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17/12/2013 | FRANCE | N°10-24318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 10-24318


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2010), que par acte des 14 juin et 7 juillet 2006, la société Mutuelle spheria val de france action et la société Mutuelle spheria val de france ont, avec le concours de la société Lamy, signé avec la SCI BA investissement (la SCI) un "compromis" de vente portant sur plusieurs immeubles, sous condition suspensive d'obtention de prêts ; que la SCI ayant informé la société Lamy qu'elle ne donnait pas suite à l'acquisition des immeubles, la société M

utuelle spheria val de france action et la société Mutuelle spheria val...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2010), que par acte des 14 juin et 7 juillet 2006, la société Mutuelle spheria val de france action et la société Mutuelle spheria val de france ont, avec le concours de la société Lamy, signé avec la SCI BA investissement (la SCI) un "compromis" de vente portant sur plusieurs immeubles, sous condition suspensive d'obtention de prêts ; que la SCI ayant informé la société Lamy qu'elle ne donnait pas suite à l'acquisition des immeubles, la société Mutuelle spheria val de france action et la société Mutuelle spheria val de france l'ont assignée en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mutuelle spheria val de france action et à la société Mutuelle spheria val de france diverses sommes à titres de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes du compromis que l'acquéreur devait effectuer «des démarches personnelles auprès des organismes financiers de son choix et notamment auprès des organismes suivants : Crédit agricole ou autres établissements financiers» ; qu'en estimant que la SCI Ba investissement s'était engagée contractuellement à solliciter un prêt au Crédit agricole alors qu'il était prévu qu'elle puisse le faire auprès d'«autres établissements financiers», la cour d'appel a dénaturé la clause E des dits compromis intitulés « sous seing privés » en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait des stipulations des deux compromis que l'acquéreur s'obligeait «à déposer dans un délai de 15 jours une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies ci-avant» ; qu'en reprochant dès lors à la SCI Ba Investissement de n'avoir sollicité qu'un seul établissement bancaire, la cour d'appel a à nouveau dénaturé la clause I lesdits compromis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui s'était obligée dans un délai déterminé à déposer des demandes de prêts conformes aux prévisions du contrat, avait produit aux débats un courrier ne faisant pas référence à la date à laquelle la demande de prêt avait été présentée, au montant sollicité, au taux d'intérêt maximum ni à la durée de l'emprunt et qu'elle n'avait même pas produit la copie du dossier de demande de prêt déposé ce qui ne permettait pas de déterminer les raisons du refus de prêt opposé par la banque, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, qu'elle n'avait pas accompli les diligences prévues au contrat et avait empêché la réalisation de la condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Mutuelle spheria val de france action et à la société Mutuelle spheria val de france diverses sommes à titres de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une juridiction ne peut statuer par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse ; que les motifs sus-reproduits au moyen sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions de la Mutuelle Sphéria Val de France et de la Mutuelle val de France action, y compris en ce qui concerne l'appréciation des questions de faits et notamment la prétendue connaissance par le gérant de la SCI Ba Investissement avant le 7 juillet 2006 de l'état des risques naturels relatif à la propriété de la rue de la Nièvre ; qu'une telle rédaction qui ne permet pas de savoir si le juge a réellement exercé son office, ne présente pas les garanties objectives d'impartialité attendues d'une juridiction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L 125-5 du code de l'environnement, même s'il est établi que l'acquéreur a une connaissance de fait de l'existence du risque, le vendeur a l'obligation de fournir par écrit l'état des risques naturels et technologiques dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions des Mutuelles Spheria signifiées le 20 avril 2010 qu'il « ne peut être fait aucun grief à la société Mutuelle Spheria de ne pas avoir transmis un certificat sur l'état des risques naturels et technologiques », ce dont il résulte nécessairement que les vendeurs n'avaient pas informé par écrit la SCI Ba Investissement desdits risques dans le dossier de diagnostic technique annexé aux deux actes sous seing privés litigieux ; que dès lors en se bornant à retenir que la SCI Ba Investissement, contrairement à ce qu'elle prétendait avait bien reçu le 4 juillet 2006 l'information dans les délais légaux, alors que le vendeur s'était abstenu d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;
3°/ que les deux compromis litigieux intitulé «sous seing privé» du 14 juin 2006 mentionnaient expressément la situation des immeubles au regard des différents contrôles techniques obligatoires (amiante, saturnisme et risque d'accessibilité au plomb, termites et autres insectes xylophages, diagnostic technique) ; que n'y figuraient nullement l'état des risques naturels et technologiques qui devait y être annexé ; que dès lors en se bornant à énoncer que la SCI Ba investissement avait bien reçu le 4 juillet 2006 l'information dans les délais légaux sans examiner lesdits compromis d'où il résultait qu'au 14 juin 2006, date où elle avait signé lesdits compromis, sans rechercher si l'état des risques naturels et technologiques avait été fourni dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 125-5 du code de l'environnement ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la société Mutuelle spheria val de france action et de la société Mutuelle spheria val de france ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé, à bon droit, qu'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état des risques naturels et technologiques prévu par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix, et relevé que le gérant de la SCI avait reçu le 4 juillet 2006 l'état des risques naturels relatifs à la propriété de la rue de Nièvre et que la SCI était donc bien en possession du dit document avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à demander la résolution de l'acte et qu'elle ne pouvait refuser de signer l'acte authentique de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société BA investissement, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ba investissement, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Mutuelle spheria val de france action et à la société Mutuelle spheria val de france et la somme de 3 000 euros à la société Lamy ; rejette les demandes de la société BA investissement et de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ba investissement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X... ès qualités de la société BA investissement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI BA INVESTISSEMENT à payer à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France à titre de dommages-intérêts la somme de 35.600 ¿ et à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France ACTION celle de 85.600 ¿ et d'avoir débouté la SCI BA INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE il incombe à l'acquéreur qui s'est obligé dans un délai déterminé à déposer des demandes de prêts conformes aux prévisions du contrat de justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'il doit être précisé que les compromis de vente précisaient :
« III - Conditions financières :
E - Organismes financiers sollicités par l'acquéreur
L'acquéreur entend solliciter ce ou ces crédits par des démarches personnelles auprès des organismes financiers de son choix et notamment auprès des organismes suivants : CREDIT AGRICOLE OU AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
I- Obligations de l'acquéreur :
L'acquéreur s'engage à faciliter l'instruction des dossiers de prêts et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement, afin de ne pas augmenter la durée d'immobilisation des biens à vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave.
Il s'oblige notamment :
- à déposer dans un délai de 15 jours, une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies ci avant au paragraphe D et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et à en justifier au vendeur et/ou au mandataire, dans les 48 heures du dépôt.
- à fournir, à la première demande, tous renseignements et documents et à se soumettre à toute visite médicale qui pourront lui être demandés par les organismes financiers sollicités et, le cas échéant, par le mandataire dûment mandaté».
Que la SCI BA INVESTISSEMENT produit aux débats une seule et unique pièce constituée par un courrier de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en date du 25 septembre 2006 ainsi libellé :
«Après examen des différents éléments fournis et comme nous l'avons évoqué ensemble, nous vous confirmons que le contexte global de ce projet ne nous permet pas aujourd'hui d'envisager favorablement la mise en place d'un financement que vous sollicitez auprès de notre établissement » ; Que ce courrier démontre que la SCI n'a sollicité qu'un seul établissement bancaire, et en tout cas pas le CREDIT AGRICOLE comme elle s'y était engagée pourtant contractuellement ; Qu'il ne fait pas non plus référence à la date à laquelle la demande de prêt a été présentée par la SCI, au montant sollicité, au taux d'intérêt maximum, ni à la durée de l'emprunt ; Que la SCI ne produit même pas la copie du dossier de demande de prêt qu'elle aurait déposé ; Que la Cour ne se trouve dans ces conditions nullement renseignée sur les raisons du refus de prêt opposé par la banque, le «contexte global du projet » qui parait l'avoir motivé, ne faisant certainement pas référence aux conditions de l'emprunt et pouvant parfaitement avoir trait à un contexte relationnel difficile entre la Banque et le dirigeant de la SCI ou à d'autres raisons n'ayant rien à voir avec les conditions auxquelles s'était engagé l'acquéreur lors de la signature des compromis et que le vendeur n'était pas censé connaître ; Attendu s'agissant de la condition suspensive relative au prêt, qu'il convient de rappeler que l'article L 312-16 du Code de la consommation prévoit que la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte, ce qui était d'ailleurs rappelé en pages 5 et 6 des compromis ; Que la SCI BA INVESTISSEMENT entend se prévaloir d'une telle disposition au motif que le compromis ayant été signé le 14 juin 2006 par l'acquéreur et le 07 juillet 2006 par le vendeur, la date d'échéance de la condition suspensive d'octroi de prêt étant fixée au 16 juillet 2006, les venderesses auraient volontairement réduit à neuf jours le délai de réalisation rendant ainsi la condition purement potestative ; Que le Tribunal a suivi cette argumentation en déclarant nulle la clause du compromis de même que la clause obligeant l'acquéreur à déposer une demande de financement dans les quinze jours et à en justifier dans les quarante-huit heures ;
Mais attendu que cette disposition du Code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce et ce aux termes de l'article L 312-3 du même Code, le prêt en cause étant en effet destiné à financer l'activité professionnelle de la SCI BA INVESTISSEMENT, dont la qualité de professionnel de l'immobilier n'est pas sérieusement contestable ; Que le moyen soulevé de ce chef par cette dernière est donc rigoureusement inopérant ;
ALORS QUE D'UNE PART il ressort des termes du compromis que l'acquéreur devait effectuer « des démarches personnelles auprès des organismes financiers de son choix et notamment auprès des organismes suivants : CREDIT AGRICOLE OU AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS » (cf compromis article E) ; qu'en estimant que la SCI BA INVESTISSEMENT s'était engagée contractuellement à solliciter un prêt au CREDIT AGRICOLE alors qu'il était prévu qu'elle puisse le faire auprès d'«autres établissements financiers», la cour d'appel a dénaturé la clause E desdits compromis intitulés « sous seing privés » en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il résultait des stipulations des deux compromis (cf § I) que l'acquéreur s'obligeait « à déposer dans un délai de 15 jours une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies ci-avant » ; qu'en reprochant dès lors à la SCI BA INVESTISSEMENT de n'avoir sollicité qu'un seul établissement bancaire, la cour d'appel a à nouveau dénaturé la clause I lesdits compromis en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI BA INVESTISSEMENT à payer à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France à titre de dommages-intérêts la somme de 35.600 ¿ et à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France ACTION celle de 85.600 ¿ et d'avoir débouté la SCI BA INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE pour justifier encore de l'impossibilité d'obtenir un financement, la SCI BA INVESTISSEMENT prétend que les MUTUELLES SPHERIA ont fait défaut à l'obligation d'information pesant sur le vendeur en ce qu'elles ne l'ont pas informée de ce que les biens immobiliers objet de la promesse de vente se situaient en zone inondable ; Que le courrier du 02 août 2006 de la SCI SA INVESTISSEMENT à la Société LAMY indiquait en effet, parmi les deux motifs fournis pour expliquer la non acquisition des immeubles : financement impossible étant donné les situations géographiques des biens immobiliers situés dans une zone PPRN (risque naturel d'inondation) ;
Qu'il est de fait que l'article L 125-5 du Code de l'environnement prévoit que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles sont informés par le vendeur de l'existence des risques visés par ce plan, qu'en cas de mise en vente de l'immeuble, l'état des risques est produit dans les conditions et modalités prévues aux articles L 271-4 et L 271-5 du Code de construction et de l'habitat, et qu'en cas de non respect des dispositions de l'article, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution de prix ; Que l'article L 271-4 précité applicable en juin et jusqu'au 16 juillet 2006, précise qu'en cas de vente d'un immeuble, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à défaut, à l'acte authentique de vente, et qu'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente d'un des documents, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix ; Mais attendu d'une part, que le Tribunal a justement relevé qu'il résulte de ces textes que le vendeur a jusqu'à la régularisation notariée de l'acte de vente pour produire ces documents et que dès lors, la résolution ne peut être sollicitée avant même la signature d'un tel acte et que contre l'acte notarié : que la SCI BA INVESTISSEMENT n'était donc pas fondée à présenter une demande à ce titre ; Attendu d'autre part, que le fait pour la SCI d'avoir appris, après la signature des compromis, le classement en zone inondable du périmètre sur lequel se situaient les immeubles, ne pouvait en aucun cas justifier son refus de signer les actes authentiques de vente ; Que tout d'abord, contrairement à ce qu'elle prétend, la SCI BA INVESTISSEMENT a bien reçu l'information des les délais légaux ; Qu'en effet, lorsqu'elle a signé le compromis de vente le 14 juin 2006, elle a indiqué qu'elle soumettait l'examen du compromis à son conseiller juridique, et a demandé également à la Société LAMY de ne pas transmettre immédiatement le compromis au vendeur dans l'attente d'un certain nombre de documents ; que cela résulte expressément du mail adressé en ce sens le 16 juin 2006 par la Société LAMY aux MUTUELLES SPHERIA ; Que contrairement encore à ce qui est indiqué, M. Jacky Y..., gérant de la SCI BA INVESTISSEMENT recevra le 4 juillet 2006 l'état des risques naturels relatifs à la propriété de la rue de Nièvre, c'est à dire avant que l'acte soit signé le 7 juillet 2006 par les vendeurs ; que cela résulte également du courrier adressé en ce sens le 4 juillet 2006 par la Société LAMY à M. Y... ; Que dès lors, la SCI était bien en possession dudit document avant la date prévue pour la signature de l'acte authentique, conformément ainsi aux articles L 125-5 du Code de l'environnement et L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Qu'au surplus, il n'est pas démontré que la réception de cet acte, dans les délais légalement prévus, et la situation des biens en zone inondable, aient été déterminantes du consentement de la SCI BA INVESTISSEMENT ; qu'elle n'écrira en effet que le 02 août 2006 à la Société LAMY, soit près d'un mois plus tard, pour dire qu'elle ne pouvait pas donner suite aux actes sous seing privé régularisés le 7 juillet 2006 par les vendeurs ; Qu'il sera fait observer enfin que le second motif de non-acquisition indiqué par la SCI dans la lettre précitée du 02 août 2006, fait référence à l'absence de classement en zone ZPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé) ; qu'un tel classement aurait permis en effet à la SCI de bénéficier de la loi MALRAUX du 04 août 1962 qui permet de déduire l'ensemble des travaux effectués du revenu global de l'investisseur ; Qu'il apparaît encore, au regard de la lettre du 25 septembre 2006 de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que c'est plus de trois mois et demi après la signature du compromis que la SCI a effectué ses démarches financières après avoir eu connaissance du rapport d'état des risques naturels et technologiques ; Qu'il s'ensuit que la SCI BA INVESTISSEMENT a refusé de réitérer son consentement lors de la signature de l'acte authentique pour des raisons qui ne relevaient pas des conditions suspensives contractuellement prévues entre les parties lors de la signature du compromis de vente ; qu'elle n'a pas non plus accompli ses diligences conformément aux stipulations contractuelles relatives à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, empêchant ainsi par sa propre faute l'accomplissement de ladite condition ;
Qu'ayant dès lors engagé sa responsabilité à l'égard des Mutuelles SPHERIA celles-ci sont fondées à obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; Que le jugement déféré qui a rejeté leur demande à ce titre, doit être infirmé ; (¿) ; que la SCI BA INVESTISSEMENT n'est pas fondée à poursuivre la résolution des compromis de vente pour non-respect par l'acquéreur des dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement puisqu'il vient d'être démontré qu'elle avait bien reçu l'information requise par ledit article en matière de risques naturels prévisibles ; Qu'elle ne saurait davantage, pour aboutir aux mêmes fins, invoquer une réticence dolosive de la part des Mutuelles SPHERIA, comme elle le fait pour la première fois en cause d'appel et sans faire la preuve que leur abstention incriminée aurait été volontaire ; Qu'elle est pareillement dans l'incapacité d'établir une faute de la Société LAMY qui soit susceptible d'engager la responsabilité de cette dernière à son égard ; Qu'enfin, elle ne démontre pas le caractère abusif de l'action engagée tant par les Mutuelles SPHERIA que par la Société LAMY ; Qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE D'UNE PART une juridiction ne peut statuer par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et sur l'examen effectif des moyens de la partie adverse ; que les motifs sus-reproduits au moyen sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions de la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France et de la MUTUELE VAL DE France ACTION, y compris en ce qui concerne l'appréciation des questions de faits et notamment la prétendue connaissance par le gérant de la SCI BA INVESTISSEMENT avant le 7 juillet 2006 de l'état des risques naturels relatif à la propriété de la rue de la NIEVRE ; qu'une telle rédaction qui ne permet pas de savoir si le juge a réellement exercé son office, ne présente pas les garanties objectives d'impartialité attendues d'une juridiction ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L 125-5 du code de l'environnement, même s'il est établi que l'acquéreur a une connaissance de fait de l'existence du risque, le vendeur a l'obligation de fournir par écrit l'état des risques naturels et technologiques dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions des MUTUELLES SPHERIA signifiées le 20 avril 2010 (p 15 avant dernier §) qu'il «ne peut être fait aucun grief à la société MUTUELLE SPHERIA de ne pas avoir transmis un certificat sur l'état des risques naturels et technologiques», ce dont il résulte nécessairement que les vendeurs n'avaient pas informé par écrit la SCI BA INVESTISSEMENT desdits risques dans le dossier de diagnostic technique annexé aux deux actes sous seing privés litigieux ; que dès lors en se bornant à retenir que la SCI BA INVESTISSEMENT, contrairement à ce qu'elle prétendait avait bien reçu le 4 juillet 2006 l'information dans les délais légaux, alors que le vendeur s'était abstenu d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la Cour d'appel a violé l'article L. 125-5 du Code de l'environnement.
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE les deux compromis litigieux intitulé «sous seing privé» du 14 juin 2006 mentionnaient expressément (p 11 et s) la situation des immeubles au regard des différents contrôles techniques obligatoires (amiante, saturnisme et risque d'accessibilité au plomb, termites et autres insectes xylophages, diagnostic technique) ; que n'y figuraient nullement l'état des risques naturels et technologiques qui devait y être annexé ; que dès lors en se bornant à énoncer que la SCI BA INVESTISSEMENT avait bien reçu le 4 juillet 2006 l'information dans les délais légaux sans examiner lesdits compromis d'où il résultait qu'au 14 juin 2006, date où elle avait signé lesdits compromis, sans rechercher si l'état des risques naturels et technologiques avait été fourni dans le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 125-5 du code de l'environnement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

- IL EST FAIT GRIEF A infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI BA INVESTISSEMENT à payer à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France à titre de dommages-intérêts la somme de 35.600 ¿ et à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France ACTION celle de 85.600 ¿ et d'avoir débouté la SCI BA INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE au paragraphe J des actes (non réalisation de la condition suspensive), il est rappelé que « si la non-obtention des prêts ci pour cause la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction du dossier ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au Tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l'article 1178 du code civil avec attribution de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre » ; Qu'il est également prévu (IX clause pénale) que «dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la présente vente, sauf application de la condition suspensive, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites justice, et tous les droits et amendes, et devra, en outre, payer à l'autre partie la somme de 35.600,00 ¿ (pour les biens situés Place Maubert) et celle de 85.600,00 ¿, (pour les biens situés rue de Nièvre), à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale » ; Que les Mutuelles SPHERIA rapportent la preuve que si les immeubles ont pu être remis en vente, ils ont trouvé acquéreur longtemps après et à un prix bien moindre ; Qu'ainsi, la non réalisation de la vente a immobilisé des fonds très importants et généré des charges de fonctionnement et d'impôt tout aussi importantes ; Que le préjudice de la MUTUELLE SPHERIA VAL DE FRANCE sera réparé par l'allocation d'une somme de 35.600 ¿ et celui de la MUTUELLE SPHERIA VAL DE FRANCE ACTION par l'allocation d'une somme de 85.600 ¿.
ALORS QUE D'UNE PART en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation que ce soit sur le premier moyen ou sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a, après infirmation du jugement entrepris, condamné la SCI BA INVESTISSEMENT à payer à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France à titre de dommages-intérêts la somme de 35.600 ¿ et à la MUTUELLE SPHERIA VAL DE France ACTION celle de 85.600 ¿ et débouté la SCI BA INVESTISSEMENT de l'ensemble de ses demandes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à énoncer que les Mutuelles SPHERIA rapportaient la preuve que si les immeubles avaient pu être remis en vente, ils avaient trouvé acquéreur longtemps après et à un prix bien moindre sans rechercher si cette baisse du prix n'était pas uniquement liée au fait que les immeubles litigieux étaient situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles comme elle l'avait expressément constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 125-5 du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24318
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°10-24318


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.24318
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