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18/12/2013 | FRANCE | N°12-12182;12-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-12182 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace, son assureur, après expertise, a indemnisé cette société des dommages directs au bâtiment et à son contenu ainsi que de sa perte d'exploitation dans la limite des garanties souscrites ; qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace, son assureur, après expertise, a indemnisé cette société des dommages directs au bâtiment et à son contenu ainsi que de sa perte d'exploitation dans la limite des garanties souscrites ; que la société Groupama Alsace, aux droits de laquelle vient la société Groupama Grand-Est, (la société Groupama) et la société Alsace lait, ont assigné la société L'Apave alsacienne (l'Apave), organisme de contrôle chargé de la vérification des installations électriques dans le cadre de la réglementation relative à la protection des travailleurs, ainsi que ses assureurs, la société Axa assurances (société Axa) et la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, pour obtenir réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Alsace lait, sur le premier moyen du pourvoi de la société Groupama pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le second moyen de la société Groupama, réunis :
Attendu que la société Alsace lait et la société Groupama font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'Apave alsacienne avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'Apave alsacienne à ses obligations de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux ; que l'article 12 de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 10 août 1987 ne prévoyait la mise en place que d'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail » ; qu'en considérant que l'Apave alsacienne n'était pas tenue de signaler l'absence d'un tel interrupteur, prescrit par cet arrêté, et de conseiller sa mise en place sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de signaler l'absence d'un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs, conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, et d'indiquer les mesures à prendre afin de remédier à ce défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'Apave alsacienne, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à mentionner dans son rapport à conseiller la société Alsace lait, au demeurant profane en la matière, sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, aurait dû mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
5°/ que le contrôleur technique, qui s'engage à vérifier la sécurité des installations électriques d'un établissement et à conseiller son exploitant sur les mesures à prendre, n'est pas dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles par les connaissances de son cocontractant ; qu'en excluant toute faute de l'Apave alsacienne au motif inopérant qu'il appartenait à la société Alsace lait, qui n'aurait pu l'ignorer, de mettre en place un interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur, qui s'était engagé à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas omis d'attirer l'attention de son cocontractant, au demeurant dépourvu de toute compétence en la matière, sur l'absence d'un tel dispositif de sécurité et de le conseiller sur les mesures à prendre en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ qu'en se bornant à retenir qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988, l'Apave alsacienne, qui n'intervenait pas pour la première fois, n'aurait pas été tenue de signaler les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur ne s'était pas engagé à effectuer une vérification non limitée au seul examen réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que les vérifications périodiques des installations électriques des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 doivent, comme leur vérification initiale, porter sur la conformité des installations à l'ensemble des prescriptions dudit décret ; qu'en retenant que l'Apave, chargée notamment d'une mission de contrôle technique réglementaire prévu par l'article 53 du 14 novembre 1988, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret précité, dès lors qu'elle n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, les articles 1er et 7, et l'annexe II, de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
8°/ qu'en se bornant de relever que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition, et que l'Apave alsacienne n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, sans relever que l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988 aurait été signalé par ce contrôleur lors de sa vérification initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, des articles 1, 3, 7, et de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
9°/ que l'Apave s'était engagée à vérifier la conformité de l'installation aux normes de sécurité qui s'imposaient à la société Alsace lait ; qu'en jugeant que l'inexécution par la société Alsace lait de l'arrêté du 10 août 1987, en ce que ce dernier prescrivait la mise en place d'un interrupteur général, exclurait tout manquement de l'Apave à ses obligations, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'Apave n'était pas fautive pour n'avoir pas signalé à la société Alsace lait la non-conformité de l'installation à l'arrêté du 10 août 1987, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
10°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il « est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement », que le manquement de l'Apave à son obligation de signaler la nécessité de systèmes de coupure d'urgence prescrits par l'article 10 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 n'engageait pas sa responsabilité, au motif que « la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire », ce qui ne constituait pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'Apave, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
11°/ que l'expert a relevé que « les opérateurs de l'unité de production concernée ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée. Une telle mise hors tension s'effectue par un organe d'arrêt d'urgence destiné à cet effet. Cet arrêt d'urgence est inexistant », sans limiter son constat d'absence de systèmes d'arrêt d'urgence aux circuits non terminaux ; qu'en jugeant que la responsabilité de l'Apave n'était pas engagée pour n'avoir pas relevé, lors de sa vérification de la conformité de l'installation à l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, l'absence de systèmes de coupure d'urgence, au motif que la coupure d'urgence n'y est envisagée que dans les circuits terminaux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prescription, prévue par l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 portant autorisation d'exploiter la laiterie, de mettre en place un interrupteur général, dont l'absence a gêné la lutte contre le feu et a favorisé l'extension de l'incendie, incombait au premier chef à l'exploitant qui ne pouvait ignorer ni méconnaître l'obligation d'y satisfaire sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire, et que les dispositions particulières du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques et de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications régissant la mission de l'Apave ne prévoyaient l'installation d'une coupure d'urgence que dans les circuits terminaux, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ni les rapports produits par l'Apave, ni les conclusions du rapport d'expertise ne mettaient en évidence un manquement de celle-ci à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points, la cour d'appel a pu, sans dénaturation du rapport d'expertise et par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses deux premières branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la totalité du local technique avait été détruite par le feu et relevé que la cause de l'incendie n'était pas établie de manière certaine, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes fondées sur l'absence de vérifications sur des surintensités des circuits terminaux ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en sa troisième branche et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en sa huitième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local technique, qui a favorisé la propagation de l'incendie, était un élément d'équipement qui tenait à la protection générale des bâtiments contre l'incendie et retenu qu'il n'entrait pas dans le champ de la mission confiée à l'Apave, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation du contrat, que le contrôleur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la société Alsace lait, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches et sur le premier moyen de la société Groupama, pris en ses neuvième, dixième, onzième et douzième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'invoquait la violation d'aucun texte ni norme quant à l'absence de presse-étoupe, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas démontré que des presse-étoupes auraient joué un rôle retardateur du feu, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au jugement, en déduire, sans dénaturation du contrat, que les demandes de la société Alsace lait et de la société Groupama ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen de la société Alsace lait, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen de la société Groupama, pris en sa deuxième branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alsace lait et la société Groupama Grand Est à verser la somme globale de 3 000 euros à la société l'Apave alsacienne et à la société Allianz ainsi que la somme globale de 3 000 euros à la société Axa France IARD anciennement dénommée Axa assurances ; rejette les demandes des sociétés Alsace lait et Groupama Grand Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Q 12-12. 182 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Alsace lait.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alsace Lait de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société l'Apave Alsacienne, la société compagnie AXA Assurances et la société AGF ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une commande en date du 17 février 1993, la SCA Alsace lait a confié à l'Apave Alsacienne une mission de contrôle technique réglementaire « article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 des installations électriques », prévoyant notamment, selon les termes de l'offre initiale formalisée le 29 janvier 1993, que la mission consisterait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site de Hoerdt, portant sur la sécurité des personnes et la bonne conservation du matériel de la cliente ; que le cadre réglementaire de référence des relations contractuelles précise que des vérifications périodiques, au minimum annuelles (article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié), font l'objet de rapports détaillés, dont la conclusion précise nettement les points où ses installations s'écartent des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application ; que ces vérifications périodiques consistent à s'assurer du maintien des installations en état de conformité (¿) ; que le rapport établi à l'issue de cette vérification doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité par rapport aux dispositions réglementaires applicables et porte techniquement sur les points énumérés en annexe de l'arrêté d'application ; qu'eu égard aux dispositions générales de la section II article 5 du décret du 14 novembre 1988, qui encadrent la mission du vérificateur prévu à l'article 53, il apparaît hors de doute, contrairement à ce que soutient l'Apave, que l'étendue de son contrôle recouvre de plein droit et nécessairement non seulement le niveau d'équipement approprié à la sécurité des personnes mais également la prévention des incendies et explosions d'origine électrique, le texte précisant au passage que (¿) dans tout circuit terminal, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs (article 10) ; que selon l'expert judiciaire, la présence d'un organe d'arrêt d'urgence aurait permis aux opérateurs présents, dès le début de l'incendie, de mettre hors tension l'ensemble des installations, d'éviter le développement rapide du feu, de sauvegarder l'unité de production mise hors service et, par là même, de limiter les dégâts « de manière considérable » ; (¿) que l'expert judiciaire invoque, comme agent de propagation du sinistre, l'absence d'arrêt d'urgence, se référant à l'autorisation d'exploiter accordée par le Préfet en 1987, qui précise en son article 12 qu'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail, sera mis en place » ; qu'il est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement ; que sur ce plan, il sera relevé tout d'abord, ainsi que l'a fait le Tribunal, que la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait ni l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire ; qu'ensuite, au vu des dispositions particulières régissant la mission du contrôleur énoncé tant par le décret que par l'arrêté d'application, il sera observé que la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) ; que ni les rapports produits, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettent de mettre en évidence un manquement de l'intimé à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le contenu de la mission de l'Apave consistait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site, suivies d'un rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation du matériel, en application de l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; qu'il était également indiqué dans cette proposition, sous l'intitulé « moyens humains techniques », qu'il s'agissait d'une prestation de qualité, non limitée aux seuls examens réglementaires mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre (¿) ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988 prévoit que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article deux, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition ; qu'en l'espèce l'Apave n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement Alsace lait, de sorte qu'elle n'était pas tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle notamment l'absence d'organe d'arrêt d'urgence, ce dispositif n'ayant pas en outre à être conseillé par le vérificateur dans la mesure où il avait d'ores et déjà été imposé par la préfecture du Bas-Rhin dans un arrêté d'autorisation à exploiter et où la coopérative était donc parfaitement informée de son obligation à cet égard ;
1°) ALORS QUE dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'Apave Alsacienne, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'Apave Alsacienne avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace Lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'Apave Alsacienne à ses obligations de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux ; que l'article 12 de l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation du 10 août 1987 ne prévoyait la mise en place que d'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail » ; qu'en considérant que l'Apave Alsacienne n'était pas tenue de signaler l'absence d'un tel interrupteur, prescrit par cet arrêté, et de conseiller sa mise en place sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas manqué à son obligation de signaler l'absence d'un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs, conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, et d'indiquer les mesures à prendre afin de remédier à ce défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'Apave Alsacienne, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à mentionner dans son rapport à conseiller la société Alsace Lait, au demeurant profane en la matière, sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, aurait dû mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'articles 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrôleur technique, qui s'engage à vérifier la sécurité des installations électriques d'un établissement et à conseiller son exploitant sur les mesures à prendre, n'est pas dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles par les connaissances de son cocontractant ; qu'en excluant toute faute de l'Apave Alsacienne au motif inopérant qu'il appartenait à la société Alsace Lait, qui n'aurait pu l'ignorer, de mettre en place un interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur, qui s'était engagé à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas omis d'attirer l'attention de son cocontractant, au demeurant dépourvu de toute compétence en la matière, sur l'absence d'un tel dispositif de sécurité et de le conseiller sur les mesures à prendre en conséquence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988, l'Apave Alsacienne, qui n'intervenait pas pour la première fois, n'aurait pas été tenue de signaler les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur ne s'était pas engagé à effectuer une vérification non limitée au seul examen réglementaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
7°) ALORS QU'en tout état de cause, les vérifications périodiques des installations électriques des établissements soumis aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 doivent, comme leur vérification initiale, porter sur la conformité des installations à l'ensemble des prescriptions dudit décret ; qu'en retenant que l'Apave, chargée notamment d'une mission de contrôle technique réglementaire prévu par l'article 53 du 14 novembre 1988, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret précité, dès lors qu'elle n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, les articles 1er et 7, et l'annexe II, de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant de relever que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition, et que l'Apave Alsacienne n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, sans relever que l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret du novembre 1988 aurait été signalé par ce contrôleur lors de sa vérification initiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, des articles 1, 3, 7, et de l'annexe II de l'arrêté du décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Alsace Lait de l'ensemble de ses demandes formulées contre la société l'Apave Alsacienne, la société compagnie AXA Assurances et la société AGF ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une commande en date du 17 février 1993, la SCA Alsace lait a confié à l'Apave Alsacienne une mission de contrôle technique réglementaire « article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 des installations électriques », prévoyant notamment, selon les termes de l'offre initiale formalisée le 29 janvier 1993, que la mission consisterait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site de Hoerdt, portant sur la sécurité des personnes et la bonne conservation du matériel de la cliente ; que le cadre réglementaire de référence des relations contractuelles précise que des vérifications périodiques, au minimum annuelles (article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié), font l'objet de rapports détaillés, dont la conclusion précise nettement les points où ses installations s'écartent des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application ; que ces vérifications périodiques consistent à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; que le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations, ainsi que les risques présentés par celle-ci et ce chaque fois que cela est nécessaire ; que le rapport établi à l'issue de cette vérification doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité par rapport aux dispositions réglementaires applicables et porte techniquement sur les points énumérés en annexe de l'arrêté d'application ; qu'eu égard aux dispositions générales de la section II article 5 du décret du 14 novembre 1988, qui encadrent la mission du vérificateur prévu à l'article 53, il apparaît hors de doute, contrairement à ce que soutient l'Apave, que l'étendue de son contrôle recouvre de plein droit et nécessairement non seulement le niveau d'équipement approprié à la sécurité des personnes mais également la prévention des incendies et explosions d'origine électrique, le texte précisant au passage que les installations doivent présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquelles elles peuvent être exposées et doivent être constituées de telle façon qu'en aucun point, le courant qui les traverse en service normal depuis échauffer dangereusement les conducteurs, les isolant ou les objets placés à proximité et qu'en outre, dans tout circuit terminal, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs (article 10) ; que selon l'expert judiciaire, l'incendie trouve son origine dans l'armoire électrique n° 26 (3e de gauche) du local électrique du premier étage et plus précisément au droit de trois conducteurs actifs de section approximative de 50 mm ² retrouvés en fond d'armoire, les conducteurs étant repliés sur 180° (angulaire), « ce qui est formellement interdit », étant précisé qu'au droit de cette pliure, il a été constaté un amorçage net sur chacun des trois conducteurs à même distance, chacun étant sectionnée par action de l'énergie électrique et totalement fondu ; qu'il ajoute que la présence de presse-étoupes sur les armoires électriques aurait empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en dehors de l'armoire sinistrée ; que la présence d'un organe d'arrêt d'urgence aurait permis aux opérateurs présents, dès le début de l'incendie, de mettre hors tension l'ensemble des installations, d'éviter le développement rapide du feu, de sauvegarder l'unité de production mise hors service et, par là même, de limiter les dégâts « de manière considérable » ; que l'absence de parois coupe-feu a très largement contribué à l'extension rapide et la généralisation de l'incendie, de telles parois « deux heures » au droit du local de service électrique du premier étage permettant de sauvegarder l'ensemble de l'unité de production ; qu'il y a lieu d'examiner si l'origine la propagation de cet incendie sont bien établies et sont en rapport avec un manquement de l'Apave à sa mission de contrôle ;
QUE concernant le départ de feu proprement dit, s'il n'est pas contesté, eu égard aux témoignages des préposés d'Alsace lait, que le sinistre a débuté dans le local technique et l'armoire n° 26, il n'en demeure pas moins que l'explication demeure hypothétique ; qu'en effet l'expert indique, d'une part, que la totalité du local est détruite et que les armoires ont soit brûlé soit fondu, qu'il ne reste que des cendres et des débris métalliques divers et d'autre part, que l'amorçage constaté sur les trois conducteurs retrouvés peut avoir plusieurs origines-échauffement des conducteurs dû à la contrainte mécanique constatée (pliure), surcharge des conducteurs concernés, contact des conducteurs avec un élément à fort potentiel thermique tel un jeu de barre qui a pu chauffer-mais que les installations étant détruites en leur intégralité, ce point ne peut être établi avec précision ; qu'il est vrai que l'expert a privilégié la première hypothèse, mais aucun élément probant ou scientifiques ne vient étayer ce choix, alors que son auteur précise lui-même que l'échauffement ponctuel résultant de la contrainte mécanique provoquée par la pliure entraîne une dégradation lente et progressive de l'isolant jusqu'au point de destruction totale de celui-ci et qu'en outre, faute d'investigation plus poussée, il n'a pas été fait la part de l'échauffement produit par l'incendie lui-même sur l'altération des sections de câbles identifiées ; qu'au demeurant, il ressort des rapports de l'Apave, et en particulier du dernier rédigé le 16 février 1999, que les mesures d'isolement des circuits et des essais des dispositifs différentiels n'ont pu être effectuées à la demande du responsable entretien de l'usine, pour des raisons d'exploitation et en l'absence de personnel d'accompagnement, et que dans certains cas particuliers, la protection contre les surintensités des circuits terminaux n'a pu être relevée, soit par suite d'absence ou d'insuffisance d'identification, soit par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension ;
QUE concernant la propagation du sinistre, l'expert invoque en premier lieu l'absence de presse-étoupes, précisant que ces pièces permettent d'assurer l'étanchéité des armoires électriques aux droits de passage de câbles et que leur présence aurait permis de très largement retarder la transmission du feu en dehors de l'armoire initialement sinistrée ; qu'il n'est pas contesté que l'Apave n'a rien signalé à ce titre dans ses rapports ni préconisé d'y remédier ; que l'appréciation de sa responsabilité à ce sujet est liée tout d'abord à la portée de ses obligations juridiques quant au classement des locaux en cause, ensuite à l'évaluation technique de l'absence de presse-étoupes dans la propagation du feu ; que sur le premier point, la lecture de l'arrêté d'application du 20 décembre 1988 tend à démontrer que le vérificateur était nécessairement associé aux décisions de classement ou à leur modification et se devait nécessairement d'apporter un conseil utile sur ce point (¿) ; qu'ainsi l'Apave se devait d'avoir un rôle actif sur ce plan et ne pouvait juridiquement se contenter de se retrancher derrière les décisions du chef d'établissement pour éviter tout examen de ce problème ; que sur le second point, et en revanche, la cour ne relève pas de faute ou d'erreur manifeste de l'Apave dans les mesures de protection du local électrique, en rapport avec le classement IP 215, alors que situé au premier étage séparé des activités productives, classées IP 255, ainsi que montrent les photographies prises au cours de l'enquête pénale par la gendarmerie, et desservie par des faisceaux de câbles, il est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés, ainsi que l'a noté le premier juge, ni que ceux-ci, destinés avant tout à protéger les locaux de l'humidité ambiante de l'usine, auraient joué un rôle de retardateur du feu, étant observé, au demeurant, que l'expert n'invoque aucun texte ou norme susceptible d'avoir été violé à ce titre (¿) ;
QUE l'expert a déploré en outre, comme facteur de propagation, l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local ; que si cet élément n'apparaît guère contestable, ni contesté, il n'en demeure pas moins que ce défaut, qui tient à la protection générale des bâtiments contre l'incendie, n'entrait manifestement pas dans le champ de compétence de l'Apave, telle qu'elle avait été missionnée et qu'ainsi, aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude le processus qui a conduit au sinistre (¿) ; que la surcharge anormale des chemins de câbles au droit du câblage existant, la fixation par torons entiers de plusieurs dizaines de câbles, n'a été constatée qu'au niveau du poste G, et il n'a pas pu être établi qu'il en était de même dans le local électrique du premier étage ; qu'en effet l'expert a simplement indiqué dans son rapport que « tout porte à croire » que le câblage dudit local était réalisé dans les mêmes conditions, sans préciser sur quels éléments concrets il se fonde pour tirer une telle conclusion qui n'est en réalité qu'une simple hypothèse que le tribunal ne pourra retenir en l'absence du moindre faisceau de présomptions permettant de la conforter, et dans la mesure où les autres hypothèses n'ont pas été écartées par l'expert ; que dans ces conditions, il apparaît que la preuve de la cause de l'incendie n'est rapportée ni de manière certaine ni suffisante, de sorte que la page ne saurait être déclarée responsable de l'intégralité du préjudice subi, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre un manquement à ses obligations et la cause de l'incendie, le fait déclencheur de celui-ci ; que cependant, l'expert a fait état d'un certain nombre de non-conformités, qui ne sont pas l'origine de l'incendie, et qui aurait eu pour conséquence d'aggraver son ampleur, son extension, et qui serait donc en lien avec une partie du préjudice subi (¿) ;
QU'il est reproché à l'Apave de s'être contentée de procéder à des vérifications visuelles quant à l'existence de dispositifs de protection contre les surintensités, sans procéder à des essais adéquats, alors que l'expert judiciaire a indiqué que seuls étaient valables, pour contrôler lesdits dispositifs de protection, des contrôles à la caméra infrarouge ou du moins des contrôles à l'aide de sondes thermiques de contact ; qu'il s'agit là cependant d'une indication d'ordre général, formulée en dehors de tout examen du cadre d'intervention de l'Apave, de ses obligations contractuelles, ainsi que des seuls textes qui lui étaient applicables au regard de sa mission limitée ; qu'il résulte de l'ensemble des rapports de vérification dressés depuis l'origine du contrat et versés aux débats, que la protection contre les surintensités des circuits n'a pu être relevée, soit du fait de l'absence de l'insuffisance d'identification, soit par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension ; qu'il est même précisé dans certains rapports, que c'est à la demande de M. X..., chargé au sein de la coopérative Alsace lait de la surveillance des installations électriques, que des essais n'ont pas été effectués, d'une part pour des raisons d'exploitation, et d'autre part en raison de l'absence de personnel d'accompagnement ; que tous les rapports de vérification comportent un rappel de l'étendue et des limites de la vérification, conformément à l'arrêté du 20 décembre 1988, à savoir que les dispositions du décret du 14 novembre 1988 et de ses arrêtés d'application, prises en compte pour conduire la vérification, sont celles relatives à la matérialité physique des installations électriques, et que du fait que les installations sont examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propre à chaque établissement, la vérification est limitée dans certains cas à l'état apparent des installations, que l'Apave n'a donc commis aucune faute contractuelle à cet égard, ni méconnu les textes applicables, étant précisé qu'elle n'avait nullement l'obligation d'imposer aux chefs d'établissement de mettre hors tension l'installation ;
QUE quant à l'absence de presse-étoupes (pièces permettant d'assurer l'étanchéité au droit du passage des câbles) sur les armoires électriques, là encore il apparaît qu'aucune vérification n'a pu être effectuée dans la mesure où lesdites armoires étaient sous alimentation électrique lors de chacune des interventions de l'Apave et qu'elle ne pouvait donc être ouverte ; que par ailleurs, au regard de la documentation applicable, de l'arrêté du 5 août 1999, du classement initial du bâtiment ainsi que du classement des locaux communiqués par le chef d'établissement, le local dans lequel étaient situées les armoires électriques en cause n'étaient pas visées comme étant à risque incendie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les équiper de presse-étoupes sur la base de ces éléments ; que l'expert ne retient cette obligation ainsi que celle relative à la résistance au feu du local, que pour autant qu'il estime que celui-ci était à risque incendie, alors que dans les faits, il n'était pas classé comme tel, et que le contrôle s'effectue regard du classement, duquel dépend les obligations, ce classement étant communiqué par le chef d'établissement, ou établi avec son accord ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 41 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, « la température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage » ; que dans son offre du 29 janvier 1993 acceptée par la société Alsace lait, l'Apave s'était engagée à recourir à « des moyens d'investigation technique importants : appareils de mesure et essais performants », devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation de votre matériel » et que la Caisse Groupama Grand Est soutenait que le contrôle des installations par caméra infrarouge ou par sonde thermique, dont l'expert avait souligné le caractère indispensable, permettait de contrôler la température des appareils de commande « en fonctionnement » et donc sans mise hors tension ; qu'en jugeant que l'expert judiciaire concluait à tort au manquement de l'Apave, celle-ci s'étant contentée de procéder à des vérifications visuelles de l'installation pour déceler d'éventuelle surintensité, et non au contrôle de la caméra infrarouge à l'aide de sondes thermiques de contact qui était « seul valable » en l'espèce, aux motifs adoptés qu'il « s'agit là cependant d'une indication d'ordre général, formulée en dehors de tout examen du cadre d'intervention de l'Apave, de ses obligations contractuelles, ainsi que des seuls textes qui lui étaient applicables au regard de sa mission limitée », tout en relevant que le contrôle de la surintensité des circuits n'avait pu être effectué « par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension », sans tenir aucun compte des termes précités du décret du 14 novembre 1988 et de l'offre contractuelle du 29 janvier 1993, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 41 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications, les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés, et qu'il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilités matérielles résultant notamment d'une impossibilité de mise hors tension ; qu'en jugeant que le contrôle de la surintensité des circuits n'avait pu être effectué en raison soit de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension, soit de l'insuffisance d'identification, soit de l'absence de personnel d'accompagnement ainsi qu'il était mentionné sur les rapports de l'Apave, pour rejeter les demandes dirigées contre celle-ci, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel de la société Alsace Lait, p. 34, trois derniers alinéas, p. 35, al. 1 et 2), si l'Apave n'est pas restée taisante dans ses différents rapports sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait précisément retrouvée de contrôler l'armoire dans laquelle l'incendie s'est déclenché et si elle ne s'était pas limitée à indiquer que certains éléments de l'installation laissés indéterminés n'avaient pu être examinés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs audit vérification, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son offre acceptée par la société Alsace lait, l'Apave s'était engagée à « fournir une prestation de qualité non limitée aux seuls examens réglementaires et accompagnée de conseil sur les mesures à prendre », devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation (du) matériel » ; qu'en jugeant, bien que l'expert est « déploré, comme facteur de propagation, l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local (duquel est parti l'incendie et que l'Apave avait examiné dans le cadre de sa mission) », une telle porte coupe-feu étant installée « en règle générale (pour) un local de service électrique », que « si cet élément n'apparaît guère contestable, ni contesté, il n'en demeure pas moins que ce défaut, qui tient à la protection générale des bâtiments contre l'incendie, n'entrait manifestement pas dans le champ de compétence de l'Apave, telle qu'elle avait été missionnée, (de telle sorte que) aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef », la Cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre la société Alsace lait et l'Apave, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le jugement entrepris n'a à aucun moment relevé que rien ne démontrerait que les presse-étoupes jugés « indispensables » par l'expert et qui auraient « empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en dehors de l'armoire sinistrée » pouvaient être installés sur les armoires électriques ; qu'en jugeant qu'il « n'est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés, ainsi que l'a noté le premier juge », la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'expert judiciaire avait souligné la nécessité de presse-étoupes compte tenu du fait que « les câbles rentraient par paquets entiers dans les armoires » et qu'au « moment du départ de feu, la présence de presse-étoupes sur les armoires électriques aurait empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en dehors de l'armoire sinistrée » ; qu'en jugeant qu'il « n'est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés » sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'expert avait conclu que la présence de presse-étoupes aurait permis d'empêcher ou à tout le moins de retarder la transmission du feu en dehors de l'armoire sinistrée, notamment en permettant d'assurer « l'étanchéité au droit du passage des câbles » et d'éviter ainsi les risques d'incendie liés au fait que « l'ambiance humide qui règne dans l'unité de production se transmet automatiquement dans le local électrique », circonstances aggravées par « le transit forcé de l'air » dans le local, la Caisse Groupama Grand Est et la société Alsace lait ayant soutenu dans leurs écritures (conclusions de la société Alsace Lait, p. 17, al. 5 ; p. 27, al. 7 et s.) qu'outre le confinement du feu, « les presse-étoupes visent à isoler les armoires électriques au droit du passage des câbles » et que « la présence d'humidité dans l'air augmente sa conductibilité et, par suite, favorise l'incendie » ; qu'en jugeant qu'il n'était « en rien démontré que les presse-étoupes destinées avant tout à protéger les locaux de l'humidité ambiante de l'usine, auraient joué un rôle retardateur du feu », sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'isolement non des locaux comme énoncé par l'arrêt mais des armoires électriques d'où l'incendie s'est propagé n'aurait pas permis d'empêcher ou de retarder la progression de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
7°) ALORS QUE dans son offre acceptée par la société Alsace lait, l'Apave s'était engagée à « fournir une prestation de qualité non limitée aux seuls examens réglementaires et accompagnés de conseils sur les mesures à prendre », devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation (du) matériel » ; qu'en retenant que l'expert qui avait jugé la présence de presse-étoupes « indispensable », n'avait « invoqué aucun texte ou norme susceptible d'avoir été violé à ce titre », pour rejeter toute responsabilité de l'Apave, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° T 12-12. 323 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société coopérative agricole ALSACE LAIT et son assureur la caisse GROUPAMA GRAND EST de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la société l'APAVE ALSACIENNE, la compagnie AXA ASSURANCES et la société AGF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant, aux termes d'une commande en date du 17 février 1993, que la SCA ALSACE LAIT a confié à l'APAVE ALSACIENNE une mission de contrôle technique réglementaire « article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 des installations électriques » (annexe n° 2 de Me Y...), prévoyant notamment, selon les termes de l'offre initiale formalisée le 29 janvier 1993 (annexe n° 1 de Me Y...), que la mission consisterait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site de Hoerdt, portant sur la sécurité des personnes et la bonne conservation du matériel de la cliente ; que le cadre réglementaire de référence des relations contractuelles précise que les vérifications périodiques, au minimum annuelles (article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié), font l'objet de rapports détaillés, dont d'éventuels manquements dans la conclusion précise nettement les points où ces installations s'écartent des dispositions du décret ou de ses arrêtés d'application ; que ces vérifications périodiques consistent à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; que le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations, ainsi que les risques présentés par celles-ci et ce chaque fois que cela est nécessaire ; que le rapport établi à l'issue de cette vérification doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité par rapport aux dispositions réglementaires applicables et porte techniquement sur les points énumérés en annexe de l'arrêté d'application ; qu'eu égard aux dispositions générales de la section II article 5 du décret du 14 novembre 1988, qui encadre la mission du vérificateur prévu à l'article 53, il apparaît hors de doute, contrairement à ce que soutient l'APAVE, que l'étendue de son contrôle recouvre de plein droit et nécessairement non seulement le niveau d'équipement approprié à la sécurité des personnes mais également la prévention des incendies et explosions d'origine électrique, le texte précisant au passage que les installations doivent présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elle peuvent être exposées et doivent être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité et qu'en outre, dans tout circuit terminal, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs (article 10) ; que selon l'expert judiciaire, l'incendie trouve son origine dans l'armoire électrique n° 26 (3ème de gauche) du local électrique du premier étage et plus précisément au droit de trois conducteurs actifs de section approximative de 50 mm ² retrouvés en fond d'armoire, les conducteurs étant repliés sur 180° (angulaires), « ce qui est formellement interdit », étant précisé qu'au droit de cette pliure, il a été constaté un amorçage net sur chacun des trois conducteurs et à même distance, chacun étant sectionné par action de l'énergie électrique et totalement fondu ; qu'il ajoute que la présence de presses étoupes sur les armoires électriques aurait empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en dehors de l'armoire sinistrée ; que la présence d'un organe d'arrêt d'urgence aurait permis aux opérateurs présents, dès le début de l'incendie, de mettre hors tension l'ensemble des installations, d'éviter le développement rapide du feu, de sauvegarder l'unité de production mise hors service et, par là-même, de limiter les dégâts « de manière considérable » ; que l'absence de parois coupe-feu a très largement contribué à l'extension rapide et à la généralisation de l'incendie, de telles parois « deux heures » au droit du local de service électrique du premier étage permettant de sauvegarder l'ensemble de l'unité de production ; qu'à ce stade, il y a lieu d'examiner si l'origine et la propagation de cet incendie sont bien établis et sont en rapport avec un manquement de l'APAVE à sa mission de contrôle ; que concernant le départ de feu proprement dit, la Cour ainsi que le premier juge, relèvent que s'il n'est pas contesté, eu égard aux témoignages des préposés d'ALSACE LAIT, que le sinistre a débuté dans le local électrique et l'armoire n° 26, il n'en demeure pas moins que l'explication en demeure hypothétique ; qu'en effet, l'expert indique, d'une part, que la totalité du local est détruite et que des armoires ont soit brûlé soit fondu, qu'il n'en reste que des cendres et des débris métalliques divers et d'autre part, que l'amorçage constaté sur les trois conducteurs retrouvés peut avoir plusieurs origines ¿ échauffement des conducteurs dû à la contrainte mécanique constatée (pliure), surcharge des conducteurs concernés, contact des conducteurs avec un élément à fort potentiel thermique tel un jeu de barre qui a pu chauffer ¿ mais que les installations étant détruites en leur intégralité, ce point ne peut être établi avec précision (paragraphe 4. 3) ; qu'il est vrai qu'il a privilégié la première hypothèse, mais aucun élément probant ou scientifique ne vient étayer ce choix, alors que son auteur précise lui-même que l'échauffement ponctuel résultant de la contrainte mécanique provoquée par la pliure n'entraîne qu'une dégradation lente et progressive de l'isolant jusqu'au point de destruction totale de celui-ci et qu'en outre, faute d'investigations plus poussées, il n'a pas été fait la part de l'échauffement produit par l'incendie lui-même sur l'altération des sections de câbles identifiées ; qu'au demeurant, il ressort des rapports de l'APAVE, et en particulier du dernier rédigé le 16 février 1999 (annexe n° 6 de Me Y...), que les mesures d'isolement des circuits et les essais des dispositifs différentiels n'ont pu être effectués à la demande du responsable entretien de l'usine, pour des raisons d'exploitation et en l'absence de personnel d'accompagnement, et que dans certains cas particuliers, la protection contre les surintensités des circuits terminaux n'a pu être relevée, soit par suite d'absence ou d'insuffisance d'identification, soit par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension ; que concernant la propagation du sinistre, l'expert invoque en premier lieu l'absence de presse étoupe, précisant que ces pièces permettent d'assurer l'étanchéité des armoires électriques au droit des passages de câbles et que leur présence aurait permis de très largement retarder la transmission du feu en dehors de l'armoire initialement sinistrée ; qu'il n'est pas contesté que l'APAVE n'a rien signalé à ce titre dans ses rapports ni préconisé d'y remédier ; que l'appréciation de sa responsabilité à ce sujet est liée tout d'abord à la portée de ses obligations juridiques quant au classement des locaux en cause, ensuite à l'évaluation technique de l'absence de presse étoupe dans la propagation du feu ; que sur le premier point, la lecture de l'arrêté d'application du 20 décembre 1988 tend à démontrer que le vérificateur était nécessairement associé aux décisions de classement ou à leur modification et se devait nécessairement d'apporter un conseil utile sur ce point, puisque si le texte énonce que le rapport comporte notamment « le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient au chef d'établissement » (Annexe II de l'arrêté), il précise, en outre, sous le paragraphe b « caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes) », que le classement des locaux est communiqué par le chef d'établissement ou « établi avec son accord » ; qu'ainsi, l'APAVE se devait d'avoir un rôle actif sur ce plan et ne pouvait juridiquement se contenter de se retrancher derrière les décisions du chef d'établissement pour éviter tout examen de ce problème ; que sur le second point et en revanche, la Cour ne relève pas de faute ou d'erreur manifeste de l'APAVE dans les mesures de protection du local électrique, en rapport avec le classement IP 215 alors que situé au premier étage et séparé des activités productives, classées IP255, ainsi que montrent les photographes prises au cours de l'enquête pénale par la gendarmerie (annexe n° 9 de Me Naba), et desservi par des faisceaux de câbles, il n'est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés, ainsi que l'a noté le premier juge, ni que ceux-ci, destinés avant tout à protéger les locaux de l'humidité ambiante de l'usine, auraient joué un rôle de retardateur du feu, étant observé, au demeurant, que l'expert n'a invoqué aucun texte ou norme susceptible d'avoir été violé à ce titre ; que l'expert invoque en second lieu, comme agent de propagation du sinistre, l'absence d'arrêt d'urgence, se référant à l'autorisation d'exploiter accordée par le Préfet en 1987, qui précise en son article 12 qu'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail, sera mis en place » ; qu'il est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement ; que sur ce plan, il sera relevé tout d'abord, ainsi que l'a fait le tribunal, que la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait ni l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire ; qu'ensuite, au vu des dispositions particulières régissant la mission du contrôleur énoncées tant par le décret que par l'arrêté d'application, il sera observé que la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) ; que ni les rapports produits, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettre de mettre en évidence un manquement de l'intimée à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points ; qu'en troisième lieu, l'expert a déploré, comme facteur de propagation, l'absence de parois coupe feu « deux heures » au droit du local ; que si cet élément n'apparaît guerre contestable, ni contesté, il n'en demeure pas moins que ce défaut, qui tient à la protection générale des bâtiments contre l'incendie, n'entrait manifestement pas dans le champ de compétence de l'APAVE, telle qu'elle avait été missionnée et qu'ainsi, aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef ; qu'en définitive et au total, aucun fait générateur de responsabilité contractuelle n'est identifiable à l'encontre de l'intimée, en rapport de cause à effet avec le sinistre, tiré soit d'une méconnaissance de l'étendue de sa mission, soit de la qualité des contrôles menés in situ, eu égard aux contraintes de production et de tension électrique en continu imposées par l'exploitant, soit de la nature des conclusions et conseils qu'elle pouvait en tirer à l'intention de sa cliente » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « pour engager la responsabilité contractuelle de l'APAVE, il appartient non seulement aux demanderesses de rapporter la preuve des non-conformités alléguées, mais au surplus de démontrer l'existence d'un manquement aux obligations telles que déterminées par le contrat conclu avec ALSACE LAIT, ainsi que, le cas échéant, le lien de causalité avec le préjudice subi ; qu'en l'espèce, le contrat résulte d'une lettre de commande en date du 17 février 1993, par laquelle la coopérative ALSACE LAIT a confié à l'APAVE le contrôle technique réglementaire de ses installations électriques, en application de l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre1988 ; que cette lettre de commande faisait suite au dossier d'offre préalable soumis par l'APAVE à la demande d'ALSACE LAIT, le 29 janvier 1993, contenant une proposition de service concernant le contrôle technique réglementaire des installations électriques ; que le contenu de la mission de l'APAVE, décrit dans cette proposition, consistait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site, suivies d'un rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation du matériel, en application de l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; qu'il était également indiqué dans cette proposition, sous l'intitulé « moyens humains techniques », qu'il s'agissait d'une prestation de qualité, non limitée au seul examen réglementaire mais accompagné de conseils sur les mesures à prendre ; qu'enfin chaque rapport de vérification établi par l'APAVE comporte un rappel du cadre de son intervention, de l'objectif des vérifications effectuées en application des articles 53 et 54 du décret du 14 novembre 1988, à savoir que les vérifications concernent la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques, à l'exclusion des vérifications ayant un objet différent tel que la protection du public contre les risques d'incendie et de panique, la conformité des produits, la protection des biens, la protection de l'environnement ; qu'il apparaît ainsi que la mission confiée à l'APAVE ALSACIENNE était limitée aux aspects et objectifs bien précis susmentionnés, qu'elle n'était pas générale, des obligations pesant en outre sur le chef d'établissement et d'autres organismes ; qu'en outre, il convient de relever que, le 20 décembre 1993, l'APAVE a adressé à la coopérative ALSACE LAIT un avenant au contrat relatif aux conditions dans lesquelles elle pouvait effectuer la prestation correspondant au risque incendie, en complément de la vérification annuelle des installations électriques effectuées en application du code du travail, et ce, dans le cadre d'une mission nouvelle de conseil et de prévention, avec pour objectif la sauvegarde des biens eu égard aux risques d'incendie et d'explosion présentés par les installations électriques elles-mêmes et vis-à-vis de l'environnement ; que la coopérative ALSACE LAIT n'a pas donné suite à cette proposition, de sorte que la mission de l'APAVE n'a pas été étendue à ces aspects et que c'est au regard de la seule mission confiée, délimitée par le contrat, qu'il convient de rechercher si des manquements, à l'origine du sinistre, peuvent être reprochés à l'APAVE ALSACIENNE ; qu'en l'occurrence, GROUPAMA et son assuré, ALSACE LAIT font grief à l'APAVE de n'avoir ni relevé ni localisé les non-conformités relevées par l'expert judiciaire dans son rapport, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 et du contrat, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son cocontractant contre l'existence d'un risque, en ne l'invitant pas à adopter toute mesure utile et en ne lui donnant aucun renseignement ; que les demanderesses font également grief à l'APAVE d'avoir manqué à son devoir d'efficacité, comme n'ayant pas respecté les textes applicables dans le cadre de son intervention, quant aux vérifications effectuées et aux moyens employés à cet égard ; qu'elles entendent obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'incendie ; qu'afin d'établir le lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice, il convient de déterminer la cause de l'incendie, et partant si cette cause résulte de non-conformités que l'APAVE aurait eu l'obligation de mentionner dans ses rapports de vérification ; qu'en l'espèce, au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a estimé que l'emplacement du départ du feu se situait dans l'armoire électrique n° 26 du local électrique du 1er étage, et que cette origine était nettement établie de par les déclarations des employés sur place au moment des faits ; que cette conclusion ne résulte donc nullement d'un examen technique de l'expert, de ses propres investigations, mais de simples déclarations, non complétées par des constatations et analyses concrètes ; que quoi qu'il en soit, sur place, il a constaté qu'il ne restait absolument rien des installations électriques de ce local du 1er étage, qu'il était détruit en totalité et avait pratiquement disparu dans l'incendie ; que l''expert a décrit les lieux du départ de l'incendie en indiquant que seuls subsistaient : * une paroi avec un retour, * des carcasses en tôle vides à la place des armoires électriques qui se trouvaient dans le local électrique, * des cendres et débris métalliques divers à la place des équipements des armoires, qui ont soit brûlé soit fondu, * une quantité importante de fileries en cuivre qui sont les résidus des câbles totalement détruits ; qu'il n'a donc pas été possible de déterminer avec exactitude le processus qui a conduit au sinistre ; que l''expert a par ailleurs indiqué que l'origine de l'amorçage constaté sur chacun des trois conducteurs ne pouvait être établie avec précision dans la mesure où les installations étaient détruites dans leur intégralité ; que certes il privilégie une hypothèse, à savoir que 1'échauffement des conducteurs serait dû à la contrainte mécanique, résultant elle-même du fait que les conducteurs étaient repliés sur 180°, ce qui aurait pour effet de provoquer une déformation des âmes, qui s'étirent et s'affaiblissent ainsi, mais il ne s'agit que d'une hypothèse qui n'a pu être étayée par aucun élément concret compte tenu de la destruction totale des équipements qu'il aurait fallu pouvoir examiner ; que l'expert indique d'ailleurs qu'un amorçage généré par la contrainte mécanique décrite ci-dessus, peut persister pendant une durée particulièrement importante, et il n'a effectué aucune recherche particulière pour conforter son hypothèse ; que de même, la surcharge anormale des chemins de câbles au droit du câblage existant, la fixation par torons entiers de plusieurs dizaines de câbles, n'a été constatée qu'au niveau du poste G, et il n'a pu être établi qu'il en était de même dans le local électrique du premier étage ; qu'en effet, l'expert a simplement indiqué dans son rapport que " tout porte à croire " que le câblage du dit local était réalisé dans les mêmes conditions, sans préciser sur quels éléments concrets il se fonde pour tirer une telle conclusion qui n'est en réalité qu'une simple hypothèse que le Tribunal ne pourra retenir en l'absence du moindre faisceau de présomption permettant de la conforter, et dans la mesure où les autres hypothèses n'ont pas été écartées par l'expert ; que dans ces conditions, il apparaît que la preuve de la cause de l'incendie n'est rapportée ni de manière certaine ni suffisante, de sorte que l'APAVE ne saurait être déclarée responsable de l'intégralité du préjudice subi, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre un manquement à ses obligations et la cause de l'incendie, le fait déclencheur de celui-ci ; que cependant, l'expert a fait état d'un certain nombre de non-conformités, qui ne sont pas à l'origine de l'incendie, mais qui auraient eu pour conséquence d'aggraver son ampleur, son extension, et qui seraient donc en lien avec une partie du préjudice subi, étant précisé qu'il résulte du rapport de la Préfecture du Bas-Rhin, suite au sinistre en cause, que le SDIS a notamment été confronté, lors de son intervention sur les lieux pour éteindre l'incendie, à des difficultés d'alimentation en eau sur le site et au fait que les installations étaient encore sous tension à leur arrivée, ce qui a eu des conséquences directes sur la propagation du feu, et partant sur l'importance de la destruction et du préjudice ; que s'agissant du grief afférent aux disjoncteurs, si l'expert judiciaire a en effet relevé que certains disjoncteurs existants ne possédaient pas le pouvoir de coupure requis, il n'a cependant pas pu établir que tel était le cas de ceux qui se trouvaient au premier étage, au lieu du départ de l'incendie, la vérification étant impossible dans la mesure où l'incendie a tout détruit, où tout a disparu ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats (notamment les rapports de vérification) ainsi que des investigations de l'expert judiciaire, que l'APAVE a mentionné de nombreuses non-conformités dans ses différents rapports de vérification, et que dans le dernier rapport déposé avant l'incendie, en 1999, 364 manquements graves à la réglementation ont été relevés, et ce, dans le seul cadre limité de son intervention, manquements qui, bien que signalés, n'ont donné lieu à aucune suite de la part d'ALSACE LAIT qui n'en a pas tenu compte ; que certes l'expert relève que ces non-conformités ne concernent pas les installations électriques du premier étage, mais du fait de leur destruction totale, il n'est pas établi qu'elles étaient également affectées de certaines non-conformités, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'APAVE d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne relevant pas leur existence et en n'indiquant pas les dispositions à prendre pour y remédier, en n'avertissant pas ALSACE LAIT des risques encourus ; que faute de preuve suffisante, il ne peut être reproché à l'APAVE un manquement à ses obligations contractuelles en lien avec le préjudice subi, dès lors que, du fait de leur localisation, les manquements constatés ne sont pas à 1'origine du sinistre comme ne se situant pas au lieu du départ de l'incendie et n'ayant donc eu aucun rapport causal avec son extension ; que quant au manquement au devoir d'efficacité, il est reproché à l'APAVE de s'être contentée de procéder à des vérifications visuelles quant à l'existence de dispositifs de protection contre les surintensités, sans procéder à des essais adéquats, alors que l'expert judiciaire a indiqué que seuls étaient valables, pour contrôler lesdits dispositifs de protection, des contrôles à la caméra infrarouge ou du moins des contrôles à l'aide de sondes thermiques de contact ; qu'il s'agit là cependant d'une indication d'ordre général, formulée en dehors de tout examen du cadre d'intervention de l'APAVE, de ses obligations contractuelles, ainsi que des seuls textes qui lui étaient applicables au regard de sa mission limitée ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des rapports de vérification dressés depuis l'origine du contrat et versés aux débats, que la protection contre les surintensités des circuits n'a pu être relevée, soit du fait de l'absence ou de l'insuffisance d'identification, soit par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension ; qu'il est même précisé dans certains rapports, que c'est à la demande de Monsieur X..., chargé au sein de la coopérative ALSACE LAIT de la surveillance des installations électriques, que des essais n'ont pas été effectués, d'une part pour des raisons d'exploitation, et d'autre part en raison de l'absence de personnel d'accompagnement ; qu'or, tous les rapports de vérification comportent un rappel de l'étendue et des limites de la vérification, conformément à l'arrêté du 20 décembre 1988, à savoir que les dispositions du décret du 14 novembre 1988 et de ses arrêtés d'application, prises en compte pour conduire la vérification, sont celles relatives à la matérialité physique des installations électriques, et que, du fait que les installations sont examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification est limitée dans certains cas à l'état apparent des installations ; que l'APAVE n'a donc commis aucune faute contractuelle à cet égard, ni méconnu les textes applicables, étant précisé qu'elle n'avait nullement l'obligation d'imposer au chef d'établissement de mettre hors tension l'installation ; que quant à l'absence de presse étoupes (pièces permettant d'assurer l'étanchéité au droit du passage des câbles) sur les armoires électriques, là encore il apparaît qu'aucune vérification n'a pu être effectuée dans la mesure où lesdites armoires étaient sous alimentation électrique lors de chacune des interventions de l'APAVE et qu'elles ne pouvaient donc être ouvertes ; que par ailleurs, au regard de la documentation applicable, de l'arrêté du 05 août 1999, du classement initial du bâtiment ainsi que du classement des locaux communiqué par le chef d'établissement, le local dans lequel étaient situées les armoires électriques en cause n'était pas visé comme étant à risque incendie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les équiper de presse-étoupes sur la base de ces éléments ; que l'expert ne retient cette obligation ainsi que celle relative à la résistance au feu du local, que pour autant qu'il estime que celui-ci était à risque incendie, alors que dans les faits, il n'était pas classé comme tel, et que le contrôle s'effectue au regard du classement, duquel dépendent les obligations, ce classement étant communiqué par le chef d'établissement, ou établi avec son accord ; que les défenderesses ne sauraient pas plus se prévaloir des conclusions du rapport d'expertise pour prétendre apporter la preuve du non respect par l'APAVE des textes réglementaires lui imposant de signaler les non-conformités relevées, dans la mesure où l'expert n'affirme rien sur ce point mais se contente de dire que « selon toute vraisemblance » le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988 n'aurait pas été respecté ; que de plus, cet alinéa prévoit que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 2, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition ; qu'or, en l'espèce l'APAVE n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement ALSACE LAIT, de sorte qu'elle n'était pas tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle notamment l'absence d'arrêt d'urgence » ;
ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article 41 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, « la température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage », que dans son offre du 29 janvier 1993 acceptée par la société ALSACE LAIT, l'APAVE s'était engagée à recourir à « des moyens d'investigations techniques importants : appareils de mesures et essais performants » (offre du 29 janvier 1993, p. 4), devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation de votre matériel » (ibid. p. 5), et que la caisse GROUPAMA GRAND EST rappelait page 28, paragraphe 1, de ses écritures d'appel, que le contrôle des installations par caméra infrarouge ou par sonde thermique, dont l'expert avait souligné le caractère indispensable (rapport, p. 21), permettait de contrôler la température des appareils de commande « en fonctionnement » et donc sans mise hors tension ; qu'en jugeant que l'expert judiciaire concluait à tort aux manquements de l'APAVE, celle-ci s'étant contentée de procéder à des vérifications visuelles de l'installation pour déceler d'éventuelles surintensités, et non aux contrôles à la caméra infrarouge ou à l'aide de sondes thermiques de contact qui étaient « seuls valables » en l'espèce (rapport d'expertise, p. 21, pénultième §), aux motifs adoptés qu'il « s'agit là cependant d'une indication d'ordre général, formulée en dehors de tout examen du cadre d'intervention de l'APAVE, de ses obligations contractuelles, ainsi que des seuls textes qui lui étaient applicables au regard de sa mission limitée » (jugement entrepris, p. 11 § 3), tout en relevant que le contrôle de la surintensité des circuits n'avait pu être effectué « par suite de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension » (ibid. § 5), sans tenir aucun compte des termes précités du décret du 14 novembre 1988 et de l'offre contractuelle du 29 janvier 1993, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 41 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ;
ALORS en deuxième lieu QU'aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications, les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés, et qu'il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle résultant notamment d'une impossibilité de mise hors tension ; qu'en jugeant que le contrôle de la surintensité des circuits n'avait pu être effectué en raison soit de contraintes d'exploitation interdisant la mise hors tension, soit de l'« insuffisance d'identification », soit de l'absence de personnel d'accompagnement ainsi qu'il était mentionné sur les rapports de l'APAVE (jugement entrepris, p. 11 § 4-5), pour rejeter les demandes dirigées contre celle-ci, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions de la société ALSACE LAIT, p. 31), si l'APAVE n'était pas restée taisante dans ses différents rapports sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait précisément retrouvée de contrôler l'armoire dans laquelle l'incendie s'est déclenché et si elle ne s'était pas limitée à indiquer que certains éléments de l'installation laissés indéterminés n'avaient pas pu être examinés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE l'APAVE s'était engagée à vérifier la conformité de l'installation aux normes de sécurité qui s'imposaient à la société ALSACE LAIT ; qu'en jugeant que l'inexécution par la société ALSACE LAIT de l'arrêté du 10 août 1987, en ce que ce dernier prescrivait la mise en place d'un interrupteur général, exclurait tout manquement de l'APAVE à ses obligations, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'APAVE n'était pas fautive pour n'avoir pas signalé à la société ALSACE LAIT la non-conformité de l'installation à l'arrêté du 10 août 1987, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 d'autorisation de l'installation de la société ALSACE LAIT dispose sans autre précision qu'« un interrupteur général, permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail, sera mis en place », tandis que l'article 10 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dispose que « dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux » ; qu'en jugeant que la non-conformité de l'installation à l'article 10 du décret du 14 novembre 1988 non signalée par l'APAVE et à l'origine de la gravité du sinistre, consistant en l'absence de dispositif d'arrêt d'urgence dans chaque circuit terminal permettant en une seule manoeuvre de couper tous les conducteurs actifs, résulterait d'une inexécution par la société ALSACE LAIT de l'arrêté du 10 août 1987 qui ne prescrivait que la mise en place, sans autre précision, d'un interrupteur général pour l'ensemble de l'installation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement à la troisième branche, QUE la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il « est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement » (arrêt, p. 9, antépénultième §), que le manquement de l'APAVE à son obligation de signaler la nécessité de systèmes de coupure d'urgence prescrits par l'article 10 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 n'engageait pas sa responsabilité, au motif que « la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours d'un vérificateur soit nécessaire » (arrêt, p. 9, pénultième §), ce qui ne constituait pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité pour l'APAVE, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu QUE l'expert a relevé que « les opérateurs de l'unité de production concernée ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée. Une telle mise hors tension s'effectue par un organe d'arrêt d'urgence destiné à cet effet. Cet arrêt d'urgence est inexistant » (rapport, p. 22, point 4. 5), sans limiter son constat d'absence de systèmes d'arrêt d'urgence aux circuits non terminaux ; qu'en jugeant que la responsabilité de l'APAVE n'était pas engagée pour n'avoir pas relevé, lors de sa vérification de la conformité de l'installation à l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, l'absence de systèmes de coupure d'urgence, au motif que la coupure d'urgence n'y est envisagée que dans les circuits terminaux, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en septième lieu QU'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications, la vérification initiale effectuée lors de la mise en service des installations comprend l'examen de l'ensemble des installations, et lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'absence d'information donnée par l'APAVE à la société ALSACE LAIT sur les non-conformités de son installation au décret du 14 novembre 1988 ne pouvaient lui être reprochées parce que « l'APAVE n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement ALSACE LAIT, de sorte qu'elle n'était pas tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existante lors de la vérification initiale, telle notamment l'absence d'arrêt d'urgence » (jugement entrepris, p. 12 § 3), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si l'APAVE n'était pas fautive pour n'avoir jamais signalé lesdites non-conformités, y compris lors de sa vérification initiale (conclusions de GROUPAMA GRAND EST, p. 26 § 4), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en huitième lieu QUE dans son offre acceptée par la société ALSACE LAIT, l'APAVE s'était engagée à « fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre » (offre du 29 janvier 1993, p. 4), devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation de votre matériel » (ibid. p. 5) ; qu'en jugeant, bien que l'expert ait « déploré, comme facteur de propagation, l'absence de parois coupe-feu « deux heures » au droit du local (duquel est parti l'incendie et que l'APAVE avait examiné dans le cadre de sa mission) » (arrêt, p. 10 § 3), une telle porte coupe-feu étant installée « en règle générale (pour) un local de service électrique » (rapport d'expertise, p. 23), que « si cet élément n'apparaît guère contestable, ni contesté, il n'en demeure pas moins que ce défaut, qui tient à la protection générale des bâtiments contre l'incendie, n'entrait manifestement pas dans le champ de compétence de l'APAVE, telle qu'elle avait été missionnée, (de telle sorte que) aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef » (arrêt, p. 10 § 4), la Cour d'appel a méconnu les termes du contrat conclu entre la société ALSACE LAIT et l'APAVE, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS en neuvième lieu QUE le jugement entrepris n'a à aucun moment relevé que rien ne démontrerait que les presse-étoupes jugés « indispensables » par l'expert judiciaire (rapport, p. 19 in fine) et qui auraient « empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en-dehors de l'armoire sinistrée » (ibid. antépénultième §) pouvaient être installés sur les armoires électriques ; qu'en jugeant qu'« il n'est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés, ainsi que l'a noté le premier juge » (arrêt, p. 9 § 3), la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS en dixième lieu QUE page 19 de son rapport, l'expert judiciaire avait souligné la nécessité de presse-étoupes compte-tenu du fait que « les câbles rentraient par paquets entiers dans les armoires. Au moment du départ du feu, la présence de presse-étoupes sur les armoires électriques aurait empêché, du moins très largement retardé, la transmission du feu en-dehors de l'armoire sinistrée » (rapport, p. 19, antépénultième §) ; qu'en jugeant qu'« il n'est en rien démontré que des presse-étoupes pouvaient être installés » sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en onzième lieu QUE l'expert avait conclu, page 19 de son rapport, que la présence de presse-étoupes aurait permis d'empêcher ou à tout le moins de retarder la transmission du feu en-dehors de l'armoire sinistrée, notamment en permettant d'assurer « l'étanchéité au droit du passage des câbles » et d'éviter ainsi les risques d'incendie liés au fait que « l'ambiance humide qui règne dans l'unité de production se transmet automatiquement dans le local électrique » (rapport, p. 19 § 4), circonstance aggravée par « le transit forcé de l'air » dans le local (ibid.), la caisse GROUPAMA GRAND EST et la société ALSACE LAIT ayant souligné dans leurs écritures qu'outre le confinement du feu (conclusions de GROUPAMA GRAND EST, p. 20), « les presse-étoupes visent à isoler les armoires électriques au droit du passage des câbles. La présence d'humidité dans l'air augmente sa conductibilité et, par suite, favorise l'incendie » (conclusions de la société ALSACE LAIT, p. 15, antépénultième §) ; qu'en jugeant qu'« il n'est en rien démontré que (les presse-étoupes) destinés avant tout à protéger les locaux de l'humidité ambiante de l'usine, auraient joué un rôle retardateur du feu » (arrêt, p. 9 § 3), sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'isolement non des locaux comme énoncé par l'arrêt mais des armoires électriques d'où l'incendie s'est propagé n'aurait pas permis d'empêcher ou de retarder la progression de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en douzième lieu QUE dans son offre acceptée par la société ALSACE LAIT, l'APAVE s'était engagée à « fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre » (offre du 29 janvier 1993, p. 4), devant notamment donner lieu à un « rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation de votre matériel » (ibid. p. 5) ; qu'en jugeant que l'expert, qui avait jugé la présence de presse-étoupes « indispensables » (rapport, p. 19 in fine), « n'a invoqué aucun texte ou norme susceptible d'avoir été violé à ce titre » (arrêt, p. 9 § 3), pour rejeter toute responsabilité de l'APAVE, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société coopérative agricole ALSACE LAIT et son assureur la caisse GROUPAMA GRAND EST de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la société l'APAVE ALSACIENNE, la compagnie AXA ASSURANCES et la société AGF ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes d'une commande en date du 17 février 1993, la SCA Alsace lait a confié à l'Apave Alsacienne une mission de contrôle technique réglementaire « article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 des installations électriques », prévoyant notamment, selon les termes de l'offre initiale formalisée le 29 janvier 1993, que la mission consisterait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site de Hoerdt, portant sur la sécurité des personnes et la bonne conservation du matériel de la cliente ; que le cadre réglementaire de référence des relations contractuelles précise que des vérifications périodiques, au minimum annuelles (article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988 modifié), font l'objet de rapports détaillés, dont la conclusion précise nettement les points où ses installations s'écartent des dispositions du décret et de ses arrêtés d'application ; que ces vérifications périodiques consistent à s'assurer du maintien des installations en état de conformité (¿) ; que le rapport établi à l'issue de cette vérification doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité par rapport aux dispositions réglementaires applicables et porte techniquement sur les points énumérés en annexe de l'arrêté d'application ; qu'eu égard aux dispositions générales de la section II article 5 du décret du 14 novembre 1988, qui encadrent la mission du vérificateur prévu à l'article 53, il apparaît hors de doute, contrairement à ce que soutient l'Apave, que l'étendue de son contrôle recouvre de plein droit et nécessairement non seulement le niveau d'équipement approprié à la sécurité des personnes mais également la prévention des incendies et explosions d'origine électrique, le texte précisant au passage que (¿) dans tout circuit terminal, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs (article 10) ; que selon l'expert judiciaire, la présence d'un organe d'arrêt d'urgence aurait permis aux opérateurs présents, dès le début de l'incendie, de mettre hors tension l'ensemble des installations, d'éviter le développement rapide du feu, de sauvegarder l'unité de production mise hors service et, par là même, de limiter les dégâts « de manière considérable » ; (¿) que l'expert judiciaire invoque, comme agent de propagation du sinistre, l'absence d'arrêt d'urgence, se référant à l'autorisation d'exploiter accordée par le Préfet en 1987, qui précise en son article 12 qu'un « interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité et après les heures de travail, sera mis en place » ; qu'il est de fait que les services du SDIS ont constaté que plusieurs installations étaient restées sous tension à leur arrivée, ce qui en matière de feu d'origine électrique n'a pas pu manquer de gêner la lutte contre le feu et de favoriser son développement ; que sur ce plan, il sera relevé tout d'abord, ainsi que l'a fait le Tribunal, que la prescription ressortissait de l'autorisation administrative d'exploitation originelle et qu'il incombait au premier chef à l'exploitant, qui ne pouvait ni l'ignorer, ni la méconnaître, de la mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire ; qu'ensuite, au vu des dispositions particulières régissant la mission du contrôleur énoncé tant par le décret que par l'arrêté d'application, il sera observé que la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) ; que ni les rapports produits, ni les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettent de mettre en évidence un manquement de l'intimé à ses obligations de vérification et de conseil sur ces points » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le contenu de la mission de l'Apave consistait en des vérifications périodiques de l'ensemble des installations électriques du site, suivies d'un rapport détaillé traitant de la sécurité des personnes et de la bonne conservation du matériel, en application de l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; qu'il était également indiqué dans cette proposition, sous l'intitulé « moyens humains techniques », qu'il s'agissait d'une prestation de qualité, non limitée aux seuls examens réglementaires mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre (¿) ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988 prévoit que lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article deux, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition ; qu'en l'espèce l'Apave n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement Alsace lait, de sorte qu'elle n'était pas tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle notamment l'absence d'organe d'arrêt d'urgence, ce dispositif n'ayant pas en outre à être conseillé par le vérificateur dans la mesure où il avait d'ores et déjà été imposé par la préfecture du Bas-Rhin dans un arrêté d'autorisation à exploiter et où la coopérative était donc parfaitement informée de son obligation à cet égard » ;
ALORS en premier lieu QUE dans tout circuit terminal des installations électriques d'un établissement soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en se bornant à relever que « la coupure d'urgence n'est envisagée que dans les circuits terminaux (article 10 du décret), le contrôle devant porter notamment sur le « sectionnement et la coupure d'urgence des installations », en ce qui concerne les installations des domaines haute tension A et B (HTA et HTB) et basse tension A et B (BTA et BTB), circuits de distribution comme circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus (annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988) », puis d'affirmer que ni les rapports produits ni les conclusions du rapport d'expertise n'auraient permis de mettre en évidence un manquement de l'APAVE ALSACIENNE, chargée d'une mission de contrôle technique portant, notamment, sur la conformité des installations électriques du site de Hoerdt aux dispositions du décret précité du 14 novembre 1988, à ses obligations de vérification et de conseil sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, d'une part, les installations électriques concernées n'étaient pas dépourvues de tout dispositif de coupure d'urgence permettant leur mise hors tension immédiate et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire et, d'autre part, si l'APAVE ALSACIENNE avait, comme elle le devait, signalé et attiré l'attention de la société Alsace Lait sur l'absence d'un tel dispositif de coupure d'urgence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
ALORS en deuxième lieu QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire relevait dans son rapport, en des termes clairs et précis, l'absence de tout « organe d'arrêt d'urgence », « permettant de mettre hors tension, de manière rapide et efficace, l'intégralité des installations électriques de l'unité de production concernée » ; qu'en retenant que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne permettaient pas de mettre en évidence un manquement de l'APAVE ALSACIENNE à ses obligation de vérification et de conseil portant sur l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans les circuits terminaux, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en toute hypothèse, le vérificateur technique, chargé d'une mission de contrôle réglementaire prévu par l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, portant sur la conformité des installations électriques aux prescriptions dudit décret, tenu d'établir un rapport détaillé tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du décret et des arrêtés pris pour son application, et motive ses observations en se référant aux articles concernés afin de permettre de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec ces prescriptions, n'est pas dispensé d'exécuter cette obligation, qui constitue l'objet même de son intervention, imposée et définie par ledit décret, par la seule connaissance que l'exploitant peut avoir du défaut de conformité des installations, en considération de laquelle il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute qui, ayant contribué à la production de son préjudice, ne peut justifier qu'une exonération partielle de la responsabilité du contrôleur ; qu'en retenant que l'APAVE ALSACIENNE, chargée de cette mission, et qui s'était engagée, en outre, à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagné de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas à attirer l'attention de la société Alsace Lait et à la conseiller sur le défaut de conformité des installations résultant de l'absence de dispositif de coupure d'urgence prescrit par l'article 10 du décret du 14 novembre 1988, dès lors que ce dispositif aurait été imposé par l'autorisation administrative d'exploitation originelle que l'exploitant, qui n'aurait pu l'ignorer, devait mettre en application sans que le concours du vérificateur soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, ensemble les articles 10 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, et l'articles 1er et l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
ALORS en quatrième lieu QU'en toute hypothèse, le contrôleur technique, qui s'engage à vérifier la sécurité des installations électriques d'un établissement et à conseiller son exploitant sur les mesures à prendre, n'est pas dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles par les connaissances de son cocontractant ; qu'en excluant toute faute de l'APAVE ALSACIENNE au motif inopérant qu'il appartenait à la société ALSACE LAIT, qui ne pouvait l'ignorer, de mettre en place un interrupteur général permettant de couper le courant en cas de nécessité conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 10 août 1987 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur, qui s'était engagé à fournir une prestation de qualité non limitée au seul examen réglementaire mais accompagnée de conseils sur les mesures à prendre, n'avait pas omis d'attirer l'attention de son cocontractant sur l'absence d'un tel dispositif de sécurité et de le conseiller sur les mesures à prendre en conséquence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en cinquième lieu QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988, l'APAVE ALSACIENNE, qui n'intervenait pas pour la première fois, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrôleur ne s'était pas engagé à effectuer une vérification non limitée au seul examen réglementaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu QU'en tout état de cause, les vérifications périodiques des installations électriques des établissements soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 doivent, comme leur vérification initiale, porter sur la conformité des installations à l'ensemble des prescriptions dudit décret ; qu'en retenant que l'APAVE, chargée notamment d'une mission de contrôle technique réglementaire prévu par l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988, n'aurait pas été tenue de signaler lors de chaque vérification périodique les non-conformités déjà existantes lors de la vérification initiale, telle l'absence d'un organe d'arrêt d'urgence conforme aux prescriptions de l'article 10 du décret précité, dès lors qu'elle n'intervenait pas pour la première fois au sein de l'établissement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, les articles 1er et 7, et l'annexe II, de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12182;12-12323
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-12182;12-12323


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12182
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