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12/04/2012 | FRANCE | N°10-27725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 2012, 10-27725


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 2010), que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de la Résidence Le Parc, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la société Assurances générales de France (AGF), chargé la société Ablast, assurée par la société d'Assurance mutuelle Thelem Assurances, des travaux de ravalement (décapage et mise en peinture) des façades de l'immeuble et des garages ; qu'après réceptions intervenues les 10 juin, 27 juin

et 22 juillet 1996, avec réserves, le syndicat a obtenu en référé le 24 o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 octobre 2010), que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de la Résidence Le Parc, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la société Assurances générales de France (AGF), chargé la société Ablast, assurée par la société d'Assurance mutuelle Thelem Assurances, des travaux de ravalement (décapage et mise en peinture) des façades de l'immeuble et des garages ; qu'après réceptions intervenues les 10 juin, 27 juin et 22 juillet 1996, avec réserves, le syndicat a obtenu en référé le 24 octobre 1997 la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 17 novembre 1999, le syndicat a assigné M. X... en indemnisation de ses préjudices ; qu'en janvier 2002, la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (société Allianz), est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en intervention forcée notamment le commissaire à l'exécution du plan de la société Ablast et son assureur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner seul à payer diverses sommes au syndicat, alors, selon le moyen, que l'on peut renoncer tacitement à se prévaloir d'une prescription acquise, une telle renonciation résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que la renonciation tacite est notamment caractérisée lorsque, l'assureur s'étant comporté comme s'il était encore exposé au recours de son assuré, il a laissé croire à ce dernier qu'il avait renoncé à se prévaloir de la forclusion ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la société Allianz avait adopté tout au long de la procédure au fond un comportement incompatible avec celui d'un assureur entendant invoquer la forclusion de l'action ; qu'elle était ainsi intervenue volontairement à l'instance au fond après l'acquisition de la prescription, qu'elle avait ensuite participé aux opérations d'expertise complémentaire ordonnée par la juridiction du fond destinée à éclairer le tribunal uniquement sur le rôle de l'assuré dans la réalisation des travaux, que dans son assignation du 29 janvier 2002, elle s'était bornée à soutenir que les contrats d'assurance souscrits ne garantissaient prétendument pas le sinistre, sans évoquer la moindre prescription de l'action de son assuré et qu'elle ne l'avait pas plus évoquée dans ses courriers des 18 mai 2001 et 28 août 2002 adressés à M. X..., aux termes desquels elle se bornait à indiquer que le sinistre n'aurait pas été couvert par les polices souscrites, ajoutant au surplus qu'« en tout état de cause, nous ne saurions intervenir que dans les limites des plafonds de garanties et déduction faite de la franchise » ; qu'aux termes des conclusions du 6 octobre 2005 prises suite au dépôt du rapport d'expertise Y..., la société Allianz s'était encore abstenue de soulever la prescription de l'action de M. X..., se bornant une nouvelle fois à soutenir que les contrats d'assurance ne couvraient pas le dommage litigieux et qu'ainsi, ce n'est que plus de quatre ans après son intervention à l'instance au fond et six ans après l'acquisition de la prescription que l'assureur avait pour la première fois invoqué la forclusion de l'action ; qu'en se bornant à énoncer que « l'intervention à l'instance de la société Allianz ainsi que ses courriers ultérieurs déniant sa garantie ne valaient pas renonciation », sans se prononcer sur l'ensemble des circonstances et éléments invoqués par M. X..., propres à caractériser une renonciation de la société Allianz à invoquer le jeu de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble les articles 2220 et 2221 du code civil en leurs dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Allianz n'était pas présente à l'expertise ordonnée le 19 septembre 1997 par le juge des référés et que M. X... n'avait pas dénoncé le sinistre à son assureur avant le 20 septembre 1999 et relevé que, dans ses courriers ultérieurs, l'assureur s'était borné à dénier sa garantie, et, qu'il n'était intervenu que sous toutes réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit que la société Allianz n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription qui était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au syndicat, alors, selon le moyen, que le maître d'oeuvre tenu seulement d'une mission de surveillance des travaux n'est responsable que du dommage que sa défaillance a pu directement causer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait adressé à la société Ablast, le 18 mars 1997, une mise en demeure de reprendre les travaux de peinture, et qu'il avait en outre émis un certain nombre de réserves à la réception, ce dont il résultait que, s'agissant de ces désordres, M. X... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission ; qu'en mettant néanmoins à la charge de celui-ci le coût de la réfection totale des désordres, en ce compris les désordres réservés par lui et ceux dont il avait vainement cherché à obtenir la reprise par la société Ablast, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1151 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la répétition et le caractère grave des malfaçons, l'absence de remarques sur la qualité du travail réalisé par la société Ablast, de la part de M. X..., qui, à aucun moment, n'avait pris la mesure des défectuosités affectant les ouvrages, alors qu'il aurait pu en constater la mauvaise qualité, faire reprendre les premières façades et dispenser le maître d'ouvrage de régler les travaux défectueux, indiquaient une défaillance constante de M. X... dans sa mission de contrôle des travaux, mais aussi dans l'établissement des procès-verbaux de réception, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait commis une faute à l'origine de la totalité du préjudice allégué par le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat n'ayant pas sollicité la condamnation de la société Allianz au titre de l'action directe, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et le syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Parc, chacun, aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD, la somme de 2 400 euros à M. Michel Z..., la somme de 2 500 euros à la société d'Assurance mutuelle Thelem Assurances, condamne le syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Parc à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD, rejette la demande de M. X... et du syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril deux mille douze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de garantie à l'encontre de la société ALLIANZ et d'AVOIR en conséquence condamné seul M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc la somme de 250. 628, 81 € et la somme de 10. 000 € en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique ;

AUX MOTIFS QUE « c'est le 19 septembre 1997 que la copropriété a assigné les intervenants en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise ; que l'expert B... a déposé son rapport le 17 novembre 1999 et que l'assureur de Monsieur X... n'était pas présent à ses opérations ; que les courriers ultérieurs de la SA ALLIANZ, qui s'est bornée à dénier sa garantie, et son intervention sous toutes réserves, n'ont pas pu valoir renonciation à la prescription acquise ; que c'est à raison que la SA ALLIANZ oppose à son assuré la prescription de son action » ;
ALORS QUE l'on peut renoncer tacitement à se prévaloir d'une prescription acquise, une telle renonciation résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que la renonciation tacite est notamment caractérisée lorsque, l'assureur s'étant comporté comme s'il était encore exposé au recours de son assuré, il a laissé croire à ce dernier qu'il avait renoncé à se prévaloir de la forclusion ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que la société ALLIANZ avait adopté tout au long de la procédure au fond un comportement incompatible avec celui d'un assureur entendant invoquer la forclusion de l'action (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'elle était ainsi intervenue volontairement à l'instance au fond après l'acquisition de la prescription, qu'elle avait ensuite participé aux opérations d'expertise complémentaire ordonnée par la juridiction du fond destinée à éclairer le tribunal uniquement sur le rôle de l'assuré dans la réalisation des travaux, que dans son assignation du 29 janvier 2002, elle s'était bornée à soutenir que les contrats d'assurance souscrits ne garantissaient prétendument pas le sinistre, sans évoquer la moindre prescription de l'action de son assuré et qu'elle ne l'avait pas plus évoquée dans ses courriers des 18 mai 2001 et 28 août 2002 adressés à l'exposant, aux termes desquels elle se bornait à indiquer que le sinistre n'aurait pas été couvert par les polices souscrites, ajoutant au surplus qu'« en tout état de cause, nous ne saurions intervenir que dans les limites des plafonds de garanties et déduction faite de la franchise » (cf. courrier du 18 mai 2001, p. 1, in fine) ; qu'aux termes des conclusions du 6 octobre 2005 prises suite au dépôt du rapport d'expertise Y..., la société ALLIANZ s'était encore abstenue de soulever la prescription de l'action de l'exposant, se bornant une nouvelle fois à soutenir que les contrats d'assurance ne couvraient pas le dommage litigieux et qu'ainsi, ce n'est que plus de quatre ans après son intervention à l'instance au fond et six ans après l'acquisition de la prescription que l'assureur avait pour la première fois invoqué la forclusion de l'action ; qu'en se bornant à énoncer que « l'intervention à l'instance de la société ALLIANZ ainsi que ses courriers ultérieurs déniant sa garantie ne valaient pas renonciation », sans se prononcer sur l'ensemble des circonstances et éléments invoqués par M. X..., propres à caractériser une renonciation de la Compagnie ALLIANZ à invoquer le jeu de la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble les articles 2220 et 2221 du Code civil en leurs dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 16 juin 2008 applicables à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble LE PARC la somme de 250. 628, 81 €, dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT01, les indices de référence étant ceux en vigueur d'une part en novembre 1999 et d'autre part à ce jour, et condamné Monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble LE PARC la somme de 10. 000 € en indemnisation des préjudices de jouissance et esthétique ;
AUX MOTIFS QUE « le seul reproche fait à Monsieur Z..., étant rappelé que les désordres reposent sur une exécution défectueuse du ravalement, émane de l'expert B... qui estime que « Monsieur Z..., rédacteur du descriptif-quantitatif, a prévu des prestations minima sans doute par souci d'économie. Certaines prestations sont insuffisantes et l'entreprise GUILLOT consultée a prévu des préparations des fonds plus adaptées à leur état et à leur exposition aux intempéries », ajoutant que « les désordres ne résultent que de l'exécution qui n'est même pas conforme au descriptif » ; que, toutefois, il n'en résulte rien de précis et que c'est seulement l'entreprise GUILLOT qui a estimé nécessaire des préparations des fonds plus adaptées ; que, si les intempéries n'ont par nature sans doute guère évolué entre l'établissement du métré en 1992 et l'appréciation de l'entreprise GUILLET en 1999, rien au dossier ne permet de critiquer à l'égard de l'état des fonds l'appréciation de Monsieur Z... près de quatre ans avant le début des travaux et dans leur état antérieur ; que sa mise hors de cause doit être confirmée ; que, sur l'invocation de la responsabilité contractuelle de Monsieur X..., métreur-vérificateur, dont la mission était, outre la consultation des entreprises et les marchés, la surveillance des travaux, la vérification des factures et établissements des bons de paiement, la réception des travaux et vérification des comptes définitifs, l'expert B... relève que « la répétition et le caractère relativement grave des malfaçons qui affectent les ouvrages indiquent une déficience de Monsieur X... dans l'accomplissement de sa mission de contrôle des travaux. Aucune mise en demeure n'a été adressée à l'entreprise en cours de chantier. On peut s'étonner que Monsieur X... ait qualifié de « retouches » les malfaçons constatée » ; que l'expert Y... a noté deux lettres recommandées de Monsieur X... à l'entreprise ABLAST, le 18 septembre 1996 pour lui reprocher un retard dans le montage de l'échafaudage et une autre le 18 mars 1997 lui demandant à quelle date elle pensait reprendre ses travaux de peinture ; qu'il ne lui a jamais fait de reproches durant l'exécution des travaux à raison de la qualité de leur réalisation, notamment dans les quelques courriers non recommandés produits ; que l'expert Y... indique aussi que les réserves faites dans les procès-verbaux de réception des 10 juin, 27 juin et 22 juillet 1996 sont imprécises quant à leur localisation, qu'il n'y en a pas sur certains points relevés dans le rapport d'expertise (« les réserves émises dans les différents PV de réception ne permettent pas de pallier aux inachèvements et malfaçons constatés dans le rapport de l'expert B... ») et qu'il n'y a pas de remarques sur la qualité du travail réalisé au regard des réserves émises dans le rapport d'expertise ; qu'il résulte de ces constatations et avis qu'à aucun moment Monsieur X... n'a pris la mesure des défectuosités du travail de la SARL ABLAST ; qu'en cela, il a failli à sa mission et engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la copropriété ; que la défaillance de Monsieur X... est constante non seulement dans l'établissement des procès-verbaux de réception mais aussi tout au long des travaux, même s'il a fait des réunions de chantier et s'il a à plusieurs reprises insisté auprès de l'entrepreneur pour qu'il travaille plus vite ; que, notamment, il aurait pu constater rapidement la mauvaise qualité du travail fait, faire reprendre les premières façades et ne pas amener le maître d'ouvrage à régler les travaux défectueux ; que sa faute est à l'origine de la totalité du préjudice allégué, comprenant les factures de réfections rapidement réalisées (2. 464, 55 €) et les travaux de réfection évalués par l'expert : 1. 627. 850, 85 F H. T., soit 248. 164, 26 €, en tout 250. 628, 81 €, qu'il devra indemniser ; que, compte tenu de l'ancienneté de ces évaluations, il convient de faire droit à la demande d'indexation ; (…) que le trouble de jouissance généré par le nouveau chantier nécessaire et noté par l'expert et le trouble esthétique doivent ensemble être évalués à 10. 000 € » ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre tenu seulement d'une mission de surveillance des travaux n'est responsable que du dommage que sa défaillance a pu directement causer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait adressé à l'entrepreneur ABLAST, le 18 mars 1997, une mise en demeure de reprendre les travaux de peinture, et qu'il avait en outre émis un certain nombre de réserves à la réception, ce dont il résultait que, s'agissant de ces désordres, Monsieur X... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Monsieur X... le coût de la réfection totale des désordres, en ce compris les désordres réservés par Monsieur X... et ceux dont il avait vainement cherché à obtenir la reprise par la société ABLAST, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147 et 1151 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Parc (demandeur au pourvoi incident)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de M. X..., à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des façades, des travaux de reprise des abords et bâtiments annexes, de remboursement de factures, de répartition du préjudice de jouissance et de réparation du préjudice esthétique, outre ses demandes subsidiaires de condamnation de la société Allianz, en qualité d'assureur de M. X..., à lui payer diverses somme au titre des désordres de caractère décennal et au titre de la réinstallation des échafaudages ;
AUX MOTIFS QUE c'est le 19 septembre 1997 que la copropriété a assigné les intervenants en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise ; que l'expert B... a déposé son rapport le 17 novembre 1999 et que l'assureur de Monsieur X... n'était pas présent à ses opérations ; que entre temps, Monsieur X... n'a jamais dénoncé à son assureur le sinistre constitué par son action devant le juge des référés, ni par assignation ni par lettre recommandée, et en tout cas il ne l'a pas fait avant le 20 septembre 1999 ; que les courriers ultérieurs de la SA Allianz, qui s'est bornée à dénier sa garantie, et son intervention sous toutes réserves, n'ont pas pu valoir renonciation à la prescription acquise ; que c'est à raison que la SA Allianz oppose à son assuré la prescription de son action (arrêt, p. 6) ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résultait en l'espèce des termes du litige, tels que définis tant par les conclusions du syndicat des copropriétaires (conclusions signifiées le 12/ 08/ 2009, p. 10 et 11) que de l'assureur (conclusions signifiées le 05/ 03/ 2010 p. 4), que le syndicat des copropriétaires avait sollicité la condamnation de la société Allianz, assureur de M. X..., au titre de l'action directe ; qu'en statuant sur la seule demande en garantie à l'encontre de la société Allianz, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS, subsidiairement, QUE le tiers lésé, qui peut exercer l'action directe, n'a pas qualité pour appeler en garantie l'assureur du responsable du dommage ; que, par ailleurs, l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'il résultait nécessairement de la demande de condamnation de la société Allianz par le syndicat des copropriétaires que ce dernier avait exercé l'action directe contre l'assureur de M. X..., de sorte qu'en écartant toute condamnation de la société Allianz en se fondant sur la prescription de l'appel en garantie de ce dernier à l'égard de son assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 114-1 du du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27725
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 2012, pourvoi n°10-27725


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27725
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