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07/05/2008 | FRANCE | N°07-11844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2008, 07-11844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006), qu'à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 28 novembre 1994, M. X..., ayant pour avocat M. Y..., a fait assigner l'entreprise de travail temporaire qui l'employait et la société utilisatrice (SCR) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, d'abord devant un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit d'un t

ribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant cette seconde jurid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2006), qu'à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 28 novembre 1994, M. X..., ayant pour avocat M. Y..., a fait assigner l'entreprise de travail temporaire qui l'employait et la société utilisatrice (SCR) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, d'abord devant un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant cette seconde juridiction ; que M. Y... ayant pris sa retraite le 19 septembre 1999, la défense des intérêts de M. X... a alors été confiée à un autre avocat , Mme Z... ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'étant également déclaré incompétent, M. X... a changé d'avocat et interjeté appel mais a ensuite renoncé à formuler toute demande en indemnisation, son action ayant été engagée sur un fondement erroné ; que M. X... a alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Y... et Mme Z... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable de la perte de chance subie par M. X... d'obtenir intégralement réparation du préjudice consécutif à l'accident du travail dont il a été victime du fait de la faute inexcusable de la société utilisatrice, alors, selon le moyen, que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que l'interruption de la prescription extinctive d'une action en justice laisse subsister une éventualité favorable à la réussite de ladite action; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre même si chacune d'elles procède de causes distinctes, lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'une action engagée en application des règles du droit commun tendant à obtenir de l'employeur la réparation intégrale du préjudice résultant d'un accident du travail comprend virtuellement l'action accordée par la législation sur les accidents du travail pour obtenir une réparation du même préjudice et dont la prescription s'est, par suite, trouvée interrompue par la mise en mouvement de la première action ; que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance, à défaut de contredit, se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... après avoir énoncé que les demandes de M. X... étaient nécessairement vouées à l'échec dès lors que son employeur s'était prévalu de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

Mais attendu que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'ayant retenu, sans être critiquée sur ces points, que M. Y... reconnaissait que sa défense avait été fondée par erreur sur l'article 1384, alinéa 5, du code civil, et que l'existence d'une faute inexcusable de la société SCR pouvait se déduire aisément des circonstances de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de M. Y... était engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil en raison de l'erreur qu'il avait commise et du manquement à son devoir de conseil et l'a condamné à bon droit à indemniser son client de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice que lui avait causé la faute inexcusable de la société SCR ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2008, pourvoi n°07-11844

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Coutard et Mayer, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-11844
Numéro NOR : JURITEXT000018805152 ?
Numéro d'affaire : 07-11844
Numéro de décision : 20800700
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-07;07.11844 ?
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