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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2007, pourvois n° 06-13.758 et 06-15.105), que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 1988 ; qu'un plan de continuation a été arrêté après que la procédure ait été étendue à M. X... ; que la société Générale de banque des Antilles (la banque) ayant été condamnée à payer à M. et Mme X... (les débiteurs) des dommages-

intérêts pour rupture abusive de crédit, ceux-ci, de nouveau mis en redressement j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2007, pourvois n° 06-13.758 et 06-15.105), que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 1988 ; qu'un plan de continuation a été arrêté après que la procédure ait été étendue à M. X... ; que la société Générale de banque des Antilles (la banque) ayant été condamnée à payer à M. et Mme X... (les débiteurs) des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, ceux-ci, de nouveau mis en redressement judiciaire après résolution du plan, ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la banque qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ; que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, est intervenu à l'instance pour demander l'attribution à son profit des sommes saisies ; que la banque a fait appel du jugement du juge de l'exécution qui a rejeté sa demande ; que le représentant des créanciers, M. Z..., a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes saisies au préjudice de la banque et a saisi le tribunal d'une demande de condamnation des débiteurs, au titre de l'engagement de caution qu'ils avaient pris à l'occasion du plan de continuation, à payer le montant du passif ; que les débiteurs ont fait appel du jugement du tribunal qui a déclaré M. Z..., ès qualités, irrecevable en ses demandes, ordonné mainlevée de la saisie conservatoire et la restitution des sommes saisies à l'administrateur judiciaire, M. Y... ; que les débiteurs ont été mis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2002, M. Z... étant désigné liquidateur ; que l'arrêt ayant rejeté les demandes des débiteurs a été cassé au motif que la cour d'appel ne s'était pas prononcée au visa des dernières conclusions, les débiteurs ont repris leur demande devant la cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir constaté que leur créance contre la banque a toujours eu vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective, comme élément d'actif de leur patrimoine, d'avoir constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. Z..., ès qualités, le 17 janvier 2000 est devenue sans objet, d'avoir ordonné la remise des fonds litigieux à M. Z... en sa qualité de liquidateur, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel du 23 mai 1997, rendu en présence de M. Y... intervenant volontaire en qualité d'administrateur judiciaire des débiteurs dont le redressement judiciaire avait été prononcé, a confirmé le jugement déféré qui condamnait la banque au profit des débiteurs personnellement, sans prononcer la condamnation au profit de M. Y... ès qualités, excluant ainsi que les sommes allouées puissent constituer le gage de leurs créanciers ; qu'en décidant que la créance des débiteurs contre la banque résultant de l'arrêt du 23 mai 1997 aurait vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective et en refusant de faire produire ses effets à la saisie pratiquée au profit des débiteurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mai 1997 et violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire des débiteurs avait été prononcée le 10 septembre 2002 en cause d'appel et que M. Z... avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 23 mai 1997, que les fonds, saisis en exécution de cet arrêt devaient être remis à M. Z... en cette dernière qualité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les débiteurs font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son dispositif, le jugement du 25 avril 1995 confirmé par l'arrêt du 17 novembre 1995, se borne à débouter les débiteurs de leur demande de mise hors de cause sur la requête en résolution du plan, à prononcer cette résolution et à ordonner l'ouverture de leur redressement judiciaire ; qu'en attribuant à ces décisions une autorité de la chose jugée sur une demande des débiteurs tendant à voir constater qu'ils avaient été déchargés de leur engagement de caution par les jugements successifs qui ont modifié le plan de redressement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2000, que le moyen unique de cassation invoqué par les débiteurs contre l'arrêt du 17 novembre 1995 faisait grief à cet arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de leur entreprise commerciale et d'avoir ordonné l'ouverture de leur redressement judiciaire ; que la Cour de cassation qui n'était pas saisie d'une telle demande, ne s'est nullement prononcée sur le sort de l'engagement de caution des débiteurs ; qu'en énonçant que le maintien de l'engagement de caution aurait été approuvé par cet arrêt, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, se contente de demander de constater qu'il a seul qualité pour percevoir les fonds saisis, ce dont il résulte qu'il a renoncé à son action en paiement contre les débiteurs en exécution de leur engagement de caution ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les débiteurs font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créance de nature patrimoniale, mais une créance exclusivement attachée à la personne, la créance d'indemnité versée en réparation d'un préjudice moral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt du 23 mai 1997 que les indemnités mises à la charge de la banque avaient en partie pour objet la réparation du préjudice moral subi par les débiteurs ; qu'en décidant, sans distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral, que la créance de réparation du préjudice causé par la banque pour rupture abusive de crédit ayant conduit les débiteurs à la cessation des paiements serait de nature patrimoniale et devrait être intégralement remise à M. Z..., ès qualités, pour être affectée à la liquidation judiciaire des débiteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni l'arrêt ni des conclusions des débiteurs que ces derniers avaient soutenu qu'ils détenaient une créance contre la banque pour partie exclusivement attachée à leur personne ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 12 novembre 1999 qui rejetait la demande tendant à voir dire que Maître Y... aurait seul qualité pour percevoir les sommes mises à la charge de la SGBA, d'avoir constaté que la créance des époux X... contre la SGBA a toujours eu vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective, comme élément d'actif de leur patrimoine, d'avoir constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Maître Z... le 17 janvier 2000 est devenue sans objet, d'avoir ordonné la remise à Maître Z... es qualités de liquidateur de la somme de 1.731.085,87 euros remise le 12 janvier 2001 par Me A... au Bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France en exécution de l'ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel de Fort de France du 4 janvier 2001, et ce sur simple présentation du présent arrêt et d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution, se fondant sur l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 a indiqué qu'il ne pouvait modifier le dispositif du titre exécutoire et, relevant que les condamnations avaient été prononcées en faveur des époux X... personnellement, il a débouté Maître Y... de sa demande sans tenir compte des règles de la procédure collective affectant leurs droits et pouvoirs ; qu'en effet, si Maître Y... a procédé à la saisie-attribution au préjudice de la SGBA aux côtés des époux Fourcade, c'est en sa qualité d'administrateur, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 avril 1995 confirmée en appel le 17 novembre 1995 ; qu'or en vertu de ces décisions il avait été investi de la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise, qui en cas d'exercice en nom personnel et à défaut de notion de patrimoine d'affectation en vigueur à cette époque, a eu pour effet de dessaisir les administrés de tous leurs pouvoirs de gestion, d'administration et de disposition de leur patrimoine ; que par l'effet de ce second placement en redressement judiciaire, ils avaient perdu la capacité juridique de recouvrer leur créance, même personnelle, contre la SGBA ; que le jugement du 12 novembre 1999 doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que le principe de l'unité du patrimoine des personnes physiques a pour effet de faire entrer dans le gage commun des créanciers l'ensemble des actifs du débiteur, à l'exception de ses droits et actions exclusivement attachées à la personne ; que la créance de réparation du préjudice causé par la SGBA pour rupture abusive de crédit ayant conduit les époux X... à la cessation des paiements, de nature patrimoniale, a donc toujours eu vocation à figurer à la masse active de leur patrimoine et c'est sans aucun abus ni détournement de procédure que Maître Z... qui en qualité de représentant des créanciers était recevable et fondé en son action, sollicite désormais la libération des fonds séquestrés au profit de la liquidation judiciaire ;
ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France du 23 mai 1997, rendu en présence de Maître Y... intervenant volontaire en qualité d'administrateur judiciaire des époux X... dont le redressement judiciaire avait été prononcé, a confirmé le jugement déféré qui condamnait la SGBA au profit des époux X... personnellement, sans prononcer la condamnation au profit de Maître Y... es qualités, excluant ainsi que les sommes allouées puissent constituer le gage de leurs créanciers ; qu'en décidant que la créance des époux X... contre la SGBA résultant de l'arrêt du 23 mai 1997 aurait vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective et en refusant de faire produire ses effets à la saisie pratiquée au profit des époux X..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mai 1997 et violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance des époux X... contre la SGBA a toujours eu vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective, comme élément d'actif de leur patrimoine, d'avoir constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Maître Z... le 17 janvier 2000 est devenue sans objet, d'avoir ordonné la remise à Maître Z... es qualités de liquidateur de la somme de 1.731.085,87 euros remise le 12 janvier 2001 par Me A... au Bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France en exécution de l'ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel de Fort de France du 4 janvier 2001, et ce sur simple présentation du présent arrêt et d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le plan de continuation adopté le 7 août 1990 avait expressément affecté les indemnités attendues de la SGBA pour rupture abusive de crédit, au remboursement des créanciers et ordonné en tant que de besoin la caution personnelle des époux X... à la garantie du passif ; que le jugement du 25 avril 1995 ayant prononcé la résolution du plan, a débouté les époux X... de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution ; que cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt du 17 novembre 1995 qui a relevé qu'étant titulaires du plan, la cession par eux des éléments de leur entreprise et la carence éventuelle de leurs cocontractants n'étaient pas de nature à les exonérer de leurs propres engagements ; que saisie d'un moyen contre cette disposition de l'arrêt, la Cour de cassation, dans son arrêt de rejet du 18 janvier 2000 a expressément approuvé la Cour d'appel d'avoir statué ainsi ; que la demande réitérée entre les mêmes parties et pour la même cause tendant à décharger les débiteurs de leur engagement de caution se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son dispositif, le jugement du 25 avril 1995 confirmé par l'arrêt du 17 novembre 1995, se borne à débouter les époux X... de leur demande de mise hors de cause sur la requête en résolution du plan, à prononcer cette résolution et à ordonner l'ouverture de leur redressement judiciaire ; qu'en attribuant à ces décisions une autorité de la chose jugée sur une demande des époux X... tendant à voir constater qu'ils avaient été déchargés de leur engagement de caution par les jugements successifs qui ont modifié le plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2000, que le moyen unique de cassation invoqué par les époux X... contre l'arrêt du 17 novembre 1995 faisait grief à cet arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation de leur entreprise commerciale et d'avoir ordonné l'ouverture de leur redressement judiciaire ; que la Cour de cassation qui n'était pas saisie d'une telle demande, ne s'est nullement prononcée sur le sort de l'engagement de caution des époux X... ; qu'en énonçant que le maintien de l'engagement de caution des époux X... aurait été approuvé par cet arrêt, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la créance des époux X... contre la SGBA a toujours eu vocation à figurer au gage commun des créanciers de la procédure collective, comme élément d'actif de leur patrimoine, d'avoir constaté que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Maître Z... le 17 janvier 2000 est devenue sans objet, d'avoir ordonné la remise à Maître Z... es qualités de liquidateur de la somme de 1.731.085,87 euros remise le 12 janvier 2001 par Me A... au Bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France en exécution de l'ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel de Fort de France du 4 janvier 2001, et ce sur simple présentation du présent arrêt et d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le principe de l'unité du patrimoine des personnes physiques a pour effet de faire entrer dans le gage commun des créanciers, l'ensemble des actifs du débiteur, à l'exception de se droits et actions exclusivement attachés à la personne ; que la créance de réparation du préjudice causé par la SGBA pour rupture abusive de crédit ayant conduit les époux à la cessation des paiements, de nature patrimoniale, a donc toujours eu vocation à figurer à la masse active de leur patrimoine ;
ALORS QUE ne constitue pas une créance de nature patrimoniale, mais une créance exclusivement attachée à la personne, la créance d'indemnité versée en réparation d'un préjudice moral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt du 23 mai 1997 que les indemnités mises à la charge de la SGBA avaient en partie pour objet la réparation du préjudice moral subi par les époux X... ; qu'en décidant, sans distinction entre le préjudice matériel et le préjudice moral, que la créance de réparation du préjudice causé par la SGBA pour rupture abusive de crédit ayant conduit les époux à la cessation des paiements serait de nature patrimoniale et devrait être intégralement remise à Maître Z..., pour être affectée à la liquidation judiciaire des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article L 622-9 ancien du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21611
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21611


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21611
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