cet ouvrage de soutènement sera impossible à réaliser ;
QU'il s'évince de ces éléments techniques, que le mur de soutènement de type berlinoise dont les tirants sont ancrés dans le tréfonds de la route départementale, puis pour les plus longs, dans le tréfonds de la propriété A..., soutiennent la route départementale Avenue... ; QUE les tirants étant devenus l'accessoire d'un ouvrage public, il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de prescrire des mesures qui sont de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité d'un ouvrage public ; QUE par ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'enlèvement des tirants ;
1/ ALORS QUE le déplacement ou la suppression d'un ouvrage public relève de la compétence du juge judiciaire si l'implantation de cet ouvrage procède d'une voie de fait ; qu'une voie de fait est caractérisée lorsque l'implantation d'un ouvrage public est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et aboutit en outre à l'extinction d'un droit de propriété ; qu'en énonçant, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à la condamnation de la SCI la Dunette à enlever les 54 tirants présents dans le tréfonds de sa propriété, qu'il n'appartenait pas à la juridiction judiciaire de prescrire des mesures de nature à porter atteinte à l'intégrité d'un ouvrage public, sans rechercher si l'implantation des tirants procédait ou non d'une voie de fait ainsi que le lui demandait Mme A... dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2/ ALORS QUE le rapport d'expertise de M. E... précise « Cette opération l'enlèvement des têtes de tirants pourrait avoir pour conséquence l'effondrement de l'avenue... ainsi que le glissement de l'ensemble du versant situé au-dessus de la voie. Aussi, cet enlèvement devrait être compensé par un ouvrage de soutènement dont la stabilité serait assurée par des contreforts à réaliser en aval du mur et (¿) la réalisation de micro pieux à mettre en place en aval de la villa. Compte tenu de la présence de la villa et de l'obligation d'édifier des contreforts à l'intérieur de celle-ci, cet ouvrage de soutènement sera quasiment impossible à réaliser » (rapport, p. 27) ; qu'il en résulte clairement et précisément que le retrait des 54 têtes de tirants est réalisable à la seule condition de réaliser des contreforts à l'intérieur de la villa de la SCI la Dunette, et donc de la détruire ; qu'en énonçant, pour débouter Mme A... de sa demande tendant à la condamnation de la SCI la Dunette à enlever les 54 tirants présents dans le tréfonds de sa propriété, qu'aucune solution technique n'existait pour compenser la suppression des tirants, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE Danielle A... sollicite la somme d'un million d'euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause en prétendant que la SCI LA DUNETTE s'est enrichie en évitant la création d'un mur de soutènement, ajoutant de ce fait une plus value à sa villa en ne sollicitant aucune autorisation et en ne lui réglant rien ; QU'elle prétend que parallèlement elle s'est appauvrie en n'étant pas rémunérée pour le passage des tirants dans sa propriété ;
QU'en application des dispositions de l'article 1371 du code civil, relatives aux quasi-contrats, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et elle ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichie au détriment de celui d'une autre personne, qui ne jouirait pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; QUE comme le fait valoir la SCI LA DUNETTE l'action principale de Danielle A... est fondée sur le trouble anormal de voisinage, qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation des préjudices subis ;
QU'en l'occurrence, étant relevé l'absence objective de démonstration d'un enrichissement et d'un appauvrissement, Danielle A..., qui dispose d'une action indemnitaire n'est pas fondée à exercer son action fondée sur l'enrichissement sans cause ;
1/ ALORS QUE Mme A... faisait valoir, à l'appui de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, que la SCI la Dunette s'était enrichie en évitant la création d'un mur de soutènement, et en apportant une plus-value à sa villa sans en payer la contrepartie, tandis qu'elle-même n'avait pas été rémunérée pour le passage des tirants dans sa propriété (conclusions, p. 12) ; qu'en se bornant à relever " l'absence objective de démonstration d'un appauvrissement " de Mme A..., sans exposer les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées par Mme A... n'auraient pas été de nature à établir l'enrichissement indû de la SCI La Dunette et l'appauvrissement de Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; que l'action de in rem verso est admise lorsque le demandeur ne dispose d'aucune autre action ; que le fait que l'appauvri dispose d'une action indemnitaire sur le fondement des troubles anormaux du voisinage pour la réparation de préjudices distincts ne fait pas obstacle à ce qu'il agisse parallèlement sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour obtenir l'indemnisation d'un appauvrissement procédant d'une cause distincte du trouble anormal de voisinage ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme A... de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, qu'elle disposait d'une action indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage, a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24713
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-24713


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24713
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