LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2011), que Mme Y... a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation et de l'extension d'une maison ; que les travaux ont été confiés à l'Eurl Robert Durand Entreprise (RDE) assurée auprès de la société AXA ; qu'aucune réception n'est intervenue ; qu'invoquant des désordres et un trop versé, Mme Y... a, après expertise, assigné M. X... en réparation de ses préjudices ; que M. X... a assigné en garantie la société AXA en invoquant un contrat multirisque le couvrant à titre personnel pour son activité de maîtrise d'oeuvre ;
Attendu que pour rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société AXA, l'arrêt retient que M. X... ne produit aux débats que les conditions particulières de la police d'assurance concernant l'Eurl RDE et non le contrat d'assurance couvrant son activité de maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents d'assurance figurant au bordereau annexé aux conclusions étaient relatifs aux conditions particulières d'un contrat souscrit à titre personnel par M. X... auprès de la société AXA invoqué dans les conclusions, ce que ne contestait pas cette société dans ses dernières écritures, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à garantie de la compagnie AXA et déboute M. X... de sa demande à l'encontre de cette société, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société AXA aux dépens ;
Condamne la société AXA à payer la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à garantie de la société d'assurances AXA et d'avoir débouté M. X... de sa demande diligentée à l'encontre de la société AXA ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AXA ne peut être tenue à garantir les dommages que dans le cas d'une garantie couvrant les dommages de nature contractuelle, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre étant engagée à l'exclusion de la responsabilité décennale ; qu'or M. X... ne produit aux débats que les conditions particulières de la police d'assurance concernant l'Eurl X..., et non le contrat d'assurance couvrant son activité de maître d'oeuvre ; que l'appel en garantie de la compagnie AXA n'est donc pas justifié ;
ALORS QUE, d'une part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; que M. X... a produit devant la cour d'appel (Pièce n° 2 devant la cour d'appel ¿ Prod 5), les conditions particulières de son contrat multigaranties technicien de la construction conclu avec AXA en son nom personnel et en sa qualité « d'agréé en architecture » ; qu'en jugeant que M. X... ne produit aux débats que les conditions particulières de la police d'assurance concernant l'Eurl X..., et non le contrat d'assurance couvrant son activité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières produites qui couvraient clairement et sans ambiguïté son activité propre de maître d'oeuvre et non celle de l'Eurl X... et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces claires et précises régulièrement produites aux débats ; que M. X... a produit devant la cour d'appel (production n° 2 devant la cour d'appel ¿ Prod 5), les conditions particulières de son contrat multigaranties technicien de la construction conclu avec AXA en son nom personnel et en sa qualité « d'agréé en architecture » ; qu'en jugeant qu'il ne produisait pas le contrat d'assurance couvrant son activité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé par omission les conditions particulières produites (Pièce n° 2) et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin subsidiairement, à supposer que la cour d'appel n'ait pas trouvé au dossier la pièce n° 2, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le bordereau de communication de pièces de M. X... indiquait la production des conditions particulières AXA ; qu'il résultait des écritures de M. X... (p. 19) qu'il s'agissait des conditions particulières du contrat qu'il avait souscrit à titre personnel en qualité de maître d'oeuvre, ce qui était finalement admis par la société Axa (conclusions p. 8 § 3)° ; qu'en déboutant M. X... de son appel en garantie contre Axa au motif qu'il n'aurait pas produit le contrat d'assurance couvrant son activité de maître d'oeuvre, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait sur le bordereau de pièces de la société, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.